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vaisseaux, annonceront des dispositions particulières pour cet art, pourront être entretenus pendant deux ans, aux frais de l'Etat, dans des écoles publiques, pour se perfectionner.

Maîtres de manoeuvre, de canonnage et de timonerie, et pilotes côtiers et lamaneurs ou loc

mans.

12. Les places de maîtres entretenus de manœuvre et de timonerie seront toutes données au choix : à cet effet, le directeur des mouvemens et le commissaire de la comptabilité de l'arsenal présenteront, pour chaque place vacante, quatre candidats pris parmi les marins de ces deux professions, et qui auront obtenu à la mer le grade de maître. Le conseil d'administration réduira à deux le nombre des candidats, parmi lesquels le Directoire exécutif en choisira un.

13. Les canonniers qui auront obtenu à la mer le grade de maître parviendront à l'entretien, sur la proposition du directeur d'artillerie et du commissaire du détail de l'arsenal, d'après les formes prescrites par l'article précédent.

14. Les pilotes côtiers et lamaneurs ou locmans, ainsi que les maîtres de timonerie, parviendront à l'entretien d'après les mêmes formes que les maîtres canonniers, et sur la proposition du Directoire des mouvemens et du commissaire préposé au détail de la comptabilité de l'arsenal.

Gardiens.

15. Les gardiens de vaisseaux, portes, batteries, signaux, chantiers, magasins et bureaux, seront choisis par le conseil d'administration, et de préférence parmi les anciens contre-maîtres, aides, ouvriers, sousofficiers et soldats des troupes d'artillerie de la marine, et marins, hors d'état de servir dans leur profession.

Dispositions générales.

16. Le nombre des ouvriers, aides, contre-maîtres, maîtres entretenus, gardiens et autres employés aux travaux et aux opérations des ports, sera déterminé sur les besoins du service.

17. Sont supprimés tous grades et dénominations non compris au tableau annexé au présent décret.

Ce qui est relatif aux sous-officiers des chiourmes sera déterminé par un réglement particulier.

18. La loi du 25 janvier 1793 est et demeure rapportée.

Etat des artistes, maîtres entretenus et autres employés au service des ports et des vaisseaux.

SAVOIR :

Artistes: Sculpteurs en chef, peintres en chef.

Mattres entretenus: Maltres de manœuvre ou d'équipage, idem canonniers, idem de timonerie, pilotes côtiers et lamaneurs.

Mattres d'ouvrages, entretenus: Maîtres charpentiers, mâteurs, perceurs, calfats, cordiers, voiliers, forgerons, serruriers, armuriers, menuisiers, poulieurs, tonneliers, cloutiers, ferblantiers, chaudronniers,

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3 BRUMAIRE an 4 ( 25 octobre 1795). Décret sur le rétablissement des troupes d'artillerie de la marine, leur réorganisation, et les divers services auxquels elles sont affectées. (1, Bull. 205, n° 1228; B. 60, 47.)

Voy. lois du 31 MAI - 14 JUIN 1792; du 3 BRUMAIRE an 4, sur l'instruction des canonniers marins; arrêtés du 25 FLORÉAL an 5; loi du 12 PRAIRIAL an 5; arrêtés du 6 VENDÉMIAIRE an 9; du 25 FRIMAIRE an 9; du 23 GERMINAL an 9; du 23 NIVOSE an 11; du 15 FLORÉAL an 11; décret du 18 BRUMAIRE an 13.

Art. 1. Il sera entretenu, pour le service de la marine, pour celui de l'artillerie, et la garnison des vaisseaux de la République, sous la dénomination de troupes d'artillerie de la marine, un corps de quinze mille neuf cent soixante-quinze hommes au complet de paix, qui sera porté à vingt-deux mille vingttrois hommes pour le complet de guerre, et à vingt-cinq mille quarante-sept pour le grand complet.

2. Cette force sera divisée en sept demibrigades et trois compagnies d'ouvriers.

Les sept demi-brigades seront réparties, savoir trois à Brest, une à Lorient, une à Rochefort et deux à Toulon.

Les trois compagnies d'ouvriers seront réparties suivant les besoins du service.

et

3. Chaque demi-brigade sera composée d'un état-major et de trois bataillons; chaque bataillon de neuf compagnies, chaque compagnie de trois officiers et de soixante-dix-neuf hommes au complet de paix, cent onze au complet de guerre, et cent vingt-sept au grand complet..

TITRE Ir. Division et composition de ces troupes.

4. Chaque compagnie, au complet de paix, sera composée d'un capitaine, un premier lieutenant, un second lieutenant, un sergent-major, quatre sergens, un caporalfourrier, huit caporaux, seize canonniers de première classe, seize canonniers de deuxième classe, trente-deux canonniers aspirans, dont quatre artificiers, un tambour.-Total, soixante-dix-neuf.

5. Chaque compagnie est partagée en deux divisions, du commandement et des détails de chacune desquelles est spécialement chargé l'un des lieutenans, sous Pautorité du

capitaine, qui est lui-même chargé du commandement et des détails d'instruction, de discipline et de comptabilité de sa compagnie.

Chaque division est composée d'un premier ou second lieutenant, deux sergens, quatre caporaux, huit canonniers de première classe, huit canonniers de deuxième classe, seize canonniers aspirans, —Total, trente-neuf.

6. Chaque division est partagée en deux sections, composées chacune d'un sergent, deux caporaux, quatre canonniers de première classe, quatre canonniers de deuxième classe, huit canonniers aspirans. Total, dix-neuf.

7. Chaque section est partagée en deux escouades, composées chacune d'un caporal, deux canonniers de première classe, deux canonniers de deuxième classe, quatre canonniers aspirans. Total, neuf.

8. Pour parvenir au complet de guerre, il sera ajouté à chaque compagnie trentedeux hommes, qui seront répartis à raison de quatre par escouade. Ils seront complétés par recrutement volontaire ou par tout autre mode adopté pour l'armée de terre; ils auront le titre, la paie et le traitement des canonniers aspirans, après lesquels ils prendront rang: ils ne seront engagés que pour la durée de la guerre; mais ceux qui, à la paix, voudraient continuer leur service, y seront admis, s'il y a des places, en contractant un nouvel engagement.

9. Le grand complet aura lieu en ajoutant, par les mêmes moyens, au précédent complément, seize hommes par compagnie, répartis à raison de deux par escouade; ils seront traités comme ceux du premier complément, après lesquels ils prendront rang.

10. Chaque compagnie d'ouvriers sera composée comme il suit : un capitainecommandant, un second capitaine, un premier lieutenant, un second lieutenant. Total, quatre officiers.

Un sergent-major, six sergens, un caporal-fourrier, six caporaux, vingt-quatre premiers ouvriers, vingt-quatre seconds ouvriers, trente-six apprentis ouvriers, un tambour. Total, quatre-vingt-dix-neuf hommes.

11. Chaque bataillon aura un drapeau aux couleurs nationales : il sera porté par le plus ancien sergent-major.

12. Chaque demi-brigade d'artillerie de marine aura un état-major, et sera composée ainsi qu'il suit:

Etat-major.

Chef de brigade, 1; chefs de bataillon, 3; adjudans-majors, 3; quartier-maitre-trésorier, 1; officiers de santé, 1; total, 9.

Adjudans sous-officiers, 3; tambour-major, 1; caporal-tambour, 1; mattre tail

leur, 1; maître cordonnier, 1; maître armurier, 1; musiciens, dont un chef, 8; total, 16.

Total de l'état-major, 9 officiers; 16 sousofficiers-et-soldats

3 bataillons.

Par chaque bataillon : capitaines, 9, total, 27; premiers lieutenans, 9, total, 27; second lieutenans, 9, total, 27. Total, 81.

Par chaque bataillon: sergens-majors, 9, total, 27; sergens, 36, total, 108; caporauxfourriers, 9, total 27; caporaux, 72, total, 216; canonniers de 1" classe, 144, total, 432; canonuier de 2o classe, 144, total, 432; canonniers aspirans, 288, total, 864; tambours, 9, total, 27. Total, 2133.

Force de chaque bataillon, non compris les officiers 711, total, 2,133.

Complet de paix d'une demi-brigade, 2,238 Pour les sept demi-brigades 15,666 hommes, et pour les trois compagnies d'ouvriers 309; total du complet de paix 15,975.

Le complet de guerre n'apporte aucun changement dans l'état-major ni dans le nombre des officiers et sous-officiers, et il s'opère par l'addition chaque compagnie de trente-deux canonniers aspirans ; ce qui pagnies formant les sept demi-brigades, donne, pour les cent quatre-vingt-neuf com6,048; total du complet de guerre, 22,023.

Le grand complet s'opère également sans aucun changement dans l'organisation, et en ajoutant au précédent complément seize canonniers aspirans par compagnie; ce qui donne, pour les cent quatre-ving-neuf compagnies, formant les sept demi-brigades, 3,024; total du grand complet, 25,047 hommes.

13. Les demi-brigades seront désignées par première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième.

Il en sera de même de chaque bataillon d'une demi-brigade et de chaque compagnie d'un bataillon.

Ces numéros seront déterminés par la voie du sort, aussitôt après l'organisation,

14. Il sera admis dans chaque compagnie deux enfans de sous-officiers et canonniers, qui jouiront de la moitié de la solde des aspirans canonniers.

15. Il y aura un inspecteur-général des troupes d'artillerie de la marine; ses foncparticulier; il aura le grade de général de tions seront détaillées par un réglement brigade, jouira des mêmes appointemens droits et prérogatives que les autres généraux de brigade employés, et prendra rang avec eux dans la ligne pour son avance

ment.

Il pourra néanmoins conserver son inspection, quoiqu'il parvienne au grade de général de division.

TITRE II. Du recrutement et de la durée des engagemens.

16. Les troupes d'artillerie de la marine se recruteront par des enrôlemens volontaires, en se conformant, à cet égard, aux lois et réglemens de police sur le recrute-" ment des armées.

17. Il ne sera admis dans les troupes d'artillerie de la marine que des Français de l'âge de dix-huit à trente ans.

18. La durée des engagemens sera de huit ans, à l'expiration desquels il pourra être contracté de nouveaux engagemens pour quatre ou huit autres années, et ainsi de suite à l'expiration de chaque nouvel engagement.

19. La gratification accordée pour un premier rengagement de huit années sera de cent vingt livres, et de moitié pour un rengagement de quatre années : celle pour un deuxième rengagement de huit ans sera de cent cinquante livres, et de moitié pour quatre ans.

Ces sommes seront doublées jusqu'à l'époque où cessera d'avoir son exécution la loi du 4 pluviose dernier, concernant les indemnités accordées aux fonctionnaires publics.

20. Les sous-officiers et soldats dans le cas d'obtenir leurs congés d'ancienneté, étant à la mer, ne pourront les réclamer qu'à la fin de la campagne; mais il sera tenu compte à ceux qui ne voudront pas contracter un nouvel engagement du temps qu'ils auront servi au-delà de leur congé, sur le pied d'un huitième du prix de l'engagement pour chaque année.

21. Aucun sous-officier ou soldat des troupes d'artilleric de la marine ne pourra être embarqué contre son gré pour les Grandes-Indes, si le terme de son engagement n'est pas éloigné de plus d'un an; pour l'Amérique et les côtes d'Afrique, s'il n'a encore six mois à servir; et pour le Levant, si son congé lui est dû avant trois mois.

22. L'expédition des congés au terme de leur expiration ne pourra être suspendue, même en temps de guerre, qu'en vertu d'une loi rendue à cet effet.

23. Dans le cas où le Directoire exécutif jugerait nécessaire au bien du service d'employer au recrutement un ou plusieurs officiers, sous-officiers ou soldats, il leur sera payé, indépendamment de la solde attachée à leur grade, et en remplacement de leurs rations de vivres et de fourrages, une gratification journalière, dont le minimum sera de quatre livres, et le maximum de douze livres elle sera déterminée d'après le grade et le lieu de la résidence.

24. Les commissaires de marine rempliront, dans chacun des ports où il se trouvera des troupes d'artillerie de la marine,

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les mêmes fonctions que les commissaires des guerres près les troupes de terre; ils leur seront assimilés à cet égard, et ont les mêmes pouvoirs.

TITRE III. Appointemens et solde des officiers et soldats.

25. Les appointemens et solde des officiers et canonniers composant les sept demi-brigades d'artillerie de la marine seront conformes au tableau annexé au présent décret.

26. Dans chaque demi-brigade, les appointemens des capitaines seront divisés en trois classes; il y en aura, savoir :

Neuf de la première classe, neuf de la seconde classe, neuf de la troisième classe.

Ceux des premiers lieutenans seront également divisés en deux classes, dont douze de la première classe, quinze de la seconde classe.

Les uns et les autres seront placés dans les classes en raison de leur ancienneté. TITRE IV. Administration, fonctions et discipline des officiers et sous-officiers.

27. Le caporal commandera une escouade, sous l'autorité du sergent de section.

28. Le caporal-fourrier aura le rang de premier caporal; il sera commandé par tous les sergens de la compagnie, et il commandera tous les caporaux.

Le caporal-fourrier ne fera d'autre service que celui de tenir les registres, former les états, et pourvoir au logement de la compagnie.

29. Chaque sergent commandera une section, sous l'autorité du premier ou du second lieutenant.

30. Le sergent-major de chaque compagnie ne sera attaché particulièrement à aucune section; il ne fera aucun service; il sera chargé, supérieurement aux sergens et au caporal-fourrier, de tous les détails du service, de la discipline et de la comptabilité, sous les ordres des officiers de la compagnie.

31. Le chef musicien aura autorité sur les autres musiciens; pour cet effet, il aura le rang de sergent.

32. Letambour-major aura le rang de sergent-major, et commandera les musiciens et tambours; néanmoins ces derniers resteront soumis aux ordres des officiers et sousofficiers des compagnies dont ils feront partie.

33. Les adjudans auront le rang de premier sous-officier; ils commanderont, à ce titre, tous les sous-officiers, et ils surveilleront tous les détails de service, instruction, discipline et police de la demi-brigade, sous l'autorité des adjudans-majors et des officiers supérieurs

34. Les fonctions de l'officier de santé sont les mêmes que celles qu'il remplit dans les autres troupes de la République..

35. Le quartier-maître-trésorier sera chargé de tous les paiemens, de la tenue, des registres, et de tous les détails de la comptabilité, sous les ordres et sous l'inspection du conseil d'administration.

36. Les adjudans-majors seront chargés, sous les ordres immédiats des officiers supérieurs, de tous les détails d'instruction, manœuvre, police et discipline de la demibrigade.

37. Les chefs de bataillon surveilleront, d'après les instructions et les ordres des chefs de brigade, tous les détails de service, police, discipline, instruction et comptabilité de leur bataillon.

38. Les chefs de brigade exerceront, dans leur demi-brigade, et sous la surveillance de l'inspecteur-général des troupes d'artillerie de la marine, les fonctions qui leur sont attribués par les réglemens concernant la police, la discipline et l'administration des anciens régimens de ligne, jusqu'à ce que ces réglemens aient été modifiés ou changés ; et ils seront responsables, envers l'inspecteur général, de l'instruction, police et discipline des canonniers composant leur demi-brigade.

39. Chaque bataillon sera commandé par un chef de bataillon; le commandement du premier appartiendra au chef de bataillon le moins, ancien.

40. Le conseil d'administration de chaque demi-brigade d'artillerie sera composé du chef de brigade, du commissaire de marine préposé aux revues, de trois chefs de bataillon, du plus ancien capitaine, des plus anciens premiers et seconds lieutenans, du plus ancien sergent-major ou sergent, du plus ancien caporal, et du plus ancien canonnier de la demi-brigade, sachant lire et écrire.

41. Les compagnies d'ouvriers seront employées aux travaux et constructions d'artillerie.

Les officiers feront les plans et tracés des ouvrages ordonnés; ils en surveilleront et dirigeront l'exécution dans tous les détails, sous les ordres des directeurs d'artillerie des ports.

TITRE V. Avancement et remplacement. 42. Les places de canonniers de seconde classe vacantes seront données, dans chaque compagnie, au plus ancien canonnier aspirant.

Le plus ancien canonnier de seconde classe, dans chaque compagnie, passera de droit à la place de canonnier de première classe qui viendra à vaquer.

Il sera fait choix par le chef de brigade,

sur la proposition du capitaine, de quatre artificiers dans chaque compagnie, qui jouiront d'un sou de haute-paie en sus de celle de leur grade. A cet effet, le capitaine proposera au chef de brigade huit candidats pris parmi tous les canonniers de sa compagnie, sachant lire et écrire.

43. Le choix des caporaux aura lieu sur tout le bataillon, parmi les canonniers de première et deuxième classes, sachant lire et écrire.

Lorsqu'il vaquera, dans une compagnie, une place de caporal, les caporaux de chaque compagnie du bataillon s'assembleront, et désigneront pour candidats deux canonniers de leurs compagnies respectives; les sergens-majors et les sergens présenteront, dans chacune de leurs compagnies, celui des deux candidats désignés par les caporaux qu'ils croiront le plus susceptible d'être élu, et il en sera formé une liste. Le choix se fera parmi les canonniers ainsi présentés, et par la voie du scrutin, la pluralité absolue des suffrages des sergens-majors; ils voteront dans un conseil composé du chef de bataillon, de l'adjudantmajor, du commandant de la compagnie où la place sera vacante, et présidé par le chef de brigade.

44. Lorsqu'il vaquera une place de caporal-fourrier dans une compagnie, le capitaine commandant ladite compagnie choisira parmi les caporaux et les canonniers de première et de seconde classes et aspirans du bataillon, le sujet qui devra la remplir.

45. Lorsqu'il vaquera une place de sergent dans un bataillon, le remplacement se fera parmi tous les caporaux dudit bataillon, sachant lire et écrire.

Pour cet effet, les sergens-majors et sergens du bataillon désigneront pour candidats, dans chacune de leurs compagnies respectives, trois caporaux, parmi lesquels les commandans desdites compagnies feront choix de celui qu'ils jugeront mériter la préférence. Il sera formé une liste de ces candidats, et la nomination se fera parmi ceux présentés sur cette liste, à la pluralité absolue des suffrages, par un conseil composé des officiers supérieurs de la demibrigade, des adjudans-majors, du plus ancien capitaine, des plus anciens premiers et seconds lieutenans de chaque bataillon de ladite demi-brigade, et du capitaine de la compagnie où la place sera vacante.

Si le remplacement a lieu dans un bataillon séparé de la demi-brigade, le conseil sera composé du commandant du batailde l'adjudant-major, du plus ancien officier de chacun des autres grades et du capitaine de la compagnie où la place sera

lon,

vacante.

46. Lorsqu'il vaquera une place de ser

gent-major dans une demi-brigade, les sergens-majors de ladite demi-brigade désigneront, pour candidat, un sergent pris dans chacune de leurs compagnies respectives; il sera formé une liste de ces candidats. Le capitaine de la compagnie dans laquelle la place de sergent-major sera vacante choisira trois des sergens présentés par les sergens-majors; il les présentera au chef de brigade, et celui-ci choisira celui des trois qu'il jugera devoir mériter la préférence.

Lorsque les bataillons seront séparés, la nomination aux places de sergens-majors se fera dans la même forme que ci-dessus, mais par bataillon.

Les sergens-majors ne seront embarqués que dans les cas urgens; mais, lorsqu'un sergent-major recevra l'ordre de s'embarquer, il déposera au bureau de l'état-major de la demi-brigade ou du bataillon deux billets cachetés, numérotés intérieurement et extérieurement de sa main, et en toutes lettres dans le billet numéro 1° sera le nom du sergent de ladite demi-brigade ou bataillon qu'il croira le plus susceptible d'être élevé au grade de sergent-major; dans le billet numéro 2, le nom de celui qu'il regarde comme le plus digne d'obtenir la seconde place qui serait vacante pendant

:

son absence.

Dans le cas où l'on devra procéder au choix d'un sergent-major, le premier billetsera ouvert par l'adjudant-major de service, en présence des sergens-majors de la demibrigade; il sera rendu cacheté à celui qui l'aura déposé, s'il n'y a point eu de remplacement pendant la durée de la campagne: il en sera de même du second billet.

Dans les compagnies d'ouvriers, la nomination des sous-officiers, premiers et seconds ouvriers, se fera suivant le mode adopté dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie de terre.

47. Lorsqu'il vaquera une place d'adjudant sous-officier, le chef de brigade et les chefs de bataillon, réunis et présens à la demi-brigade, nommeront, à la pluralité des suffrages, parmi tous les sergens-majors et sergens de ladite demi-brigade, celui qui devra remplir la place vacante.

48. Les sergens nommés aux places d'adjudans concourront, du moment de leur nomination, avec les seconds lieutenans, pour arriver au grade de premier lieutemais ils resteront adjudans jusqu'à nant; ce que leur ancienneté les porte au grade de premier lieutenant.

Lorsqu'un sergent moins ancien qu'un adjudant sera fait second lieutenant, l'adjudant jouira, à titre de supplément, de la différence des appointemens d'adjudant à ceux de second lieutenant.

49. La nomination aux emplois de se conds lieutenans aura lieu comme il suit : Sur trois places de seconds lieutenans vacantes dans une demi-brigade ou compagnie d'ouvriers, deux seront données aux sergens-majors et sergens, alternativement à l'ancienneté et au choix. L'ancienneté se comptera sur tous les sergens-majors et sergens, de la date de leur nomination au grade de sergent. Le choix aura lieu parmi tous lesdits sergens-majors et sergens, et sera fait au scrutin, à la pluralité absolue des suffrages, par tous les officiers présens. La troisième place de second lieutenant sera donnée par le Directoire exécutif à de jeunes citoyens de l'âge de dix-huit à vingt cinq ans, qui auront satisfait à un examen/ sur les deux premiers volumes de Bezout, ou à des maîtres canonniers entretenus.

50. Les seconds lieutenans parviendront, dans chaque demi-brigade ou compagnie d'ouvriers, à leur tour d'ancienneté, aux emplois de premiers lieutenans.

51. Les premiers lieutenans parviendront de même, à leur tour d'ancienneté, dans chaque demi-brigade ou compagnie d'ouvriers, aux emplois de capitaines.

En temps de guerre, la quatrième place de capitaine vacante dans une demi-brigade sera à la nomination du Directoire exécutif, dont le choix ne pourra néanmoins porter que sur les premiers lieutenans de la demi-brigade.

52. Les quartiers-maîtres trésoriers seront choisis dans chaque demi-brigade, par le conseil d'administration, parmi les officiers et sous-officiers de la demi-brigade, à la pluralité absolue des suffrages,

Les quartiers - maîtres trésoriers pris parmi les sous-officiers auront le rang de second lieutenant; ils conserveront leur rang, s'ils sont pris parmi les officiers.

Les quartiers-maitres trésoriers suivront leur avancement dans les différens grades, et jouiront, à titre de supplément, de la différence des appointemens de leur place à ceux des grades où les portera leur ancienneté.

Les officiers de santé seront nommés par le Directoire exécutif.

53. Les adjudans-majors seront pris, dans chaque demi-brigade, parmi les premiers lieutenans, et la nomination sera au choix du chef de brigade.

54. Les capitaines parviendront au grade le choix. de chef de bataillon par ancienneté et par

Sur deux places de chefs de bataillon vacantes dans une demi-brigade, la première sera donnée au plus ancien capitaine de la demi-brigade; et la seconde, par le choix du Directoire exécutif, à un capitaine de ladite demi-brigade, ou à un capitaine de compagnie d'ouvriers.

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