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direction, des bois, fers et autres matières à ouvrer;

Les travaux à exécuter dans les divers chantiers et ateliers, excepté ceux de l'artillerie, des bâtimens civils et de la garniture, et les ouvrages qui se fabriquent dans l'intérieur du magasin général;

Enfin la recherche et le martelage des bois de construction.

19. Le ministre de la marine et des colonies emploiera un nombre suffisant d'ingénieurs et de sous-ingénieurs constructeurs, pour suivre les opérations relatives à la recherche et au martelage des bois de marine.

Ces ingénieurs seront pris parmi ceux affectés au service des ports.

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SECTION III. Direction des mouvemens des ports.

20. Dans ehacun des grands ports, les mouvemens des bâtimens de la République seront confiés à un directeur.

21. Cette, direction à laquelle il sera affecté des chefs et des sous-chefs des mouvemens, comprendra :

Les mouvemens, amarrage, lestage et délestage des bâtimens flottans, leur garde et leur conservation dans le port;

Le mâtement et le démâtement, l'entrée des bâtimens dans les bassins et ports, et leur sortie, le halage à terre, l'appareil de carénagé sur l'eau, et toutes autres manoeuvres à faire dans le port;

Les secours de toute espèce à donner pour l'armement et le désarmement des bâtimens de la République;

L'arrangement et l'entretien des grémens des bâtimens dans les magasins destinés à cet effet;

Les travaux de l'atelier de la garniture;
Le curage des ports et rades;

La surveillance des pilotes lamaneurs et des agens préposés à la police du port du commerce;

L'inspection des pompiers et la surveillance des dépôts des pompes à incendie.

22. Le directeur de cette partie destinera, pour les mouvemens et les travaux dont il est chargé, les chefs, sous-chefs et autres individus sous ses ordres.

SECTION IV. Direction de l'artilleric.

23. Les mouvemens et transports des munitions, matières et ustensiles relatifs à l'artillerie;

L'inspection des bouches à feu, poudres, bombes, boulets, armes et munitions servant à l'armement des vaisseaux;

L'entretien et l'arrangement de ces objets dans les magasins et dans le parc;

Les travaux des différens ateliers dépendant de ce détail,

Seront confiés à un directeur, qui aura sous ses ordres les chefs et sous-chefs d'ar

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26. Toutes fournitures, soit pour les bâtimens en armement, soit pour le service du port, seront faites d'après les ordres de l'ordonnateur.

27. Il autorisera le rebut ou la vente des objets reconnus avariés ou menacés d'un dépérissement prochain.

28. Dans chaque port, le directeur des vivres de la marine rendra journellement compte à l'ordonnateur, de la situation des approvisionnemens de cette partie du service.

29. Le directeur, le sous-directeur et les autres agens des vivres dans le port, seront tenus de donner, en outre, à l'administrateur préposé à l'inspection des vivres, toutes communications nécessaires pour éclairer son inspection.

TITRE III. Service commun à tous les agens. SECTION I. Adjudications, marchés et recette de munitions et ouvrages.

30. Les adjudications et marchés pour les fournitures de toute espèce et pour les travaux à l'entreprise, autres que ceux pour lesquels le ministre de la marine et des colonies aura traité directement, seront faits, conformément aux lois et réglemens rendus sur cet objet, par l'ordonnateur, en presence du contrôleur de marine, du directeur et du commissaire que ces objets concerneront ce dernier sera chargé de la rédaction des marchés.

31. Tout acte de cette nature sera, dès le moment de sa passation, obligatoire pour la République et pour les particuliers.

32. La visite, l'épreuve et la réception des armes, munitions et marchandises, ainsi que des ouvrages exécutés à l'entreprise, seront toujours faites, en présence du contròleur de marine, par le garde-magasin, conjointement avec le directeur, et le commissaire au détail duquel lesdits objets ressortiront.

33. Les procès-verbaux de visite, d'épreuve et de réception, seront signés sur-le-champ par tous les agens qui auront concouru à l'opération, et ils en seront collectivement responsables.

Les procès-verbaux seront rédigés par le commissaire dans le détail duquel les objets seront compris.

SECTION II. Administration des vaisseaux armés.

34. Il y aura sur tout bâtiment de la République un agent de l'administration de la marine. Il aura, pendant la campagne, le titre d'aide-commissaire, et il sera traité, à bord, avec les mèmes égards que les officiers de l'état-major, dont il fait partie. 35. L'aide-commissaire sera chargé de constater les mouvemens de l'equipage, et de tenir toutes les parties de la comptabilité du bâtiment en fonds et en matières.

36. Il ne sera tenu de remplir aucun service étranger à celui dont il est chargé par la loi; il ne rendra de compte qu'au capitaine, et ne recevra d'ordre que de lui ou de l'officier qui le remplace.

37. L'officier de santé en chef, le préposé à la distribution des vivres, ainsi que les maitres chargés de munitions et effets, lui rendront directement compte de leurs consommations, conformément aux réglemens ou instructions qui régissent ce service, et toutes les fois qu'il l'exigera; s'il aperçoit des excès de dépenses ou des abus, il en préviendra le capitaine.

38. Toutes dépenses, tous achats, remplacemens, remises ou versemens, seront faits par l'aide-commissaire, d'après les ordres du capitaine.

39. Dans tous les ports de la République, les demandes en remplacement de munitions ou de vivres seront faites aux ordonnateurs ou aux agens chargés en chef de l'administration de la marine: en pays étranger, les demandes de cette nature seront adressées aux consuls ou agens de la nation française; et si, dans le lieu de la relâche, il n'y a ni consul ni agent de la nation, l'aide-commissaire pourvoira aux besoins du bâtiment.

40. Dans les mêmes cas, il sera pourvu de la même manière à toutes les réparations du bâtiment, ainsi qu'aux dépenses de toute espèce que sa relàche pourra occa

sioner.

41. L'aide-commissaire acquittera, en lettres-de-change sur la Trésorerie nationale le montant des achats et autres dépenses

qu'il aura été nécessité de faire; ces traites seront visées par le capitaine : il en sera donné avis sur-le-champ à l'ordonnateur.

42. Lorsque des bâtimens de la République navigueront en armée ou en escadre, il sera embarqué sur le vaisseau commandant un commissaire de marine et un ingénieur constructeur.

Sur chaque division, il y aura un souscommissaire de marine et un sous-ingénieur constructeur..

43. Le commissaire de l'armée ou de l'escadre dirigera toutes les opérations administratives et toutes les dépenses, ainsi que les mouvemens de tous les individus qui' lui sont subordonnés. Il surveillera la comptabilité de chaque bâtiment; et, à cet effet, les sous-commissaires et les aidescommissaires lui rendront tous comptes nécessaires.

Dans une division naviguant seule, le sous-commissaire remplira le même ser

vice.

44. L'ingénieur ou sous-ingénieur constructeur sera chargé de tout ce qui concerne la partie d'entretien et de réparation des bâtimens.

45. En armée, escadre ou division, aucune dépense ne sera faite que sur les ordres du général, et d'après les demandes de chaque bâtiment.

46. Pendant le combat, l'aide-commissaire se tiendra sur le faux-pont, pour veiller à ce que les blessés soient promptement secourus, et à ce que l'ordre règne dans cette partie du service.

Le commissaire de l'armée, escadre ou division, se tiendra auprès du général en chef, et, si ce dernier passe sur un autre bâtiment, il l'y suivra.

L'ingénieur constructeur se portera partout où sa présence sera nécessaire.

TITRE IV. Organisation de l'administration des ports secondaires.

47. Il y aura, dans chacun des ports secondaires, des commissaires et sous-commis→ saires, dont le nombre sera fixé sur les besoins du service.

Les fonctions de garde-magasins et celles de secrétaires des conseils d'administration y seront remplies par des sous-commissaires ou par des commis principaux.

48. Lorsqu'il sera ordonné des travaux de construction dans lesdits ports ou dans leur arrondissement, la direction en sera confiée à des ingénieurs constructeurs.

Les mouvemens et armemens seront dirigés par des chefs ou sous-chefs des mouvémens, qui y seront établis suivant les besoins du service.

Dans le cas prévu par l'article 32 de la loi sur l'organisation des états-majors de la marine dans les ports, les fonctions attribuées aux officiers d'état-major pourront être con

fiées auxdits chefs et sous-chefs des mouvemens dans ce cas, et relativement à ces fonctions, ces officiers ne sont pas surbordonnés aux commissaires principaux.

49. Le Directoire exécutif affectera, pour le service des ports non compris dans la présente loi, les agens nécessaires pour en diriger les opérations.

TITRE V. Conseil d'administration.

50. Il sera établi dans chain des ports militaires de la République un conseil d'administration. Dans les quatre grands ports, il sera composé de l'ordonnateur, du commissaire principal et de trois directeurs.

Dans les ports secondaires, il sera composé du commissaire principal, d'un commissaire et d'un sous-commissaire de marinc, ainsi que de l'ingénieur constructeur et du chef et sous-chef des mouvemens, s'il y en a.

Le contrôleur de marine est tenu d'assister au conseil, et il y aura voix représentative.

51. Le secrétaire du conseil sera chargé de la garde des registres, papiers et archives il aura le grade de sous-commissaire de marine.

52. Le conseil s'assemblera, tous les dix jours, dans une des maisons nationales qui lui sera désignée; il sera présidé par l'ordonnateur, et, en son absence, par le plus ancien d'age du commissaire principal et des trois directeurs.

53. Le conseil s'assemblera extraordinairement, sur l'ordre de l'ordonnateur, ou sur la réquisition du contrôleur de marine.

54. Lorsqu'il s'agira d'objets relatifs aux bâtimens civils, le chef de cette partie sera appelé au conseil, et il y aura voix délibérative pour ce qui le concernera seulement : en cas de partage égal d'opinions, l'avis du président prévaudra.

55. Pourra le conseil, selon la nature des matières soumises à sa délibération, appeler, avec voix consultative, tels autres agens qu'il jugera convenable.

56. Les fonctions du conseil consistent : 1° A arrêter toutes dispositions provisoires relativement aux divers objets du service que l'ordonnateur croira devoir mettre en délibération;

2° A régler l'avancement des ouvriers des ports;

3° A arrêter l'état des approvisionnemens nécessaires pour exécuter les ordres du Gouvernement;

4° A examiner et vérifier les comptes et consommations de munitions et de fonds, relativement aux campagnes des bâtimens de la République.

57. Le conseil ne s'occupera ni de la police, ni de la justice, ni de la nomination aux emplois vacans.

58. Le registre des délibérations du con

seil sera individuellement signé par tous les membres. Deux expéditions de chaque délibération, sous la signature du président et du secrétaire, seront adressées sans délai au ministre de la marine et des colonies: l'une de ces expéditions, émargée des décisions du ministre, sera renvoyée au conseil.

59. Les ordres donnés en vertu des délibérations du conseil seront provisoirement exécutés.

60. L'exécution des mesures provisoires arrêtées par le conseil d'administration sera suspendue par un ordre contraire à la délibération qui les aura ordonnées.

TITRE VI. Admission et avancement.

61. Nul ne sera admis dans l'administration des ports en qualité de commis ordinaire de marine, s'il n'est àgé de seize ans accomplis, et s'il n'a satisfait à un examen sur l'écriture, l'arithmétique et les élémens de la langue française. Les places seront données dans un concours public, présidé par l'ordonnateur : le conseil d'administration sera juge du concours.

62. Les commis principaux seront choisis, par le conseil d'administration, parmi tous les commis ordinaires de la première classe. Les commissaires ou sous-commissaires dirigeant les huit détails de l'administration, ainsi que le garde-magasin, seront appelés à la séance du conseil, avec voix délibérative.

63. Les places de sous-contrôleurs et de sous-commissaires seront données aux commis principaux âgés de vingt-cinq ans révolus, moitié au choix du Directoire exécutif, et moitié à l'ancienneté des services.

64. Les places de commissaires de marine seront données, moitié au choix da Directoire exécutif et moitié à l'ancienneté des services, aux sous-contrôleurs et sous-commissaires qui auront cinq ans de service dans leur grade et l'âge de trente ans accomplis.

65. Les contrôleurs de marine seront toujours pris, au choix du Directoire exécutif, parmi les commissaires de marine et parmi les sous-contrôleurs et sous-commissaires qui rempliront les conditions exigées par l'article précédent.

66. Les commissaires principaux seront toujours choisis, par le Directoire exécutif, parmi les contrôleurs et commissaires de

marine.

67. Les ordonnateurs seront choisis par le Directoire exécutif, soit parmi les contrôleurs des grands ports et les commissaires principaux, soit parmi les directeurs des constructions navales, des mouvemens et de l'artillerie.

68. Lorsqu'il y aura des places de sousingénieurs vacantes, elles seront données, moitié au choix du Directoire exécutif et

moitié à l'ancienneté, aux élèves ingénieurs constructeurs admis dans les ports, et qui auront au moins trois ans de service dans ce grade.

69. Les ingénieurs constructeurs seront pris parmi les sous- ingénieurs constructeurs ayant cinq ans de service dans ce grade, moitié au choix du Directoire exécutif, et moitié à l'ancienneté des services.

70. Les ingénieurs constructeurs en chef directeurs seront pris, au choix du Directoire exécutif, parmi les ingénieurs constructeurs.

71. Les places de sous-chefs des mouvemens des ports seront données, au choix du Directoire exécutif, à des enseignes de vaisseau ou à des maîtres de manoeuvre et de timonerie.

72. Les places de chef des mouvemens seront données, moitié au choix du Directoire exécutif et moitié à l'ancienneté des services, aux sous-chefs qui auront au moins trois ans de service dans ce grade.

73. Les directeurs des mouvemens seront toujours choisis, par le Directoire exécutif, soit parmi les chefs des mouvemens, soit parmi les capitaines de vaisseau.

Les sous-chefs des mouvemens des ports auront, à la date de leur brevet, rang d'enseigne de vaisseau;

Les chefs, de lieutenant de vaisseau; Les directeurs, de capitaine de vaisseau, ou, suivant leur ancienneté, celui de chef de division.

Les uns et les autres pourront, au choix du Directoire exécutif, et en abandonnant le service des ports, passer dans le corps des officiers de marine, dans les grades correspondans aux leurs, ou dans ceux auxquels ils auraient droit à raison de l'ancienneté de leurs services.

74. Les sous-chefs des travaux de l'artillerie seront choisis, par le Directoire exécutif, soit parmi les maîtres canonniers entretenus, soit parmi les lieutenans des troupes d'artillerie de la marine.

75. Lès places de chefs seront données, moitié au choix du Directoire exécutif et moitié à l'ancienneté, aux sous-chefs ayant au moins trois ans de service dans ce grade.

76. Les directeurs d'artillerie seront choisis, par le Directoire exécutif, soit parmi les chefs de cette direction, soit parmi les chefs de brigade des troupes d'artillerie de la marine.

Les sous-chefs d'artillerie dans les ports auront, à la date de leur brevet, rang de lieutenant des troupes d'artillerie; Les chefs, de capitaine;

Les directeurs, de chef de brigade. Ils pourront, les uns et les autres, et en abandonnant le service des ports, passer, au choix du Directoire exécutif, dans les troupes d'artillerie de la marine, dans les grades correspondans aux leurs, ou dans

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ceux auxquels ils auraient droit à raison de P'ancienneté de leurs services.

77. Les élèves et ingénieurs des bâtimens civils seront pris parmi les élèves et ingénieurs des ponts-et-chaussées.

L'ingénieur en chef chargé des bâtimens civils sera choisi, par le Directoire exécutif, parmi les ingénieurs ordinaires ayant au moins trois ans de service dans les ports.

78. Le passage d'une paie à une autre, dans chaque grade, s'opérera toujours par l'ancienneté des services dans ce grade.

79. Dans toutes les circonstances où il y aura concours entre les divers individus employés à l'administration des ports, et les officiers de la marine ou de l'armée de terre,

Les ordonnateurs de marine auront, à la date de leur brevet, place avec les contreamiraux;

Les contrôleurs des grands ports, les commissaires principaux, avec les chefs de division;

Les directeurs des constructions, des mouvemens des ports et de l'artillerie, avec les chefs de division ou les capitaines de vaisseau, suivant l'ancienneté de leurs brevets;

Les contrôleurs des ports secondaires, les commissaires de marine et les ingénieurs constructeurs, avec les capitaines de vais

seau;

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Les sous-contrôleurs, sous-commissaires et les sous-ingénieurs constructeurs, avec les lieutenans de vaisseau;

Les aides-commissaires, avec les enseignes de vaisseau.

Etat des ports militaires de la République. Grands ports. Brest, Toulon, Rochefort et Lorient.

Ports secondaires. Dunkerque, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux, Bayonne, Marseille.

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portant que les citoyens Dubroca, Bodard, Ferrus et autres sont quittes de toutes leurs gestions. (B. 60,5 et 6.)

3 BRUMAIRE an 4 ( 25 octobre 1795). - Décret qui exclut de toutes fonctions publiques les provocateurs ou signâtaires de mesures séditieuses et contraires aux lois, etc. (1, Bull. ́199, no 1193; B. 60, ̃104.)

Voy. lois du 27 NIVOSE an 4; du 5 et du 17 VENTOSE an 4; dù 21 FLORÉAL an 4; du 14 FRIMAIRE an 5; du 9 MESSIDOR an 5; du 19 FRUCTIDOR an 5; du 6 GERMINAL an 6, chap. 3. Art. 1". Les individus qui, dans les assemblées primaires ou dans les assemblées électorales, auront provoqué ou signé des mesures séditieuses et contraires aux lois, ne pourront, jusqu'à la paix générale, exercer aucunes fonctions législatives, administratives, municipales et judiciaires, ainsi que celles de haut-juré près la haute-cour nationale, et de juré près les autres tribu

naux.

2. Tout individu qui a été porté sur une listed'émigrés et n'a pas obtenu sa radiation définitive; les pères, fils et petits-fils, frères et beaux-frères, les alliés au même degré, ainsi que les oncles et neveux des individus compris dans la liste d'émigrés et non définitivement rayés, sont exclus, jusqu'à la paix générale, de toutes fonctions législatives, administratives, municipales et judiciaires, ainsi que de celles de haut-juré près la haute-cour nationale, et de juré près les autres tribunaux.

3. Quiconque, se trouvant dans les cas portés aux précédens articles, accepterait ou aurait accepté une fonction publique de la nature de celles ci-dessus désignées, et ne s'en démettrait pas dans les vingt-quatre heures de la publication de la loi, sera puni de la peine du bannissement à perpétuité, et tous les actes qu'il aurait pu faire depuis la publication de la loi sont déclarés nuls et non avenus.

4. Sont exceptés des dispositions des articles 2 et 3 les citoyens qui ont été membres de l'une des trois assemblées nationales; ceux qui, depuis l'époque de la révolution, ont rempli sans interruption des fonctions publiques au choix du peuple, et ceux qui obtiendront leur radiation définitive ou celle de leurs parens ou alliés.

5. Le Directoire exécutif pourvoira, sans aucun délai, en ce qui le concerne, au remplacement de ceux qui seront dans le cas de se retirer.

6. Pour l'exécution des précédens articles, les membres du Corps-Législatif et des autorités administratives, municipales, judiciaires et du haut-juré, avant d'entrer en fonctions, déclareront par écrit, les premiers aux archives du Corps-Législatif, et les autres sur les registres des délibérations

de l'autorité dont ils sont ou seront appelés à être membres, qu'ils n'ont provoqué ni signé aucun arrêté séditieux et contraire aux lois, et qu'ils ne sont point parens ou alliés d'émigrés au degré déterminé par l'article 2. Ceux qui feraient une fausse déclaration seront punis de la peine portée en l'article 3.

7. Tous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la République, et s'y conformer, sont autorisés, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, à quitter le territoire français, à la charge d'en faire la déclaration à la municipalité du lieu de leur domicile dans le délai d'un mois.

8. Ils pourront toucher leur revenu, même réaliser leur fortune, mais de manière cependant qu'ils n'emportent ni numéraire, ni métaux, ni marchandises dont l'exportation est prohibée par les lois, et sauf l'indemnité qui pourra être déterminée par le Corps-Législatif, au profit de la Républi

que.

9. Ceux qui se seront ainsi bannis volontairement ne pourront plus rentrer en France; s'ils y rentraient, ils seront considérés comme émigrés, et punis comme tels.

10. Les lois de 1792 et 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion seront exécutées dans les vingt-quatre herues de la promulgation du présent décret, et les fonctionnaires publics qui seront convaincus d'en avoir négligé l'exécution seront condamnés à deux années de détention.

Les arrêtés des comités de la Convention et des représentans du peuple en mission, contraires à ces lois, sont annulés.

11. Il n'est rien innové à la loi du 22 fructidor dernier, qui a levé la confiscation des biens des prêtres déportés.

12. Les femmes d'émigrés, même divor cées et non remariées à l'époque de la publication de la loi; les mères, belles-mères, filles et belles-filles d'émigrés, non remariées, et âgées de plus de vingt-un ans, seront tenues de se retirer, dans la huitaine de la publication du présent décret, et jusqu'à la paix générale, dans la commune de leur domicile habituel en 1792.

Elles y resteront sous la surveillance de leur municipalité, et ce à peine de deux années de détention.

Sont exceptées celles dont les communes sont au pouvoir des rebelles dans les départemens de l'ouest.

13. Toutes les dispositions de l'article cidessus seront également applicables à tout citoyen dont la femme sera émigrée, ou qui sera parent d'émigré aux degrés de père, beau-père, gendre et petit-fils : la contravention sera également punie de deux années de détention.

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