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(1) Les arrêts d'admission ne peuvent être signifiés à Paris que par les huissiers à la cour de cassation (1 février 1808; Cass. S. 8, 1, 211; 8 novembre 1831; Cass. S. 31, 1, 420. D. 31, 1, 345).

(2) L'art. 451 du Code de procédure, qui autorise l'appel contre les jugemens purement interlocutoires, ne doit pas être étendu au recours en cassation. L'expression préparatoire, employée dans la présente loi, doit être prise dans un sens étendu, embrassant tous jugemens non définitifs, soit préparatoires, soit interlocutoires (12 avril 1810; Cass. S. 10, 1, 274).

Un jugement dont l'effet est irréparable en définitif doit être réputé définitif, bien qu'il ne termine pas la contestation; et, sous ce rapport, il peut être attaqué par voie de cassation. Tel est un jugement qui, sur la demande d'un enfant naturel qui prétend avoir en sa faveur une reconnaissance authentique, décide que la pièce produite doit être considérée comme authentique, et qu'il n'y a qu'à vérifier l'écriture et la signature (16 mai 1809; Cass. S. 10, 1, 275).

Tel est un jugement qui, au lieu de statuer définitivement sur une opposition à mariage, ordonne, avant faire droit, que la fille sera préalablement séquestrée pendant six mois (9 mars 1809; Cass. S. 9, 1, 201).

Tel est un jugement qui statue sur la question de savoir si la preuve testimoniale est admissible, pour établir la véritable intention du testateur qui est ambiguë d'après les termes du testament (28 décembre 1818; Cass. S. 19, 1, 182).

Tel est un jugement qui admet la preuve testimoniale offerte, malgré l'opposition de l'autre partie (29 mai 1827; Cass. S. 27, 1, 313. D. 27, 1, 253.)

Tel est un jugement qui admet la preuve testimoniale pour établir qu'une obligation est viciée de fraude et d'usure (6 juillet 1819; Cass. S. 20, 1,78).

Tel est un arrêt qui admet la preuve testimoniale pour déterminer, à l'égard des tiers, la date d'un acte sous seing privé ( 21 juillet 1830; Cass. S. 31, 1, 30. D. 30, 1, 375).

On ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt définitif lorsqu'on n'a pas attaqué un arrêt interlocutoire qui préjuge le fond (11 janvier 1808; S. 8, 1, 187),

En matière criminelle, l'arrêt qui préjugé le fond ne doit pas être réputé simple préparatoire dans le sens de l'art. 416, Code d'instr. crim. Il doit être dénoncé à la Cour de cassation avant le jugement définitif (15 octobre 1819; Cass. S. 20, 1,91.26 septembre 1823; Cass. S. 24, 1, 127).

Lorsqu'un arrêt dénoncé à la Cour de cassation

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contient à la fois des dispositions préparatoires et des dispositions définitives, si le pourvoi en cassation n'est pas limité aux dispositions définitives, l'arrêt qui rejette le pourvoi s'applique aux dispositions préparatoires comme aux dispositions définitives (19 juin 1815; Cass. S. 16, 1, 445).

(1) Ainsi se trouve abrogé d'une manière absolue l'art. 12, tit. 4, 1" partie du réglement de 1738, qui autorisait le conseil à accorder des reliefs de temps (19 vendémiaire an 12; Cass. S. 4, 2, 46).

Voy. lois du 29 30 brumaire an 2; du 10 11 décembre 1792; du août 1792; du 27 no19 vembre décembre 1790, art. 14.

(2) L'erreur par laquelle le demandeur en cassa tion indique dans sa requête un jugement autre que celui contre lequel il a voulu réellement se pourvoir ne peut lui être opposée lorsqu'il résulte de la nature même du jugement désigné, et des moyens indiqués dans la requête, que c'est contre tel autre jugement, dont la copie est jointe à la requête, que le pourvoi est dirigé ( 2 février 1825; Cass. 25, 1, 403. D. 25, 1, 159).

La signification d'un arrêt d'admission emporte de plein droit sommation au défendeur de comparaître, dans les délais de la loi, devant la section civile de la Cour de cassation; il n'est pas besoin d'autre assignation (1 juillet 1823; Cass. S. 23, 1, 323).

La signification d'un arrêt d'admission ne peut être querellée par le motif que la copie de l'arrêt a été certifiée conforme par l'avoué local du demandeur, et que cet avoué, en certifiant, n'a pas énoncé sa qualité (9 mars 1824; Cass. S. 24, 1, 203).

Le jugement d'admission d'une requête en cassation ne peut être valablement signifié au domicile élu dans l'exploit de signification du jugement dénoncé (2 floréal an 9; Cass 1, 2, 314 et 661).

La partie dont le pourvoi a été admis par arrêt de la section des requêtes ne peut signifier l'arrêt au domicile du défendeur mort dans l'intervalle. Sa signification doit être faite à la personne ou au domicile des héritiers, encore que ceux-ci n'aient point notifié le décès de leur auteur ( 2 février 1813; Cass. S. 13, 1, 400.- Idem, 14 nivose an 11; Cass. S. 4, 1, 9).

Il n'est pas besoin d'un nouvel arrêt qui autorise à rappeler les héritiers personnellement (12) thermidor an 12; Cass. S. 7, 2, 817).

Encore que le demandeur en cassation qui a

qu'en cas d'admission, et avec le jugement d'admission (2).

Consignation d'amende.

17. La requête ou mémoire en cassation, en matière civile, ne sera pas reçu au greffe, et les juges ne pourront y avoir égard, à moins que la quittance de consignation d'amende n'y soit jointe (3).

Seront néanmoins dispensés de la consignation d'amende :

1o Les agens de la République, lorsqu'ils

obtenu un arrêt d'admission, et l'a signifié dans les délais à son adversaire, soit resté ultérieurement une année entière sans poursuivre, il n'est pas, sur cela seul, déchu du bénéfice de son pourvoi (8 frimaire an 11; Cass. S. 3, 1, 153).

Lorsqu'une partie se trouve déchue du bénéfice d'un arrêt d'admission, par l'effet de la nullité de la signification qu'elle en a fait faire, et l'impossibilité de la réitérer en temps utile, elle ne peut pas étre reçue à se pourvoir de nouveau en cassation, encore même que, par défaut de signification du jugement dénoncé, elle soit dans les délais du pourvoi (28 thermidor an 12; Cass. S. 7, 2, 814).

La déchéance encourue par un demandeur en cassation, à l'égard des parties à qui il n'a pas fait signifier son jugement d'admission dans les trois mois de sa date, ne profite point aux autres parties à qui le jugement a été signifié en temps utile (29 germinal an 11; Cass. S. 7, 2, 816).

Mais elle profite au garant, alors même que cet arrêt lui aurait été signifié régulièrement et en temps utile (8 novembre 1831; Cass. S. 31, 1, 420; D. 31, 1, 345).

(3) Une requête en cassation qui a été reçue au greffe ne peut être dans la suite déclarée nulle par le motif qu'elle n'énonce pas, comme pieces jointes, la quittance de la consignation de l'amende et la copie signifiée ou l'expédition en forme du jugement attaqué, lorsque, dans le fait, ces pieces sont jointes (27 pluviose an 11; Cass. S. 7, 2, 816).

Lorsque le demandeur en cassation a été déclaré non-recevable, faute d'avoir joint à sa requête la quittance de consignation d'amende, il ne peut se faire restituer contre l'arrêt qu'en rapportant cette quittance, et en prouvant par sa date qu'il avait consigné l'amende en temps utile (29 messidor an 8 et 9 prairial an 10; Cass. S. 7, 2, 813).

En matière criminelle, on peut produire la quittance de consignation d'amende tant que les choses sont entieres, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été rendu d'arrêt sur la demande en cassation (6 fructidor an 8; Cass. S. 7, 2, 812)

Le défaut de consignation d'amende élève une fin de non-recevoir insurmontable contre le demandeur en cassation, encore que le jugement qu'il attaque ne lui eût pas été signifié, et qu'en conséquence les délais n'aient pas couru contre lui. Le demandeur, en formant son recours,

se pourvoiront pour affaires qui la concernent directement;

2" Les citoyens indigens, aux termes de la loi du 8 juillet 1793 (1).

Nombre des mémoires.

18. Il ne pourra, en matière civile, y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, compris en ce nombre la réquète introductive.

Rapports.

19. Dans toutes les sections du tribunal de cassation, les affaires seront jugées sur rapport fait publiquement par l'un des juges, lequel n'énoncera son opinion qu'en même temps que ses collègues et dans la mème forme.

20. Aucun membre du tribunal ne pourra rapporter une affaire qu'il aurait déjà rapportée lors du jugement d'admission du mémoire en cassation ou en prise à partie.

Plaidoiries.

21. En toute affaire, les parties peuvent, par elles-mèmes ou par leurs défenseurs, plaider et faire des observations perti

nentes les plaidoiries suivront le rapport; ensuite le ministère public fera ses réquisitions; après quoi, les juges procéderont au jugement en la forme indiquée par la loi.

TITRE IV. Des jugemens et de leurs effets,
Nombre des juges.

22. Chaque section pourra juger au nombre de neuf juges, et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages.

Partage d'opinions.

23. En cas de partage d'opinions dans l'une des sections, le jugement de l'affaire sera porté devant les trois sections réunies. Ce qui s'observe après la cassation, en matière civile.

24. En matière civile, lorsque la procédure seule aura été cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées. Si le jugement seul a été cassé, l'affaire sera portée devant l'un des tribunaux d'appel de celui qui avait rendu le jugement. Ce tribunal sera déterminé de la même manière

même avant le temps fatal, a dù se mettre en règle (11 frimaire an 9; Cass. S. 7, 2, 814).

Le mineur âgé de seize ans, et qui a été déclaré avoir agi sans discernement, et qui par conséquent n'est condamné qu'à une détention dans une maison de correction, n'est point obligé à consigner l'amende (12 août 1813; Cass. S. 17, 1, 343).

Celui qui, acquitté par la cour d'assises, n'est condamné qu'en des dommages-intérêts envers la partie civile, doit consigner l'amende; ce n'est pas là un arrêt rendu en matière criminelle ( 12 octobre 1815; Cass. S. 16, 1, 454).

Il faut autant de consignations d'amende qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et séparé (11 janvier 1808; Cass. S. 8, 1, 128. - Idem, 24 mars 1807; Cass. S. 7, 2, 812)

Il ne faut qu'une seule consignation pour toutes les parties ayant un même intérêt; peu importe que le pourvoi soit fondé sur des moyens différens (15 janvier 1821; Cass. S. 21, 1, 98).

On ne peut considérer comme ayant un intérêt distinct et séparé :

1° Des individus qui, ayant acquis des lots séparés, ont été, à raison de leurs acquisitions, condamnés par le même arrêt (20 novembre 1816; Cass. S. 17, 1, 61);

2° Plusieurs héritiers qui tous ont été parties, au même titre, dans l'arrêt attaqué (2 ventose an 12; Cass. S. 20, 1, 467 ) ;

3° Plusieurs créanciers réunis contre le débiteur commun, et lui opposant les mêmes moyens (I germinal an 12; Cass. S. 4, 2, 167);

4° Plusieurs créanciers réunis dans une instance d'ordre, bien qu'ils aient des droits différens (27 février 1815; Cass. S. 15, 1, 188);

5° Plusieurs créanciers qui tous ont réclamé

dans un ordre la collocation, par préférence à un autre créancier (3 février 1819; Cass. S. 19, 1, 245);

6. Plusieurs entrepreneurs de différens ouvra ges dans une même construction, et dont les demandes en paiement ont été rejetées par le même arrêt et par les mêmes motifs (14 juin 1820.; Cass. S. 20, 1, 380);

7° Deux tiers saisis qui ont demandé chacun la péremption de l'instance en validité de la saisie qui le concerne, lorsqu'il est statué par le même arrêt de la même manière et par les mêmes motifs, et que le pourvoi est fondé sur les mêmes moyens (24 février 1823; Cass. § 24, 1, 63).

En général on peut regarder comme ayant un intérêt commun toutes les parties condamnées par un méme arrél, fondé à l'égard de toutes sur les mêmes motifs, et lorsqu'elles proposent toutes les mêmes moyens (26 février 1823; Cass. S. 24, I, 63).

Lorsque plusieurs demandeurs en cassation ont consigné chacun une amende, quoiqu'ils eussent tous le méme intérêt, qu'ils aient procédé conjointement, et qu'ainsi une seule amende fùt suffisante, ils peuvent, en cas de rejet, demander la restitution des amendes inutilement consignées (3 août 1825; Cass. S. 26, 1, 136; D. 25, 1, 402).

(1) Le certificat d'indigence exigé pour la régularité du pourvoi en cassation, déposé sans amende par un indigent, doit être, à peine de déchéance, non-seulement visé par le sous-préfet, imais encore approuvé par le préfet (11 octobre 1827; Cass. S. 28, 1, 66).

Voy. loi du 14 brumaire an 5; Code d'instruction criminelle, art. 419, 420.

que dans le cas de l'appel. Il procédera au jugement sans nouvelle instruction.

Lois qui doivent être observées au tribunal de cassation.

25. Le réglement du 28 juin 1738, et les lois antérieures relatives au tribunal de cassation, continueront d'y être observés en toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

2 BRUMAIRE an 4 (24 octobre 1795). Décret portant que les juges qui formeront le cinquième sortant chaque année du tribunal de cassation se retireront à mesure que ceux qui composent le cinquième entrant seront installés, etc. (1, Bull. 202, n° 1199; B. 60, 12.) La Convention nationalé décrète que les juges qui formeront le cinquième sortant chaque année du tribunal de cassation se retireront à mesure que ceux qui composent le cinquième entrant seront installés; ils détermineront par le sort, ou par toute autre voie qu'ils estimeront la plus convenable, l'ordre dans lequel ils cesseront leurs fonctions.

Décret

2 ERUMAIRE an 4 (24 octobre 1795). additionnel à celui du 9 messidor sur le Code hypothécaire. (1, Bull. 201, no 1200; B. 60, 12.) Art. 1". La suppression des administrations et tribunaux de district, qui aura lieu en exécution de l'acte constitutionnel proclamé le 1° vendémiaire an 4, n'apportera, quant à présent, aucune réduction ni changement dans le nombre et le placement des conservateurs particuliers des hypothèques, établis par le Code hypothécaire du 9 messidor dernier.

2. Dans les districts sans tribunaux civils, ou dont le tribunal civil est établi hors de leur territoire actuel, le bureau de la conservation des hypothèques sera placé dans la commune où est le siége actuel de l'administration de district.

3. Le Directoire exécutif, et, jusqu'à son organisation, les comités de gouvernement, sont autorisés à statuer définitivement sur les réunions, divisions et placemens des bureaux de la conservation des hypothèques, après avoir entendu le conservateur général.

4. L'enregistrement et le paiement du droit cédulaire, prescrits par les articles 39 et 40 du Code hypothécaire, seront faits au bureau de la perception des droits d'enregistrement le plus près du conservateur chargé de la délivrance des cédules hypothécaires.

5. En cas de diminution de la valeur capitale des immeubles cédulés, survenue par vétusté, accident ou force majeure, postérieurement à la réquisition des cédules, la responsabilité encourue par les conservateurs d'hypothèques en exécution de l'ar

ticle 36, cessera d'avoir lieu jusqu'à concurrence du montant des dégradations.

6. A compter du 1" thermidor dernier (jour de sa nomination), le conservateurgénéral des hypothèques jouira, tant activement que passivement, de la franchise des ports de lettres et paquets de sa correspondance avec les conservateurs particuliers, dans toute l'étendue de la République.

- Décret

2 BRUMAIRE an 4 (24 octobre 1795). concernant l'administration des ports e arsenaux de la marine. (1, Bull. 205, no 1224; B. 60, 13.)

Voy. lois du 21 SEPTEMBRE = 12 OCTOBRE 1791; du 3 BRUMAIRE an 4; du 7 FLORÉAL an 8; du 7 THERMIDOR an 8; arrêté du 22 PRAIRIAL an 10.

TITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1. L'administration des ports et arsenaux de marine sera dirigée sous l'autorité immédiate du ministre de la marine et des colonies.

2. Les ports militaires de la République sont divises en grands ports et en ports secondaires.

3. Dans chacun des grands ports, un administrateur unique, sous le titre d'ordonnateur de marine, sera chargé de la direction générale des approvisionnemens, des travaux, des mouvemens, de l'artillerie, de la comptabilité, de la police des chiourmes, des hôpitaux de la marine, et de celle des gens de mer de l'arrondissement.

Dans les ports secondaires, ce service sera confié à un commissaire principal de marinc.

4. Les ordonnateurs, ainsi que les commissaires principaux chargés en chef du service des ports, auront seuls la correspondance officielle avec le ministre de la marine et des colonies, pour toutes les parties de l'administration qui leur est confiée.

Les agens des différentes branches de l'administration des ports, ceux de l'administration des vivres de la marine, et les officiers de santé, leur seront subordonnés.

5. Il y a incompatibilité entre les fonctions des divers agens de l'administration des ports et toutes fonctions militaires. TITRE II. Répartition des attributions des diverses branches de l'administration des ports. 6. L'administration des ports est répartie en quatre branches principales, savoir: L'administration et la comptabilité; La direction des constructions navales et des travaux y relatifs;

La direction des mouvemens;
La direction de l'artillerie;

SECTION I. Administration et comptabilité.

7. L'administration comprendra :

Les approvisionnemens, la recette, la garde et la dépense des matières et munitions quelconques;

La surveillance de l'emploi des matières et du temps des ouvriers affectés aux travaux des ports;

La revue et le paiement des officiers de marine et autres entretenus, des équipages des vaisseaux, et enfin de tous les individus employés au service de la marine;

La police et l'administration des hôpitaux et des bagnes;

Le service relatif aux gens de mer de l'arrondissement;

La levée des marins et des ouvriers, et leur répartition générale dans les chantiers et sur les bâtimens de la République ;

Le congédiement des marins et des ouvriers;

L'inspection des vivres;

La comptabilité des matières et des fonds, dans les ports et à la mer.

8. Cette partie du service sera divisée en huit détails particuliers, dont chacun sera régi par un commissaire de marine, comme il suit :

1° Les approvisionnemens;

2° La comptabilité de l'arsenal en journées d'ouvriers et matières;

3o Le bureau des armemens et la répartition des prises;

4° Les revues des entretenus civils et militaires;

5° L'administration et la police des hôpitaux ;

6° L'administration bagnes;

et la police des

7° La comptabilité centrale des fonds; 8 L'inspection du détail des vivres. 9. Dans les ports où le service le permettra, plusieurs détails pourront être régis par un seul et même commissaire ou sous-commissaire.

10. Dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, l'ordonnateur sera secondé et remplacé, en cas d'absence, par un commissaire principal de marine.

11. Il sera affecté à chaque détail des souscommissaires et des commis de marine.

12. Le service relatif aux gens de mer sera, suivant l'étendue des quartiers, confié à des commissaires, sous-commissaires, commis de marine, ou syndics de gens de mer, qui seront subordonnés à l'ordonnateur ou commissaire principal de l'arrondissement.

13. Il y aura, dans chaque port militaire de la République, un contrôleur de marine. 14. Le contrôleur de marine aura inspection sur toutes les recettes et dépenses de fonds et de matières, sur la conservation des effets et munitions dans les magasins, sur les revues des entretenus et des équipages des bâtimens, sur l'emploi des matières et du temps des ouvriers, et sur les

adjudications, marchés et traités pour fournitures et ouvrages.

Il vérifiera toutes les opérations de comptabilité, et visera toutes les pièces à la décharge du payeur.

Il maintiendra dans toutes les parties du service l'exécution ponctuelle des lois et réglemens, des arrêtés du Directoire exécutif et des ordres du ministre, et requerra tout ce qu'il jugera convenable pour leur entière exécution.

Il inspectera et vérifiera, au moins une fois par année, les rôles et registres relatifs à l'inscription et au service des gens de mer, ainsi que la situation des caisses des invalides et des marins de l'arrondissement, et il remettra à l'ordonnateur une copie du procès-verbal de son inspection.

Il aura le dépôt public des lois, réglemens, décisions, ordres, brevets, commissions, devis, mémoires, procès-verbaux, etc., et en délivrera au besoin des extraits ou copies collationnées.

15. Le contrôleur sera indépendant dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées; mais il ne pourra, dans aucun cas arrêter ni suspendre l'exécution des ordres de l'ordonnateur, qu'il informera des abus et des irrégularités qu'il remarquera. Il sera tenu de rendre compte tous les dix jours au ministre du résultat de ses observations, et toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.

Il lui sera donné toutes les pièces nécessaires pour ses vérifications, et il lui sera fourni tous les renseignemens qu'il exigera.

Il sera secondé par des sous-contrôleurs et des commis de marine, qui le suppléeront au besoin.

16. Un garde-magasin sera chargé de la garde et conservation des matières, effets et munitions, sous la surveillance du commissaire préposé au détail des approvisionnemens. Le garde-magasin aura le grade de sous-commissaire; les sous-garde-magasins et autres agens affectés à ce service lui seront subordonnés.

SECTION II. Direction des constructions navales et des travaux y relatifs.

17. Les constructions navales et les travaux qui y sont relatifs seront dirigés, dans chacun des quatre grands ports, par un ingénieur-constructeur en chef, direc

teur.

18. La direction des constructions navales, à laquelle il sera affecté des ingénieursconstructeurs, des sous-ingénieurs et des élèves ingénieurs - constructeurs, embras

sera:

La construction et la refonte, le radoub et l'entretien de tous bâtimens flottans, et de toutes machines à leur usage et à celui de l'intérieur du port;

Le transport sur les chantiers de cette

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