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28. Les appels des jugemens qui seront rendus par les tribunaux civils seront portés, conformément à l'article 219 de la Constitution, aux tribunaux les plus voisins, ainsi qu'ils sont indiqués par le tableau joint à la présente loi.

Le choix du tribunal d'appel se fera comme ci-devant, et dans les formes jusqu'à présent observées.

29. Il sera établi, en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de renseignemens, où il sera tenu, soit par le greffier, soit, au besoin, par un ou plusieurs commis sous la surveillance et la direction du greffier, registre, par ordre alphabétique, de tous les individus qui seront appelés au tribunal correctionnel ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire et des suites qu'elle a eues.

A Bordeaux, à Lyon, à Marseille et à Paris, le greffier enverra, chaque décade, un extrait de ce registre au bureau central, où il sera tenu un registre pareil : il l'enverra, dans les communes de cinquante mille ames et au-dessus, aux administrations municipales, où il sera tenu un pareil registre.

30. Le recensement des votes des assem- · blées primaires et communales de chaque canton, pour l'élection des officiers municipaux, agens et adjoints municipaux, juges-de-paix et assesseurs, se fera au cheflieu du canton, en présence des commissaires de chaque assemblée, par les officiers municipaux, qui en dresseront procès

verbal.

A Marseille, ce recensement sera fait au bureau central; à Bordeaux, à Lyon et à Paris, au département.

TITRE IV. Dispositions circonstancielles et tran

sitoires.

31. Les affaires actuellement pendantes dans les tribunaux de district seront portées en l'état où elles se trouvent, par simple exploit de la partie la plus diligente, au tribunal civil du département.

32. Tout jugement de première instance, rendu ou à rendre par un tribunal actuel de district, sera, quant à l'appellation qui en serait interjetée, considéré comme s'il était rendu par le nouveau tribunal civil du département, et le choix des tribunaux d'appel sera réglé en conséquence.

33. Le greffier du tribunal civil de chaque département se fera remettre, dans le = mois de sa nomination, les registres et pièces des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la Constitution.

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à la diligence du greffier sortant de fonctions, aux greffes des tribunaux correctionnels et des jurys d'accusation qui vont les remplacer : cette remise sera faite dans la décade de l'installation des nouveaux tribunaux.

35. Jusqu'à ce que le Directoire exécutif ait pu nommer ses commissaires auprès des nouvelles administrations départementales, municipales, et auprès des nouveaux tribunaux, les fonctions de commissaires du Directoire exécutif seront exercées par les citoyens que commettront les nouvelles administrations départementales.

36. Les administrations actuelles de département dresseront le tableau des officiers municipaux, des agens municipaux et de leurs adjoints, à nommer par chaque canton de leur territoire, suivant les articles 179 et 180 de la Constitution, et l'adresseront à la municipalité du chef-lieu, avant le jour qui va être indiqué par les articles suivans pour la convocation des assemblées primaires.

Les mêmes administrations dresseront et enverront aux assemblées électorales le tableau des juges qu'elles devront élire d'après la Constitution et la présente loi : ce tableau comprendra l'indication d'un hautjuré et des cinq juges suppléans à élire, dont trois doivent être pris dans la commune où siége le tribunal civil, suivant l'article 212 de la Constitution.

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Dans les cantons composés de communes dont une ou plusieurs au-dessous de cinq mille habitans, les assemblées communales seront convoquées pour le 15 brumaire prochain, par la municipalité du chef-lieu de canton, pour élire les agens municipaux et leurs adjoints, conformément à l'article 28 de la Constitution.

38. Dans trois mois à compter du jour de la nomination du Directoire exécutif, seront nommés les membres du bureau central, pour les cantons de Bordeaux, de Lyon, de Marseille et de Paris.

Immédiatement après cette nomination connue dans le canton, chaque bureau central entrera en fonctions.

Aussitôt après que le bureau central sera en fonctions, le département convoquera les assemblées primaires du canton, pour

l'élection de ses municipalités d'arrondissement (1).

39. Les nouvelles administrations départementales et municipales, et les tribunaux, seront installés par la lecture du procèsverbal de leur nomination, faite publiquement par les administrateurs, ou officiers municipaux, ou juges, auxquels ils succéderont. Il en sera dressé procès-verbal.

40. Les membres des nouvelles administrations départementales ou municipales, ceux des nouveaux tribunaux, se rendront à leur poste immédiatement après les élections ils seront aussitôt installés.

41. Il sera pourvu, par une loi spéciale, à l'organisation administrative et judiciaire des départemens dernièrement réunis, et des colonies de la République.

Tableau de l'emplacement des chefs-lieux de département,

Ain, Bourg; Aisne, Laon; Allier, Moulins; Basses-Alpes, Digne; Hautes-Alpes, Gap; Alpes-Maritimes, Nice; Ardèche, Privas; Ardennes, Mézières; Ariége, Foix; Aube, Troyes; Aude, Carcassonne; Aveyron, Rodez; Bouches-du-Rhône, Aix; Calvados, Caen; Cantal, Aurillac; Charente, Angoulême; Charente-Inférieure Saintes; Cher, Bourges; Corrèze, Tulle; Côte-d'Or, Dijon; Cotes-du-Nord, PortBrieux; Creuse, Guéret; Dordogne, Périgueux; Doubs, Besançon; Drome, Valence; Eure, Evreux; Eure-et-Loir, Chartres; Finistère, Quimper; Gard, Nimes; HauteGaronne, Toulouse; Gers, Auch; Gironde, Bordeaux; Golo, Bastia; Hérault, Montpellier; Ille-et-Vilaine, Rennes; Indre, Châteauroux; Indre-et-Loire, Tours; Isère, Grenoble; Jura, Lons-le-Saulnier; Landes, Mont-de-Marsan; Liamone, Ajaccio; Lo et-Cher, Blois; Loire, Montbrison; HauteLoire, le Puy; Loire-Inférieure, Nantes; Loiret, Orléans; Lot, Cahors; Lot-et-Garonne, Agen; Lozère, Mende; Maine-etLoire, Angers; Manche, Saint-Lô; Marne, Chalons-sur-Marne; Haute-Marne, Chaumont; Mayenne, Laval; Meurthe, Nancy; Meuse, Bar-sur-Ornain; Mont-Blanc, Chambéry; Mont-Terrible, Porentruy; Morbihan, Vannes; Moselle, Metz; Nièvre, Nevers, Nord, Douai; Oise, Beauvais; Orne, Alençon; Pas-de-Calais, Arras; Puy-de-Dôme, Clermont; Basses-Pyrénées, Oléron; HautesPyrénées, Tarbes; Pyrénées-Orientales, Perpignan; Bas-Rhin, Strasbourg; Haut-Rhin, Colmar; Rhone, Lyon; Haute-Saône, Vesoul; Saône-et-Loire, Mâcon; Sarthe, le Mans; Seine, Paris; Seine-Inférieure, Rouen; Seine-et-Marne, Melun; Seine-et-Oise, Versailles; Deux-Sèvres, Niort; Somme, Amiens; Tarn, Castres; Var, Brignoles; Vaucluse,

(1) Voy, loi du 4 BRUMAIRE an 4.

Avignon; Vendée, Fontenay-le-Peuple; Vienne, Poitiers; Haute-Vienne, Limoges; Vosges, Epinal; Yonne, Auxerre.

Tableau des tribunaux civils et criminels des départemens de la République, ainsi que des lieux de leur emplacement, et des trois tribunaux d'appel affectés à chacun d'eux.

Troyes

Ain, Bourg (Jura, Saône-et-Loire, Rhône); Aisne, Laon (Nord, Oise, Ardennes); Allier, Moulins (Nièvre, Puy-deDôme, Creuse); Basses-Alpes, Digne (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes); Hautes Alpes, Embrun (Basses - Alpes, Drôme, Isère); Alpes-Maritimes, Nice (Var, Basses-Alpes, Hautes-Alpes); Ardèche, Privas (Haute-Loire, Drôme, Lozère); Ardennes, Mézières, tribunal criminel; Charleville, tribunal civil (Meuse, Aisne, Marne); Ariége, Foix (Haute-Garonne, Aude, Pyrénées-Orientales); Aube, (Yonne, Seine-et-Marne, Côte-d'Or); Aude, Carcassone, (Ariége, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales); Aveyron, Rodez (Hérault, Tarn, Cantal); Bouches-du-Rhône, Aix, (Gard, Vaucluse, Var); Calvados, Caen (la Manche, l'Orne, l'Eure); Cantal, Saint-Flour (Puy-de-Dôme, Corrèze, Lozère); Charente, Angouleme ( Vienne, Haute-Vienne, Dordogne); Charente-Inferieure, Saintes (Charente, Deux-Sèvres, Vendée); Cher, Bourges (Allier, Indre, Loir-et-Cher); Corrèze, Tulle (HauteVienne, Dordogne, Lot); Côte-d'Or, Dijon (Haute-Saône, Yonne, Saône-etLoire); Côtes-du-Nord, Port-Brieux (Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine); Creuse, Guéret (Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Corrèze); Dordogne, Périgueux (Gironde, Charente, Lot-et-Garonne); Doubs, Besançon, (Haute-Saône, Jura, Mont-Terrible); Drome, Valence (Isère, Ardèche, Vaucluse); Eure, Evreux (Seine-et-Oise, Orne, Seine-Inférieure); Eure-et-Loir, Chartres (Loiret, Seine-et-Oise, Eure); Finistère, Quimper (Côtes-du-Nord, Morbihan, Ille-et-Vilaine); Gard, Nimes (Ardèche, Bouches-du-Rhône, Hérault); HauteGaronne, Toulouse (Gers, Lot, Tarn); Gers, Auch (Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne); Gironde, Bordeaux (Charente-Inférieure, Dordogne, Charente); Golo, Bastia (Liamone, Var, Alpes-Maritimes); Hérault, Montpellier (Tarn, Aveyron, Gard); Ille-et-Vilaine, Rennes (LoireInférieure, Mayenne, Morbihan); Indre, Chateauroux (Cher, Creuse, Vienne); Indreet-Loire, Tours (Vienne, Sarthe, Loireet-Cher); Isère, Grenoble (Rhône, MontBlanc, Ain); Jura, Lons-le-Saulnier (Doubs, Côte-d'Or, Ain); Landes, Dax (Gironde, Gers, Basses-Pyrénées); Liamone, Ajaccio

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Tableau de l'emplacement des tribunaux correctionnels.

(Golo, Bouches-du-Rhône, Var); Loir-etCher, Blois, (Loiret, Indre-et-Loire, Indre); Loire, Montbrison (Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône); Haute-Loire, le Puy (Loire, Cantal, Lozère); Loire-Inférieure, Nantes (Maine-et-Loire, Vendée, Ille-etVilaine); Loiret, Orléans (Cher, Loir-etCher, Seine); Lot, Cahors (Dordogne, Aveyron, Lot-et-Garonne); Lot-et-Garonne, Agen (Lot, Gers, Gironde); Lozère, Mende (Cantal, Aveyron, Ardèche); Maine-et-Loire, Angers (Sarthe, Indre-etLoire, Deux-Sèvres; Manche, Coutances (Calvados, Ille-et-Vilaine, Mayenne); Marne, Reims (Ardennes, Aisne, Aube) Haute-Marne, Chaumont (Côte-d'Or, Aube, Marne); Mayenne, Laval (Maine-et-Loire, Manche, Sarthe); Meurthe, Lunéville (Moselle, Meuse, Vosges), Meuse, Saint-Mihiel (Meurthe, Marne, Ardennes); Mont-Blanc, Chambéry (Isère, Ain, Hautes-Alpes); Mont - Terrible, Porentruy (Haut-Rhin, Haute-Saône, Doubs); Morbihan, Fannes (Côtes-du-Nord, Finistère, Loire - Inferieure); Moselle, Metz (Bas-Rhin, Meuse, Meurthe); Nièvre, Nevers (Yonne, Cher, Allier); Nord, Douai (Somme, Aisne, Pas-de-Calais); Oise, Beauvais (Seine, Somme, Seine-Inférieure); Orne, Alençon (Calvados, Sarthe, Mayenne); Pas-de-Calais, Saint-Omer (Nord, Aisne, Somme); Puy-de-Dôme, Riom (Allier, Loire, HauteLoire); Basses-Pyrénées, Pau (Landes, Gers, Hautes-Pyrénées); Hautes-Pyrénées, Tarbes (Basses-Pyrénées, Landes, Gers); Pyrénées-Orientales, Perpignan (Ariége, Aude, Hérault); Bas-Rhin, Strasbourg (Haut-Rhin, Vosges, Meurthe); Haut-Rhin, Colmar (Bas-Rhin, Vosges, Mont-Terrible); Rhône, Lyon (Saône-et-Loire, Loire, Isère); Haute-Saône, Vesoul (Vosges, Haute-Marne, Côte-d'Or); Saône-et-Loire, Chalons-surSaône (Jura, Côte-d'Or, Nièvre); Sarthe, le Mans, (Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne); Seine, Paris (Seine-et-Oise, Seineet-Marne, Eure-et-Loir); Seine-Inférieure, Rouen (Calvados, Oise, Eure); Seine-etMarne, Melun (Seine, Loiret, Yonne); Seine-et-Oise, Versailles (Seine, Seine-etMarne, Eure-et-Loir); Deux-Sèvres, Niort. (Vienne, Charente-Inférieure, Vendée); Somme, Amiens (Oise, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure); Tarn, Albi (Lot, Avey ron, Aude); Var, Brignoles (Bouches-duRhone, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes); Vaucluse, Carpentras (Gard, Drôme, BassesAlpes); Vendée, Fontenay-le-Peuple (DeuxSèvres, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire); Vienne, Poitiers Haute-Vienne, Charente, Indre-et-Loire); Haute-Vienne, Limoges (Corrèze, Creuse, Indre); Vosges, Epinal (Haute-Saône, Haut-Rhin, Haute-Marne); Yonne, Auxerre (Seine, Seine-et-Marne,

Aube).

Ain (Bourg, Pont-de-Vaux, Châtillon, Nantua, Belley); Aisne (Laon, Vervins, Saint-Quentin, Soissons); Allier (Moulins, la Palisse, Gannat, Montluçon); Basses-Alpes (Digne, Sisteron, Barcelo nette); Hautes-Alpes (Gap, Briançon, Embrun); Alpes-Maritimes (Nice, Monaco, Puget-Theniers); Ardèche (Privas, Tour non, Argentières); Ardennes (Charleville, Roc-Libre, ci-devant Rocroy, Rethel, Sedan); Ariége (Tarascon, Girons, Pamiers Aube (Troyes, Bar-sur-Aube, Arcis Aude (Carcassonne, Limoux, Narbonne) Aveyron (Rodez, Saint-Affrique, Milhau Espalion, Villefranche); Bouches-du-Rhône (Aix, Arles, Marseille, Tarascon); Calvados (Caen, Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux); Cantal (Aurillac, Saint-Flour, Mauriac, Murat); Charente (Angoulême, Confolens, Ruffec, Barbezieux); Charente-Inférieure (Saintes, La Rochelle, Rochefort, Marennes, Saint-Jean-d'Angely, Jonzac) Cher (Bourges, Saint-Amand, Sancerre, Sancoins); Corrèze (Tulle, Ussel, Brives); Côte-d'Or (Dijon, Châtillon, Beaune, Semur); Côtes-du-Nord (Port-Brieux, Guingamp, Lannion, Rostrenen, Loudéac, Dinan); Creuse (Guéret, Bourganeuf, Aubusson, Boussac); Dordogne (Périgueux, Non-. tron, Riberac, Bergerac, Sarlat); Doubs (Besançon, Beaume, Pontarlier, SaintHippolyte); Drôme (Valence, Die, Montélimart, Nyons); Eure (Evreux, Bernay, Pont-Audemer, Louviers); Eure-et-Loir (Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Chateaudun); Finistère (Quimper, Quimperlay, Brest, Châteaulin, Landernau, Morlaix Gard (Nimes, Uzès, Alais, le Vigan); Haute-Garonne (Toulouse, Villefranche, Muret, Saint-Gaudens, Castel-Sarrasin); Gers (Aude, Plaisance, Lectoure, Condom); Gironde (Bordeaux, Libourne, Bazas, La Réole, Blaye); Golo (Bastia, Calvi, Corté); Hérault (Montpellier, Béziers, Lodève, Saint-Pons); Ille-et-Vilaine (Ren nes, Bain, Vitré, Fougères, Saint-Servan, Dol); Indre (Châteauroux, Issoudun, Argenton); Indre-et-Loire (Tours, Loches Chinon); Isère (Grenoble, Vienne, Bourgoin, Saint-Marcellin); Jura (Lons-leSaulnier, Saint-Claude, Poligny, Dole); Landes (Mont-de-Marsan, Saint-Sever Dax); Liamone (Ajaccio, Vico, Sartène) Loire (Commune-d'Armes, ci-devant SaintEtienne-en-Forez, Montbrison, Roanne); Loir-et-Cher (Blois, Romorantin, Vendome) Haute-Loire (Le Puy, Brioude, Issingeaux); Loire-Inferieure (Nantes, Clisson, Paimbœuf, Savenay, Châteaubriant, Ancenis); Loiret (Orléans, Gien, Montargis, Neuville); Lot(Cahors, Moissac, Montauban, Figeac, Martel); Lot-et-Ga

1

.

ronne (Agen, Villeneuve, Tonneins, Nérac); Lozère (Mende, Florac, Marvejols); Maine-et-Loire (Angers, Beaupréau, Saumur, Beauge, Châteauneuf); Manche (Coutances, Cherbourg, Valognes, Saint-Lo); Marne (Châlons, Reims, Sézanne, Vitrysur-Marne); Haute-Marne (Chaumont, Langres, Joinville); Mayenne (Laval, Chateau-Gontier, Mayenne, Vilaines); Meurthe (Nancy, Toul, Lunéville, Sarrebourg, Vic); Meuse (Bar-sur-Ornain, Commercy, Verdun, Montmédy); Mont-Blanc (Chambéry, Annecy, Bonneville, Saint-Jean-deMaurienne, Moutiers); Mont - Terrible (Porentruy, Saint- Ursanne, Délémont); Morbihan (Vannes, Lorient Pontivy, Ploermel); Moselle (Metz, Thionville Briey, Faulquemont, Sarguemines); Nièvre (Nevers, la Charité, Clamecy, ChâteauChinon); Nord (Dunkerque Hazebrouck, Lille, Cambray, Avesnes, Valenciennes); Oise (Beauvais, Clermont, Compiègne, Senlis); Orne (Alençon, Dom front, Mortagne, Argentan); Pas-de-Calais (Arras, Béthune, Saint-Omer, Boulogne, Montreuil, Hesdin); Puy-de-Dôme (Clermont, Riom, Issoire, Ambert); Hautes-Pyrenées (Tarbes, Bagnères, Argelès); Basses-Pyrénées (Pau, Orthez, Oléron, Saint-Palais, Bayonne, Mauléon); Pyrénées-Orientales Perpignan, Ceret, Prades); Haut-Rhin Colmar, Altkirch, Béfort); Bas-Rhin Strasbourg, Saverne, Weissembourg Barr); Rhone (Lyon, Saint-Genis, Villefranche); Haute-Saône (Vesoul, Lure, Gray); Saône-et-Loire (Mâcon, Charolles, Autun, Châlons, Louhans); Sarthe (le Mans, Saint-Calais, La Flèche, Mamers); Seine (Paris, Franciade, Bourg-l'Égalité; Seine-et-Marne (Melun, Provins, Meaux, Fontainebleau); Seine-Inférieure (Rouen, Yvetot, le Havre, Dieppe, Neufchâtel); Seine-et-Oise (Versailles, Etampes, SaintGermain, Mantes, Pontoise); Deux-Sèvres (Niort, Parthenay, Bressuire); Somme (Amiens, Abbeville, Péronne, Doulens, Montdidier); Tarn (Castres, Alby, Gaillac); Var (Toulon, Brignoles, Draguignan, Grasse); Vaucluse (Avignon, Apt, Carpentras); Vendée (Fontenay Sablesd'Olonne, Montaigu); Vienne (Poitiers Montmorillon, Châtellerault, Loudun); Haute-Vienne (Limoges, Bellac, SaintYrieix, Rochechouart); Vosges (Epinal,SaintDie, Mirecourt, Mouzon, Remiremont); Yonne (Auxerre, Sens, Joigny, Tonnerre, Avallon.

Ces tableaux ont été approuvés par décret du 21 vendémiaire.

19 VENDÉMIAIRE an 4 (11 octobre 1795). - Décret qui casse et annule les mandats d'amener et d'arrêt lancés par le directeur du jury du tribunal d'Auxerre, contre le citoyen Roussel. (B. 59, 148.)

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20 VENDÉMIAIRE an 4 (12 octubre 1795).

Décret qui enjoint aux individus prévenus d'émigration et non rayés définitivement, de cesser toutes fonctions publiques. (1, Bull. 192, n° 1157; B. 59, 183.)

Art. i. Tous les individus prévenus d'émigration qui, n'ayant pas obtenu leur radiation définitive, occuperaient des fonctions publiques, seront tenus de les cesser à l'instant; et il sera sur-le-champ pourvu à leur remplacement, soit par les représentans en mission, soit par le comité de législation.

2. Le présent décret sera envoyé sur-lechamp à toutes les autorités constituées de la République, aux assemblées électorales, et aux représentans en mission.

20 VENDÉMIAIRE an 4 (12 octobre 1795). Décret qui défend toutes négociations en blanc de lettres-de-change ou autres effets de commerce. (1, Bull. 195, n° 1164; B. 59, 185).

Voy. Code de commerce, art. 136, 137 et 138.

Art. 1. Toutes négociations en blanc de lettres-de-change, billets à ordre ou autres effets de commerce, sont défendues.

2. Les effets ainsi négociés seront confisques; la moitié de leur valeur appartiendra Trésor public. au dénonciateur, l'autre sera versée dans le

3. Tout agent de change qui se prêtera à ces négociations sera destitué et condamné à une amende égale à la valeur de l'effet négocié.

4. La commission des administrations, police et tribunaux, est chargée de l'exécution du présent décret.

20 VENDÉMIAIRE an 4 (12 octobre 1795). — Décret

portant que le cours du change, et celui de l'or et de l'argent, soit monnayés, soit en barres, seront réglés chaque jour à l'issue de la Bourse. (1, Bull. 195, n° 1165; B. 59, 184.)

Voy, loi du 15 FRUCTIDOR an 3.

Art. 1°. Le cours du change, et celui de l'or et de l'argent, soit monnayés, soit en barres, seront réglés chaque jour à l'issue de la Bourse.

2. Les comités des finances et de salut public réunis nommeront deux agens de change, qui seront chargés de calculer ce cours, d'en déterminer la fixation, et de l'afficher à la Bourse dans les lieux les plus apparens.

3. Tout autre agent qui se permettrait de publier un autre cours que celui légalement constaté sera sur-le-champ destitué et puni de trois mois de détention.

4. La commission des administrations, police et tribunaux, est chargée de l'exécu tion du présent décret.

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20 VENDÉMIAIRE an 4 (12 octobre 1795). — Décret portant qu'il sera sursis à l'exécution de la sentence du juge-de-paix de la Haye-du-Puits, du 2 fructidor, contre le citoyen Violette. (B. 59, 187.)

20 VENDÉMIAIRE an 4 (12 octobre 1795). — Décret sur une pétition du citoyen Daniel Bazille. (B. 59, 187.)

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