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seront envoyées à la Trésorerie nationale, qui en fera passer la valeur dans la décadé de leur réception.

25. L'inventaire de chaque cargaison comprendra non-seulement ce qui se trouvera en magasin, mais même tout ce dont il aurait été disposé pour le service public pendant le déchargement.

26. Les inventaires seront déposés au contrôle de la marine; les contrôleurs enverront aux agens du Gouvernement un extrait de chacun d'eux, dans les trois jours de sa confection: ces agens seront tenus d'indiquer, dans les quinze jours suivans, les objets qui devront être réservés pour le service public; ces objets seront aussitôt estimés au cours du jour, et transportés dans les magasins nationaux; le prix en sera payé au plus tard dans la quinzaine qui suivra la livraison.

Les agens maritimes veilleront à ce que ces paiemens s'effectuent dans les délais ci-dessus.

27. Lorsque les agens du Gouvernement auront désigné les objets propres au service de la République, et au plus tard vingt jours après la confection de l'inventaire de chaque cargaison, le contrôleur de marine en fera annoncer la vente détaillée, par affiches qui seront envoyées dans les principales villes de commerce de la République, et au ministre de la marine, chargé de leur donner la plus grande publicité.

Il y aura toujours un mois d'intervalle entre la publication et le jour de la vente.

28. Ces ventes seront faites en présence du contrôleur de marine, du receveur ou de tout autre préposé des douanes, du chefconducteur de la prise ou de celui qui le représente, et de l'agent garde-magasin, qui signeront les procès-verbaux. Elles auront lieu au comptant, et se continueront tous les jours, sans interruption, de matin et de relevée. Les sommes en provenant seront versées dans la caisse des trésoriers des invalides de la marine.

29. Aucun citoyen ne pourra disposer d'effets provenant de prises, sous quelque prétexte que ce soit, même avec l'autorisation du chef-conducteur ou de l'équipage, à peine d'être condamné à payer dix fois la valeur de l'objet dont il aurait disposé.

30. Si ces objets avaient été détournés par un des agens auxquels ils sont confiés, ou par des citoyens employés à leur déchargement, transport, manipulation ou garde, les délinquans seront réputés dilapidateurs, et, comme tels, traduits devant les tribunaux pour y être jugés conformément à la loi.

31. Les lois relatives aux fonctions des préposés des douanes, pour ce qui concerne les déchargemens des navires de prises et le paiement des droits d'entrée dus pour les

objets qui composent leurs cargaisons, notamment la loi du 19 février 1793, auront leur pleine et entière exécution.

Les directeurs, inspecteurs et receveurs des douanes prendront les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions, à peine d'en demeurer responsables.

32. Les droits dus sur les objets des prises sont à la charge des acquéreurs, et seront toujours acquittés avant la livraison; ils seront à cet effet fixés, annoncés et perçus par un préposé des douanes, sur le lieu même de la vente.

33. Les livraisons des marchandises vendues se feront immédiatement après l'achèvement de la vente de ce qui appartient à chaque cargaison, et se continueront, sans interruption, en suivant l'ordre de la vente. Le commissaire de marine, ou l'officier civil qui aura procédé, se concertera avec le receveur de la douane pour indiquer l'heure de la livraison.

34. Dans le cas où quelque acquéreur ne se présenterait pas à l'heure indiquée, ou au plus tard dans les trois jours après la livraison faite des derniers articles vendus, il sera procédé à la revente, à la folle-enchère, des objets qui lui avaient été adjugés.

35. Les garde-magasins ne délivreront aucun des objets vendus que sur la représentation de la quittance du paiement qui en aura été fait entre les mains des trésoriers des invalides de la marine.

36. Ces trésoriers ouvriront un compte pour chaque cargaison, lequel indiquera le nom du bâtiment pris, celui de sa nation et celui du vaisseau capteur.

37. Ils auront une remise d'un demi pour cent sur leurs recettes, qui sera répartie ainsi qu'il suit :

Un tiers de cette remise est attaché à la recette, et appartiendra aux trésoriers des ports où les ventes seront effectuées; les deux autres tiers portent sur les paiemens directs faits par chaque caissier, et ne sont alloués qu'à ceux qui font les paiemens aux marins dénommés aux rôles de répartition dans les différens quartiers de leur domicile, encore bien que ces quartiers ne fussent pas dépendans des ports où les ventes auraient eu lieu.

38. Aussitôt après le déchargement du navire, et, au plus tard, dans la décade suivante, il sera dressé, par l'administration de la marine, un inventaire estimatif tant de sa coque que des agrès, apparaux, rechanges, armes et ustensiles. Cet inventaire indiquera si ce navire est propre au service de la République ; ou, dans le cas contraire, il présentera, par articles séparés, les objets susceptibles d'y être utilement employés : ces objets seront emmagasinés sans délai, et le prix en sera versé conformément aux articles précédens.

39. Jusqu'à ce moment, le navire sera déposé dans un lieu sûr et commode, où il ne puisse gêner le service du port les gardiens établis à bord seront responsables des effets qui y demeureront, sur l'état détaillé qui leur en sera remis.

40. La vente de ceux de ces navires qui n'auront point été jugés propres au service de la marine sera faite immédiatement après celle de la cargaison.

Liquidation.

41. Aussitôt après la vente de chaque prise, et au plus tard dans la quinzaine qui la suivra, les administrateurs des ports établiront le montant net de son produit, sur le vu des procès-verbaux de vente et de livraison,

42. Les frais de procédure seront liquidés par le juge-de-paix; les autres seront arrêtés par le contrôleur de marine, et visés par l'ordonnateur.

43. Il sera retenu un sou pour livre sur le produit net de chaque prise, pour former une masse destinée à acquitter les frets et surestaries des navires dont les coques et cargaisons auront été reconnues neutres, et pour fournir aux répartitions supplétives des bâtimens qui, par erreur, n'auraient pas été compris dans celles auxquelles ils avaient droit, ou des individus qui auraient été omis sur les rôles.

44. Aussitôt après la liquidation du produit de la vente de chaque cargaison, il sera procédé au rôle de répartition générale, conformément à la loi du 1" octobre 1793:

dès

que ce rôle aura été arrêté, les parts des marins présens seront payées, et celles des absens envoyées sans délai dans leurs quartiers respectifs pour leur être distribuées, ou à leurs familles, si leur décès est légalement constaté.

45. S'il s'élève quelques réclamations de la part des bâtimens capteurs, pour raison de la légitimité et de l'étendue de leurs droits

(1) Lorsqu'une personne qui se prétend propriétaire en vertu d'un titre apparent commet des dégradations sur l'objet litigieux, ces dégradations donnent bien lieu à une action civile à fin de restitution de fruits et dommages-intérêts dans le cas où il serait évincé, mais ne peuvent constituer une entreprise qui soit susceptible de poursuites criminelles (9 octobre 1806; Cass. 7, 2, 881).

Il n'y a pas lieu à poursuite correctionnelle contre celui qui, ayant soumis à l'autorité la prétention qu'il élève sur un terrain, abat les constructions que le maire de la commune a, malgré le litige, fait faire sur ce terrain.

Surtout si le maire ne se plaint que d'une voie de fait portant atteinte à la simple possession naturelle de la commune, et n'excipe pas de possession annale (17 juin 1826; Cass. S. 27, 1, 75; D. 26, 1, 394).

sur les prises faites, elles seront jugées par un jury, conformément à la loi du 26 fructidor dernier.

46. Il ne pourra s'écouler plus de trois mois entre l'arrivée d'une prise et sa répartition dans le cas où des empêchemens légitimes éloigneraient cette répartition, il sera, autant que possible, délivré des àcomptes provisoires à tous les marins qui prouveront qu'ils faisaient partie de la division ou de l'équipage capteur.

47. Le paiement des sommes réparties sera fait aux intéressés, par les trésoriers des invalides, sur les mandats du commissaire de marine chargé de cette partie du service.

48. Il est dérogé à toutes lois ou arrêtés contraires au présent décret.

3 BRUMAIRE an 4 (25 octobre 1795). Code des délits et des peines. (1, Bull. 145, n° 1221; B. 60, 111.)

Voy. lois du 16 29 SEPTEMBRE 1791; du 25 SEPTEMBRE= 6 OCTOBRE 1791 ; du 15 VENTOSE an 4; du 20 VENTOSE an 4; du 21 VENTOSE an 4; du 18 GERMINAL an 4; du 22 PRAIRIAL an 4; 29 THERMIDOR an 4; du 24 VENTOSE an 5; du 26 FLORÉAL an 5; du 29 NIVOSE an 6; du 25 BRUMAIRE an 8; du 25 FRIMAIRE an 8; du 27 VENTOSE an 8; du 6 GERMINAL an 8; du 7 PLUVIOSE an 9; du 23 FLORÉAL an 10.

Dispositions préliminaires.

Art. 1. Faire ce que defendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit.

ne

2. Aucun acte, aucune omission, peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement (1).

3. Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis (2).

La femme qui n'a point provoqué l'interdiction de son mari, qui paraît être en état de démence ou de fureur, n'est pas responsable du dommage qu'il a pu causer, et passible d'une peine de simple police (26 juin 1806; Cass. S. 6, 1, 356).

Le dol ne peut être poursuivi, soit par la voie correctionnelle, soit par la voie criminelle, que dans le cas où il est le résultat de faits qui constituent un délit caractérisé par la loi, et qui ont été la cause productive de l'acte qu'on présente comme l'ouvrage du dol (5 messidor an 11; Cass. S. 3, 2, 425).

(2) Il ne suffit pas qu'un fait soit prohibé par la loi pour que les tribunaux puissent infliger une peine à l'auteur de ce fait (8 septembre 1809; S. 10, 1, 1).

La peine établie contre le faux témoignage en matière civile s'étend au faux témoignage porté devant la justice correctionnelle, dans une action

4. Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique.

Il peut aussi en résulter une action privéc ou civile (1).

5. L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social.

Elle appartient essentiellement au peuple. Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet

effet.

6. L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé. Elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage (2).

poursuivie par la partie civile (14 nivose an 13; Cass. S. 5, 2, 52).

(1) Les dommages commis dans les bois communaux donnent lieu à une action publique indépendante de l'action privée (4 avril 1806; Cass. S. 6, 1, 279).

Le prévenu de violation de dépôt, non prouvé par écrit, ne peut, s'il dénie ce dépôt, être poursuivi et jugé correctionnellement sur la plainte du ministère public. Voy. l'art. 1923 du Code civil (5 décembre 1806; Cass. S. 6, 1, 489).

L'appel interjeté par la partie civile d'un jugement correctionnel, ne remet pas en question ce qui a été jugé avec la partie publique non appelante (18 germinal an 9; Cass. S. 1, 1, 423).

Les juges saisis par l'appel de la partie civile seulement ne peuvent statuer que sur les intérêts civils; ils commettent un excès de pouvoir en prononçant une amende au profit de la partie publique qui n'aurait point interjeté appel (16 frimaire an 12; Cass. S. 4, 2, 676; id. 10 janvier 1806; Cass. S. 6, 2, 541).

Sur l'appel, émis par la partie civile, d'un jugement de police correctionnelle, les juges supérieurs ne peuvent remettre en question ce qui a été décidé avec la partie publique non appelante (27 nivose an 10; Cass. S. 2, 2, 375).

Les tribunaux criminels ne peuvent prononcer de condamnation pénale contre une personne, lorsqu'il n'y a ni plainte, ni conclusions du ministère public qui la concernent (4 brumaire an 14; Cass. S. 7, 2, 1099).

(2) Le particulier qui se prétend lésé par des intérêts usuraires n'a pas la voie de police correctionnelle contre le créancier, même lorsqu'il l'accuse de se livrer habituellement à l'usure (3 février 1809; S. 9, 1, 207).

Le tribunal criminel qui acquitte l'accusé d'un délit ne peut le condamner à des dommages-intérêts pour torts civils (29 thermidor an 7; Cass. S. 1, 1, 239).

(3) L'action publique est éteinte, en ce sens seulement que la mort naturelle, avant l'exécution de l'arrét, annule toute condamnation afflictive, et empêche les effets de la mort civile, mais le décès laisse subsister les condamnations pécuniaires prononcées sur l'action publique, en fayeur du fisc (16 janvier 1811; S. 11, 1, 139).

(4) Lorsque la loi prononce une confiscation comme peine d'une contravention commise, par ou sur la chose même qui est assujétie à cette

7. L'action publique s'éteint par la mort du coupable (3).

L'action civile peut être exercée contre ses héritiers (4).

8. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément; mais, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile (5).

9. Il ne peut être intenté aucune action publique ni civile, pour raison d'un délit,

peine, elle peut être poursuivie contre l'héritier du contrevenant; encore que celui-ci soit décédé avant le jugement définitif (11 floréal an 10; Cass. S. 7, 2, 854),

Une action tendant à faire prononcer une amende ne peut être suivie devant la justice répressive contre les héritiers du délinquant (28 messidor an 8; Cass. S. 1, 1, 309).

(5) La déclaration du jury, qu'il n'y a lieu à accusation, n'anéantit pas l'action civile, encore que les poursuites n'aient été faites que sur la plainte de la partie civile (15 février 1806, Colmar; S. 6, 2,976)..

La partie civile qui n'a pas saisi directement la cour de justice criminelle par sa plainte ne peut y intervenir, même avant l'ouverture des débats (1 pluviose an 7; Cass. S. 7, 2, 1091).

er

On peut poursuivre en France, comme coupable d'escroquerie, un Français qui, par des voies illicites, s'est approprié des biens que possédait en France un souverain étranger. On le peut, encore que les actes qui sont le fruit de ces manœuvres aient été passés dans les états du prince à qui on les a extorqués. Les héritiers de ce prince peuvent intervenir dans l'instance criminelle intentée à ce sujet devant les tribunaux français, et demander la nullité des actes (18 avril 1806; Cass. S. 6, 2, 581),

L'admission irrégulière d'une partie civile dans un procès criminel n'annule point la procédure, en ce qui touche l'action publique (8 prairial an ; Cass. S. 7, 2, 1094).

Une plainte portée par la partie civile ne constitue pas une action publique.

En conséquence, l'exercice de l'action civile n'est pas suspendu par l'effet d'une plainte au criminel restée sans poursuite, de la part du ministère public (30 avril 1810; S. 10, 1, 233).

L'action en dommages-intérêts est en soi de la compétence des tribunaux civils; les juges civils sont, en ce cas, compétens pour constater l'existence d'un délit, quant à l'intérêt civil litigieux (26 juillet 1813; S. 15, 1, 117).

Celui qui a intenté des poursuites criminelles pour un vol ne peut en même temps introduire une action civile en dommages-intérêts (22 messidor an 7; Cass. S. 1, 1, 226).

La partie lésée ne peut intenter une action cor. rectionnelle contre celui à l'égard de qui une ac tion criminelle a été rejetée par le jury d'accusa、 tion (21 thermidor an 7; Gass. S. 1, 1, 236).

après trois années révolues, à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée, lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite (1). 10. Si, dans les trois ans, il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, l'une et l'autre action durent six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites.

Les six ans se comptent pareillement du jour où l'existence du délit a été connue et légalement constatée.

Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil, si, dans l'intervalle, il n'a pas été condamné par défaut ou contumace (2).

11. Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive ou infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il y est arrêté.

12. Sont, dans les mêmes cas, jugés et punis en France, les étrangers qui ont contrefait, altéré ou falsifié, hors du territoire de la République, soit la monnaie nationale, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou qui ont exposé sciemment,

L'action civile pour injures verbales est de la compétence des juges-de-paix, comme juges civils, tout aussi bien que comme juges de police (6 décembre 1808; S. 20, 1, 416).

Une plainte portée par la partie civile ne constitue pas une action publique en conséquence, l'exercice de l'action civile n'est pas suspendu par l'effet d'une plainte au criminel restée sans poursuite de la part du ministère public (S. 90, 4, 253).

La poursuite de faux au criminel ne doit pas être suspendue lorsqu'il y a, au tribunal civil, jugement qui, sur le même fait, rejette l'inscription de faux incident (28 avril 1809; Cass. S. 9, 1, 427).

Pour que la partie civile puisse intervenir en matière de simple police, sur la citation donnée à la requête du ministère public, il faut que les choses soient encore entières : elle ne peut plus user de ce droit, si, avant la citation donnée au prévenu à la requête du ministère public, elle s'était déjà pourvue par action privée (18 messidor an 12; Cass. S. 7, 2, 1092).

Lorsqu'un testament est argué de faux, les personnes qui y sont gratifiées sont non-recevables à intervenir dans la partie de l'instruction qui a pour objet la question de savoir si c'est par la voie criminelle ou par la voie civile qu'il doit être statué sur le faux prétendu (8 octobre 1807; Cass. S. 7, 2, 958).

Celui qui, par action civile, a demandé la réparation d'un dommage ne peut, abandonnant son action, en reprendre l'exercice, en intervenant dans une poursuite criminelle dirigée pour le même fait par le ministère public (18 messidor an 125 Cass. S. 4, 2, 776).j

hors du territoire de la République, soit des monnaies nationales contrefaites où altérécs, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, contrefaits ou falsifiés.

13. A l'égard des délits de toute autre nature, les étrangers qui sont prévenus de les avoir commis hors du territoire de la République ne peuvent être jugés ni punis en France.

Mais, sur la preuve des poursuites faites contre eux dans les pays où ils les ont commis, si ces délits sont du nombre de ceux qui attentent aux personnes ou aux propriétés, et qui, d'après les lois françaises, emportent peine afflictive ou infamante, ils sont condamnés par les tribunaux correctionnels à sortir du territoire français, avec défense d'y rentrer, jusqu'à ce qu'ils se soient justifiés devant les tribunaux compétens.

14. Les délits qui se commettent dans l'armée de terre et de mer sont soumis à des lois particulières pour la forme des procédures et des jugemens, et pour la nature des peines (Article 290 de l'acte constitutionneĺ.)

15. La répression des délits exige l'action de deux autorités distinctes et incompatibles, celle de la police et celle de la justice.

(1) Si la pièce arguée de faux est déposée au greffe en vertu d'un jugement, et paraphée par le président, le crime de faux se trouve constaté, en ce sens qu'à dater de ce jour peut courir la prescription du crime (12 février 1810; S. 10, 1, 212).

Pour faire courir le délai utile à la prescription d'un délit, il faut qu'il ait été connu et légalement constaté (20 avril 1809; Cass. S. 9, I, 464).

Il ne suffirait pas à cet égard de la seule connaissance du délit s'il n'était pas constaté (9 mai 1807; S. 7, 2, 710).

(2) La condamnation par contumace, intervenue même par suite de procédures irrégulières, suspend la prescription du délit (8 juin 1809; S. 9, I, 433).

Les art. 9 et 10 n'abrogent point l'article 8, du titre 9 de la loi du 15 septembre 1791.

En d'autres termes, sous l'empire de ce Code et en matière de délits forestiers, lorsque les délinquans sont désignés par les procès-verbaux, les poursuites doivent être faites dans les trois mois où le délit a été reconnu (2 janvier 1807; Cass. S. 6, 2, 518).

La prescription d'un crime se règle ou par la loi de l'époque de la perprétation, ou par la loi de l'époque du jugement, suivant ce qui est le plus favorable au prévenu (21 août 1817; S. 18, 1, 81 ).

Lorsque, sur un délit, il y a eu jugement à l'égard d'un des auteurs, et de simples poursuites à l'égard de l'autre, l'action contre ce dernier ne laisse pas d'être soumise à la prescription de six ans, établie par cet article (14 thermidor an 12; Cass. S. 4. 2, 702).

L'action de la police précède essentiellement celle de la justice.

LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE.

16. La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle.

17. Son caractère principal est la vigilance.

La société, considérée en masse, est l'objet de sa sollicitude.

18. Elle se divise en police administrative et en police judiciaire.

19. La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale.

Elle tend principalement à prévenir les délits.

Les lois qui la concernent font partie du code des administrations civiles.

20. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

TITRE I. De la police judiciaire.

21. La police judiciaire est exercée, suivant les distinctions qui vont être établies, Par les commissaires de police,

Par les gardes-champètres et forestiers (1). Par les juges-de-paix,

Par les directeurs des jurys d'accusation, Par les capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale.

22. Tous les officiers de police judiciaire sont sous la surveillance générale de l'accusateur public.

23. Les commissaires de police, les gardes-champêtres, les gardes-forestiers, les juges-de-paix et les officiers de la gendarmerie nationale du grade désigné en l'article 21, sont en outre et immédiatement sous la surveillance du directeur du jury.

L'accusateur public, soit d'office, soit sur la dénonciation du directeur du jury, poursuit les négligences, abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges-de-paix et les capitaines ou lieutenans de la gendarmerie nationale peuvent se rendre coupables dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire.

24. Quant aux gardes-champêtres et aux gardes-forestiers, les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions sont

poursuivis immédiatement par le directeur du jury.

TITRE II. Des commissaires de police.

25. Dans toutes les communes dont la population ne s'élève pas à cinq mille habitans, les fonctions de commissaire de police sont exercées par l'agent municipal ou son adjoint.

Dans les communes dont la population est de cinq mille à dix mille habitans, il y a un commissaire de police choisi par l'administration municipale.

Dans les communes plus peuplées, l'administration municipale en choisit un par section.

26. Les commissaires de police sont destituables au gré de l'administration municipale.

27. Dans les cantons de Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, la nomination et la destitution des commissaires de police appartiennent au bureau central;

Il les nomme au nombre déterminé par l'article 25, sur une liste triple des places à remplir, présentée par la municipalité d'arrondissement où ils doivent exercer leurs fonctions.

28. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exercent la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

29. En conséquence, ils sont spécialement chargés,

De rechercher tous les délits dont il vient d'être parlé, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, sauf, à l'égard de ces derniers, la concurrence des gardes-forestiers et des gardeschampêtres;

De recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des personnes qui en sont présumées coupables;

De recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus;

De les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale, lequel fait citer les prévenus au tribunal de police désigné ci-après, livre II, titre Ier.

30. Ils exercent ces fonctions dans toute

(1) Les articles 4 et 15 du titre 10 de l'ordonnance de 1669, qui donnent aux gardes-forestiers le droit de faire tous les actes et exploits relatifs à la poursuite des délits forestiers, ne

sont point abrogés par les lois survenues depuis la révolution, notamment par le code de brumaire an 4 (6 nivose an 13; S. 6, 2, 333). Voy. Code forestier de 1827.

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