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les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la contribution.

12. Les frais du commissaire de département, et de séjour de la force armée, seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables.

13. Dans la décade du versement fait dans la caisse du département, l'administration fera remettre aux parties intéressées le montant du jugement portant fixation de dommages-intérêts.

14. Au moyen des dispositions des titres IV et V, la loi du 16 prairial, relative au pillage des grains et farines, demeure rapportée dans les dispositions qui seraient, contraires à la présente loi.

15. Jusqu'à ce que les municipalités, les administrations municipales et les tribunaux civils de département soient organisés, les municipalités des communes, les officiers de police de sûreté et les tribunaux de district actuellement existans, sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution de la présente loi, chacun d'eux dans les parties qui concernent les administrations municipales, les officiers de police et les tribunaux civils.

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Attributions du Ministre de la justice.

3. L'impression et l'envoi des lois et des arrêtés, proclamations et instructions du Directoire exécutif aux autorités administratives et judiciaires.

Il correspond habituellement avee les tribunaux et avec les commissaires du Directoire près les tribunaux;

Il donne aux juges tous les avertissemens nécessaires, et veille à ce que la justice soit bien administrée, sans pouvoir connaître du fond des affaires.

Il soumet les questions qui lui sont proposées relativement à l'ordre judiciaire, et qui exigent une interprétation de la loi, au Directoire exécutif, qui les transmet au Conseil des Cinq-Cents.

Attributions du Ministre de l'intérieur.

4. La correspondance avec les autorités administratives et avec les commissaires du Directoire exécutif auprès desdites autorités;

Le maintien du régime constitutionnel et des lois touchant les assemblées communales, primaires et électorales;

L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la République;

La garde nationale sédentaire;
Le service de la gendarmerie;

Les prisons, maisons d'arrèt, de justice et de réclusion;

Les hôpitaux civils, les établissemens et ateliers de charité, la répression de la mendicité et du vagabondage, les secours civils, les établissemens destinés aux sourds-muets et aux aveugles;

La confection et l'entretien des routes, ponts, canaux et autres travaux publics; Les mines, minières et carrières; La navigation intérieure, le flottage, le halage;

L'agriculture, les desséchemens et défrichemens;

Le commerce;

L'industrie, les arts et inventions, les fabriques, les manufactures, les aciéries; Les primes et encouragemens sur ces divers objets;

La surveillance, la conservation et la distribution du produit des contributions en nature;

L'instruction publique, les musées et autres collections nationales, les écoles, les fètes nationales;

Les poids et mesures;

La formation des tableaux de population et d'économie politique, des produits territoriaux, des produits des pêches sur les côtes, des grandes péches maritimes, et de la balance du commerce.

Attributions du Ministre des finances.

5. L'exécution des lois sur l'assiette, la répartition et le recouvrement des contributions directes, sur la perception des contributions indirectes, et sur la nomination des receveurs;

Sur la fabrication des monnaies, le départ du métal de cloche, sur les assignats; L'administration des domaines nationaux et des forêts nationales;

Les postes aux lettres, les postes aux chevaux, les messageries, les douanes, les poudres et salpêtres, et tous les établissemens, baux, régies et entreprises qui rendent une somme quelconque au Trésor public.

Attributions du Ministre de la guerre:

6. La levée, la surveillance, la discipline et le mouvement des armées de terre; L'artillerie, le génie, les fortifications, les places de guerre;

La gendarmerie nationale, pour l'avancement, la comptabilité, la tenue et la police militaire;

Le travail sur les grades, avancemens, récompenses et secours militaires;

Les fournitures, vivres et approvisionnemens pour les armées de terre;

Les hôpitaux militaires, les invalides.

Attributions du Ministre de la marine et des colonies.

7. La levée, la surveillance, la discipline et le mouvement des armées navales;

Les inscriptions maritimes, le travail sur les grades, les avancemens, les récompenses et les secours;

L'administration des ports, les arsenaux, les approvisionnemens, les magasins destinés au service de la marine;

Les travaux des ports de commerce;

La construction, la réparation, l'entretien et l'armement des vaisseaux, navires et bâtimens de mer;

Les hôpitaux de la marine;

Les grandes pèches maritimes, la police à l'égard des navires et des équipages qui y seront employés ;

La correspondance avec les consuls, sur tout ce qui est relatif à l'administration de la marine;

L'exécution des lois sur le régime et l'administration de toutes les colonies dans les iles et sur le continent d'Amérique, à la Côte d'Afrique, et au-delà du cap de BonneEspérance;

Les approvisionnemens, les contributions, la concession des terrains;

La force publique intérieure des colonies et établissemens français;

Les progrès de l'agriculture et du commerce;

La surveillance et la direction des établissemens et comptoirs français en Asie et en Afrique.

Attributions du Ministre des relations extérieures.

8. La correspondance avec les ambassadeurs, les ministres, résidens ou agens que le Directoire envoie ou entretient auprès des puissances étrangères;

Le maintien et l'exécution des traités;
Les consulats.

9. Les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux et près les administrations correspondent avec les ministres.

10. Les ministres sont responsables: 1. De tous délits par eux commis contre la sûreté générale et la constitution;

2°. De tout attentat à la liberté et à la propriété individuelle;

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3°. De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps-Législatif et une décision du Directoire exécutif, et de toutes dissipations de deniers publies qu'ils auraient faites ou favorisées.

11. Les délits des ministres, les réparations et les peines qui pourront être prononcées contre les ministres coupables, sont déterminés dans le Code pénal.

12. Aucun ministre en fonctions ou hors de fonctions ne peut, pour fait de son administration, ètre traduit en justice, en matière criminelle, que sur la dénonciation du Directoire exécutif.

13. Tout ministre contre lequel il est intervenu un acte d'accusation sur une dénonciation du Directoire exécutif, peut être poursuivi en dommages et intérêts par les citoyens qui ont éprouvé une lésion résultant des faits qui ont donné lieu à l'acte d'accusation.

14. Les poursuites sont faites devant le tribunal criminel du département où siégeait le pouvoir exécutif lors du délit.

15. L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire en dommages-intérèts, pour faits d'administration d'un ministre hors de fonctions, est prescrite après trois ans à l'égard du ministre de la marine et des colonies, et après deux ans à l'égard des autres; le tout à compter du jour où l'on suppose que le délit a été commis.

16. Le traitement des ministres, par année, par chacun d'eux, est fixé à la moitié de celui des membres du Directoire exécutif;

Et celui du ministre des relations extérieures, aux trois quarts.

17. Les ministres sont logés et meublés aux frais de la République.

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relatif à la cérémonie funèbre qui sera célébrée le 3 octobre, en l'honneur des amis de la liberté immolés par la tyrannie décemvirale. (B. 59, 79-)

10 VENDÉMIAIRE an 4 (2 octobre 1795).-Décret qui accorde une pension à la citoyenne Vernot. (B. 59, 84.)

10 VENDÉMIAIRE an 4 (2 octobre 1795).-Décret de renvoi aux comités des secours publics et des domaines, relatif aux habitans des communes qui ont éprouvé des pertes par l'invasion de Pennemi. (B. 59, 84.)

10 VENDÉMIAIRE an 4 (2 octobre 1795).-Décret portant que la maison dite du Val-de-Grâce servira d'hôpital militaire pour la légion de police. (B. 59, 85.)

10 VENDÉMIAIRE an 4 (2 octobre 1795).-Décret sur la proposition de rapporter la loi du 23 messidor an 2, concernant la vente des biens des hôpitaux, maisons de charité. (B. 59, 85.)

II VENDÉMIAIRE an 4 (3 octobre 1795).-Décret relatif aux représentans du peuple qui ont péri victimes de la tyrannie décemvirale. (B. 59, 95.)

La Convention nationale décrète que la fête de ce jour est donnée en mémoire des quarante-sept représentans du peuple dénommés ci-dessous, et que leurs noms seront insérés au procès-verbal et au Bulletin.

Noms des membres de la Convention nationale qui ont péri dans les prisons, dans les forts, ou sur les échafauds, ou qui ont été réduits à se donner la mort pendant la tyrannie des décemvirs, et dont la Convention a honoré la mémoire le 11 vendémiaire an quatrième de la République :

1° Antoine-Joseph Gorsas, 2° Birottau, 3° Jean-Pierre Brissot, 4° Pierre-Victorin Vergniau, 5° Armand Gensonné, 6° ClaudeRomain-Lause Duperret, 7° Jean-FrançoisMartin Gardien, 8° Charles-Eleonore Dufriche-Valazé, 9° Jean-Louis Carra, 10° Jean Duprat, 11° Charles-Alexis BrulardSillery, 12° Claude Fauchet, 13° Jean-François Ducos, 14° Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, 15° Marc-David Lassource, 16° Benoit Lesterpe-Bauvais, 17° Gaspard Duchatel, 18° Pierre Mainvielle, 19° Jacques Lacase, 20° Pierre Le Hardy, député du Morbihan, 21° Jacques Boileau, 22° Charles-Louis Antiboul, 23° Louis-François-Sébastien Vigié, 24 Antoine-Pierre Coustard, 25° Pierre Manuel, 26° Gabriel Cussy, 27° N.... Lidon, 28 N....Chambon, 29° Isarn-Jacques-Godefroy-Charles-Sébastien-Jean-Joseph Valadi, 30 Guy-Simon Kersaint, 31° Jean-Paul Rabaut-Saint-Etienne, 32 Jean-Baptiste Noël, 33° Jean-Antoine Grangeneuve, 34°

N... Dechezeau, 35° Marc-Antoine Bernard, 36° Claude-Louis Mazuyes, 37° N.... Rébec qui, 38° N.... Condorcet, 39° N.... Guadet, 40 N.... Salles, 41 N.... Barbaroux, 42°. Jérôme Pétion, 43° Léonard Buzot, 44° Nicolás Perrin, mort dans les fers; 45 N.... Doublet, mort en prison; 46° B. Camille Desmoulins, 47° Philippeaux.

II VENDÉMIAIRE an 4 (3 octobre 1795).-Décret relatif aux assemblées primaires de Paris, et à l'assemblée électorale du département de la Seine. (B. 59, 93.)

11 VENDÉMIAIRE an 4 (3 octobre 1795).-Décret relatif à l'exécution du décret sur la clôture des assemblées primaires et à l'ouverture des assemblées électorales. (B. 59, 96.)

IT VENDÉMIAIRE an 4 (3 octobre 1795).Décret portant que les comités de salut public et de sûreté genérale rendront compte, séance tenante, de l'exécution du décret de ce jour, relatif aux assemblées primaires et électorales. (B. 59, 95.)

11 VENDÉMIAIRE an 4 (3 octobre 1795).--Décret par lequel le citoyen Tortel est nommé capí taine des grenadiers de la Représentation nationale. (B. 59, 96.)

12 VENDÉMIAIRE an 4 (4 octobre 1795).-Décret qui détermine un mode pour l'envoi de la publication des lois. (1, Bull. 192, n° 1154; B. 59, 98.)

Voy. lois du a-5 NOVEMBRE 1790; du 14 FRIMAIRE an 2; du 15 NIVOSE an 4; arrêté du 12 PRAIRIAL an 4; lois du 11 MESSIDOR an 4 ; du 24 BRUMAIRE an 7.

Art. 1o. Aussitôt qu'une loi ou un acte du Corps-Législatif sera revêtu des formes de publication prescrites par la Constitu→ tion, le ministre de la justice, par ordre du Directoire exécutif, le fera imprimer et publier, sans retard, dans un bulletin officiel, à moins que l'envoi manuscrit n'en soit ordonné par le Corps-Législatif; et, dans ce dernier cas, le bulletin contiendra l'intitulé de la loi.

Ce bulletin sera intitulé Bulletin des lois, et contiendra les lois et les actes du CorpsLégislatif, ainsi que les proclamations et les arrêtés du Directoire exécutif, pour assurer l'exécution des lois : aucun autre écrit n'y sera inséré.

2. Toute résolution du Conseil des CinqCents, et même tout projet de résolution dont ce Conseil aura ordonné l'impression et l'ajournement, seront insérés dans un feuilleton qui accompagnera le Bulletin des lois.

Le feuilleton sera intitulé Feuilleton des résolutions et des projets de résolution. On

y lira en tête de chaque première page cet avertissement: Les dispositions suivantes ne sont pas des lois; elles n'obligent pas les citoyens.

Les rapports et les opinions dont l'impression et l'envoi seraient ordonnés par une loi seront insérés au Feuilleton.

3. Chaque numéro, tant du Bulletin que du Feuilleton, sera empreint de signes extérieurs d'authenticité, fixés par délibération du Directoire exécutif.

4. Immédiatement après l'impression, le Bulletin et le Feuilleton seront adressés, par le ministre de la justice, aux présidens des administrations départementales et municipales, au président du bureau central dans les municipalités au-dessus de cent mille ames, au président du tribunal de cassation, aux présidens des tribunaux civils, correctionnels et de commerce, aux présidens et accusateurs publics des tribunaux criminels, aux juges-de-paix, aux ambassadeurs, aux envoyés et aux consuls de la République.

5. Le ministre de la justice les fera passer en même temps aux autres ministres, à ses commissaires près les tribunaux, à leurs substituts, ses commissaires près les administrations départementales et municipales.

6. Il les fera parvenir également, sans délai, aux commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres, aux chefs d'état-major et d'administration maritime il les adressera aussi à chacun des membres du Corps-Législatif.

:

7. De trois mois en trois mois, un cahier des lois rendues pendant le dernier trimestre, ainsi qu'un exemplaire de chacun des recueils de lois par ordre de matières, lorsqu'il en sera formé, sera envoyé à chaque tribunal, dans la personne du greffier; à chaque corps administratif, dans celle du secrétaire; à chaque secrétariat d'ambassadeur de la République, dans la personne du secrétaire d'ambassade; à chaque consulat, dans la personne du chancelier; à chaque bibliothèque nationale, dans la personne du principal bibliothécaire. Lesdits exemplaires y resteront déposés à perpétuité pour l'utilité publique.

Ces cahiers et recueils seront empreints des mèmes caractères d'authenticité que le Bulletin des lois.

8. Tout citoyen auquel le Bulletin et le Feuilleton ne devront pas être envoyés gra

(1) Les lois abolitives des substitutions, ayant été publiées et enregistrées en l'an 2, par les tribunaux, soit civils, soit criminels, dans le département des Alpes-Maritimes, y sont obligatoires depuis la publication de la loi du 12 vendémiaire an 4; l'art. 2 de la loi du 24 brumaire an 7 couvre ce qui pourrait être défectueux dans cette pu

tuitement pourra s'en procurer des exemplaires par voie d'abonnement et de souscription.

9. L'abonnement sera fixé par le ministre de la justice, sous la surveillance du Directoire exécutif, à un prix modéré, de manière qu'il couvre seulement les frais de papier, d'impression, de distribution et de transport et de souscription.

10. Dans le principal bureau de la poste aux lettres de chaque commune de cinq mille habitans et au-dessus, un des commis sera chargé de recevoir les abonnemens, et de fournir, à un prix également modéré, les numéros séparés du Bulletin officiel, et les cahiers séparés de chaque trimestre. Le Directoire fera donner les ordres nécessaires, à cet effet, aux administrateurs des postes.

11. En conséquence de la présente loi il ne sera plus fait de publication de lois par lecture publique, par réimpression ni affiche, ni à son de trompe ou de tambour, en aucun département, aux frais de la République, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément ordonnées par un article de la loi.

Fourront néanmoins le Directoire exécutif et chaque administration départementale ou municipale, ou de bureau central dans les municipalités au-dessus de cent mille habitans, par délibération spéciale, ordonner, soit pour des lois anciennes ou récentes, soit même pour des réglemens, telles de ces formalités particulières qu'ils jugeront convenables (1).

12. Néanmoins les lois et actes du CorpsLégislatif obligeront, dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le bulletin officiel où ils seront contenus sera distribué au chef-lieu du département.

Ce jour sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de chaque numéro (2).

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La Convention nationale, sur ce qui a été exposé par l'un de ses membres, que des particuliers se sont rendus dans des communes où ils ont des propriétés, quelques jours avant l'ouverture des assemblées primaires; qu'ils se sont introduits dans ces assemblées sous le prétexte d'accepter la Constitution, et sont parvenus à s'y faire nommer électeurs : il a demandé que ces nominations fussent déclarées nulles;

Passe à l'ordre du jour sur cette proposition, motivé sur ce que les lois ancien`nes, confirmées par la Constitution, portent que les électeurs seront pris parmi les citoyens du canton où ils sont domiciliés depuis un an.

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14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795). portant que ceux des habitans de Paris qui ont des moyens de fortune suffisans pour se procurer du pain et de la viande, etc., ne recevront plus la ration que le Gouvernement leur faisait délivrer. (B. 59, 122.)

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14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795).. qui ordonne l'arrestation provisoire des citoyens sortis de leurs communes avec des passeports ou commission des assemblées primaires. (1, Bull. 188, n° 1143; B. 59, 123.)

Décret

14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795). qui autorise le comité de sûreté générale à envoyer des représentans du peuple où il jugera à propos. (B. 59, 109.)

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14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795). Décret de renvoi de la commission des Onze, relatif à un arrêté du directoire du département de la Dordogne. (B. 59, 109.)

Décret

14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795). fait au nom des comités de salut public et de sûreté générale, sur les événemens des 11, 12, 13 et 14 vendémiaire de l'an 4. (B. 59, 110.)

14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795).- Proclamation aux citoyens de la commune de Paris. (B. 59, 121.)

14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795). Décret sur la question s'il ne conviendrait pas d'annuler les procédures criminelles qui s'instruisent dans les tribunaux de la République, pour des faits qui ne sont pas qualifiés délits par le Code pénal. (B. 59, 122.)

14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795), — Décret

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