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l'étendue de leurs communes respectives.

31. Néanmoins, dans les communes où il existe plusieurs commissaires de police, l'administration municipale assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

32. Ces arrondissemens.ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

33. Lorsqu'un des commissaires de police H'une mème commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.

Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

34. En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement, ou sur la désignation du suppléant, l'administration municipale en décide; mais la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif s'exécute provisoire

ment.

35. Si le commissaire de police d'une commune où il n'en existe qu'un se trouve légitimement empêché, l'agent municipal ou son adjoint le remplace tant que dure l'empêchement.

36. Les commissaires de police sont tenus, lorsque le juge-de-paix n'est pas dans le lieu où se commettent des délits qui sont de son ressort, de les constater par des procès-verbaux, de les lui dénoncer, de faire saisir les prévenus pris en flagrant délit, ou poursuivis par la clameur publique, et de les faire conduire devant lui.

37. Dans le cas où le commissaire de police remettrait au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale de son arrondissement des dénonciations, procès-verbaux ou autres pièces relatives à un délit dont la peine excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de les renvoyer au juge-depaix, lequel agit ainsi qu'il est réglé ci-après, titre V.

TITRE III. Des gardes-champêtres et des gardesforestiers.

38. Il y a dans chaque commune rurale au moins un garde-champêtre.

L'objet de son institution est la conservation des récoltes, fruits de la terre et propriétés rurales de toute espèce.

Le mode de sa nomination, et ses fonctions considérées comme dépendance de la police administrative, sont réglés par les lois relatives aux administrations civiles.

(1) Les fermiers ont, comme les propriétaires, le droit de nommer pour leurs récoltes un garde

39. Il y a, pour la conservation des bois et forêts, des gardes-forestiers dans les lieux déterminés par l'administration générale. Le mode de leur nomination et leurs fonctions, en tant qu'elles sont étrangères à la police judiciaire, sont réglés par la loi relative à l'administration forestière.

40. Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses propriétés, un garde-champêtre ou forestier.

Il est tenu de le faire agréer par l'administration municipale (1).

41. Les gardes-champêtres et les gardesforestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés,

De rechercher respectivement tous les délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des preuves et indices qui existent sur les prévenus;

De suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés, et de les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, batimens et cours adjacentes, si ce n'est en présence' soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police;

D'arrêter et de conduire devant le jugede-paix, en se faisant, pour cet effet, donner main-forte par la commune du lieu, qui ne peut la refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant délit (2).

.42. Les gardes-forestiers remettent leurs procès-verbaux à l'agent de l'administration forestière désigné par la loi.

La loi règle la manière dont cet agent doit agir en conséquence, suivant la nature des délits.

43. Les gardes-champêtres remettent leurs procès-verbaux au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.

44. La remise de chaque procès-verbal se fait, au plus tard, le troisième jour après la reconnaissance du délit qui en est l'objet,

45. Si le délit est de nature à mériter une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif cnvoie le procès-verbal au juge-de-paix, qui agit en conséquence comme officier de police judiciaire, ainsi qu'il est réglé par

les titres suivans.

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tribunal de police désigné ci-après, livre II, titre 1.

47. Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de dénoncer au directeur du jury les négligences, abus et malversations des gardes-champêtres et des gardes-forestiers.

Le même devoir est imposé au commissaire de police, au juge-de-paix, et à tout fonctionnaire public et agent du Gouverne

ment.

TITRE IV. Des juges-de-paix.

48. Les juges-de-paix, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés,

1° De recevoir les dénonciations et plaintes relatives à tous les délits qui sont de nature à être punis, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamanteou afflictive;

2° De constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelquesunes après eux;

3° De distinguer les hommes justement prévenus, de ceux qui sont faussement inculpés;

4 De recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus;

5° De les faire traduire devant le directeur du jury.

49. Ils ont le droit de faire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats.

50. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leurs cantons respectifs, et pour raison des délits qui y sont commis, ou dont les auteurs y ont leur résidence habituelle ou momentanée.

51. Néanmoins, en cas d'empêchement du juge-de-paix d'un canton, celui du canton le plus voisin doit le suppléer, sur la réquisition du directeur du jury.

52. Dans les cantons où il existe plusieurs juges-de-paix, l'administration du département assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

53.Ces arrondissemens, en ce qui concerne la police judiciaire, ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

54. Lorsque entre plusieurs juges-de-paix d'un mème canton il s'en trouve un légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.

Le directeur du jury lui adresse, au besoin, tous les ordres nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

55. En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement ou sur la désignation du suppléant, le tribunal criminel du département en décide; mais l'ordre du directeur du jury s'exécute provisoirement.

TITRE V. Mode de procéder par les juges-de-paix dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire.

§ I". Des mandats d'amener, de comparution et

d'arrêt.

56. Le juge-de-paix fait comparaitre devant lui tout individu contre lequel il existe des preuves ou des présomptions de délit.

57. L'ordre qu'il donne à cet effet s'appelle mandat d'amener.

58. Le mandat d'amener doit être signé du juge-de-paix, et scellé de son sceau; il doit nommer ou désigner le prévenu le plus clairement qu'il est possible.

59. Le mandat d'amener est porté par un huissier ou agent de la force publique, lequel en délivre copie à celui qui y est désigné.

60. Le prévenu qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit y être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploie au besoin, pour cet effet, la force publique du lieu le plus voisin.

Elle est fournie sur la réquisition du juge-de-paix contenue dans le mandat d'a

mener.

61. Un prévenu peut être traduit sans mandat d'amener devant le juge-de-paix lorsqu'il a été surpris en flagrant délit.

62. En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, est tenu de saisir le prévenu, et de l'amener devant le juge-de-paix.

63. A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers servant à faire présumer qu'il est l'auteur d'un délit.

64. Le prévenu amené devant le juge-depaix, soit en vertu d'un mandat d'amener, soit en vertu de l'ordre d'un commissaire de police, dans les cas prévus par l'article 36, soit de la manière indiquée par les trois articles précédens, doit être examiné sur-lechamp, ou dans le jour au plus tard.

65. Le juge-de-paix tient ou fait tenir par son greffier, et sur un cahier séparé, une note sommaire des réponses du prévenu.

66. Si le prévenu détruit entièrement les inculpations qui ont déterminé à le faire comparaitre, le juge-de-paix le met en liberté, et il en donne avis au directeur du jury d'accusation, en lui transmettant toutes les pièces.

67. L'acte par lequel le juge-de-paix met en liberté un prévenu, n'étant qu'une décision provisoire de police, n'empêche pas que celui-ci ne soit recherché et poursuivi de nouveau pour le même fait.

68. Si le prévenu s'évade,
S'il ne peut être trouvé,

S'il use de la faculté énoncée dans l'article 74 ci-après,

Et que, dans l'un ou l'autre de cès trois cas, quatre jours se soient écoulés depuis la notification du mandat d'amener à sa dernière résidence,

Ou si, en comparaissant, il ne détruit pas entièrement les inculpations élevées contre lui,

Le juge-de-paix procède ainsi qu'il suit. 69. Lorsque le délit est de nature à n'ètre puni que d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, il ordonne au prévenu de comparaître à jour fixe devant le directeur du jury d'accusation de 'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

Cet ordre se nomme mandat de comparution.

70. Lorsque le délit est de nature à être puni, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou afflictive, le juge-de-paix délivre un ordre pour faire conduire le prévenu en la maison d'arrêt du lieu où siége le directeur du jury d'accusation dans l'arrondissement duquel le délit a été commis.

Cet ordre se nomme mandat d'arrêt. 71. Le mandat d'arrêt est signé et scellé par le juge-de-paix.

Il énonce le nom du prévenu, sa profession et son domicile, s'ils sont connus, le sujet de son arrestation, et la loi qui autorise le juge-de-paix à l'ordonner.

A défaut de quelqu'une de ces formalités, il est nul, et aucun gardien de maison d'arrêt ne peut recevoir le prévenu, sous peine d'être poursuivi comme fauteur et complice de détention arbitraire.

72. Le juge-de-paix devant lequel est amenée une personne pour délit de nature à n'être puni que d'une amende de trois journées de travail ou d'un emprisonnement de trois jours, est tenu de la mettre en liberté, et de la renvoyer devant le tribunal de police pour y être entendue et jugée à jour et heure fixes, en communiquant préalablement la dénonciation et les pièces au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale dans l'étendue de laquelle le délit a été commis.

73. Les mandats d'amener et d'arrêt, décernés par un juge-de-paix, sout exécutoires dans tout le territoire de la République.

Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui a décerné le

(1) Lorsque l'auteur d'un délit est inconnu, ct qu'en conséquence la plainte a été dirigée contre un quidam, si les informations prises par le juge ne font pas découvrir quel est celui auquel s'a

mandat d'amener ou d'arrêt, il est conduit devant le juge-de-paix du lieu, lequel vise le mandat, mais sans pouvoir en empêcher l'exécution.

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74. Néanmoins le mandat d'amener ne reçoit sa pleine exécution, lorsque le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui l'a délivré, que dans l'un ou l'autre des trois cas suivans:

1° Lorsque le prévenu est trouvé dans les deux jours de la date du mandat à quelque distance que ce soit;

2 Lorsque, passé deux jours, il est trouvé dans la distance de dix lieues du domicile du juge-de-paix qui a signé le mandat;

3 Lorsqu'il est trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui font présumer qu'il est auteur du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il est saisi.

Ces trois cas exceptés, le prévenu trouvé hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui a délivré le mandat d'amener, ne peut être contraint de se rendre devant lui; mais il peut se faire garder à vue à ses frais, ou mettre en arrestation provisoire dans le licu où il a été trouvé, jusqu'à ce que le jury d'accusation ait prononcé s'il y a lieu à accusation à son égard, ou, lorsqu'il est question d'un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel soit saisi de la procédure.

Le juge-de-paix du lieu où il a été trouvé rend à cet effet les ordonnances nécessaires, et il en donne avis sur-le-champ au jugede-paix qui a signé le mandat d'amener.

75. Dans le cas où le mandat d'amener a été rendu contre un quidam, s'il est arrêté dans les deux jours et dans les dix lieues, il est conduit aussitôt devant le juge-depaix qui a signé le mandat; et si, après les deux jours, il est arrêté au-delà de dix lieues, il en est donné avis au même jugede-paix, ainsi que de son nom, de son domicile et de sa profession, s'il les a déclarés ou s'ils sont autrement connus.

Dans ce dernier cas, les quatre jours pour envoyer la procédure au greffe du directeur du jury ne commencent que de cette époque (1).

76. Le juge-de-paix du lieu du délit, et celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, sont également compétens pour délivrer contre celui-ci soit le mandat d'amener, soit le mandat d'arrêt, soit le mandat de comparution.

77. En cas de concurrence, l'instruction

dapte la dénomination vague de quidam, on ne peut mettre le quidam en état d'accusation et poursuivre contre lui un jugement par contumace (9 pluviose an 10; Cass. S. 2, 2, 378).

demeure à celui qui a le premier délivré le mandat d'amener.

78. Si le juge-de-paix du lieu du délit, et celui de la résidence, ont délivré le mandat d'amener le mème jour, le juge-de-paix de lieu du délit est préféré.

79. Si le juge - de - paix du lieu de la résidence habituelle, et celui de la résidence momentanée, l'ont délivré le même, jour, l'instruction demeure au juge-de-paix du lieu de la résidence habituelle.

80. Pour délits commis hors du territoire français, les mandats d'amener et d'arrêt, dans les cas déterminés par les articles II, 12 et 13, sont décernés par le juge-de-paix du lieu où réside habituellement le prévenu, ou par celui où il se trouve momentanément.

En cas de concurrence, les articles 77 et 79 règlent auquel des deux l'instruction doit demeurer.

S II. Des procédures et actes qui doivent précéder ou suivre les mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.

81. Les poursuites qui donnent lieu aux mandats d'amener, de comparution et d'arrêt, se font,

Ou sur une dénonciation officielle,
Ou sur une dénonciation civique,
Ou d'après une plainte,

Ou d'office.

82. Dans chacun de ces cas, le juge-depaix dresse des procès-verbaux, entend des témoins, recueille les preuves par écrit, et rassemble les pièces de conviction.

De la dénonciation officielle.

83. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance ou reçoit la dénonciation d'un délit de nature à être puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine afflictive ou infamante, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au juge-de-paix de l'arrondissement dans lequel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu, et de lui transmettre tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (1).

84. Le juge-de-paix en accuse la réception dans le jour suivant.

(1) Les membres du jury médicinal ne sont pas des fonctionnaires ayant la surveillance des officiers de santé; dès lors la dénonciation par eux faite ne peut pas être rangée dans la classe des dé nonciations officielles.

De ce que la loi n'accorde en termes exprès de dommages-intérêts qu'au prévenu acquitté par le jury de jugement, il ne faut pas en conclure que celui-là ne puisse aucunement réclamer contre le dénonciateur qui a été mis en liberté par une

85. S'il trouve dans ces pièces des preuves ou des présomptions contre les personnes indiquées comme auteurs ou complices du délit, il décerne aussitôt un mandat d'amener.

86. Si ces pièces ne lui fournissent pas des renseignemens suffisans pour faire de suite comparaître devant lui les prévenus, il procède ainsi qu'il est réglé ci-après pour les poursuites d'office..

Dè la dénonciation civique. ·

87. Tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contre la liberté, la vie ou la propriété d'un autre, soit contre la sûreté publique ou individuelle, est tenu d'en donner aussitôt avis au juge-de-paix du lieu du délit, ou à celui de la résidence du prévenu. 88. La dénonciation est rédigée par le dénonciateur, ou par le juge-de-paix, s'il en est requis.

89. Le juge-de-paix demande au dénonciateur s'il est prêt à signer et à affirmer sa dénonciation.

90. Si le dénonciateur signe sa dénonciation, ou déclare qu'il ne sait ou ne peut -écrire, mais qu'il la signerait s'il le pouvait, et s'il affirme qu'elle n'est dictée par aucun intérêt personnel, le juge-de-paix est tenu de décerner sur-le-champ un mandat d'amener contre le prévenu."

91. La dénonciation est signée à chaque feuillet par le juge-de-paix et par le dénonciateur si celui-ci ne sait pas signer, il en est fait mention.

92. Le dénonciateur qui a signé sa dénonciation a vingt-quatre heures pour s'en désister.

Ce désistement se fait par acte notifié au greffier du juge-de-paix l'acte est signé par le dénonciateur ou par son fondé de pouvoir; dans ce dernier cas, la procuration est annexée à l'acte de désistement.

93. Lorsque le dénonciateur s'est désisté de sa dénonciation, ou qu'il a refusé de la signer, la dénonciation est comme non

ayenue.

r

Mais le juge-de-paix demeure obligé de prendre d'office connaissance des faits, et de faire, s'il y a lieu, contre le prévenu, toutes les poursuites ordonnées par lá loi (2).

simple ordonnance du directeur du jury portant qu'il n'y a pas lieu à accusation (17 janvier 1807; S.. 7, 2, 639).

(2) Une plainte peut être retirée par son auteur dans les vingt-quatre heures de sa remise au magistrat de sûreté. Si la plainte est retirée dans ce délai, le dénonciateur n'est passible d'aucuns dommages-intérêts (6 vendémiaire an 10; Cass. S. 2, 1, 91).

De la plainte.

94. Tout citoyen qui se prétend lésé par un délit emportant par sa nature une peine afflictive ou infamante, peut en rendre plainte devant le juge-de-paix du lieu du délit, ou devant celui de la résidence du prévenu.

95. La même faculté a lieu relativement aux délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, pourvu qu'elle excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

Mais, à l'égard de ces délits, la partie lésée peut s'adresser directement au tribunal correctionnel, ainsi qu'il est réglé ci-après, livre II, titre II.

96. Les dispositions des articles 88, 91, 92 et 93, relatives aux dénonciations civiques, sont communes aux plaintes.

97. La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut seule, et sans autre preuve ou indice, autoriser le jugede-paix à décerner un mandat d'amener contre le prévenu;

Mais il est tenu d'entendre les témoins indiqués par le plaignant, et de faire, tant pour constater le délit que pour en découvrir l'auteur, toutes les perquisitions, visites et procès-verbaux nécessaires.

98. Lorsqu'un juge-de-paix refuse de délivrer contre un prévenu soit un mandat d'amener, soit un mandat d'arrêt, soit un mandat de comparution, le dénonciateur ou le plaignant peut exiger de lui un acte constatant son refus, et se pourvoir devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

Il peut même, si le délit est de nature à ne donner lieu qu'à un mandat de comparution, s'adresser directement au tribunal correctionnel, ainsi qu'il est dit ci-dessus, article 95.

99. Dans le cas où le juge-de-paix qui a reçu la plainte ou dénonciation n'est ni celui du lieu du délit ni celui de la résidence du prévenu, il renvoie l'affaire avec toutes les pièces devant le juge-de-paix du lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu ou non à délivrer le mandat d'amener.

Des poursuites d'office.

100. Toutes les fois qu'un juge-de-paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte, mème non signée ou abandonnée, soit autrement, qu'il a été commis dans son arrondissement un délit de nature à être puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit

(1) La circonstance que le procès-verbal n'a pas été dressé immédiatement après le délit n'est pas un motif suffisant pour faire renvoyer le pré

d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou afflictive, ou qu'il réside dans ce même arrondissement un prévenu de tel délit, il est tenu, sans attendre aucune réquisition, de faire ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le coupable, et le faire comparaitre devant lui.

101. En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, le juge-de-paix fait saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre d'autres renseignemens, et sans qu'il soit besoin d'aucun mandat.

Si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivre un mandat d'amener pour qu'il en soit fait perquisition.

Des procès-verbaux.

102. Lorsqu'il a été commis un délit dont l'existence peut être constatée par un procèsverbal, le juge-de-paix est tenu, aussitôt qu'il en est informé, de se transporter sur les lieux, pour y décrire en détail le corps du délit avec toutes les circonstances, et tout ce qui peut servir à conviction ou à décharge (1).

103. Il se fait, au besoin, accompagner d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du délit.

104. S'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le juge-de-paix doit se faire assister d'un ou de deux officiers de santé.

Dans ce cas, le cadavre ne peut être inhumé qu'après la clôture du procès-verbal. 105. Le juge-de-paix fait comparaître au procès-verbal toutes les personnes qui peuvent donner des renseignemens sur le délit.

Dans le cas de l'article précédent, il y appelle spécialement les parens et voisins du décédé, ceux qui étaient employés à son service, et ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès.

106. Les déclarations des personnes qui comparaissent au procès-verbal sont rédigées sommairement en un cahier séparé; elles les signent, ou, si elles déclarent ne pouvoir signer, il en est fait mention.

107. Le juge-de-paix peut défendre que qui que ce soit, jusqu'à la clôture du procès-verbal, sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu dans lequel il opère,

Tout contrevenant à cette défense est saisi sur-le-champ, et puni de la manière déterminée au livre des peines.

108. S'il paraît utile à la recherche de la vérité de procéder à une ou plusieurs visites domiciliaires, le juge-de-paix rend à cet

venu contre lequel il existe d'autres preuves de culpabilité (2 juillet 1807; Cass. S. 7, 2, 1142).

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