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2. Des prix d'encouragement seront distribués tous les ans, en présence du peuple, dans la Fête de la Jeunesse.

Le professeur des élèves qui auront rem→ porté le prix, recevra une couronne civique.

3. En conséquence de la présente loi, tous les anciens établissemens consacrés à l'instruction publique, sous le nom de colléges, et salariés par la nation, sont et demeurent supprimés dans toute l'étendue de la République.

4. Le comité d'instruction publique fera un rapport sur les monumens et établissemens déjà consacrés à l'enseignement public des sciences et des arts, comme les jardins des plantes, les cabinets d'histoire naturelle, les terrains destinés à des essais de culture, les observations, les sociétés de /savans et artistes, qu'il serait bon de conserver dans le nouveau plan d'instruction nationale.

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7 VENTOSE an 3 (25 février 1795). Décret nommant le citoyen François père maire de la commune de Mézières, département de l'Indre, le citoyen Chatenet officier municipal, le citoyen Geoffroy secrétaire de la même commune. (B. 52, 51.)

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8 VENTOSE an 3 (26 février 1795). Décret additionnel à celui du 24 nivose qui maintient les marchés faits pour les marchandises avant l'abrogation de la loi du maximum. ( I, Bull, 127, n° 171; B. 52, 60.)

Art. 1. Les denrées ou marchandises qui, après avoir été vendues, jaugées, pesées, mesurées et payées en totalité avant la loi du maximum, sont restées dans les magasins ou celliers des vendeurs aux risques et périls des acquéreurs, sont censées et regardées comme livrées.

2. Les marchés faits à un prix différent du maximum sont maintenus, sans que les vendeurs puissent réclamer l'augmentation du prix, permise par l'article 2 de la loi du 24 nivose.

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grand-livre de la dette publique. (1, Bull. 127; B. 52, 69; Mon. du 12 ventose an 3.)

Voy. lois du 24 Aout 1793; du 24 floréal an 3.

Art. 1. Les inscriptions sur le grandlivre de la dette consolidée seront admises jusqu'au 1o vendémiaire an 4, en paiement des domaines nationaux vendus ou à vendre, aux conditions portées aux articles suivans.

2. Elles seront calculées par vingt fois leur montant annuel, lorsqu'on fournira en même temps trois fois la même valeur en assignats; et par seize fois leur montant annuel, lorsqu'on fournira en même temps pareille somme en assignats en l'un et l'autre cas, les acquéreurs seront tenus de solder l'objet sur lequel ils entreront en paiement.

3. Ceux qui voudront remettre des inscriptions en paiement des domaines nationaux, seront tenus de prouver, par un certificat du receveur de district, quelle est la somme dont ils veulent solder le paiement.

4. Les promesses de fournir les inscriptions sur le grand-livre de la dette consolidée, seront admises à la Trésorerie, comme les inscriptions, après avoir été visées par le directeur du grand-livre, ou par un préposé qui sera commis à cet effet.

5. Les dispositions de l'article 102 de la loi du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique, qui accordaient aux créanciers directs de la nation pour créances exigibles soumises à la liquidation, qui ont acquis des domaines nationaux avant le 1 octobre 1792, la faculté d'en acquitter le montant avec le produit de leurs inscriptions provenant desdites liquidations, les calculant par vingt fois leur montant annuel, sont maintenues; elles seront executées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

en

6. Les personnes qui ont aussi acquis des domaines nationaux avant le 1" octobre 1792, et qui ont été forcées par la loi de recevoir de leurs débiteurs les inscriptions provenant de la liquidation de la dette exigible, jouiront des avantages qui sont portés en l'article précédent.

7. Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux inscriptions provenant de la liquidation de la dette viagère.

8. Les acquéreurs de domaines nationaux déjà vendus, qui solderont, d'ici au 1** vendémiaire an 4, l'entier montant de leur acquisition, auront droit, sur les sommes non échues dans l'an 3, à une prime qui sera calculée à raison d'un pour cent sur les

(1) La prime ne peut être allouée qu'autant que les acquéreurs ont soldé entièrement leur adjudication avant le 1er vendémiaire an 4.

La preuve qu'ils ne l'ont pas fait peut résulter

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9 VENTOSE an 3 (27 février 1795).. 1 Décret relatif aux avances et indemnités à accorder aux maîtres de poste aux chevaux. (B. 52, 76.) Art. 1. Il sera accordé des avances aux maitres de postes, soit pour achat de chevaux nécessaires au service de leurs relais, soit pour celui des fourrages et denrées servant à leur nourriture.

2. Les sommes qui leur seront accordées par les arrêtés du comité des transports, postes et messageries, ne seront touchées qu'après avoir préalablement donné pour caution envers la nation, un citoyen bon et solvable, devant le directoire du district dans l'arrondissement duquel leurs relais sont situés.

3. Les avances faites aux maîtres de poste seront remboursées, par compensation, sur les premiers services qu'ils auront faits pour le compte de la République.

4. Le comité des transports, postes et messageries, réglera les indemnités dues aux maîtres de poste, pour perte de chevaux et autres causes qu'il jugera légitimes, sur les attestations des communes et procès-verbaux visés par les directoires des districts.

5. Les procès-verbaux constateront l'âge, la taille des chevaux, leurs défauts s'ils en avaient, leur valeur, et si la cause de leur mort est la suite du service de la poste; ils seront rédigés en présence d'un officier de la commune, par un ou plusieurs maréchaux.

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9 VENTOSE an3 (27 février 1795). Décret qui renvoie les citoyens Landeriot et autres par-devant le tribunal criminel du Gard. (B. 52, 84.)

9 VENTOSE an 3 (27 février 1795). Décret sur l'organisation et la solde des pompiers de Paris. (B. 52, 84.)

10 VENTOSE an 3 (28 février 1795). Décret qui rapporte l'article 8 de la section V de celui du 14 frimaire an 2, sur le mode du gouvernement provisoire et révolutionnaire. (1, Bull 128, n° 675; B. 52, 88.)

Art. 1. L'article 8 de la section V de la loi du 14 frimaire an 2, sur le mode du gouvernement provisoire et révolutionnaire, est rapporté.

2. Il ne pourra à l'avenir être appliqué de peines afflictives ou infamantes que celles portées, soit par le Code pénal ordinaire, soit par le Code pénal militaire, soit par les lois révolutionnaires, contre les délits qu'ils ont prévus et spécifiés.

3. L'insertion du présent décret, au bulletin de correspondance lui tiendra lieu de promulgation.

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II VENTOSE an 3 (1 mars 1795). Décret qui accorde différentes primes pour la destruction des loups. (1, Bull. 128, no 676; B. 52, 93.)

Art. 1 Tout citoyen qui tuera une louve pleine recevra une prime de trois cents livres ; une louve non pleine, deux cent cinquante livres ; un loup, deux cents livres ; un louveteau au-dessous de la taille du renard, cent livres.

2. Ces sommes seront payées par les receveurs de district, sur le mandat du directoire, qui ne pourra l'ordonnancer que d'après la présentation de la tête du loup, auquel les oreilles seront coupées pour éviter toute fraude, et sur le vu du certificat de la commune où le loup aura été tué.

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3 (1 mars 1795). relatif à la tribune des pétitionnaires. (B. 52, 96.)

II VENTOSE an 3 (1er mars 1795). Décret relatif à la dénonciation faite contre le citoyen Roche-Jean. (B. 52, 96.)

II VENTOSE an 3 (1er mars 1795). Décret relatif à la pétition des citoyens Bouvrel et autres. (B. 52, 92.)

II VENTOSE an 3 (1 mars 1795). Décret relatif aux cours d'enseignemens existans au college de France. (B. 52, 92.)

II VENTOSE an 3 (1er mars 1795). Décret qui accorde un secours au citoyen Cange. (B. 52, 93.)

II VENTOSE an 3 (1er mars 1795). Décret portant nomination à des fonctions judiciaires. (B. 52, 92.)

12 VENTOSE an 3 (2 mars 1795). Décret qui rectifie une erreur de ponctuation dans l'article 6 du décret du 4 floréal an 2, relatif au divorce. (1, Bull. 128, no 677; B. 52, 97.) La Convention nationale, après avoir entendu son comité des décrets, procès-ver

baux et archives, et sur l'observation d'un de ses membres, qu'il s'est glissé, dans l'article 6 du décret imprimé des 4 et 5 floréal an 2, contenant des dispositions additionnelles à la loi du 20 septembre 1792, sur le divorce, une erreur de ponctuation qui en rend le sens obscur, et qui demande que le comité soit autorisé à faire réimprimer et inserer de nouveau cet article dans le cahier des lois, décrète cette proposition :

- Décret contenant des dispositions additionnelles à la loi du 20 septembre 1792, sur le divorce.

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13 VENTOSE an 3 (3 mars 1795). — Décret qui ordonne la remise des linges, bijoux et effets appartenant aux époux survivans ou aux enfans des condamnés, et la levée des séquestres ou scellés mis sur leurs biens-meubles et immeubles. (1, Bull. 128, no 6, S; B. 52, 100) Mon. du 16 ventose an 3.)

Voy. lois du 26 germinal an 3.

Art. 1. Les linges, hardes, bijoux, meubles et effets appartenant aux époux survivans ou aux enfans des condamnés, ou à leur usage journalier, leur seront remis sur un simple état, sans délai et sans frais.

2. Tous séquestres ou scelles mis sur les biens-meubles ou immeubles appartenant par la loi, la coutume ou les statuts, par contrat ou à tous autres titres, aux époux survivans ou aux enfans des condamnés, seront levés sans délai, afin que les propriétaires en jouissent librement, à moins que lesdits scellés ou séquestres aient été mis pour cause personnelle auxdits propriétaires.

3. S'il a eté vendu quelques-uns desdits

biens ou effets mentionnés aux articles précédens, le prix en sera remboursé aux propriétaires sur le pied et aux conditions des

ventes.

4. Les effets nécessaires aux veuves et enfans des condamnés, notamment les comestibles qui se trouveront dans ce genre de successions acquises à la nation, seront délivrés aux veuves et enfans des condamnés, sur leur demande, pour le prix réglé par des états estimatifs ètre imputé sur les droits desdits survivans, ou sur les secours à leur accorder.

5. S'il se trouve des logemens libres dans lesdites successions, il en sera laissé ou accordé jusqu'a la liquidation, et à la convenance desdits survivans ou enfans, arbitrée par les corps administratifs.

6. Lorsqu'il se trouvera, dans les successions des condamnés, des objets à diviser, soit en propriété, soit en jouissance, auxquels aient droit les époux survivans, les enfans ou autres, il sera, concurrem.ment avec les parties intéressées et à la diligence des agens nationaux de district, dressé des états et inventaires exacts desdits objets.

7. Si les époux survivans, les enfans ou autres intéressés aux susdits indivis, en réclament la jouissance provisoire, ils l'obtiendront en donnant caution, et à la charge d'en rendre compte lors des liquidations et partages, comme aussi d'entretenir provisoirement les baux, s'il y en a.

8. Les époux survivans ou enfans qui n'auront que des créances ou des droits à exercer sur lesdites successions en recevront, jusqu'à la liquidation, les intérêts par aperçu au denier vingt-cinq, à dater du jour où ils auront été privés de leur jouis

sance.

9. Les époux survivans ou enfans des laboureurs ou cultivateurs exploitant par eux-mêmes des terres à eux affermées, auront la faculté d'acheter la portion des bestiaux, effets mobiliers et instrumens servant à ladite exploitation, acquis à la République, ainsi que de se faire subroger dans les droits du condamné au bail à ferme.

10. Ces bestiaux, instrumens aratoires et autres objets leur seront cédés aux mèmes formes et conditions déterminées par la loi du 17 frimaire dernier pour les manufactures.

11. Les dispositions des deux articles précédens seront applicables aux frères et sœurs des condamnés qui étaient occupés avec eux d'exploitations de ce genre.

12. Les époux survivans ou les enfans des condamnés, dans les successions desquels se trouveraient des établissemens de commerce ou des ateliers d'arts et métiers, seront pareillement reçus à acquérir dans les mèmes formes tout ce qui sera nécessaire pour la continuation du travail desdits établissemens ou ateliers,

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