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dans la forme ordinaire de toutes les propositions qui doivent être transformées en lois.

TITRE V. Encouragemens, récompenses et honneurs publics.

Art. 1". L'Institut national nommera tous les ans au concours vingt citoyens, qui seront chargés de voyager et de faire des observations relatives à l'agriculture, tant dans les départemens de la République que dans les pays étrangers.

2. Ne pourront être admis au concours mentionné dans l'article précédent que ceux qui réuniront les conditions suivantes :

1° Etre âgé de vingt-cinq ans au moins; 2 Etre propriétaire ou fils de proprié taire d'un domaine rural formant un corps d'exploitation, ou fermier ou fils de fermier d'un corps de ferme d'une ou de plusieurs charrues, par bail de trente ans au moins;

3 Savoir la théorie et la pratique des principales opérations de l'agriculture;

4° Avoir des connaissances en arithmétique, en géométrie élémentaire, en économie politique, en histoire naturelle en général, mais particulièrement en botanique et en minéralogie.

3. Les citoyens nommés par l'Institut national voyageront pendant trois ans aux frais de la République, et moyennant un traitement que le Corps-Législatif déter

minera.

Ils tiendront un journal de leurs observations, correspondront avec l'Institut, et lui enverront, tous les trois mois, les résultats de leurs travaux, qui seront rendus publics.

Les sujets nommés seront successivement pris dans chacun des départemens de la République.

4. L'Institut national nommera tous les ans six de ses membres, pour voyager, soit ensemble, soit séparément, pour faire des recherches sur les diverses branches des connaissances humaines autres que l'agriculture.

destiné

5. Le Palais-National à Rome, jusqu'ici à des élèves français de peinture, sculpture et architecture, conservera cette destination.

6. Cet établissement sera dirigé par un peintre français ayant séjourné en Italie, lequel sera nommé par le Directoire exé cutif pour six ans.

7. Les artistes français désignés à cet effet par l'Institut, et nommés par le Directoire exécutif, seront envoyés à Rome. Ils y résideront cinq ans dans le PalaisNational, où ils seront logés et nourris aux frais de la République, comme par le passé ils seront indemnisés de leurs frais de voyage.

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S. La nation accorde à vingt élèves, dans

chacune des écoles mentionnées dans les titres II et III de la présente loi, des pensions temporaires, dont le maximum sera déterminé chaque année par le Corps-Législatif.

Les élèves auxquels ces pensions devront être appliquées seront nommés par le Directoire exécutif, sur la présentation des professeurs et des administrations de département.

9. Les instituteurs et professeurs publics établis par la présente loi, qui auront rempli leurs fonctions durant vingt-cinq années, recevront une pension de retraite égale à leur traitement fixe.

10. L'Institut national, dans ses séances publiques, distribuera, chaque année, plusieurs prix. 11. ll sera, dans les fêtes publiques, décerné des récompenses aux élèves qui se seront distingués dans les écoles nationales.

12. Des récompenses seront également décernées, dans les mêmes fètes, aux inventions et découvertes utiles, aux succès distingués dans les arts, aux belles actions et à la pratique constante des vertus domestiques et sociales.

13. Le Corps-Législatif décerne les honneurs du Panthéon aux grands hommes dix ans après leur mort.

TITRE VI. Fêtes nationales.

Art. 1. Dans chaque canton de la République, il sera célébré, chaque année, sept fètes nationales; savoir :

Celle de la Fondation de la République, le 1" vendémiaire; celle de la Jeunesse, le 10 germinal; celle des Epoux, le 10 floréal; celle de la Reconnaissance, le 10 prairial; celle de l'Agriculture, le 10 messidor; celle de la Liberté, les 9 et 10 thermidor; celle des Vieillards, le 10 fructidor.

2. La célébration des fètes nationales de canton consiste en chants patriotiques, en discours sur la morale du citoyen, en banquets fraternels, en divers jeux publics tribution des récompenses. propres à chaque localité, et dans la dis

3. L'ordonnance des fêtes nationales cn chaque canton est arrêtée et annoncée à l'avance par les administrations municipales.

4. Le Corps-Législatif décrète, chaque année, deux mois à l'avance, l'ordre et le mode suivant lesquels la fète du 1" vendémiaire doit être célébrée dans la commune où il réside.

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toire de la France. (1, Bull. 203, no 1217; B. 60, 111.)

Art. 1. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 vendémiaire dernier sont applicables à tous les pays réunis par cette loi au territoire de la République.

2. Les arrêtés du comité de salut public, et ceux des représentans du peuple en mission auxquels il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour par le comité de salut public, continueront d'être exécutés dans ces pays jusqu'à l'établissement, qui s'y fera successivement, de lois françaises.

3. Les représentans du peuple en mission dans les pays réunis par la loi du 9 vendémiaire veilleront au recouvrement des impositions ordinaires, en même temps qu'à la rentrée des contributions extraordinaires dont ils sont chargés par la même loi.

3 BRUMAIRE an 4 ( 25 octobre 1795). - Décret portant que les emplois militaires sont à la nomination du Directoire exécutif. (1, Bull. 203, n° 1218; B. 60, 104.)

Art. 1. Le comité de salut public est autorisé à nommer aux emplois militaires qui jusqu'à présent ont été a la nomination de la Convention nationale.

2. Le droit de nomination qui jusqu'à présent a été exercé à l'égard des emplois militaires par la Convention nationale, le sera par le Directoire exécutif, à compter du jour de son installation.

3 BRUMAIRE an 4 ( 25 octobre 1795). Décret concernant l'inscription maritime. (1, Bull, 205, n° 1222; B. 60, 26.)

Voy. lois du 28 MARS 1790; du 7 JANVIER 1791; arrêtés du 21 VENTOSE an 4; du 7 FLORÉAL an 8, tit. 3; du 7 THERMIDOR an 8, section 7.

SECTION I. De l'inscription maritime. Art. 1. Il y aura une inscription particulière des citoyens français qui se destineront à la navigation.

2. Sont compris dans l'inscription maritime :

1° Les marins de tout grade et de toute profession, naviguant dans l'armée navale ou sur les bâtimens de commerce;

2° Ceux qui font la navigation de la pèche de mer sur les côtes, ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée; et pour celles où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où les bâtimens de mer peuvent remonter; 3° Ceux qui naviguent sur les pataches, alléges, bateaux et chaloupes, dans les rades et dans les rivières, jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.

3. Tout citoyen qui commence à naviguer ne pourra s'embarquer ni être employé sur les rôles d'équipage d'un bâti

ment de la République ou du commerce, que sous la dénomination de mousse, depuis l'âge de dix ans jusqu'à quinze ans accomplis, et sous celle de novice au-dessus de ce dernier âge.

Néan moins, tout mousse ou novice qui, ayant navigué pendant six mois dans l'une de ces deux qualités, aura en outre satisfait à l'examen prescrit, sera employé sous la dénomination d'aspirant de la dernière classe.

4. Il sera donné connaissance des diverses dispositions de la présente loi à tout citoyen commençant à naviguer, et il sera inscrit sur un rôle particulier.

5. Sera compris dans l'inscription maritime tout citoyen âgé de dix-huit ans révo~ lus qui, ayant rempli une des conditions suivantes, voudra continuer la navigation ou la pêche :

1° D'avoir fait deux voyages de long cours; 2o D'avoir fait la navigation pendant dixhuit mois;

3 D'avoir fait la petite pèche pendant deux ans;

4 D'avoir servi pendant deux ans en qualité d'apprenti marin.

A cet effet, il se présentera, accompagné de son père ou de deux de ses plus proches parens ou voisins, au bureau de l'inscription de son quartier, où il lui sera donné connaissance des lois et réglemens qui déterminent les obligations et les droits des marins inscrits.

6. Celui qui, ayant atteint l'âge et rempli l'une des conditions exigées par l'article précédent, continue la navigation ou la pêche sans se faire inscrire au bureau de son quartier, ainsi qu'il est prescrit, sera compris dans l'inscription maritime, étant censé y avoir consenti par le fait seul qu'il continue à naviguer.

7. Tout citoyen français compris dans l'inscription maritime est dispensé de tout service public autre que ceux de l'armée navale, des arsenaux de la marine, et de la garde nationale dans l'arrondissement de son quartier.

SECTION II. Des arrondissemens, quartiers et syndicats maritimes, et de l'appel des marins au service public.

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8. Chacun des principaux ports de la République aura un arrondissement maritime, qui sera divisé en quartiers composés de syndicats, et ceux-ci de communes, conformément à ce qui est déterminé par le réglement.

9. Dans les quartiers maritimes, l'inscription des gens de mer sera confiée à des administrateurs de la marine : ceux-ci auront sous leurs ordres des syndics choisis par le Gouvernement, et de préférence parmi les anciens marins. Les uns et les autres seront subordonnés à l'ordonnateur

ou commissaire principal de l'arrondisse

ment.

Chaque syndic tiendra, pour son syndicat, un extrait de la matricule de l'administrateur du quartier, sur lequel il suivra les mouvemens des gens de mer.

10. Tout marin inscrit sera tenu de servir sur les bâtimens et dans les arsenaux de la République, toutes les fois qu'il en sera requis (1).

11. Les marins qui se présenteront pour servir de bonne volonté dans l'armée navale seront notés sur un registre particulier, et commandés de préférence.

12. Tout matelot, et même tout novice ayant déjà navigué, qui se présentera volontairement pour servir sur les bâtimens de la République, recevra, à titre de gratification, un mois de solde une fois payé : la même gratification sera accordée aux officiers mariniers qui se soumettront à servir à la paie de matelot de la haute classe."

13. Si le nombre des marins enregistrés volontairement dans un quartier excède le contingent à fournir par ce quartier, ceux qui se seront présentés les premiers au bureau de l'inscription maritime seront employés de préférence.

14. Si, dans un quartier, le nombre de marins enregistrés de bonne volonté est moindre que le contingent fixé pour ce quartier, il y aura lieu à une levée.

15. Dans chaque quartier maritime, les marins sont distribués en quatre classes: La première comprend les célibataires; La seconde, les veufs sans enfans; La troisième, les hommes mariés et n'ayant point d'enfans;

Et la quatrième est composée des pères de famille.

16. La seconde classe ne sera mise en ré

quisition que lorsque la première, étant épuisée, n'aura pu suffire aux besoins du service: il en sera usé de même à l'égard des troisième et quatrième classes.

17. Dans chaque quartier, le marin qui aura le moins de service sur les bâtimens de guerre sera requis le premier; et, s'il y a égalité de service, le plus anciennement débarqué, soit des bâtimens de la République, soit de ceux du commerce, sera tenu de marcher, sans qu'il puisse préten dre à la gratification accordée à celui qui

(1) L'individu inscrit sur les rôles des classes de la marine n'est pas, par cela seul, considéré comme marin en activité de service. - Ainsi, et attendu que les conseils de guerre maritimes ne connaissent que des délits entre marins, le fait repréhensible d'un marin contre un individu inscrit sur les rôles des classes de la marine n'est pas un délit de la compétence des conseils de guerre maritimes; il doit être porté devant les tribunaux ordinaires,

se sera volontairement présenté pour faire le service public.

18. Les officiers mariniers qui se seront présentés les premiers à l'enregistrement volontaire, seront admis à servir dans la proportion d'un dixième du nombre des matelots de leur quartier appelés au service de l'armée navale.

19. Les administrateurs des quartiers maritimes, ayant reçu l'ordre de commander des marins pour le service public, feront la répartition entre les différens syndicats, du nombre des gens de mer à fournir par leurs quartiers respectifs.

20. Ils remettront aux syndics des extraits de l'état de répartition, et ceux-ci formeront des listes nominatives pour chaque commune de leur syndicat.

21. Si le marin désigné pour marcher à des réclamations à faire, il s'adressera à l'administration municipale de son canton, qui y fera droit après avoir entendu le syndic; et, dans le cas où le réclamant aurait des motifs légitimes pour ne pas marcher, celui qui devra le remplacer sera désigné au mème instant.

22. Il ne sera reçu aucune nouvelle réclamation quatre jours francs après la publi

cation des listes.

23. En cas de refus ou de retardement à l'exécution des ordres de l'administrateur du quartier, de la part des marins commandés pour le service, l'administration municipale du canton sera tenue, sous sa responsabilité, de prèter main-forte, à la première réquisition du syndic.

SECTION III. Des avantages attachés à l'état des marins inscrits.

24. Tout marin qui aura atteint l'âge de cinquante ans révolus sera, de droit, exempt de la réquisition pour le service des vaisseaux et arsenaux de la République, sans néanmoins perdre la faculté de continuer la pèche ou la navigation, même sur les bàtimens de l'Etat.

25. Tout marin, quel que soit son âge, qui voudra renoncer à la navigation et à la pêche, sera rayé de l'inscription maritime par le fait seul de sa déclaration et de sa renonciation, un an après les avoir faites, et dès lors il ne jouira plus d'aucun des avantages résultant de cette inscription:

Singulièrement, un commissaire des classes de la marine qui, en cette qualité, mais pour un fait étranger à la police des classes, fait arrêter un individu non marin (quoique inscrit sur les rôles des classes), s'il vient à être poursuivi à raison de ce fait comme coupable d'arrestation arbitraire, est justiciable des tribunaux ordinaires, et non des conseils de guerre maritimes (14 juillet 1827; Cass. S. 27, 1, 522. D. 27, 1, 306).

ces déclarations et renonciations ne seront pas admises en temps de guerre, et demeureront même sans effet si la guerre a lieu avant l'expiration d'une année, à compter du jour où elles auront été faites.

26. Si, après s'être fait rayer de l'inscription, un marin se détermine à reprendre la navigation ou la pèche, il sera réinscrit au grade et à la paie qu'il avait lors de sa radiation.

27. Tout marin qui ne sera pas actuellement commandé pour le service sera libre de s'embarquer sur des navires marchands ou bateaux de pèche, ou d'aller dans les différens ports de la République travailler ou s'y embarquer, à la charge seulement de faire inscrire son mouvement sur le rôle des gens de mer de son quartier et de celui où il se rendra.

28. Il sera accordé aux marins inscrits des pensions suivant leurs grades, àge, blessures ou infirmités : ces pensions seront réglées sur la durée de leurs services à bord des bâtimens et dans les arsenaux de la République, et sur les navires du commerce.

29. Le service sur les bâtimens de la République comptera, en temps de paix, dixhuit mois pour un an, et dans les arsenaux année pour année.

Le service sur les bâtimens du commerce sera compté, en temps de paix, six mois pour un an, et en temps de guerre, année pour année sur les corsaires, l'année sera comptée double comme pour les bâtimens de la République.

30. Les veuves et enfans des marins ont droit aux secours et pensions accordés aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie.

31. Il sera accordé un secours par mois à chacun des enfans des deux sexes audessous de l'âge de dix ans, de tout marin en activité de service sur les bâtimens ou dans les ports de la République.

32. Les enfans des marins seront embarqués de préférence en qualité de mousses sur les bâtimens de la République et sur ceux du commerce.

33. Tout marin appelé à servir sur les bâtimens ou dans les arsenaux de la République recevra une conduite pour se rendre au port de sa destination; et, s'il est retenu chez lui par les ordres du bureau de l'inscription maritime, sa solde lui sera payée tout le temps que son départ est retardé.

34. Tout marin au service de la République pourra déléguer, pour être payé à sa famille, pendant la durée de sa campagne, jusqu'à la concurrence du tiers de ses salaires présumés gagnés, déduction faite de

ses avances.

35. En cas de naufrage d'un bâtiment de la République, et de perte constatée des

(1) Voy, arrêté du 7 ventose an 11.

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effets d'un marin, il lui sera tenu cornpte de son salaire jusqu'au moment du naufrage: la valeur des effets lui sera remboursée d'après le réglement, et il lui sera payé une conduite.

36. Le produit net des prises faites par les bâtimens de la République appartien dra aux équipages preneurs, et sera réparti suivant le réglement.

37. Les différens grades des gens de raer sont mousses, novices, matelots, quartiers-maîtres, contre-maîtres, seconds înaitres et maîtres de manoeuvre, aides, seconds-maitres et maîtres de canonnage, de timonerie, de charpentage, de calfatage et de voilerie, et pilotes côtiers.

38. Les avancemens des marins: seront réglés suivant la durée de leurs services sur des bâtimens de l'Etat; des actions d'éclat ou un mérite distingué accéléreront leur

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42. Les apprentis marins seront enrôlés volontairement, et serviront pendant deux ans sur les bâtimens ou dans les ports militaires.

43. Ils seront remplacés tous les ans par moitié. Leur solde et leur vêtement seront fixés par le reglement.

SECTION V. De l'appel des ouvriers aux travaux des ports (1).

44. Les charpentiers de navires, perceurs, calfats, voiliers, poulieurs, tonneliers, cordiers et scieurs de long, exerçant leur profession dans les ports et lieux maritimes, et non inscrits comme marins, seront appelés dans les ports militaires, dans les cas de guerre, de préparatifs de guerre ou de travaux extraordinaires ou considérables. Il en sera tenu un enregistrement particulier dans les bureaux de l'inscription, et ils seront dispensés de toutes autres réquisitions que celles relatives au service de la marine.

45. Les ouvriers désignés dans l'article précédent seront appelés dans les ports, suivant les règles prescrites par les art. 14, 15 et 16 de la présente loi. Ceux de la

troisième et de la quatrième classe auront un quart en sus du salaire journalier auquel ils auront eté taxés d'après leur capacité : ce supplément de salaire sera payé à leurs femmes, dans le lieu de leur domicile.

46. Indépendamment du quart en sus, il sera paye à chacun des enfans des deux sexes de ceux de la quatrième classe, audessus de l'âge de dix ans, un secours par mois, dont la quotité sera déterminée par le reglement.

Pendant la durée de leurs services dans les ports de la République, ils jouiront de tous les avantages attribués aux ouvriers qui y sont constamment employés.

47. Le Directoire exécutif est chargé de présenter à l'approbation du Corps-Législatif le réglement pour tous les objets mentionnés en la présente loi.

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Art. 1. Il y aura dans la marine militaire deux classes d'aspirans.

2. Seront admis dans la seconde classe d'aspirans les jeunes gens àgés de douze ans au moius, et au plus de dix-huit, qui, ayant six mois de navigation, auront satisfait à un examen sur l'arithmétique démontrée.

3. Seront admis dans la première classe d'aspirans les jeunes gens âgés de quinze à vingt ans, qui, ayant vingt-quatre mois effectifs de navigation, dont six sur les bàtimens de la République, auront répondu d'une manière satisfaisante à un examen sur la géométrie, la théorie du pilotage, les élémens de tactique et la manœuvre des grémens.

4. Les aspirans de la première classe seront entretenus à tour de rôle, et pendant deux ans, aux frais de la République : le nombre des aspirans entretenus sera constamment de deux cents.

Officiers de la marine.

5. Les grades d'officiers de la marine militaire sont enseigne de vaisseau, lieutenant de vaisseau, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, chef de division, contre-amiral et vice-amiral.

6. Le grade d'enseigne de vaisseau sera conféré aux navigateurs de l'âge de dix-huit à vingt-huit ans, qui, ayant quarante-huit

(1) Arrêté du 29 thermidor an 8; du fructidor an 8. Voy. aussi loi du 26 vendémiaire an 8

mois effectifs de navigation, répondront le mieux à l'examen prescrit par l'article 3, et aux questions qui leur seront faites sur toutes les manœuvres, mouvemens et évolutions des bâtimens naviguant seuls, et sur la pratique du canonage: les examinateurs seront juges du concours.

7. Le grade de lieutenant de vaisseau sera conféré aux enseignes de vaisseau les plus anciens dans ce grade, et qui, étant àgés de vingt-six ans au moins, et ayant soixante mois effectifs de navigation, auront en outre satisfait à un examen sur l'abatage des vaisseaux en quille, sur l'arrimage et les moyens de conserver ou de rétablir, dans la navigation, l'assiette et les tirans d'eau reconnus les plus avantageux, sur l'exécution des signaux ou tactique navale, sur les dispositions avant, pendant et après le combat, sur les lois de police ou discipline militaire et celles pénales pour la marine.

8. Les places de capitaine de frégate, capitaine de vaisseau et chef de division, seront données à des officiers du grade immédiatement inférieur à celui à occuper, la moitié à l'ancienneté des services, et l'autre moitié au choix du Directoire exécutif (2).

Capitaines des bâtimens du commerce pour le

long cours et le grand cabotage (3).

9. Tout navigateur àgé de vingt-quatre ans accomplis, et ayant soixante mois de navigation, dont une campagne sur un bâtiment de la République, sera susceptible d'ètre reçu capitaine des bâtimens du commerce, pourvu qu'il ait répondu d'une manière satisfaisante à un examen sur la théorie et la pratique de la navigation, sur toutes les parties du grément et sur la ma

nœuvre.

10. Le ministre de la marine, sur le vu des procès-verbaux d'examen et de réception, enverra aux navigateurs reçus capitaines une lettre de commandement.

11. Tout capitaine des bâtimens du commerce, appelé au service de la République, sera embarqué en qualité d'enseigne de vaisseau s'il a commandé pendant trois campagnes de long cours, et s'il est âgé de trente ans accomplis, il sera employé en qualité de lieutenant de vaisseau.

12. Tout navigateur non reçu capitaine des bàtimens du commerce, ni aspirant, mais qui aura dix-huit mois de navigation en qualité de second sur des bâtimens du commerce de vingt hommes au moins d'équipage, appelé à servir sur les bâtimens de la République, sera employé en qualité d'aspirant de la première classe.

(2) Voy. loi du même jour sur l'organisation

de la marine militaire.

(3) Voy, arrêté du 29 thermidor an 8.

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