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14. Tout officier de terre et de mer, commissaire des guerres, ou employé dans les administrations militaires, qui, étant en activité de service au 10 août 1792, a, depuis cette époque, donné sa démission, et qui a été réintégré dans un service quelconque, est destitué de ses fonctions, et ne pourra être réemployé au service de la République.

15. Tout officier ou commissaire des guerres qui n'était pas en activité de service le 15 germinal an 3, et qui a été placé depuis cette époque jusqu'au 15 thermidor, même année, est suspendu de ses fonctions, et ne pourra être réintégré que par ordre exprès du Directoire exécutif, sur preuves authentiques de bons services rendus antérieurement à la République.

16. La Convention nationale recommande paternellement à tous les républicains, à tous les amis de la liberté et des lois, la surveillance de l'exécution du présent décret.

3 BRUMAIRE an 4 ( 25 octobre 1795). · Décret interprétatif de celui du 2 thermidor, qui astreint les fermiers ou locataires des biens ruraux à prix d'argent, de payer aux propriétaires ou bailleurs moitié de leurs fermes en grains. (1, Bull. 199, n° 1194; B. 60, 228.)

Art. 1. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 2 thermidor, d'après lesquelles les fermiers ou locataires des biens ruraux à prix d'argent sont tenus de payer aux propriétaires ou bailleurs moitié de leurs fermes en grains, ne sont point applicables aux fermiers dont les baux sont postérieurs à la promulgation de la loi du 3 nivose, portant abrogation du maximum: ceux-ci ne seront tenus de payer cette moitié de leurs baux que par une quantité de grains que ladite moitié représentait à l'époque où lesdits baux ont été stipulés, en se réglant sur le prix du marché, soit du canton, du district ou du département, et sur les mercuriales adoptées dans les tribunaux les plus voisins.

2. Pour régler la contribution à payer à raison des bois, ainsi que la moitié du prix des baux qui doit être acquittée en nature, conformément à la loi du 2 thermidor, il sera fait une année commune du revenu desdits bois, de quelque manière et à quelque époque que se fasse l'exploitation; et la contribution, ainsi que le prix du bail, pour ce qui est payable en nature, seront réglés d'après cette fixation d'une année

commune.

3. Pour faire cesser toutes fausses interprétations, et suppléer, au besoin, au silence de la loi, la Convention nationale déclare:

1° Que la récolte et perception des fruits de l'an 3 est l'objet direct des dispositions de la loi, et assujétit celui qui a perçu lesdits fruits-fonds à son exécution;

2° Que le privilége accordé par la loi aux fermiers ou locataires de biens ruraux, de retenir la portion de grains nécessaire à la nourriture de leur famille, n'appartient qu'aux fermiers exploitant et à ceux qui cultivent réellement;

3° Que la contribution jetée sur l'exploitation des canaux est assimilée à celle des usines, et doit être payée, pour le tout, en assignats, valeur nominale;

4° Que les intérêts dus pour douaires légitimes, ventes de fonds, seront, ainsi que ceux des rentes et redevances foncières, payables moitié en nature, lorsqu'elles seront constituées en viager pour vente de fonds de terre, et que le capital ne sera pas remboursable;

5° Tous les baux, soit à ferme, soit à portion de fruits, dont une portion est payable en numéraire, seront soumis à la disposition de la loi, quant à la portion payable en numéraire, sans préjudice de ce qui est payable en grains.

Décret

3 BRUMAIRE an 4 (25 octobre 1795). relatif aux pensions des militaires suspendus de leurs fonctions, et autorisés par le comité de salut public à prendre leurs retraites, qui ont plus de trente ans de service et moins de cinquante ans d'âge. (1, Bull. 201, n° 1201; B. 60, 89.)

Art. 1. Les pensions des militaires suspendus de leurs fonctions, et autorisés par le comité de salut public à prendre leurs retraites, qui ont plus de trente ans de service, et qui n'ont pas cinquante ans d'âge, seront réglées conformément aux dispositions de la loi du 3= 22 août 1790.

2. Ceux qui n'ont ni cinquante ans d'âge ni trente années de service, mais qui auront deux ans d'exercice dans le grade où ils ont été suspendus, auront la pension représentative attachée à leur grade.

3. Les officiers-généraux qui n'auraient pas deux années d'exercice dans leur grade auront la pension représentative du grade qu'ils auront exercé pendant deux ans.

4. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent ceux desdits officiers-généraux qui auront obtenu le grade d'officiergénéral, soit par décret, soit par nomination des représentans du peuple, confirmée par le comité de salut public, pour actions d'éclat ou services importans rendus aux armées.

5. Les autres officiers, de quelque grade que ce soit, et quel que soit le temps de leurs services, auront la pension fixée par l'article 14 de la loi du 30 avril = 16 mai 1792, soit qu'ils aient ou non les deux ans d'exercice dans le grade qu'ils occupaient à l'époque de leur suspension.

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portant que la liquidation de la dette publique et la liquidation particulière de la dette des émigrés continueront à être organisées en administration séparée. (1, Buil. 201, n° 1202; B. 60, 90.)

Voy. lois du 15 BRUMAIRE an 4 et du 18 PLUVIOSE an 6.

Art. 1. La liquidation de la dette publique et la liquidation particulière de la dette des émigrés continueront de demeurer organisées en administration séparée et indépendante d'aucun département du ministère, pour la confection de leurs travaux.

2. Les liquidateurs seront néanmoins dépendans du ministère des finances, pour les deux objets ci-après énoncés.

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3. Les directeurs desdites liquidations mettront tous les mois, sous les yeux du ministre des finances deux états, l'un des liquidations de nature à opérer des inscriptions au grand-livre, l'autre de celles qui ne donneront lieu qu'à des reconnaissances de liquidation. Le ministre prendra du Directoire exécutif, sur chacun de ces états, la décision qui doit en autoriser le paiement ou l'inscription, à prelever et déduire sur les fonds décrétés annuellement pour cet objet par le Corps-Législatif.

4. Les reconnaissances de liquidation ou certificats de propriété qui seront délivrés par les deux liquidations, seront assujétis au visa du ministre des finances, et ce visa aura pour objet d'attester que les reconnaissances ou certificats de propriété sont à prendre dans les formes comprises dans le décret du Corps-Législatif et la décision du pouvoir exécutif qui y seront relatés.

5. Le ministre des finances sera chargé du visa attribué par la loi du 1" floréal à la commission des revenus nationaux, et statuera aussi définitivement, et sans autre recours, sur les réclamations portées par les créanciers contre les décisions des deux administrations en matière de liquidation.

6. Lesdites administrations feront, sous leur seule responsabilité, et sous la surveillance immédiate du Directoire exécutif, la liquidation de toutes les créances soumises à leur vérification, en se conformant aux lois existantes.

7. Les liquidateurs présenteront le résultat de leurs opérations au Directoire exécutif, qui demeure chargé d'employer tous les moyens de les terminer promptement.

8. Le Directoire exécutif rendra compte, tous les trois mois, au Corps-Législatif, de l'état des travaux de liquidation, et demandera les fonds nécessaires pour l'acquit du montant présumé des liquidations à faire dans le cours desdits trois mois.

9. Les frais de bureaux desdites liquidations seront réglés par le Directoire exécutif: provisoirement les fonds affectés à ces

dépenses ne pourront excéder ceux précédemment décrétés.

10. Jusqu'à ce que le Directoire exécutif ait obtenu les fonds nécessaires pour continuer la liquidation, et pour éviter tout retard, la Trésorerie nationale est autorisée à faire payer ou inscrire au grand-livre de la dette publique le montant des liquidations, jusqu'à concurrence de la somme de cent cinquante millions, d'après les reconnaissances de liquidation et certificats de propriété délivrés tant par les directeursgénéraux de la liquidation, que par les administrations de département, et dans les formes ci-dessus prescrites.

11. Les dispositions du présent décret sont communes aux administrations départementales, en tant qu'elles sont chargées de la liquidation des dettes des émigrés de leur ressort.

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3 BRUMAIRE an 4 (25 octobre 1795). Décret qui divise en deux sections les écoles primaires des deux scxes. (1, Bull. 201, 11° 1203; B. 60, 92.)

Art. 1. Chaque école primaire sera divisée en deux sections, une pour les garçons, l'autre pour les filles : en conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice.

2. Les filles apprendront à lire, écrire, compter, les élémens de la morale républicaine; elles seront formées aux travaux manuels de différentes espèces utiles et com

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Décret

3 BRUMAIRE an 4 ( 25 octobre 1795). qui détermine les lieux dans lesquels seront placées les écoles centrales instituées par la loi du 27 vendémiaire dernier. 1, Bull. 202, n° 1209; B. 60, 92.)

Art. 1. Les écoles centrales instituées par la loi du 7 ventose dernier seront placées conformément à la loi du 18 germinal dernier, sauf les exceptions comprises dans l'article suivant.

2. Dans le département de Loir-et-Cher, l'école centrale sera placée à Vendôme; dans le département du Var, à Toulon; dans le département de l'Hérault, à Montpellier; dans le département de l'Ariége,

à Saint-Girons; dans le département de la Gironde, à Bordeaux; dans le département du Nord, à Maubeuge; dans le département de Seine-et-Marne, à Provins; dans le département de Saône-et-Loire, à Autun; dans le département de l'Aisne, à Laon; dans le département des Côtes-du-Nord, á Guingamp; dans le département du Pas-deCalais, à Boulogne ; dans le département de la Manche, à Avranches.

3. Dans la Belgique, et les pays réunis à la République par la loi du 9 vendémiaire dernier, les écoles centrales seront placées dans les chefs-lieux de département.

4. Il sera établi cinq écoles centrales dans la commune de Paris.

Décret

3 BRUMAIRE an 4 (25 octobre 1795). sur l'organisation de l'instruction publique (1, Bull. 203, n° 1216; B. 60, 93.)

Voy. lois des 30 VENDÉMIAIRE et 29 FRIMAIRE an 2 et du 11 FLORÉAL an 10.

TITRE 1. Écoles primaires.

Art. 1. Il sera établi dans chaque canton de la République une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissemens seront determinés par les administrations de département.

2. Il sera établi dans chaque département plusieurs jurys d'instruction: le nombre de ces jurys sera de six au plus, et chacun sera composé de trois membres nommés par l'administration départementale.

3. Les instituteurs primaires seront examinés par l'un des jurys d'instruction, et sur la présentation des administrations municipales; ils seront nommés par les administrations de département.

4 Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir été entendus.

5. Dans chaque école primaire, on ent seignera à lire, à écrire, à calculer, et les élémens de la morale républicaine.

6. Il sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire, un local tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local.

Lorsque les administrations de département le jugeront plus convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour tenir lieu du logement et du jardin susdits.

7. Ils pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitement et pensions.

(1) Voy. loi du 28 juin 1833.

8. Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration de département.

9. L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence.

10. Les réglemens relatifs au régime des écoles primaires seront arrètés par les administrations de département, et soumis à l'approbation du Directoire exécutif.

II. Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires, et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures (1).

TITRE II. Ecoles centrales.

Art. 1. Il sera établi une école centrale dans chaque département de la République. 2. L'enseignement y sera divisé en trois sections.

Il y aura dans la première section:

1' Un professeur de dessin; 2° un professeur d'histoire naturelle; 3° un professeur de langues anciennes; 4 un professeur de langues vivantes, lorsque les administrations de département le jugeront convena

ble, et qu'elles auront obtenu à cet égard l'autorisation du Corps-Législatif.

Il y aura dans la deuxième section:

1. Un professeur d'élémens de mathématiques; 2° un professeur de physique et de chimie expérimentales.

Il y aura dans la troisième section :

1° Un professeur de grammaire générale; 2° un professeur de belles-lettres; 3° un professeur d'histoire; 4° un professeur de législation.

3. Les élèves ne seront admis aux cours de la première section qu'après l'âge de douze ans;

Aux cours de la seconde, qu'à l'âge de quatorze ans accomplis;

Aux cours de la troisième, qu'à l'âge de seize ans au moins.

4. Il y aura près de chaque école centrale une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales.

5. Les professeurs des écoles centrales seront examinés et élus par un jury d'instruction.

Les élections faites par le jury seront sou mises à l'approbation de ladite administration.

6. Les professeurs des écoles centralcs ne pourront être destitués que par un arrêté de la même administration, de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus.

L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le Directoire exécutif.

7. Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même que celui d'un administrateur de département.

Il sera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une rétribution annuelle qui sera déterminée par l'administration de département, mais qui ne pourra excéder vingt-cinq livres pour chaque élève.

8. Pourra néanmoins l'administration de département excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence.

9. Les autres réglemens relatifs aux écoles centrales seront arrêtés par les administrations de département, et confirmés par le Directoire exécutif.

10. Les communes qui possédaient des établissemens d'instruction connus sous le nom de college, et dans lesquelles il ne sera pas placé d'école centrale, pourront conserver les locaux qui étaient affectés auxdits colléges, pour y organiser, à leurs frais, des écoles centrales supplémentaires.

11. Sur la demande des citoyens desdites communes, et sur les plans proposés par leurs administrations municipales, et approuvés par les administrateurs de département, l'organisation des écoles centrales supplémentaires, et les modes de la contribution nécessaire à leur entretien, seront décrétés par le Corps-Législatif.

12. L'organisation des écoles centrales supplémentaires sera rapprochée, autant que les localités le permettront, du plan commun des écoles centrales instituées par la présente loi.

TITRE III. Des écoles spéciales.

Art. 1. Il y aura dans la République des écoles spécialement destinées à l'étude :

1° De l'astronomie; 2o de la géométrie, de

(1) Voy. loi du 15 germinal an 4.

la mécanique; 3° de l'histoire naturelle; 4° de la médecine; 5° de l'art vétérinaire; 6° de l'économie rurale; 7° des antiquités; 8' des sciences politiques; 9° de la peinture, de la sculpture et de l'architecture; 10° de la musique.

2. Il y aura de plus des écoles pour les sourds-muets et pour les aveugles-nés.

3. Le nombre et l'organisation de chacune de ces écoles seront déterminés par des lois particulières, sur le rapport du comité d'instruction publique.

4. Ne sont point comprises parmi les écoles mentionnées dans l'article 1" du présent titre les écoles relatives à l'artillerie, au génie militaire et civil, à la marine et aux autres services publics, lesquelles seront maintenues telles qu'elles existent, ou établies par des décrets particuliers.

TITRE IV. Institut national des sciences et des arts (1).

Art. 1. L'Institut national des sciences et des arts appartient à toute la République; il est fixé à Paris : il est destiné: 1° à perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères; 2° à suivre, conformément aux lois et arrêtés du Directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République.

2. Il est composé de membres résidant à Paris, et d'un égal nombre d'associés répandus dans les différentes parties de la République; il s'associe des savans étrangers, dont le nombre est de vingt-quatre, huit pour chacune des trois classes.

3. Il est divisé en trois classes, et chaque classe en plusieurs sections, conformément au tableau suivant.

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4. Chaque classe de l'Institut a un local où elle s'assemble en particulier.

Aucun membre ne peut appartenir à deux classes différentes; mais il peut assister aux séances et concourir aux travaux d'une autre classe.

5. Chaque classe de l'Institut publiera tous les ans ses découvertes et ses travaux. 6. L'Institut national aura quatre séances publiques par an. Les trois classes seront réunies dans ces séances.

Il rendra compte, tous les ans, au CorpsLégislatif, des progrès des sciences et des travaux de chacune de ces classes.

7. L'Institut publiera tous les ans, à une époque fixe, les programmes des prix que chaque classe devra distribuer.

8. Le Corps-Législatif fixera tous les ans, sur l'état fourni par le Directoire exécutif, une somme pour l'entretien et les travaux de l'Institut national des sciences et des

arts.

9. Pour la formation de l'Institut national, le Directoire exécutif nommera quarante-huit membres, qui éliront les quatre-vingt-seize autres.

Les cent quarante-quatre membres réunis nommeront les associés.

10. L'Institut une fois organisé, les nominations aux places vacantes seront faites par l'Institut, sur une liste, au moins triple, présentée par la classe où une place aura vaqué.

Il en sera de même pour la nomination des associés, soit français, soit étrangers. 11. Chaque classe de l'Institut aura dans son local une collection des productions de la nature et des arts, ainsi qu'une bibliothèque relative aux sciences ou aux arts dont elle s'occupe.

12. Les réglemens relatifs à la tenue des séances et aux travaux de l'Institut seront rédigés par l'Institut lui-même, et présentés au Corps-Législatif, qui les examinera

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