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55. Les chefs de bataillon parviendront au grade de chef de brigade, alternativement par l'ancienneté des services et par le choix, comme il suit :

La première place vacante de chef de brigade appartiendra de droit au plus ancien chef de bataillon de la demi-brigade où la place sera vacante.

A la seconde vacance de la même place dans la demi-brigade, l'emploi sera donné à un chef de bataillon, au choix du Directoire exécutif.

56. Le Directoire exécutif nomme l'inspecteur général des troupes d'artillerie de la marine.

57. Tous les remplacemens dans les grades de seconds lieutenans, quartiers-maitres trésoriers et adjudans-majors, au choix des officiers, se feront immédiatement après la vacance des places; et ceux qui y auront été nommés seront aussitôt reçus en leurs nouveaux grades.

TITRE VI. Habillement, armement et équipement des troupes d'artillerie de la marine. 58. L'habillement des troupes d'artillerie de la marine continuera d'ètre, habit et veste de drap bleu; revers, paremens et doublure de l'habit de même couleur, bordé d'un liséré écarlate, avec un collet rouge montant, bordé d'un liséré blanc; une patte rouge en long sur le parement de la manche, en le dépassant de dix-huit lignes: le parement sera fendu et attaché par trois petits boutons; la culotte continuera d'ètre de tricot bleu ; les boutons seront jaunes, ornés de deux canons en sautoir, avec une ancre transversale, et le tout entouré de la légende République française.

Les caporaux et canonniers recevront, outre l'habillement ci-dessus, un paletot de drap bleu et un pantalon de toile, dont ils se couvriront pour les travaux de force et corvées de ports, ainsi que pour toutes les manœuvres d'artillerie et d'infanterie.

59. Les officiers supérieurs, officiers de compagnie, sous-officiers et canonniers, porteront les mèmes épaulettes et distinctions que les officiers et canonniers de l'artillerie de terre à pied.

60. Ceux des sous-officiers et canonniers qui ont acquis ou acquerront à la mer le mérite de maître canonnier, porteront, pour marque distinctive, autour du collet de l'habit, un galon d'or, large de trois lignes.

Ceux qui n'ont ou n'obtiendront que le mérite de second maître canonnier portéront également, autour du collet de l'ha"bit, un galon large de trois lignes; mais il sera en laine aurore.

61. Les officiers seront, sous les armes, en hausse-col et en bottes ; ils auront le baudrier en écharpe et l'épée à la main,

62. L'armement des sous-officiers et canonniers sera composé d'un fusil, forme de mousqueton, avec sa baïonnette, giberne, banderole, sabre et baudrier.

Le sabre ne sera donné, quant à présent, qu'aux sous-officiers et canonniers de première classe.

63. Les parties d'habillement et équipement se renouvelleront aux époques déterminées ci-après :

Habit de drap, après avoir servi trois ans; veste de drap, idem trois ans ; páletot, idem trois ans; pantalon de toile, idem un an; culotte de tricot, idem six mois; chapeaux, idem dix-huit mois; bonnet de police, idem vingt-quatre mois.

L'habit et la veste des sergens-majors, sergens et caporaux-fourriers, seront renouvelés tous les dix-huit mois.

Ceinturon ou baudrier en cuir noir, après avoir servi dix ans; giberne idem dix ans; bouderole de giberne, idem dix ans; bretelle de fusil, idem dix ans; caisse et collier de tambour, idem six ans.

L'armement sera fourni à mesure des besoins, et sur des ordres particuliers.

TITRE VII. Service des troupes d'artillerie de la marine, tant à terre qu'à la mer.

Service dans les ports et sur les côtes.

64. Les troupes d'artillerie de la marine seront employées à tous les mouvemens et travaux d'artillerie, tant dans les arsenaux que sur les batteries, dans les magasins à poudre et autres établissemens qui en dépendent; à la confection des artifices, mitrailles, et grément du canon; à l'embarquement, débarquement et emmagasinement des armes, munitions et attirails et, en général, à tout ce qui concerne le service de l'artillerie de la marine.

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Elles seront aussi employées à la police, garde et sûreté des magasins et bâtimens civils dépendant de la marine, ainsi qu'aux grémens, armemens, désarmemens et mouvemens des vaisseaux, et autres mancuvres et travaux des ports, lorsque les besoins du service l'exigeront.

Elles seront encore employées à la défense des ports, des côtes, et au service des batteries armées pour la marine.

Service à la mer.

65. Les troupes d'artillerie de la marine, sous-officiers et soldats, seront employées à bord des bâtimens de la République au service de l'artillerie, concurremment et par moitié, autant qu'il sera possible, avec les canonniers marins.

Elles y seront embarquées comme garnison, et fourniront les capitaines d'armes.

Ceux des sergens-majors, sergens, caporaux ou canonniers des troupes d'artille

rie de la marine, qui seront embarqués à bord des vaisseaux de la République, et qui y rempliront les fonctions de maîtres canonniers, seconds maitres ou aides-canonniers, recevront un supplément de solde, tel qu'il forme, avec leur solde à terre, celle des canonniers marins dont ils rempliront les fonctions.

Le mérite de maitre canonnier, second maitre, ou aide-canonnier, s'acquerra à la mer; il sera conféré d'après les mèmes règles observées pour l'avancement des gens de mer; il sera aussi la récompense des actions d'éclat.

Les officiers seront embarqués sur les vaisseaux de la République, soit pour l'artillerie, soit pour la garnison, en raison de force des détachemens.

Les officiers embarqués feront partie de at-major du vaisseau; ils seront chargés, us les ordres du commandant du bàtiment, du détail et du service de l'artillerie, insi que de la police et discipline des déachemens.

Les officiers supérieurs et capitaines des troupes d'artillerie de la marine pourront être employés sur les escadres ou divisions comme commandans en chef de l'artillerie, et seront, dans ce cas, embarqués sur lé vaisseau commandant.

En cas de descente, les troupes d'artillerie de la marine seront chargées, sous les ordres du commandant de l'escadre ou du bâtiment, de la construction, de l'établissement et de tout ce qui concerne la disposition des batteries.

Il sera accordé aux sous-officiers et canonniers embarqués sur les vaisseaux de la République, soit pour l'artillerie ou pour la garnison, deux chemises bleues, un paletot de coutil, une grande culotte de toile, un hamac et une couverture. Ces effets ne pourront se renouveler qu'après un an d'embarquement, et le conseil d'administration pourvoira à leur distribution, e^ "eillera à leur conservation.

TITRE VIII. Forges, fonderies et manufactures d'armes affectées à la marine.

66. La direction et surveillance des forges, fonderies et manufactures d'armes affectées à la marine sera confiée à des officiers des troupes d'artillerie de la marine, ainsi qu'il suit, savoir :

Un directeur-général, général de brigade ou de division; deux adjoints chefs de briade; quatorze capitaines. :

67. Le directeur-général aura l'inspection générale de toutes les forges, fonderies et manufactures d'armes : il fera une tournée au moins une fois l'an.

(1) Voy. loi du

Les deux adjoints le seconderont, et la surveillance des forges et fonderies sera répartie entre eux.

Les quatorze capitaines y seront détachés à demeure pour suivre la fabrication des canons en détail, faire exécuter les lois et réglemens.

68. Le directeur général aura rang parmi les officiers généraux;

Les adjoints l'auront parmi les chefs de brigade des troupes d'artillerie de la marine, pour leur avancement ultérieur ;

Les capitaines l'auront parmi les capitaines desdites troupes; pour cet effet, ils seront répartis dans les sept demi-brigades, à raison de deux par chacune, et employés à l'état-major.

Tous ces officiers jouiront des appointemens attachés à leur grade, en raison de leur ancienneté.

Le directeur général et les adjoints seront remboursés de leurs frais de tournée; les capitaines recevront un supplément d'appointemens qui sera fixé selon la nature de leur service.

Ils seront tous à la nomination et au choix du Directoire exécutif.

TITRE IX. Instruction (1).

69. Les troupes d'artillerie de la marine seront instruites et exercées à toutes les manœuvres et à tous les exercices d'artillerie, tant de terre que de mer; à la construction des batteries, et au tir des canons et mortiers. A cet effet, il sera établi, tant à terre que sur les rades des ports où ces troupes seront en garnison, des batteries d'école pour servir à leur instruction.

Ces troupes seront instruites à tous les exercices et manoeuvres du fusil.

70. Les enfans des sous-officiers et canonniers seront admis dans les compagnies par l'inspecteur-général, sur la proposition du conseil d'administration; néanmoins ils ne pourront l'être qu'à l'âge de six ans révolus, et lorsqu'il y aura une place vacante.

A l'âge de seize ans, ils pourront être incorporés dans les compagnies, et dès lors ils y feront nombre, et y prendront rang pour leur avancement.

TITRE X. Dispositions générales.

71. Les troupes d'artillerie de la marine seront sous la direction du ministre de la marine et des colonies: il sera mis, pour cet effet, à sa disposition les fonds nécessaires pour le paiement desdites troupes ; il prendra aussi les moyens les plus prompts pour les porter sans délai au complet.

72. Les troupes d'artillerie de la marine seront casernées dans les ports où elles seront en garnison; le ministre de la marine

ême jour sur l'instruction des apprentis marina,

et des colonies fera à cet effet les dispositions nécessaires.

73. Les garnisons des troupes de la marine ne seront plus permanentes; ces troupes alterneront entre elles pour les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, ou autres ports de la République, si le service l'exige.

74. Les lois et réglemens sur l'administration, engagement, rengagement, avancement, récompenses militaires, police et discipline des troupes d'infanterie de la République, seront applicables aux troupes d'artillerie de la marine, suivant la nature de leur service, pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent décret.

75. Le décret du 9 pluviose an 2, portant suppression des régimens d'artillerie et infanterie de la marine, est et demeure rapporté.

TITRE XI. Mode d'exécution.

76. Les officiers supérieurs et officiers des compagnies existant dans les six régimens ci-devant d'artillerie et infanterie de la marine seront employes dans leurs grades actuels, pour former le cadre des sept demibrigades, bataillons et compagnies d'ar. tillerie de la marine. Les sous-lieutenans et les lieutenans en second des ci-devant régimens d'artillerie et d'infanterie rouleront entre eux à date de brevet.

Après la formation des cadres, le Directoire exécutif nommera aux emplois qui resteront vacans; ensuite l'avancement aura lieu comme il est dit au titre V du présent décret.

Les sous-officiers et soldats desdits régimens ci-devant de la marine y seront également employés, chacun dans leurs grade et ancienneté. L'officier général qui sera chargé de la formation des demi-brigades d'artillerie de la marine fera sur-lechamp procéder au complément des grades de sous-officiers et canonniers, en se conformant également aux dispositions du titre V.

77. Seront appelés à la nomination des places d'officiers vacantes :

1° Les officiers des troupes de la République ayant servi comme officiers dans les anciennes troupes ou l'artillerie de la marine et des colonies;

2° Les officiers retirés des troupes de la marine au-dessous du grade de chef de bataillon, soit par ancienneté de service, soit par d'autres motifs quelconques, s'ils sont encore jugés susceptibles de servir utilement, et en justifiant des motifs de leur sortie.

Les uns et les autres prendront rang dans les troupes d'artillerie de la marine, en raison de celui qu'ils y avaient à leur sortie.

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Pourront être egalement appelés à cette

formation les officiers des compagnies d'ouvriers, et les maîtres canonniers promus aux grades d'officiers de vaisseau; ils y seront au moins employés dans le grade correspondant à celui qu'ils ont actuelle

ment.

78. Ceux des officiers et sous-officiers qui ont passé, des régimens d'artillerie ou d'infanterie de la marine, dans les écoles de canonnage ou autres institutions créées dans les ports, pourront être appelés dans la formation des troupes d'artillerie de la marine; mais ils n'y seront employés qu'en raison du grade qu'ils avaient à leur sortie desdits régimens. Ils auront néanmoins l'option de conserver leur rang parmi les officiers de vaisseau, en raison de celui qui a été attribué aux fonctions qu'ils ont remplies.

79. Pourront enfin être appelés pour compléter les troupes d'artillerie de la marine:

1o Les citoyens de la dernière réquisition qui n'ont pas encore été encadrés, et qui se présenteront de bonne volonté;

2 Les soldats des troupes de la République qui ont précédemment servi dans les anciennes troupes de la marine, et qui demanderont à y rentrer.

Les dispositions fixées par le titre ci-dessus seront mises à exécution avant le 1" nivose prochain.

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cune escouade ne soit renouvelée en totalité dans un même instant.

6. Les levées auront lieu chaque année aux époques fixées par le ministre de la marine.

7. Les maîtres canonniers marins non entretenus, les seconds maîtres et les aidescanonniers attachés aux escouades d'apprentis-canonniers, seront choisis, par le directeur d'artillerie, parmi tous ceux de ce grade qui s'y présenteront de bonne volonté. Ils jouiront, pendant leur service dans le port, d'un quart en sus de leur solde de mer; et il pourra leur être accordé des avancemens de paie et de grade par l'ordonnateur du port, sur la proposition du directeur d'artillerie: ces avancemens seront réglés conformément à la loi sur l'avancement des gens de mer, en comptant seulement pour moitié leur temps de service dans les escouades.

8. Chaque apprenti - canonnier suivra, pendant un an, les écoles de canonnage du port. A la fin de l'année, il sera libre de retourner dans son quartier, et le temps d'instruction lui sera compté pour douze mois de navigation sur les bâtimens de la République.

9. Les apprentis-canonniers seront instruits dans la théorie et la pratique du canonnage. Ils seront aussi employés aux travaux du parc d'artillerie et à ceux de la direction des mouvemens.

10. L'instruction, la police et la discipline des escouades d'apprentis-canonniers seront dirigées, sous l'inspection immédiate des directeurs d'artillerie des ports, par les chefs et sous-chefs affectés à ce service.

11. Aux époques fixées pour le licenciement et le remplacement d'une partie de chaque escouade, il sera fait par les chefs, sous-chefs et maîtres canonniers entretenus, un examen général des apprentis dont l'année d'instruction sera échue: cet examen aura lieu en présence du directeur d'artillerie, qui donnera des certificats de mérite à ceux qui en seront jugés susceptibles.

12. Ceux qui auront obtenu des certificats seront dès lors portés parmi les matelots, dans la classe supérieure à celle qu'ils occupaient lorsqu'ils ont été levés pour les écoles; et, s'ils remplissent en outre les conditions exigées par l'article 11 de la loi sur l'avancement des gens de mer, ils passeront au grade d'aide-canonnier de la quatrième classe.

13. Le directeur d'artillerie remettra à l'ordonnateur de marine l'état nominatif des apprentis-canonniers qui auront obtenu des certificats, afin qu'il en soit envoyé des extraits dans les quartiers maritimes auxquels ces apprentis appartiendront.

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2. Il y aura deux classes de novices.

Passeront à la classe supérieure ceux qui auront navigué pendant un an en qualité de novices, et ceux qui, ayant six mois de navigation en la même qualité, auront en outre servi l'espace d'un an comme mousses. Matelots.

3. Il y aura quatre classes de matelots. Tout matelot commencera à naviguer à la classe inférieure, ct il ne pourra être avancé d'une classe l'autre s'il n'a six mois au moins de navigation dans la classe immédiatement inférieure sur les bâtimens de la République. Néanmoins, après trentesix mois de service sur les bâtimens de l'Etat sans avoir obtenu de l'avancement, tout matelot passera, de droit, à la classe immédiatement supérieure à celle où il est employé.

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4. Les matelots qui, sans avoir servi sur les vaisseaux de la République, auront, depuis l'âge de dix-huit ans trente-six mois au moins de navigation pour le commerce au long cours ou au grand cabotage comme matelots, seront portés à la troisième classe de matelots lorsqu'ils seront appelés au service public.

5. Seront également portés à la même classe les matelots qui, ayant fait une campagne sur les bâtimens de la République dans la dernière classe, auront en outre navigué pour le commerce pendant vingtquatre mois au moins, soit au long cours, soit au grand cabotage.

6. Les fonctions de gabiers seront remplies par des matelots choisis par le commandant du vaisseau dans toutes les classes

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Officiers-mariniers de manœuvres.

7. Il y aura quatre grades d'officiers-mariniers de manoeuvre: quartier - maître, contre-maître, second maître et maître.

Il y aura trois classes de quartiers-maitres, deux de contre-maîtres et de seconds maîtres, et trois de premiers maîtres.

8. Les quartiers-maîtres ne pourront être pris que parmi les matelots de première classe qui auront rempli le service de gabier au moins pendant six mois, sauf l'exception portée en l'article suivant.

9. Les marins qui, ayant fait une campagne en qualité de matelots sur les bâtimens de la République, auront fait en outre deux voyages de long cours en qualité de maîtres d'équipage sur des bâtimens du commerce, de vingt hommes au moins d'équipage, et qui, au désarmement, auront obtenu de leur capitaine un certificat de capacité, visé du commissaire de marine, seront employés sur les bâtimens de la Ré publique en qualité de quartiers-maîtres de la dernière classe, lorsqu'ils seront appelés au service public.

Officiers-mariniers de canonnage.

10. Il y aura trois grades d'officiers-mariniers de canonnage: aide-canonnier ou chef de pièces, second maître et maître.

Il y aura trois classes dans chacun de ces grades.

11. Pourront être faits aides-canonniers ou chefs de pièces ceux qui, ayant reçu un an d'instruction dans les écoles théoriques de canonnage, auront en outre rempli les fonctions de servans pendant douze mois sur des bâtimens armés en guerre, ou navigué pendant vingt-quatre mois en qualité de matelots.

Pourront également être faits aides-canonniers ou chefs de pièces ceux qui auront quatre années de navigation comme matelots, dont deux en qualité de servans.

Officiers-mariniers de timonerie.

12. Il y aura trois grades d'officiers-mariniers de timonerie: aide, second maître et maître.

Il y aura quatre classes dans le grade inférieur, et trois dans chacun des deux autres grades.

13. Pourront être faits aides de timonerie les matelots qui auront au moins vingtquatre mois de navigation en qualité de matelots, dont six mois à la timonerie, sur les bâtimens de la République. Officiers-mariniers de charpentage, de calfatage et de voilerie.

14. Il y aura trois grades dans chaque

profession d'ouvriers navigans : aide, second maître et maître.

Il y aura quatre classes dans le grade > inférieur, et trois dans chacun des deux autres grades.

15. Pourront être faits aides les ouvriers navigans qui auront au moins douze mois de navigation en qualité de matelots sur les bâtimens de la République, et trois ans de service en qualité d'ouvriers dans les ports et arsenaux de l'Etat : le double de ce temps sera exigé pour le service rempli sur les navires et dans les ports du commerce.s Règles générales pour les avancemens des officiersmariniers.

16. Les officiers-mariniers de tous états ou professions ne pourront parvenir, dans. leur grade, d'une classe à l'autre, s'ils. n'ont servi pendant six mois au moins dans la classe immédiatement inférieure.

Ils ne pourront également passer d'un grade à l'autre qu'après avoir navigué six mois au moins dans la classe supérieure du grade immédiatement inférieur.

17. Les officiers-mariniers et matelots qui auront le temps de service prescrit pour les augmentations de classe, ou pour les avancemens en grade, ne les obtiendront néanmoins qu'aux époques déterminées pour les avancemens, et lorsqu'ils en auront été jugés susceptibles; la liste définitive n'en sera arrêtée qu'au désarmement, sauf à les faire jouir desdits avancemens à compter de l'époque où on les aura accordés.

Pilotes côtiers.

18. Il y a trois classes de pilotes côtiers. Ils ne pourront passer de l'une à l'autre qu'après trente mois au moins de navigation dans la classe immédiatement inférieure.

Troupes d'artillerie de la marine.

19. Les individus de tout grade, provenant des troupes d'artillerie de la marine, et embarqués pour le service du canonnage, seront avancés concurremment avec les autres officiers-mariniers affectés au même service.

Epoque et mode des avancemens.

20. Les avancemens en classe ou en grade se feront au désarmement de chaque bâtiment de la République, et dans la forme prescrite par les articles suivans.

21. Dans les campagnes qui dureront plus d'un an, il sera accordé des avancemens tous les douze mois; néanmoins cette disposition ne pourra avoir son exécution à la mer, mais seulement pendant les relaches dans les ports et rades de la République.

22. Le nombre d'hommes à avancer sera

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