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21 VENDÉMIAIRE an 4 (13 octobre 1795).

Décret portant que tous les objets dont l'insertion au Bulletin sera décrétée y seront insérés dans le Bulletin du même jour. (B.. 59, 190.)

21 VENDÉMIAIRE an 4 (13 octobre 1795). — Décret qui annule un jugement du tribunal criminel de l'Oise, rendu contre le citoyen Joseph Raison, le 28 pluviose an 2. (B. 59, 191.)

21 VENDÉMIAIRE an 4 (13 octobre 1795).-Decret qui défend à tous juges de prononcer aucune condamnation contre les anciens membres des comités révolutionnaires, municipaux, et administrations. (B. 59, 185.)

22 VENDÉMIAIRE an 4 (14 octobre 1795). Décret relatif au mode d'apurement des comptes des receveurs des revenus patrimoniaux des cidevant princes apanagistes. (1, Bull. 1, 95, n° 1167; B. 59, 193.)

Art. 1. Les comptes des receveurs de revenus patrimoniaux des ci-devant princes apanagistes, qui ne se rendaient pas à la ci-devant chambre des comptes de Paris, et qui ont été arrêtés par le surintendant ou par le conseil des maisons des ci-devant princes, conformément aux usages et réglemens établis avant le 13 juillet 1789, ne seront pas arrêtés et vérifiés de nouveau par le bureau de comptabilité, sauf l'apurement et la révision, lorsqu'il y aura lieu, conformément à la loi du 28 pluviose dernier à l'effet de quoi, le bureau de comptabilité est autorisé à se faire, au besoin, représenter ceux desdits comptes qui ont été arrêtés suivant l'ancienne forme.

2. Sont néanmoins compris dans les dispositions de la loi du 11 messidor an 3, pour être vérifiés et définitivement arrêtés par le bureau de comptabilité, ceux desdits comptes non encore arrêtés, ou qui l'auraient été par des commissions extraordinaires établies depuis le 13 juillet 1789;

22 VENDÉMIAIRE an 4 (14 octobre 1795). — Décret portant défense à tous juges-de-paix et officiers de police de sûreté de traduire par-devant un directeur de jury aucun citoyen, si ce n'est dans les cas y énoncés, etc. (1, Bull, 193, n° 1159; B. 59, 196.)

Art. 1. Il est expressément défendu à tous les juges-de-paix et à tous officiers de police de sûreté, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents livres,' ni excéder deux mille livres, et de tous dommages-intérêts qui seront prononcés par les tribunaux civils des départemens, de traduire par-devant un directeur de jury aucun citoyen qui ne serait pas prévenu de meurtre, d'assassinat, de vol, d'attentat contre la liberté et la sûreté publique, ou autre crime prévu et spécifié par les lois pénales.

2. Il est enjoint, sous la même peine, auxdits juges-de-paix et officiers de police de sûreté, de mettre en liberté, dans les vingtquatre heures de la publication du présent décret, tout individu contre lequel il aurait été décerné des mandats d'arrêt non motivés, comme il est dit dans l'article précédent.

3. Tous actes d'accusation qui ne porteraient pas sur des délits qualifiés et spécifiés par les lois pénales, comme l'exige l'article 1, sont déclarés nuls.

4. Il est expressément défendu à tous directeurs de jury d'en dresser à l'avenir de semblables, à tous accusateurs publics d'en porter aux tribunaux criminels, et à tous tribunaux criminels d'en recevoir ou d'y donner suite, sous la peine portée dans ledit article rer.

5. Lesdits directeurs de jury, accusateurs publics et juges criminels, sont tenus, chacun sous la même peine, de mettre en liberté, sur-le-champ, tout individu contre lequel il aurait été dressé des actes d'accusation déclarés nuls par l'article 3.

.

6. Le comité de législation est autorisé à statuer définitivement sur les actes d'aceusation et jugemens annulés par les articles précédens, qui lui sont parvenus ou qui lui parviendraient, sans néanmoins que la présente disposition puisse autoriser les directeurs de jury, accusateurs publics et juges, à suspendre l'exécution du présent décret, chacun en ce qui le concerne.

7. Il n'est point dérogé par le présent décret aux lois précédentes relatives aux Chouans et autres rebelles des départemens de l'ouest et de l'intérieur, ainsi qu'aux prètres réfractaires et conspirateurs du 13 vendémiaire.

22. VENDÉMIAIRE an 4 (14 octobre 1795). -Décret sur l'organisation des monnaies. (1, Bull. 197, n° 1175; B. 59, 197.)

Voy. lois du 21=27 MAI 1791; du 28 VENDÉMIAIRE an 4; arrêté du 10 PRAIRIAL an 11.

TITRE I Des hôtels des monnaies, ateliers monétaires, et des fnoctionnaires des monnaies.

Art. 1. Les hôtels des monnaies de la République, pour la fabrication des espèces d'or et d'argent, sont au nombre de huit :

Paris, Perpignan, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg et Lyon.

Il y sera aussi fabriqué de la petite mon

naie.

2. Le directoire exécutif pourra en outre établir d'autres ateliers monétaires pour la fabrication de la petite monnaie.

3. Les hôtels des monnaies et les ateliers monétaires seront surveillés par une administration des monnaies.

4. La Trésorerie nationale fera parvenir aux hôtels et ateliers monétaires les métaux destinés à la fabrication.

5. Les fonctionnaires de l'hôtel des monnaies de Paris sont :

Un commissaire national, un directeur de la fabrication, un contrôleur du monnayage, un inspecteur des essais, un vérificateur des essais, deux essayeurs, un graveur, un artiste mécanicien chargé de la surveillance des machines, un artiste chargé de la fabrication des poids et balances d'essai, et un caissier.

6. Les fonctionnaires des autres hôtels des monnaies et ateliers monétaires sont : Un commissaire national, un directeur de la fabrication, un contrôleur du monnayage et un caissier.

7. Les fonctionnaires des monnaies pourront seuls occuper des logemens dans les hôtels des monnaies ou ateliers monétaires. TITRE II. De l'administration des monnaies. 8. L'administration des monnaies sera composée de trois administrateurs.

9. Les administrateurs seront nommés par le Directoire exécutif.

10. L'administration sera présidée par un de ses membres, qui sera choisi tous les⚫ mois, au scrutin, par ses collègues.

11. Elle surveillera immédiatement, dans toute l'étendue de la République, l'exécution des lois monétaires, la fabrication des monnaies, les fonctionnaires des monnaies, et l'entretien des hôtels des monnaies et ateliers monétaires. Elle cotera et paraphera les registres à l'usage des commissaires nationaux.

Elle fera éprouver les carrés nécessaires au monnayage avant de les remettre ou de les envoyer au commissaire national.

Elle vérifiera le titre des monnaies, et en jugera le travail.

Elle rédigera lés tableaux servant à déterminer le titre et le poids d'après lesquels les espèces et matières d'or et d'argent seront échangées.

Elle fera procéder en conséquence, toutes les fois qu'elle le jugera convenable, à la vérification du titre des espèces étrangères nouvellement fabriquées, afin d'observer la variation qu'il pourrait éprouver.

Elle rendra publics les résultats de ces vérifications, pour que le commerce en ait connaissance; mais elle ne pourra, dans aucun cas, changer les dispositions des tableaux actuels, ni en publier de nouveaux, sans l'autorisation du Directoire exécutif.

Elle fera parvenir les tableaux et les résultats des jugemens du travail des directeurs à la Trésorerie nationale.

Elle prendra connaissance des contraventions et négligences que pourraient commettre les fonctionnaires des monnaies, relativement à leurs fonctions seulement. Elle en informera le Directoire exécutif, qui prononcera la révocation, s'il y a lieu. Lorsque la révocation sera suivie de res

titution, l'administration fera remettre au tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouve l'hôtel ou l'atelier monétaire une expédition du procès-verbal qui constate les contraventions, à l'effet d'en poursuivre le jugement, dont elle surveillera l'exécution. 12. Elle surveillera la fabrication des poinçons, matrices et carrés nécessaires au monnayage des espèces; elle commettra un de ses membres pour être présent à la remise qui en sera faite au commissaire national par le graveur cet administrateur visera les récépissés qui en seront délivrés par le commissaire national.

13. Pour prévenir les inconvéniens qui pourraient résulter de la différence des réactifs et substances employés aux essais, il sera établi, près de l'administration, un dépôt de ces réactifs et substances, où tous les essayeurs seront tenus de se pourvoir. La qualité de ces réactifs et substances sera vérifiée par l'inspecteur des essais, en présence d'un administrateur nommé à cet effet; il en sera dressé procès-verbal par cet administrateur et l'inspecteur des essais.

14. L'administration rendra compte, chaque année, et toutes les fois qu'elle en sera requisé, au Directoire exécutif, des résultats de ses opérations; elle lui remettra, chaque trimestre, un état de la quantité des espèces qui auront été fabriquées.

15. Les fonctionnaires des monnaies ne pourront s'absenter sans un congé par écrit de l'administration; le congé sera visé par le commissaire national de l'hôtel ou de l'atelier monétaire.

16. Il ne pourra être placé dans un hôtel ou atelier monétaire aucun fonctionnaire public qui soit parent ou allié, jusqu'au quatrième degré exclusivement, d'aucun fonctionnaire du mème hôtel ou atelier.

17. L'administration pourra employer à la fabrication et au monnayage telles machines, ou faire à celles qui y sont employées tels changemens qu'elle jugera plus économiques ou plus avantageux, sur l'avis de l'artiste mécanicien, après qu'il en aura constaté l'avantage par des expériences. Les frais de ces expériences seront payés par le caissier, sur les mémoires visés par l'administration, de la même manière que les frais d'entretien et de réparation des machines et des hôtels et ateliers de monnaies.

18. L'administration fixera les distributions des logemens destinés aux fonctionnaires des monnaies.

TITRE III. Du commissaire national. 19. Le commissaire national exercera la police dans l'hôtel ou l'atelier des monnaies.

20. Il veillera principalement à ce que les réglemens qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés par toutes les personnes chargées de quelques fonctions relatives à cette manipulation.

21. Il cotera et paraphera tous les registres qui seront tenus par les autres fonctionnaires attachés au service de l'hôtel ou atelier monétaire. I enverra, chaque décade, à l'administration et à la Trésorerie nationale, un bordereau de la situation de la caisse, tant en matières qu'en espèces.

Tous les mois, il arrêtera les registres tenus par le directeur et le caissier; il s'en fera délivrer des extraits, qu'il enverra, eertifiés par lui, tant à l'administration qu'à la Trésorerie nationale.

22. Il sera dépositaire des clefs de la salle de délivrance et de celles du monnayage.

23. Il sera pareillement dépositaire de l'étalon qui doit servir à la vérification des poids. A Paris, l'étalon sera déposé au secrétariat de l'administration.

24. Il procédera, tous les trois mois, et plus souvent, s'il le juge convenable, à la vérification des poids et balances autres que ceux d'essai.

25. Il sera chargé de recevoir de l'administration tous les carrés nécessaires à la fabrication; il en fera la remise au controleur du monnayage, à mesure des besoins du service il tiendra registre de l'emploi de ces carrés.

26. Il veillera à ce que les réparations à la charge des fonctionnaires soient exacte. ment faites chaque année : quant à celles qui seront à la charge du Trésor public, il y pourvoira lorsqu'elles seront tellement urgentes qu'on ne pourrait les différer sans danger. Dans toute autre circonstance, il en informera l'administration, qui prendra les mesures nécessaires pour y pourvoir.

27. Il rendra compte à l'administration des détails qui pourront intéresser le bien du service, et de l'exactitude des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

28. S'il se commet quelque délit dans l'hôtel ou atelier monétaire, il en dressera procès-verbal, dont il remettra ou enverra, dans les vingt-quatre heures, expédition à l'accusateur public du tribunal de l'arrondissement, lequel sera tenu de lui envoyer un reçu pour sa décharge; et, si les circonstances y donnent lieu, il fera arrêter les coupables, comme en cas de flagrant délit.

29. Le commissaire national pourra se faire aider, au bureau de la délivrance, par des personnes qu'il choisira, à la charge de demeurer personnellement responsable du poids des pièces et de la beauté des empreintes dans ce cas, il adressera à l'administration, tous les mois, un état du nombre des personnes employées et des pièces fabriquées; il lui sera accordé, s'il y a lieu, une indemnité proportionnée.

30. Dans le mois de vendémiaire de chaque année, le commissaire national de l'hôtel des monnaies de Paris fera difformer, en présence de deux administrateurs et un

graveur, les poinçons et matrices hors d'usage.

Le contrôleur du monnayage sera de plus appelé et assistera à la difformation des carrés hors de service.

Dans les autres hôtels ou ateliers, le commissaire national fera difformer les carrés hors d'usage, en présence du contrôleur du monnayage.

31. Tous les ans, le commissaire national procédera, au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence de la municipalité du lieu, et, à Paris, en présence de l'administration, à la vente des poinçons, matrices et carrés qui auront été biffés.

Le produit en sera remis au caissier, qui en fera recette dans ses comptes.

32. Le commissaire national sera nommé par le Directoire exécutif.

TITRE IV. Du directeur de la fabrication.

33. Le directeur recevra du caissier les matières destinées à être converties en espèces nationales.

Il inscrira sur un registre le titre et le poids de ces matières; il en comptera d'après le poids et le-titre auxquels il les aura reçues.

34. Il sera maître de ses fontes et alliages. Il fabriquera les flaons aux poids et titre déterminés par la lọi. Aussitôt que les flaons auront été blanchis et marqués sur tranche, il les fera porter au bureau de délivrance. Il pourra employer, pour toutes les opérations relatives à la conversion des matières en flaons, tels ouvriers qu'il voudra : il sera seul responsable de la perfection de cette opération, sous tous ses rapports.

Il se pourvoira, à ses frais, d'ouvriers pour le monnayage.

Il conviendra avec eux du salaire qu'il leur paiera; il leur fournira les balances, mannes et autres ustensiles dont ils auront besoin.

Il sera responsable du titre, du poids et de la beauté des empreintes des pièces : celles qui seront trouvées défectueuses au bureau des délivrances seront mises au rebut pour être refondues à ses frais.

Il mettra sur les espèces qu'il fabriquera le signe particulier ou différent dont il sera convenu avec l'administration. Il le fera insculper sur une planche de cuivre qui sera déposée à l'administration.

Les frais de fonte et de fabrication à la charge du directeur, et les déchets dans les fontes, seront réglés par le directoire exécutif, sur l'avis de l'administration.

35. La construction et l'entretien des fourneaux, des lingotières, et de tous les outils servant à la fonte, seront à la charge du di

recteur.

Il pourvoira, à ses frais, à la dépense de toutes les réparations locatives et d'entretien du logement qu'il occupera,

36. La construction et l'entretien de toutes les machines servant à la fabrication et au monnayage, telles que laminoirs, coupoirs, balanciers, etc., les grosses réparations et l'entretien des couvertures et des laboratoires, seront à la charge du Trésor public.

Le directeur sera responsable des accidens du feu.

37. Lorsqu'un directeur sera remplacé par un autre, lui ou ses représentans remettront à son successeur les ustensiles et outils servant à la fabrication; le prix en sera payé d'après l'estimation qui en sera faite par deux experts, l'un choisi par l'ancien directeur ou ses représentans, et l'autre par

son successeur.

Si les deux experts ne sont pas d'accord, le prix sera réglé par un tiers-expert nommé par l'administration.

38. Le directeur sera nommé par le Directoire exécutif.

TITRE V. Du contrôleur de monayage.

39. Le contrôleur du monnayage recevra du commissaire national les carrés nécessaires au travail, et lui en donnera un récépissé.

Il les remettra au commissaire national lorsqu'il seront hors de service ou non employés.

li les fera gratter et polir lorsqu'ils en auront besoin.

Les mémoires des frais qui en résulteront scront certifiés par lui, visés par le commissaire national, réglés par l'artiste mécanicien, et ordonnancés par l'administration.

40. Il recevra chaque jour, du commissaire national, les clefs de la salle du monnayage; il les remettra au commissaire à la fin du travail.

41. Les flaons à monnayer, après avoir été pesés en masse au bureau de délivrance, par le commissaire national, seront remis au contrôleur du monnayage, qui en donnera son récépissé sur un registre à ce destiné.

42. Lorsque les flaons seront monnayés, le contrôleur les remettra au bureau de délivrance; ils y seront de nouveau pesés en masse. Si le poids de ces espèces est conforme à celui des flaons, il en sera fait mention sur le registre, pour servir de décharge au contrôleur.

Dans le cas contraire, il en sera responsable envers le directeur.

43. Le contrôleur sera nommé par l'administration.

TITRE VI. De l'inspecteur des essais. 44. L'inspecteur des essais surveillera les travaux des essayeurs, pour la vérification du titre des matières et des espèces; il ju

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47. Il proposera ses vues à l'administration sur le perfectionnement des opérations relatives aux essais.

48. Le dépôt des agens et substances nécessaires aux essais sera confié à sa garde: il tiendra registre de leur entrée et de leur sortie; ce registre sera coté et paraphé par l'administration.

49. Il procédera tous les trois mois, et plus souvent s'il le juge convenable, à la vérification des poids et balances d'essai.

50. Lors de la vacance de la place d'inspecteur des essais, il sera pourvu au remplacement, d'après un concours dont les juges seront cinq chimistes choisis par le Directoire exécutif.

L'examen des candidats sera fait en présence d'un commissaire du Directoire exéeutif et de deux administrateurs.

Sur le rapport des cinq juges, le Directoire exécutif nommera à la place d'inspecteur des essais.

TITRE VII. Du vérificateur des essais.

51. Le vérificateur des essais vérifiera le titre des matières et espèces qui aura été indiqué par les essayeurs, et celui de l'or et de l'argent fin provenant des affinages. Cette vérification se fera en présence de l'inspecteur des essais.

52. Il ne pourra faire d'essai pour son propre compte.

53. Le vérificateur des essais choisira un poinçon qu'il fera insculper sur une planche de cuivre déposée au secrétariat de l'administration.

54. Il inscrira sur un registre particulier à ce destiné la quantité et le titre des espèces dont il aura fait la vérification, avec la date de leur fabrication et celle du jour de la vérification.

55. Il pourra vérifier le titre des espèces étrangères et des matières appartenant à des particuliers, et qui auront été précédemment essayées; il inscrira sur son registre le poids des lingots et le nom des propriétaires; il ne pourra les rendre qu'après avoir apposé sur chaque lingot le numéro sous lequel il sera porté sur son registre, et l'empreinte de son poinçon.

56. L'indemnité qu'il percevra pour ces

objets sera la mêmé que celle accordée aux

essayeurs.

57. Lorsque la place de vérificateur des essais sera vacante, il sera pourvu au remplacement, d'après un concours dont les juges-examinateurs seront l'inspecteur des essais et deux chimistes choisis par l'administration, à laquelle ils feront leur rapport. Cet examen sera public, et fait en présence d'un commissaire du Directoire exécutif et d'un administrateur.

TITRE VIII. Des essayeurs.

58. Lorsqu'une place d'essayeur sera vacante, l'administration instruira le public, par une affiche, du jour où le concours sera ouvert aux aspirans. Les juges seront l'inspecteur et le vérificateur des essais, qui procéderont à l'examen en présence de deux administrateurs : cet examen sera public.

59. Les citoyens qui se présenteront pour exercer les fonctions d'essayeur pour le commerce subiront le même examen sans con

cours.

Lorsqu'ils auront été jugés posséder les qualités requises pour leurs fonctions, l'administration leur délivrera un certificat de capacité.

60. Les essayeurs des monnaies et ceux du commerce choisiront un poinçon qu'ils feront insculper sur une planche de cuivre déposée au secrétariat de l'administration: ceux du commerce en déposeront une semblable au greffe du tribunal de commerce, de leur arrondissement; ils y feront enregistrer leur certificat de capacité.

61. Les essayeurs de la monnaie indiqueront le titre des espèces fabriquées; ils y procéderont conformément aux instructions arrêtées par l'administration. Ils inscriront sur un registre particulier à ce destiné la quantité et le titre des espèces dont ils auront fait les essais, avec la date de leur fabrication et celle du jour de l'essai.

62. Ils pourront essayer les espèces étrangères et les matières qui leur seront remises par le public; ils inscriront sur leur registre le poids des métaux qu'ils essaieront et le nom des propriétaires : ils ne pourront les rendre qu'après avoir apposé sur chaque lingot le numéro sous lequel il sera porté sur le registre, et l'empreinte de leurs poinçons..

63. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, employer pour leurs opérations d'autres agens et substances que ceux dont ils seront tenus de se pourvoir au dépôt établi par l'administration. Les agens et charbons qui serviront à la détermination du titre des espèces, leur seront fournis par la na

tion.

64. Les essais qu'ils feront pour le compte des particuliers leur seront payés confor mément au prix qui sera déterminé par le Directoire exécutif; en conséquence, ils

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66. Lorsqu'il y aura lieu au remplacement du graveur, il sera ouvert un concours dont les juges-examinateurs seront deux graveurs, un peintre et deux sculpteurs choisis par le Directoire exécutif, auquel ils feront leur rapport. L'examen sera fait en présence d'un commissaire du Directoire exécutif et de deux administrateurs.

67. Le graveur sera chargé de la fabrication des poinçons, matrices et carrés nécessaires au monnayage des espèces. Les prix en seront déterminés par le Directoire exécutif, sur la proposition de l'administration: il en sera payé en représentant les récépissés qui lui en auront été délivrés par l'administration, après l'épreuve des carrés.

68. Les carrés seront éprouvés en présence d'un membre de l'administration, du commissaire national et du contrôleur du monnayage. Il en sera dressé procès-verbal. Les carrés seront ensuite déposés près l'administration.

69. Le graveur mettra sur les carrés qu'il fabriquera le signe particulier ou différent dont il sera convenu avec l'administration. Il le fera insculper sur une planche de cuivre qui sera déposée au secrétariat de l'administration.

TITRE X. De l'artiste mécanicien chargé de la surveillance des machines.

70. L'artiste mécanicien sera nommé par le Directoire exécutif.

71. Il surveillera la fabrication et l'entretien des machines des hôtels et ateliers monétaires. Il proposera à l'administration ses vues sur le perfectionnement des machines: il en réglera les mémoires de construction et réparation.

TITRE XI. De l'artiste chargé de la fabrication des poids et balances d'essai.

72. Cet artiste sera nommé par l'administration, sur la présentation de l'artiste mécanicien.

73. Il fournira les poids et balances d'essai qui servent au jugement de la fabrication des monnaies, et fera les réparations dont elle sont susceptibles: il en sera payé sur ses mémoires réglés par l'artiste mécanicien, et ordonnancés par l'administration. 74. Il sera tenu de vérifier et d'étalonner

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