Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

toujours réglé sur la durée des campagnes, et dans les proportions suivantes :

1° Les avancemens en grades pourront 'être portés, pour douze mois de campagne, jusqu'au vingt-quatrième du nombre des officiers-mariniers et des matelots embarqués au départ du bâtiment;

2 Les avancemens de classe, non compris ceux d'ancienneté pour les matelots, pourront être portés, pour le même temps, jusqu'au huitième des officiers-mariniers et matelots.

23. Les officiers-mariniers et matelots qui auront rempli les conditions prescrites pour être avancés en classe ou en grade seront pris indistinctement, suivant leur mérite, dans tous les états et professions, et sans égard à aucune proportion entre eux.

24. Le commandant en second, ou le capitaine de pavillon, les officiers commandant les quarts, l'officier commandant le détachement d'artillerie, le premier maitre de manoeuvre, le maitre canonnier, le maître de la timonerie, les maitres charpentier, calfat, voilier, seront appelés par le capitaine, pour procéder à l'avancement des officiers-mariniers et matelots de l'équipage; ils formeront ensemble un conseil d'avancement qui sera présidé par le capitaine.

L'aide-commissaire aura voix représentative sur ce qui doit être observé pour le mode et la quotité des avancemens, et il en rédigera le procès-verbal.

25. Le conseil d'avancement déterminera le nombre d'hommes qui devra être avancé, tant en classe qu'en grade, d'après les règles ci-dessus prescrites, et en fera la répartition sur chaque état ou profession.

26. Chaque membre du conseil fera ensuite deux listes, dont l'une pour l'avancement en grade, et l'autre pour l'avancement en classe; chaque liste ne comprendra qu'un nombre égal à celui auquel les avancemens devront être portés.

27. Aucun des maîtres ne pourra employer sur ses listes que le nombre d'hommes à avancer dans son état de profession.

[ocr errors]

28. Les listes seront vérifiées et dépouillées par l'aide commissaire, en présence du conseil d'avancement, et d'après les formes usitées.

29. Les avancemens, soit en grade, soit en classe, seront accordés à ceux qui auront obtenu le plus de voix; et, lorsqu'il y aúra égalité de suffrages, le capitaine choisira ceux qui lui paraitront les plus méritans.

30. Les maîtres et seconds maîtres de tout état et profession seront avancés en grade par le capitaine et les officiers de l'état-major.

31. Les novices et mousses seront avancés à la revue, en conformité des articles i et 2 de la présente loi.

32. Il pourra être accordé des avance mens extraordinaires pour les actions d'éclat authentiquement constatées; ces avancemens seront donnés par le conseil indiqué à l'article 24 du présent décret.

33. Ces avancemens, pour lesquels on ne sera point assujéti aux règles prescrites par le présent décret relativement au service exigé pour avancer en grade ou en classe, ne feront point partie du nombre de ceux déterminés en raison de la durée de la campagne.

34. A l'exception des promotions faites pour remplir les places vacantes, ceux qui auront été avancés en grade par récompense ne pourront, sous ce prétexte, cesser l'exercice de leurs premières fonctions.

35. Au désarmement de chaque bâtiment, l'aide-commissaire remettra au bureau des armemens les procès-verbaux d'avancemens qui auront été faits. Le temps et les services des hommes avancés seront vérifiés, et les avancemens pour lesquels on ne se sera pas conformé aux règles prescrites seront regardés comme non avenus.

36. L'avancement des préposés aux vivres sera déterminé par l'administration de cette partie, d'après les témoignages des commandans des bâtimens.

37. Sont supprimés tous grades et dénominations, supplémens, paies, indemnités et augmentations de solde, autres que ceux énoncés dans l'état annexé au présent décret; et nul ne pourra néanmoins, sous les peines portées au Code pénal, se refuser de remplir, soit à bord, dans les chaloupes et canots, le service auquel il sera destiné.

Les aides de timonerie seront tenus de gouverner à la barre.

Décret

3 BRUMAIRE an 4 (25 octobre 1795). concernant la composition des états-majors et équipages des vaisseaux et autres bâtimens de l'Etat. (1, Bull. 205, no 1231; B. 60, 76.)

Art. 1. Les états-majors et équipages des bâtimens de la République seront à l'avenir composés conformément à ce qui est réglé par l'état annexé au présent décret.

2. Le nombre des matelots qui rempliront les fonctions de gabiers à bord de chaque bâtiment de la République est fixé comme il suit :

Sur les vaisseaux de 118, 110 et 80, 32; sur les vaisseaux de 74, 26; sur les fregates portant 18, 20; sur les frégates portant 12, 16; sur les corvettes de 20 canons et au-dessus, 10; sur les corvettes au-dessous de 20 canons, bricks et flûtes, 8; sur les gabares, 6.

3. La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine dans le courant du premier mois où le vaisseau aura mis sous voile; elle sera remise à l'aide-commissaire, à qui il sera

en outre donné connaissance de toutes les mutations qui auront lieu dans la liste des gabiers.

4. Les matelots fraters et infirmiers seront embarqués sur chaque bâtiment dans les proportions suivantes :

Sur les vaisseaux de 110 à 118, (2), (4); sur les vaisseaux de 74 et au-dessus, (1) sur les frégates de tout rang, (1), (2); sur les corvettes, avisos, flutes, etc., (1), (1); (*). r.

5. A défaut de matelots fraters et infirmiers, les marins qui en rempliront les fonctions jouiront d'un supplément de 5 livres par mois.

6. Il ne pourra être embarqué sur les vaisseaux de la République que le nombre

suivant de matelots ouvriers :

Sur les vaisseaux de 110 à 118, (8) (8) sur les vaisseaux de 74 à 80, (6) (6) (4) (1); sur les frégates de tout rang, (4) (4) (2) (1) ; sur les corvettes, flûtes et gabares, (3) (3) (1) (»); sur les brics et avisos, (1) (1) (») (») (**).

Ces matelots ouvriers feront partie du nombre de matelots réglé pour chaque bâ

timent.

7. Nul ne pourra être employé sur les bâtimens de la République sous la dénomination de matelot boucher ou matelot boulanger.

8. Les commandans et officiers de l'étatmajor ne pourront faire remplir le service de domestique, cuisinier et garçon d'office, par des marins de l'équipage du bâtiment.

-

4. Il sera nommé dès à présent, et avant le i nivose prochain,

Cinq vice-amiraux, douze contre-amiraux, quarante chefs de division, quatrevingts capitaines de vaisseau, également répartis en deux classes, cent quarante capitaines de frégate.

Le nombre des lieutenans et des enseignes de vaisseau sera complété.

5. Les vice-amiraux et les contre-amiraux seront choisis parmi tous les officiers-géné raux actuels de la marine et capitaines de vaisseau de la première classe ;

Les chefs de division, parmi tous les capitaines de vaisseau actuels;

Les capitaines de vaisseau, parmi les capitaines et lieutenans de vaisseau actuels, et parmi les capitaines du commerce qui ayant commandé pendant trente-six mois, soit au long cours, soit en course, ont en outre servi en qualité d'officiers sur les vaisseaux de guerre de l'Etat, depuis la révolution.

Les capitaines de frégate seront choisis parmi tous les lieutenans et les enseignes entretenus ou non entretenus, actuellement au service, et parmi les capitaines du commerce qui ont commandé pendant vingtquatre mois au long cours ou en course, et qui ont en outre servi sur les vaisseaux de guerre de l'Etat, depuis le commencement de la révolution.

Les lieutenans de vaisseau seront choisis parmi tous les lieutenans et les enseignés entretenus ou non entretenus, actuellement au service, et parmi les capitaines du commerce qui ont servi sur les bâtimens

3 BRUMAIRE an 4 (25 octobre 1795). Décret
sur l'organisation de la marine militaire. (, de l'Etat depuis la révolution.
Bull. 205, n° 1232; B. 60, 78.)

Voy. lois du 23 FRIMAIRE an 4 et du 9 PLUVIOSE an 4; du 23 PRAIRIAL an 4; arrêtés du 24 FRUCTIDOR an 4; du 25 FLORÉAL an 5; du 29 THERMIDOR an 8; du 7 FRUCTIDOT an 8. Art. 1. Le corps actuel des officiers de vaisseau de tout grade est supprimé.

2. Il sera créé un corps d'officiers de marine, composé comme il suit, savoir:

Huit vice-amiraux, seize contre-amiraux, cinquante chefs de division, cent capitaines de vaisseau, répartis en deux classes de cinquante chacune, cent quatre-vingts capitaines de frégate, quatre cents lieutenans de vaisseau, six cents enseignes de vaisseau.

3. Le titre d'amiral sera temporaire; il sera conféré aux officiers-généraux de la marine chargés du commandement des armées navales composées de quinze vaisseaux de ligne et au-dessus, et seulement pendant a durée de la campagne.

1

(*) Le chiffre de la première parenthèse indique les fraters, celui de la seconde les infirmiers.

(**) Le chiffre de la première parenthèse indique le nombre des charpentiers, ceļui de la seconde

Les enseignes de vaisseau seront choisis parmi les enseignes entretenus et non entretenus, actuellement en activité de service, et parmi les capitaines et seconds capitaines du commerce ayant navigué au long cours, et servi sur les bâtimens de guerre de l'Etat depuis le commencement de la révolution.

6. Les officiers de marine de tout grade, ainsi que les aspirans qui ne sont pas actuellement en activité de service, et qui seront réintégrés ou rappelés, pour concourir, conformément à l'article précédent, à tout avancement, d'après le grade et lé rang qu'ils avaient lorsqu'ils ont cessé de servir.

7. Le nombre des officiers de l'armée navale, tel qu'il est fixé par l'article 2, sera complété au plus tard le 1" du mois de messidor de l'an 4.

8. Les vice-amiraux, pour le complément

le nombre des calfats, celui de la troisième le nombre des voiliers, celui de la quatrième le nombre des armuriers.

de l'article ", seront choisis parmi les contre-amiraux alors en activité de service, et parmi les officiers-généraux de la marine qui n'auront pas participé à la première formation.

Les contre-amiraux seront choisis parmi les chefs de division, et parmi les contreamiraux qui n'auront pas été l'objet du premier choix.

Les chefs de division seront choisis parmi les capitaines de vaisseau alors en activité de service, et parmi ceux qui n'auront pas été placés lors du premier choix.

Les capitaines de vaisseau seront choisis parmi les capitaines de frégate, et parmi les capitaines et lieutenans de vaisseau qui n'auront pas participé à la première formation.

Les capitaines de frégate seront choisis parmi les lieutenans de vaisseau alors en activité de service, et parmi les lieutenans de vaisseau et les enseignes entretenus ou non entretenus qui n'auront pas été nommés lors du premier choix.

Le nombre des lieutenans sera complété, s'il y a lieu, en nommant, de la manière ci-dessus indiquée, à la moitié des places vacantes, ceux des lieutenans et enseignes de vaisseau actuellement au service, qui n'auront pas participé à la première formation, et en donnant l'autre moitié aux enseignes de vaisseau, d'après leur ancienneté de service.

9. Si l'armement des bâtimens de la République exige un plus grand nombre d'officiers que celui fixé, il y sera pourvu d'après les dispositions de l'article 5.

10. Les officiers de la marine actuellement en activité de service, qui ne seront pas compris dans la réorganisation déterminée par l'article 4, jouiront, jusqu'àu

messidor de l'an 4, des appointemens attribués à leur grade; et si, lors du complément réglé par les articles 7 et 8 du présent décret, ils ne sont pas employés, les lois sur les pensions de retraite leur sont applicables.

11. Les appointemens des officiers de l'armée navale sont fixés ainsi qu'il suit, savoir :

Le vice-amiral, par an, quinze mille livres; le contre-amiral, dix mille livres ; le chef de division, sept mille livres; lé capitaine de vaisseau, première classe, six mille livres ; celui de deuxième classe, cinq mille quatre cents livres; le capitaine de frégate, quatre mille deux cents livres; le lieutenant de vaisseau, trois mille trois cents livres; l'enseigne de vaisseau, deux mille quatre cents livres.

12. Les grades des officiers de l'armée navale correspondent à ceux de l'armée de terre, ainsi qu'il suit :

Amiral, général d'armée; vice-amiral, général divisionnaire; contre-amiral, général

de brigade; chef de division, inférieur au précédent et supérieur au suivant; capitaine de vaisseau, 1 et 2° classes, chef de brigade; capitaine de frégate, chef de bataillon ou d'escadron; lieutenant de vaisseau, capitaine; enseigne, lieutenant.

13. Après le complément, les remplacemens, s'il y a lieu, se feront de la manière suivante :

La moitié des places de vice-amiral, contre-amiral, chef de division, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate et lieutenant de vaisseau, qui viendront à vaquer, sera donnée, à l'ancienneté de service, aux officiers du grade immédiatement inférieur; l'autre moitié sera au choix du Directoire exécutif: ce choix ne pourra porter que sur des officiers du grade immédiatement inférieur à celui à occuper, et qui en auront exercé les fonctions pendant neuf mois au moins.

Les neuf dixièmes des places d'enseignes de vaisseau seront données au concours, d'après les lois, et le Directoire exécutif pourra disposer du dixième restant en faveur des maîtres entretenus et autres officiers mariniers qui seront jugés suscepti bles d'être promus au grade d'enseignes de vaisseau,

14. Les récompenses pour les actions d'éclat sont réservées au Directoire exécutif.

15. Le passage d'une paie à l'autre dans le même grade s'opérera toujours par l'ancienneté de service dans ce grade.

16. Le commandement d'une armée navále ou d'une escadre ne pourra être confié qu'à un officier-général de la marine.

Toute division de trois vaisseaux de ligne, ou ayant une destination particulière, sera commandée par un officier-général, ou au moins par un chef de division.

Il y aura en second, sur chaque vaisseau de ligne, un capitaine de frégate.

17. L'amiral et les officiers-généraux commandans les armées porteront le même uniforme que le général en chef des armées de terre;

Le vice-amiral, le même uniforme que le général divisionnaire;

Le contre-amiral, l'uniforme de général de brigade.

L'uniforme des officiers de marine de tout grade sera composé comme il suit :

Habit bleu national, doublure rouge, liséré blanc, collet montant et rabattu, en écarlate, revers et paremens bleus, manche ouverte, la patte des paremens écarlate, poches en travers avec trois boutons;

Veste écarlate en hiver, et blanche en été; culotte bleue; chapeau à trois cornes; un sabre doré.

Le chef de division portera sur le collet, les revers et les paremens, et sur toute la longueur des devans de l'habit, une broderie de la largeur de douze lignes; épaulettes de

chef de brigade, avec une étoile sur chaque épaulette et sur la dragonne; deux glands d'or, et deux ganses de chaque côté du chapeau.

Le capitaine de vaisseau aura les mêmes décorations que le chef de division, excepté la broderie sur les devans de l'habit, et l'étoile sur les épaulettes et la dragonne.

Le capitaine de frégate aura la même broderie sur le collet et les paremens seulement. Il portera l'épaulette de chef de bataillon.

Les lieutenans et enseignes de vaisseau porteront l'habit et le chapeau unis: ces deux grades seront distingués par les épau lettes; les lieutenans auront celles de capitaine, et les enseignes celles de lieutenant d'infanterie.

Tous porteront des boutons jaunes timbrés d'une ancre, et ces mots : Marine militaire.

La broderie sera conforme au modèle.

18. Le Directoire exécutif est chargé de mettre à exécution les dispositions prescrites par les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi, aux époques fixées par les articles 4 et 7.

Décret

3 BRUMAIRE an 4 (25 octobre 1795). sur l'administration des prises faites sur les ennemis de la France. (1, Bull. 205, no 1233; B. 60, 82.)

Voy. lois du 1921 FÉVRIER 1793, du 8 FLORÉAL an 4; arrêtés du 5 PRAIRIAL an 5, et du 2 PRAIRIAL an II.

La Convention nationale, voulant remédier à l'incohérence et à la variation qui se rencontrent dans les lois relatives à l'administration des prises; après avoir entendu le rapport de ses comités de marine et des colonies, et de commerce et approvisionnemens, décrète :

Captures.

Art. 1o. Lorsqu'une déclaration de guerre avec une nation donnera lieu à des armemens, le Directoire exécutif rédigera des instructions claires et précises, dont les termes ne laissent aucun doute aux bâtimens visiteurs sur leurs devoirs et leurs droits.

2. Aussitôt après la prise d'un navire, les capitaines capteurs se saisiront des congés, passeports, lettres de mer, chartes-parties, connaissemens et autres papiers trouvés à bord. Le tout sera déposé dans un coffre ou sac, en présence du capitaine du navire

pris, lequel sera interpellé de les soeller de son cachet. Ils feront fermer les écoutilles et autres lieux où il y aura des marchandises, et se saisiront des clefs des coffres et armoires (1).

3. Il est défendu à tous capitaines, officiers et équipages des vaisseaux preneurs, de soustraire aucun papier ou effet du navire pris, à peine de deux ans d'emprisonnement, et de peines plus graves dans les cas prévus par la loi.

4. Si le chef-conducteur d'un navire pris fait dans sa route quelques autres prises, elles appartiendront à l'équipage du bâti ment dont il fait partie, ou à la division à laquelle il est attaché.

5. Le chef-conducteur d'une prise qui, dans sa course, sera reprise par l'ennemi, sera jugé à son retour comme le sont en pareil cas les commandans des bâtimens de l'Etat.

6. A l'arrivée d'une prise dans les rades ou ports de la République, le chef-conducteur fera son rapport au juge-de-paix, et lui remettra les papiers et autres pièces trouvés à bord, ainsi que les prisonniers faisant partie du navire pris.

7. Le juge-de-paix, ou, en cas d'absence, un de ses assesseurs, se transportera aussitôt sur ledit navire, dressera procès-verbal de l'état dans lequel il le trouvera, et posera, en présence du capitaine pris, ou de deux officiers on matelots de son équipage, les scellés sur tous les fermans. Ces scellés ne pourront être levés qu'en présence d'un préposé des douanes.

8. Il sera établi à bord un surveillant de la marine, nommé par le contrôleur, lequel sera chargé,sous sa responsabilité, de veiller à la conservation des scellés et des autres effets confiés à sa garde.

9. Dans le cas d'avaries ou de détérioration de tout ou partie de la cargaison, le juge de-paix, en apposant les scellés, en ordonnera le déchargement et la vente dans un délai fixé. L'ordonnance du juge-de-paix sera envoyée au contrôleur de la marine, qui en surveillera l'exécution. La vente ne pourra cependant avoir lieu qu'après avoir été préalablement affichée dans le port de l'arrivée, et dans les communes et ports voisins.

Procédure des prises.

10. Le juge-de-paix procédera de suite, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de la remise des pièces, à l'instruction de

(1) Si les capitaines capteurs se sont saisis des pièces de bord, et les ont déposées dans un coffre ou sac, sans interpeller le capitaine capturé de les sceller de son cachet, la prise doit être déclarée

nulle, si le capitaine pris soutient qu'il était muni, au moment de la capture, de toutes les pièces justificatives de la neutralité (28 floréal an 7 ; Cass. S. 7, 2, 1131).

la procédure, our parvenir au jugement des prises.

11. Cette instruction consiste dans le dépouillement des pièces trouvées à bord, dans la réception de la déclaration du chefconducteur, et dans l'interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans lecas où il s'en trouverait un pareil nombre.

12. Si le bâtiment est amené sans prisonniers, chartes-parties ni connaissemens, l'équipage et la garnison du navire capteur seront interrogés séparément sur les circonstances de la prise, pour connaître, s'il se peut, sur qui elle aura été faite.

13. Le juge-de-paix fera dresser inventaire des pièces, états ou manifestes des chargemens, qui lui auront été remis ou qu'il aura trouvés à bord; il enverra le tout, dans les deux jours, pour tout délai, de la clôture du procès-verbal d'instruction, au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'arrivée de la prise, et, dans le cas où il n'y en aurait point d'établi, à celui du port le plus voisin.

Les fonctions des juges-de-paix, en matière de prises, sont bornées à ces opérations et à la levée des scellés.

14. Dans les ports des pays conquis où il n'y a pas de juges-de-paix, leurs fonctions seront remplies par un officier municipal ou tout autre officier civil.

15. Les tribunaux de commerce seront tenus de prononcer sur la validité de la prise, dans la décade qui suivra la réception des pièces (1).

Déchargement, manutention et vente des prises.

16. Les déchargement, emmagasinement, inventaires, ventes et livraisons des objets de prise, se feront sous la surveillance immédiate des contrôleurs de marine, savoir: dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, par un commissaire de marine; et dans les autres ports, par l'officier civil préposé à la répartition des prises, en présence d'un préposé des douanes cité à bord, du surveillant de la marine et du chef-conducteur de la prise, ou d'un fondé de pouvoir, que ce chef est autorisé à nommer dans le cas où il recevrait l'ordre d'embarquer avant la vente de la cargaison.

17. Ce fondé de pouvoir pourra assister à toutes les opérations, et y faire les observations qu'il croira avantageuses aux intérêts de ceux qu'il représente; mais il ne pourra s'immiscer dans la gestion des prises, s'en prétendre le consignataire, ni réclamer en cette qualité aucun droit de commission au-delà de l'équivalent du traitement du chef de prise qui l'aura nommé.

Ce traitement cessera au moment que la vente sera terminée, et ne pourra, dans

aucun cas, être prolongé au-delà de trois mois.

18. Il sera procédé au déchargement et emmagasinement de la cargaison, dans les vingt-quatre heures du jugement définitif qui aura prononcé la confiscation de la prise. Dans le cas de main-levée accordée, il en sera donné avis aux intéressés dans le même délai : les indemnités qui pourraient être dues seront arbitrées de suite.

Les contrôleurs de marine seront personnellement responsables des événemens résultant d'un retard dans l'exécution du présent article.

19. Le surveillant de la marine et le préposé des douanes tiendront, à bord, des états sur lesquels seront portés et détaillés les balles, ballots, futailles et autres objets qui seront mis à terre ou chargés dans les chalans et chaloupes; ils en feront parvenir un double à terre, qui sera signé par le garde-magasin de la marine, pour valoir réception des objets y portés.

20. Ces doubles, ainsi signés du surveillant de la marine, du préposé des douanes et du garde-magasin, seront déposés au contrôle de la marine, pour y avoir recours au besoin : ils seront communiqués sans frais à tous les citoyens qu'ils pourront intéresser.

21. Les frais de débarquement et de transport, ainsi que tous ceux nécessaires à la conservation des objets formant la cargaison, soit à bord, sur le port, ou dans les magasins, sont à la charge de la cargaison; ils seront avancés par la marine, et retenus lors de la liquidation.

22. Au fur et à mesure du déchargement des objets, et au moment de leur entrée au magasin, il en sera dressé inventaire en présence d'un visiteur, des douanes, qui en tiendra état; du chef-conducteur de la prise ou de son fondé de pouvoir, et du gardemagasin de la marine; l'inventaire sera signé, à chaque séance, par ceux qui y auront assisté, jusqu'à son entière confection. Les magasins seront fermés à trois clefs, dont une sera remise au commissaire ou employé civil qui aura procédé à l'inventaire, la seconde au visiteur des douanes, et la troisième au garde-magasin.

23. Les agens maritimes désigneront sur cet inventaire les objets utiles au service de la marine, qui leur seront remis sur-lechamp l'estimation en sera faite au cours du jour; et les fonds versés dans la caisse des invalides de la marine, dans la quinzaine après la livraison.

24. Les monnaies étrangères ou françaises, les matières d'or ou d'argent non ouvrées, et celles ouvrées dont le prix du poids surpasse celui de la main-d'œuvre,

(1) Voy. lois du 8 floréal an 5; dų 28 vendémiaire an 6; du 2§ ventose an 8.

« ZurückWeiter »