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sur la proposition de décréter qu'à l'avenir aucune personne traduite à un tribunal, pour des faits dont elle aura été acquittée, ne pourra plus rester en détention pour les mêmes faits. (B. 59, 123.)

14 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795). -Décret portant que les troupes et les citoyens qui ont repoussé les rebelles dans la journée du 13 vendémiaire, ont bien mérité de la patrie. (1, Bull, 188, n° 1144; B. 59, 122.)

VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795).-Décret qui surseoit à toute mise en liberté des individus qui ont été arrêtés dans les journées des 121 13 et 14 de ce mois, ou qui pourront l'être comme soupçonnés d'avoir eu part dans la conspiration qui a éclaté le 13. (B. 59, 123.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret relatif à l'avancement des officiers d'artillerie et du génie. (1, Bull. go, no 1150; B. 5g, 127.) Art. Les officiers des armes du génie et de l'artillerie qui ont précédemment obtenu ou qui obtiendront à l'avenir des grades supérieurs ou récompenses de leurs services dans les armées, pourront en jouir dans leurs armes respectives, ainsi què du traitement qui y est affecté.

2. Ils ne pourront néanmoins se prévaloir de ces grades pour passer aux emplois supérieurs dans leur arme, lesquels continueront de n'ètre déférés que conformément au mode d'avancement prescrit par la loi.

3. Sont exceptés des présentes disposi tions ceux desdits officiers qui auraient précédemment opté pour entrer dans la ligne.

4. Le comité de salut publie est chargé de pourvoir, en vertu du présent décret, à l'avancement des officiers d'artillerie et du génie qui se seront signalés par leurs services.

*15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).- Décret qui prononce des peines contre les auteurs ou principaux instigateurs de la conspiration et rebellion des 12, 13 et 14 vendémiaire, et ordonne la formation de trois conseils militaires pour les juger. (1, Bull. 188, no 1145; B. 59, 128.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret qui rapporte ceux des 17 septembre 1793, 5 ventose et a germinal an 3, relatifs aux personnes suspectes et au désarmement. (1, Bull. 189, no 1146; B. 59, 126.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (6 octobre 1795).—Décret qui prononce des peines contre les électeurs qui se conformeraient à des mandats contraires aux lois des 5 et 13 fructidor. (1, Bull. 189, n° 1, 147; B. 59, 124.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret qui adjoint le représentant Maret au comité de salut public. (B. 59, 128.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret portant que les grenadiers de la Représentation nationale, les troupes du camp sous Paris, etc., ont bien mérité de la patrie. (B. 59, 124.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).- Décret de renvoi aux comités de gouvernement, relatif aux assassinats commis dans plusieurs départemens du Midi. (B. 59, 124.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).- Décret de renvoi aux comités de législation et des finances, section des domaines, pour prononcer à l'avenir sur la validité des ventes des biens nationaux. (B. 59, 126.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret qui accorde la somme de six cents livres au citoyen Lemoine. (B. 59, 127.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret relatif aux pouvoirs du représentant GirotPouzol. (B. 59, 128.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret qui autorise le comité de sûreté générale à mettre en liberté des individus mis en état d'arrestation à raison des attentats des 12, 13 et 14 vendémiaire. (B. 59, 130.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret portant que les maires et procureurs des communes de Belleville, Saint-Germain-en-Laye, Choisy-sur-Seine et Vincennes, se rendront sans délai à la barre de la Convention. (B. 59, 130.)

15 VENDÉMIAIRE an 4 (7 octobre 1795).-Décret qui défend aux électeurs de se conformer aux mandats qui auraient pu leur être donnés par leurs assemblées primaires, et qui se trouveraient contraires aux dispositions des lois des 5 et 13 fructidor dernier. (B. 5, 131.)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).-Décret qui annule les jugemens ou arrêtés ayant pour objet d'infirmer quelques opérations des assemblées primaires. (1, Bull. 190, n° 1151; B. 59, 135.)

La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de sa commission des Onze,

Déclare nuls tous jugemens rendus par des tribunaux, et tous arrêtés pris par des corps administratifs, ayant pour objet d'infirmer quelques opérations des assemblées primaires, et notamment la nomination des électeurs ;

Décrète, en conséquence, que nul ci

toyen ne pourra être, nonobstant lesdits arrètés, privé des droits qui lui étaient acquis par l'effet de sa nomination, sauf l'exécution de la loi du 10 de ce mois.

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).-Décret relatif aux citoyens employés dans les bureaux de la Convention nationale, et dans ceux des commissions et administrations établies à Paris, qui auront quitté leur poste dans les journées des 12, 13 et 14 de ce mois. (B. 59, 133.)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).—Décret de renvoi aux comités de gouvernement, relatif aux opulens partisans de la royauté et aux agioteurs. (B. 59, 134.)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).- Décret portant que les comités de salut public et militaire feront un prompt rapport sur la révision du travail qui avait eté fait sur la nomination des officiers généraux et commissaires des guerres. (B. 59, 135.)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).-Décret relatif aux représentans du peuple actuelle. ment en état d'arrestation. (B. 59, 135.)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).-Décret relatif à la prolongation des pouvoirs des représentans Niou et Rouyer. (B. 59, 136.)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).-Décret portant que le comité de salut public fera un rapport sur la proposition de placer de préférence le heu des séances des deux Conseils législatifs et du Conseil exécutif dans le palais des Tuileries, au Garde-Meuble. (B. 59, 136.)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).-Décret qui supprime l'état-major de la garde nationale parisienne. (B. 59, 132.) Voy. arrêté du 2 GERMINAL an 4.

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795).-Décret qui autorise les comités de salut public et des finances à traiter de gré à gré avec les débiteurs de l'ancien gouvernement, (B. 59, 136.)

17 VENDÉMIAIRE an 4 (9 octobre 1795).-Décret portant que tout militaire qui remplit à l'armée la place d'un officier ou sous-officier prisonnier de guerre, en recevra le traitement. (1, Bull. 92, n° 1156; B. 59, 137.)

Art. 1. Tout militaire qui remplit à l'armée la place d'un officier ou sous-officier prisonnier de guerre, en recevra le traitement jusqu'au moment où celui-ci sera rendu à son corps, sans cependant qu'il puisse exiger la gratification de campagne.

2. Les officiers et sous-officiers prisonniers de guerre échangés reprendront leur rang dans leurs bataillons ou compagnies : ceux qui les avaient provisoirement remplacés reprendront alors leurs anciens grades; mais ils seront nommés, de préférence tous autres, aux premières places qui viendront à vaquer dans l'armée.

3. Le comité de salut public est chargé de pourvoir sur-le-champ au remplacement de ceux de ces militaires qui, ayant été nommés aux grades qu'occupaient les prisonniers de guerre, et n'ayant pas cessé d'en remplir les fonctions jusqu'à leur retour, se seront le plus distingués.

4. Il est dérogé à toutes dispositions contraires à la présente loi.

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18 VENDÉMIAIRE an 4 (10 octobre 1795).-Décret relatif à un incendie qui a eu lieu à Maubeuge, (B. 59, 144.)

18 VENDÉMIAIRE an 4 (10 octobre 1795).-Décret qui accorde douze cents livres à titre dé secours. (B. 59, 147.)

19 VENDÉMIAIRE an 4 (11 octobre 1795).-Décret sur la division du territoire de la France, le placement et l'organisation des autorités administratives et judiciaires. (1, Bull. 194, n° 1160; B. 59, 150.)

Voy. lois du 2328 AOUT 1790; du 28 PLUVIOSE an 8.

TITRE 1er. Division du territoire de la France, par rapport à l'exercice des droits politiques, à l'administration, à la police et à la justice; et placement des autorités.

Art. 1. Les administrations départementales distribueront en assemblées primaires, conformément à l'article 19 de la Constitution, et aux articles 2, 3 et 4, titre I de la loi du 25 fructidor dernier, les citoyens ayant droit de voter.

Cette répartition se fera d'après les bases de la population habituelle et moyenne depuis les trois dernières années, et sera renouvelée tous les trois ans avant le 1" ventose.

achèveront la première répartition avant le Les administrations départementales Ir nivose prochain.

Elles donneront un nom à chaque assemblée primaire, qui ne pourra le changer, et lui désigneront un local pour tenir

ses séances.

Une expédition de chaque procès-verbal de division sera envoyée aux archives nationales.

2. Le territoire de la ci-devant commune de Paris, circonscrit dans les limites désignées par les lois des 21 mai 27 juin et 23 octobre 1790, formera un canton. 3. Conformément à l'article 183 de la Constitution, il y aura dans le canton de Paris douze municipalités.

19= =

Les cantons de Bordeaux, de Lyon et de Marseille, auront chacun trois municipalités.

Chacun des cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, aura un bureau central.

4. Les douze municipalités du canton de Paris seront distinguées par ordre numérique, et formées ainsi qu'il suit; elles comprendront les ci-devant sections ciaprès désignées, savoir:

La première, celles des Tuileries, des Champs-Elysées, de la place Vendôme et du Roule;

La seconde, celles de Lepelletier, du Mont-Blanc, de la Butte-des-Moulins et du Faubourg-Montmartre ;

La troisième, celles du Contrat-Social, de Brutus, du Mail et Poissonnière;

La quatrième, celles des Gardes-Françaises, des Marchés, du Muséum et de la Halle-au-Blé;

La cinquième, celles de Bonne-Nouvelle, de Bon-Conseil, du Faubourg-du-Nord et de Bondi;

La sixième, celles des Lombards, des Gravilliers, du Temple et des Amis-de-laPatrie;

La septième, celles de la Réunion, de l'Homme-Armé, des Droits-de-l'Homme et des Areis;

La huitième, celles des Quinze-Vingts, de l'Indivisibilité, de Popincourt et de Montreuil;

La neuvième, celles de la Fraternité, de la Fidélité, de l'Arsenal et de la Cité; La dixième, celles de l'Unité, de la Fontaine-Grenelle, de l'Ouest et des Inva

lides;

La onzième, celles des Thermes, de Mutius-Scévola, du Théâtre-Français et du Pont-Neuf;

La douzième, celles du Jardin-des-Plantes, de l'Observatoire, du Finistère et du Panthéon.

Les ci-devant sections de Bordeaux, de Lyon et de Marseille, seront distribuées par l'administration départementale, et sans aucun changement dans leur circonscription, en trois municipalités, appelées première, seconde et troisième.

5. Les administrations départementales seront placées dans les lieux indiqués par le tableau joint à la présente loi.

6. Les arrondissemens désignés jusqu'à présent par la loi, pour l'exercice de la justice de paix, sont maintenus dans toute l'étendue de la France.

7. Les tribunaux de, commerce de terre et de mer, actuellement existans, sont conservés avec l'étendue territoriale de juridiction qui leur a été assignée par les lois précédentes.

y

Pour le département de la Drôme, il aura un tribunal de commerce, qui est fixé à Romans.

Le tribunal civil fera les fonctions de tribunal de commerce pour tout le territoire de chaque département non assigné à un tribunal de commerce, conformément aux articles 13 et 14 du titre XII de la loi du 16

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24 août 1790.

8. Il y aura en France le nombre de tribunaux correctionnels et de jurys d'accusation déterminé par le tableau joint à la présente loi. Leur placement et l'étendue territoriale de leur juridiction seront réglés ainsi qu'il est expliqué dans ce même tableau.

L'organisation des deuxième et troisième

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9. La police et les subsistances sont déclarées objets indivisibles d'administration, dans les cantons de Bordeaux, Paris, Lyon et Marseille en conséquence, ils seront administrés par le bureau central de chacun de ces cantons, conformément à l'art. 184 de la Constitution, en la manière prescrite par les articles 10, 11 et 12 de la loi du 21 fructidor de l'an 3.

10. Il y aura des commissaires de police dans les communes au-dessus de cinq mille habitans les communes au-dessous de dix mille habitans n'auront qu'un commissaire de police; dans les communes au-dessus de dix mille habitans, il en sera établi un par section.

Les commissaires de police pourront exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune ou de la municipalité d'arrondissement à laquelle ils seront attachés. Les comités civils et les officiers de paixTM sont supprimés.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les gardes forestiers et gardes champêtres.

11. Dans les cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, les commissaires de police seront nommés et révocables par le bureau central; il les nommera sur une liste triple des places à remplir, présentée par la municipalité d'arrondissement où ils devront exercer leurs fonctions.

Dans les autres municipalités au-dessus de cinq mille habitans, la nomination et la révocation des commissaires de police appartiendront à l'administration municipale.

12. Dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, l'agent municipal, ou son adjoint remplira les fonctions d'officier de l'état civil. Dans les autres communes, chaque municipalité nommera l'un de ses membres pour exercer lesdites fonctions.

13. Les secrétaires en chef des administrations départementales, municipales et de bureau central, seront nommés et destituables par les membres desdites administrations.

Le nombre des employés sera fixé par lesdites administrations, de l'agrément des autorités supérieures. Le secrétaire en chef nommera et pourra révoquer les employés.

TITRE III. Organisation judiciaire (1).

14. Il n'est rien innové aux lois précédentes sur le nombre des assesseurs des juges de-paix, sur leur placement et le mode de leur nomination.

15. Les tribunaux de commerce de terre et de mer seront organisés conformément aux articles 7 et 8, titre XII de la loi du 27 août 1790.

Les juges qui doivent les composer seront nommés suivant le mode prescrit par ladite loi.

A Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, les juges du tribunal de commerce seront nommés selon le mode prescrit pour Paris par la loi du 4 février 1791, en tout ce qui n'est point contraire à la Constitution.

Les fonctions que la loi attribue à la municipalité et au procureur de la commune, seront remplies par le département et lé commissaire du Directoire exécutif près du département.

16. A Paris, le tribunal correctionnel sera divisé en deux sections. A cet effet, il y aura un vice-président, un commissaire du pouvoir exécutif, et un substitut de ce

commissaire..

Le service du tribunal correctionnel sera fait par les juges-de-paix alternativement, pendant une décade. Le président et le viceprésident les appelleront tour-à-tour, sans pouvoir intervertir l'ordre du tableau, à moins que les juges-de-paix en tour ne soient légitimement empèchés.

17. Le tribunal de jury d'accusation établi à Paris sera composé du président et du vice-président du tribunal correctionnel, de six directeurs de jury pris dans le tribunal civil, et d'un commissaire du Directoire exécutif.

18. Les administrations départementales formeront, à l'avenir, les listes des jurés d'accusation et des jurés de jugement, en la manière que les formaient précédemment les ci-devant procureurs-généraux de dépar→ tement, suivant la loi du 29 septembre 1791.

19. Les tribunaux civils seront composés de vingt juges. Néanmoins, dans les dépar temens où il y aura plus de trois tribunaux correctionnels, il sera ajouté au nombre de vingt-un juges pour chacun desdits tribunaux au-dessus du nombre de trois. Le tribunal civil du département de la Seine sera composé de quarante-huit juges.

20. Chaque tribunal civil se partagera en

(1) La loi du 3 brumaire an 2 et celle du 19 vendémiaire an 4 n'ont pas abrogé l'ordonnance de 1563, relative à la péremption (23 nivose an 8; Cass. S. 1, 2, 221).

(2) Les huissiers des juges-de-paix qui ne sont pas huissiers ordinaires peuvent, malgré cette circonstance, donner assignation dans l'arrondissement de ces juges, soit devant les tribunaux de

autant de sections qu'il jugera convenable, en se conformant à l'article 220 de la Constitution.

Tous les quatre mois, et à tour de rôle, deux juges d'une section en sortiront pour passer dans une autre, et réciproquement pour toutes les sections.

21. Les juges du tribunal civil feront le service aux tribunaux criminels, au jury d'accusation, et celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par tour, suivant l'ordre du tableau.

22. En cas d'empêchement légitime des juges du tribunal criminel, ou des présidens des tribunaux correctionnels, ils seront remplacés par celui des juges du tribunal civil qui les suit immédiatement dans l'ordre du tableau.

23. En cas d'empêchement des commissaires du Directoire exécutif auprès des tribunaux, ils seront suppléés par l'un des juges, nommé par le président de la section où le commissaire devait faire le service.

24. Le greffier de chaque tribunal de paix, de commerce et correctionnel, et de chaque tribunal civil, sera nommé révocable par le tribunal pour lequel il aura été institué.

A Paris, les président et vice-président du tribunal correctionnel, les juges-de-paix et les directeurs de jury d'accusation, concourront à la nomination et à la révocation du greffier du tribunal correctionnel.

25. Les greffiers des tribunaux correctionnels tiendront respectivement les greffes des jurys d'accusation de leurs arrondissemens.

26. Tout greffier d'un autre tribunal que de celui de paix présentera aux juges, pour le faire instituer, un commis-greffier: dans les tribunaux divisés en plusieurs sections, il en présentera un pour chacune desdites sections.

27. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en sections, et de chaque section de tribunal, deux huissiers nommés et révocables par le tribunal; ils feront concur remment tous exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de paix et bureaux de conciliation: ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas du nombre des précédens coutinueront provisoirement d'instrumenter en concurrence avec eux dans les départemens, et seront révocables comme eux. Il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa justice (2).

1 instance, soit devant la cour d'appel ( 15 brumaire an 13; Cass. S. 7, 2, 1001.-id. 27 messidor an 7; Cass. S. 1, 1, 227).

Un préfet, quoique agissant au nom du Gouvernement, ne peut autoriser un huissier à signifier hors du ressort du tribunal auquel celui-ci est attaché, un jugement d'admission du tribunal de Cass. (1a nivose an 1o; Cass. S. 2, », 422).

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