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effet une ordonnance, dans laquelle il énonce expressément les personnes et les objets qui donnent lieu à ces visites. ( Article 359 de l'acte constitutionnel.)

109. Si des déclarations faites au procèsverbal ou d'autres renseignemens pris sur les lieux, il résulte une preuve quelconque ou des présomptions contre des individus présens, le juge-de-paix les fait saisir à l'instant, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener; il les interroge, reçoit leurs déclarations, et agit au surplus ainsi qu'il est réglé par les articles 66 et suivans.

110. Dans le cas où le juge-de-paix qui instruit contre un prévenu résidant dans son arrondissement, n'est pas celui du lieu du délit, les procédures mentionnées aux sept articles précédens se font, sur sa réquisition, par le juge-de-paix du lieu où le délit a été commis, lequel est tenu de lui envoyer ses procès-verbaux et actes dûment clos et cachetés.

De l'audition des témoins.

111. Le juge-de-paix fait citer devant lui toutes les personnes qui lui sont indiquées, soit par la dénonciation officielle ou civique, soit par la plainte, soit par toute autre voie, comme ayant connaissance du délit qui est l'objet de ses poursuites, ou des circonstances de ce délit.

112. La citation se fait par une cédule signée du juge-de-paix.

Elle est notifiée aux témoins par un huissier ou agent de la force publique.

113. Il n'est pas besoin de citation à l'égard des témoins amenés devant l'officier de police par le dénonciateur ou plaignant, au moment de sa dénonciation ou plainte, ni à l'égard de ceux que le juge-de-paix trouve sur les lieux où il s'est transporté pour dresser procès-verbal du corps du délit.

114. Le juge-de-paix rédige ou fait rédiger par son greffier, sommairement et sur un cahier séparé, les déclarations faites devant lui par les témoins, et il tient ou fait tenir note de leurs noms, surnoms, àge, demeure, état ou profession.

115. Si le prévenu est arrêté lors de la comparution des témoins, ils font leurs déclarations, chacun séparement, en sa présence.

116. S'il n'est arrêté qu'après leur audition, le juge-de-paix lui donne lecture de leurs déclarations, mais sans lui en délivrer copie.

1. Chaque témoin qui demande ́une indemnité pour son déplacement, à l'effet de déposer, est taxé par le juge-de-paix qui l'a fait assigner.

Les directeurs du jury et les présidens des tribunaux criminèls taxent de même les indemnités dues aux témoins qui ont été assignés devant eux à la requête du commissaire du pouvoir exécutif.

118. Lorsqu'il est constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité physique de comparaitre sur la citation qui leur est donnée, le juge-de-paix se transporte en leur demeure pour recevoir leur déclaration.

119. Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui les a cités, celui-ci requiert le juge-de-paix du lieu de leur résidence de se rendre auprès d'eux pour recevoir leur déclaration.

Il lui adresse à cet effet les notes et renseignemens nécessaires pour les interroger sur le délit et ses circonstances.

120. Immédiatement après les avoir entendus, le juge-de-paix du lieu de leur résidence envoie leur déclaration au juge-depaix qui l'a requis de la recevoir.

121. Si le juge-de-paix qui, dans les cas prévus par les trois articles précédens, s'est transporté auprès d'un témoin, trouve qu'il n'était point dans l'impossibilité de comparaitre sur la citation, il décerne contre lui et contre l'officier de santé qui a délivré le certificat ci-dessus mentionné, un mandat d'arrêt en vertu duquel ils sont traduits devant le directeur du jury de l'arrondissement dans l'étendue duquel réside le juge-de-paix qui a donné la citation.

122. Les témoins qui, hors du cas mentionné en l'article 118, ne comparaissent pas sur la citation qui leur est donnée, et à l'heure qu'elle indique, y sont contraints par un mandat d'arrêt que le juge-de-paix décerne contre eux.

123. Ils sont, en outre, après avoir fait leurs déclarations, conduits, en vertu d'un nouveau mandat, dans la maison d'arrêt établie près le directeur du jury.

124. Sont exceptés ceux qui justifient devant le juge-de-paix avoir été légitimement empèchés de comparaître aux jour, heure et lieu fixés par la citation.

Dans ce cas, le juge-de-paix les met en liberté, après avoir reçu leurs déclarations, et il en rend compte au directeur du jury.

Des preuves par écrit et des pièces de conviction.

125. Si la nature du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement en être acquise par les papiers du prévenu, le juge-de-paix ordonne, ainsi qu'il est réglé par l'article 108, qu'il sera fait chez lui une visite domiciliaire: et, en exécution de cette ordonnance, il appose les scellés sur ses papiers.

126. Il lève les scellés, examine les papiers, et, s'il y a lieu, en fait la description, le tout en présence du prévenu.

127. Si, parmi les papiers trouvés sous les scellés, il en est qui puissent servir à conviction ou à décharge, le juge-de-paix les joint à son procès-verbal, après les

avoir paraphés et fait parapher par le prévenu à chaque feuillet.

Si le prévenu ne veut ou ne peut pas les parapher, le juge-de-paix en fait mention dans son procès-verbal.

128. Si les papiers sur lesquels il y a lieu d'apposer les scellés sont hors de l'arrondissement du juge-de-paix chargé de l'instruction, il requiert le juge-de-paix du lieu où ils se trouvent de procéder aux opérations indiquées par les deux articles précédens, et de lui en adresser le résultat dans le plus court délai.

129. Dans ce cas, le prévenu ne peut assister à la levée des scellés, à l'examen et à la description des papiers, que par le ministère d'un fondé de pouvoirs.

Mais les papiers qui font charge contre lui ne peuvent être employés au procès qu'après lui avoir été représentés personnellement pour les parapher, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

130. Toutes les preuves par écrit qui sont produites, soit pour, soit contre le prévenu, sont recueillies par le juge-de-paix, et il en dresse inventaire.

131. S'il existe des pièces de conviction, il les paraphe, les représente au prévenu, l'interpelle de les reconnaître, les lui fait parapher, ou fait mention de son refus, en dresse procès-verbal.

et

132. Si les pièces de conviction ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, le juge-de-paix y attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau et qu'il paraphe et fait parapher ainsi qu'il vient d'être dit.

TITRE VI. De l'exécution du mandat d'arrêt.

133. Le mandat d'arrêt est remis à un huissier ou agent de la force publique, qui l'exhibe au prévenu, et lui en délivre copie, en s'assurant de sa personne.

134. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt se fait accompagner d'une force suffisante, pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force est prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter, et elle est fournie sur la réquisition contenue dans le mandat,

135. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation, et l'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt dresse procès-verbal de ses perquisitions et diligences.

Ce procès-verbal est dressé en présence de deux des plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite à ce sujet.

Le porteur du mandat d'arrêt fait, en outre, viser ce même procès-verbal par l'a

gent municipal du lieu, ou son adjoint, et dans les communes qui ont des municipalités particulières, par un des officiers municipaux.

136. Le procès-verbal mentionné dans l'article précédent est remis au juge-depaix, qui l'envoie dans les vingt-quatre heures au directeur du jury, avec toutes les pièces y relatives.

137. Le prévenu saisi en vertu du mandat est conduit immédiatement dans la maison d'arrêt établie près le directeur du jury.

138. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne une reconnaissance.

Il porte ensuite au greffe du directeur du jury les pièces relatives au delit et à l'arrestation, et en prend également une reconnaissance.

Il fait voir les deux reconnaissances, dans le jour même, au directeur du jury, lequel met, sur l'une et sur l'autre, son vu, qu'il date et signe.

Il remet, dans les trois jours suivans, ces mêmes reconnaissances au juge-de-paix qui a décerné le mandat d'arrêt.

139. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrèt, et le gardien de la maison d'arrêt à qui il remet le prévenu, sont, en outre, tenus de se conformer aux dispositions des titres XVIII et XIX du livre II ci-après, chacun en ce qui le concerne.

TITRE VII. Des directeurs du jury d'accusation, capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale, considérés comme officiers de police judiciaire.

140. Conformément à l'article 243 de l'acte constitutionnel, le directeur du jury d'accusation poursuit immédiatement, comme officier de police judiciaire, les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du Directoire exécutif,

1 Des attentats contre la liberté ou sùreté individuelle des citoyens.

2 De ceux commis contre le droit des gens;

3° De la rebellion à l'exécution soit des jugemens, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées;

4 Des troubles occasionés et des voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de

commerce.

141. Il poursuit également les délits mentionnés dans l'article précédent sur les plaintes des parties intéressées, sur toute espèce de dénonciations civiques ou autres qui lui sont adressées, et d'office.

Il en est de mème des négligences, abus

et malversations des gardes-champêtres et des gardes-forestiers.

142. Dans les communes dont la population n'excède pas quarante mille habitans, le directeur du jury d'accusation a pareillement, comme officier de police judiciaire, la poursuite immédiate des délits de faux, de banqueroute frauduleuse, concussion, péculat, vol de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque.

Les plaintes et dénonciations relatives à ces délits sont portées devant le directeur du jury du lieu où ces délits ont été commis, ou devant celui de la résidence de l'accusé.

143. Dans les communes dont la population est au-dessus de quarante mille habitans, les juges-de-paix exercent, sur les délits mentionnés en l'article précédent, les mêmes fonctions de police judiciaire que sur

tous autres.

144. Les juges-de-paix qui reçoivent la dénonciation des délits mentionnés aux articles 140 et 141, et, dans les communes de quarante mille habitans ou au-dessous, de ceux mentionnés en l'article 142, la transmettent avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au directeur du jury; ils font saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, et les font conduire devant lui.

145. Le directeur du jury peut, pour la recherche et la poursuite d'un délit quelconque commis dans une commune où il n'y a pas plus d'un juge-de-paix établi, charger un capitaine ou lieutenant de la gendarmerie nationale de l'exercice des fonctions de la police judiciaire, jusqu'au mandat d'arrêt exclusivement.

146. Le mandat d'amener que l'officier de gendarmerie délivre dans le cas de l'article précédent porte l'ordre de conduire le prévenu devant le juge-de-paix, ou, s'il s'agit de délits mentionnés dans les articles 140, 141 et 142, devant le directeur du jury luimème.

147. Toute personne qui a porté sa plainte ou dénonciation à un juge-de-paix peut, sur son refus constaté de délivrer un mandat, soit d'amener, soit d'arrêt, soit de comparution, se présenter au directeur du jury.

Dans ce cas, et dans tous ceux où le directeur du jury trouve que le juge-de-paix a mal à propos refusé de délivrer l'un ou l'autre mandat, il est tenu de le délivrer lui-même.

148. Les règles prescrites au juge-de-paix par le titre V ci-dessus sont communes

(1) Un tribunal de police n'est pas compétent pour connaître d'un délit dont le minimum de la peine est dans le cercle de ses attributions, et le maximum hors de sa compétence.

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150. La justice, pour la répression des délits, est administrée,

1° Par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n'est portée par la loi ni au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ni au-delà de trois jours d'emprisonnement;

2° Par les tribunaux correctionnels, rélativement aux délits dont la peine excède ou trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement, et n'est néanmoins ni afflictive ni infamante;

3° Par les directeurs du jury d'accusation et les tribunaux criminels, relativement aux délits qui emportent peine afflictive ou infamante.

TITRE Ir. Des tribunaux de police.

151. Il y a un tribunal de police dans l'arrondissement de chaque administration municipale.

Ce tribunal est composé du juge-de-paix et de deux de ses assesseurs.

152. S'il y a plusieurs juges-de-paix dans l'administration municipale, chacun d'eux y fait le service par tour pendant un mois, à commencer par le plus âgé.

153. Toute personne prévenue d'un délit dont la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, est citée devant le tribunal de police de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformément à la troisième partie de l'article 233 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tribunal de cassation.

La citation est donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.

Elle peut aussi l'ètre à la requête des particuliers qui se prétendent lésés par le délit (1).

154. Dans ce dernier cas, et dans celui où

La compétence des tribunaux de justice répressive se détermine non par la peine appliquée, mais par l'étendue de la peine que le délit comporte (16 janvier 1807; S. 7, 2, 217).

les personnes lésées par le délit interviennent comme parties civiles sur la citation donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif, le tribunal de police prononce en dernier ressort, par le même jugement, sur les dommages-intérêts prétendus pour raison du délit, et sur la peine infligée par la loi (1).

155. La citation est notifiée par un huissier, qui en laisse une copie au prévenu (2).

156. Néanmoins, les parties peuvent comparaitre volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

157. La citation est donnée à jour et heure fixes.

Il ne peut y avoir entre la citation et la comparution un intervalle moindre de vingtquatre heures.

au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut.

159. La condamnation par défaut est comme non avenue, si, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la personne citée, celle-ci se présente et demande à être entendue.

Néanmoins, les frais et la signification du jugement par défaut demeurent à sa charge.

160. Si la personne citée ne comparaît pas dans les dix jours de la signification du jugement par défaut, ce jugement est définitif.

161. La personne citée comparaît par ellemème ou par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil (3).

162. L'instruction de chaque affaire est

158. Si la personne citée ne comparaît pas publique, et se fait dans l'ordre suivant :

Lorsqu'un délit est punissable d'une amende qui excède le prix de trois journées de travail, il n'est pas permis à un tribunal de police d'en prendre connaissance (26 août 1808; S. 9, 1, 291).

Les juges-de-paix sont incompétens pour connaître des délits de police, créés par d'anciens réglemens de police, lorsque la peine excède la valeur de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement (29 juin 1809; S. 10, 1, 7). Les tribunaux de police ne peuvent ordonner la lecture et la publication de leurs jugemens hors l'enceinte de leur auditoire (7 juillet 1809; S. 10, *, 85).

Les tribunaux de police ne peuvent connaître des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'une condamnation de dommages-intérêts par cux prononcée; dans ce cas, c'est au tribunal civil qu'il appartient de prononcer ( 28 mars 1807; S. 7, 2, 703).

Un tribunal de police, saisi comme tel, ne peut se convertir en tribunal de paix, encore que la partie et le ministère public ne provoquent l'application d'aucune peine (17 août 1809; S. 10, I, 294).

Encore que la partie injuriée ne poursuive la réputation de l'injure verbale qui lui a été faite ni devant le juge-de-paix, ni devant le tribunal de police, le ministère public est toujours obligé d'agir d'office devant ce dernier tribunal, pour faire condamner l'auteur de l'injure à l'amende et à l'emprisonnement (23 fructidor an 10; Cass. S. 7, 2, 1014).

Les tribunaux de première instance ne peuvent recevoir l'appel des jugemens rendus par le tribunal de simple police sous prétexte que ces jugemens contiennent des excès de pouvoir.

Le recours en cassation est la seule voie ouverte pour attaquer des jugemens de simple police (19 messidor an 13; Cass. S. 5, 2, 246).

Les tribunaux civils ne peuvent recevoir l'appel des jugemens des tribunaux de police, sous le prétexte que les juges de police ont connu des

matières placées par les lois hors de leurs compétence (11 germinal an 10; Cass. S. 7, 2, 842).

Les jugemens rendus par un juge-de-paix en tribunal de police, et par conséquent en dernier ressort, sur une questión de propriété évidemment de la compétence des tribunaux civils, duivent être attaqués non par la voie de l'appel, mais par celle de cassation (11 germinal an 10; S. 3, 2, 14).

(1) Les tribunaux de police ne sont pas bornés quant à la quotité des dommages-intérêts à prononcer, mais ils ne peuvent en prononcer qu'accessoirement à la peine principale, prononcée par la loi; si donc ils ne prononcent pas de peine, ils ne peuvent condamner à des dommages-intérêts (31 août 1810; S. 11, 1, 136).

Un tribunal de police ne peut condamner à des dommages-intérêts applicables aux pauvres (17 floréal an 9; Cass. 1, 1, 434).

Les dommages-intérêts réclamés par la partie plaignante pouvaient, sur sa demande, être appliqués au profit des pauvres; l'affiche du jugement pouvait être ordonnée bien qu'elle ne fut pas prononcée par la loi (26 pluviose an 12; Cass. S. 20, 1, 487).

Les tribunaux ne peuvent adjuger des dommages-intérêts qu'aux parties lésées, et sur leur provocation (21 novembre 1807; Cass. S. 16, 1, 255).

Les tribunaux de police ne peuvent pas, en matière d'injures verbales, condamner à des dommages-intérêts envers la partie plaignante, celui auquel ils font remise de l'amende ou de l'emprisonnement (20 nivose an 13; S. 7. 2, 910.).

(2) L'huissier du juge-de-paix a le droit exclusif de notifier les citations devant le tribunal de po lice (2 frimaire an 13: Cass. S. 5, 2, 48 ).

(3) Encore que cet article défende à la personne citée devant les tribunaux de police de s'y faire assister d'un conseil ou d'un défenseur officieux, rien n'empêche, si elle ne comparaît pas en personne, qu'elle ne se fasse représenter par un avocat, comme fondé de pouvoir spécial (31 octobre 1806; Cass, S. 7, 2, 890).

Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier;

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Les témoins, s'il en a été appelé par le commissaire du pouvoir exécutif, sont entendus (1);

La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer;

Le commissaire du pouvoir exécutif résume l'affaire, et donne ses conclusions (2);

Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante;

Il motive son jugement, et y insère les termes de la loi qu'il applique (3);

Le tout à peine de nullité.

163. Les dispositions des articles 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456 et 457, relatives au recours en cassation contre les jugemens des tribunaux criminels, sont communes au recours en cassation contre les jugemens des tribunaux de police.

164. Le juge-de-paix règle le nombre et les jours des audiences du tribunal de police d'après celui des affaires; en observant que toute affaire de nature à être jugée d'après les dispositions du présent titre, doit l'être

(1) Un tribunal de police ne peut prononcer une condamnation sur la simple lecture d'un procès-verbal de dépositions de témoins, dressé par le magistrat de sûreté. Les témoins doivent être entendus à l'audience (24 mai 1811; Cass. S. 12, 1, 63).

Les juges-de-paix ne peuvent pas se dispenser d'entendre les témoins amenés volontairement par les parties devant les tribunaux de police, sur le fondement que lesdits témoins n'auraient pas été cités (5 février 1811; Cass. S. 16, 1, 197).

Les tribunaux de police ne peuvent prononcer l'acquittement des contrevenans sans entendre les témoins produits par les parties civiles; leur refus constitue, dans ce cas, un excès de pouvoir et un déni de justice (24 novembre 1808; Cass. S. 9, 1, 399).

Les contraventions aux réglemens de police peuvent être prouvées autrement que par des procèsverbaux ; elles peuvent l'être par témoins (7 avril 1809; Cass. S. 10, 1, 21).

Le greffier d'un tribunal de police peut être entendu comme témoin dans une affaire portée devant ce tribunal. Dans ce cas, il n'y a pas nullité, quoiqu'un autre greffier n'ait pas été commis pour le remplacer pendant qu'il dépose (2 février 1809; Cass. S. 7, 2, 1221).

(2) Lorsque l'officier du ministère public est absent de l'audience, le tribunal de police doit le faire inviter à s'y rendre s'il s'y refuse, il doit le faire remplacer; dans aucun cas, le refus ne ང་ peut autoriser le tribunal à statuer sans réquisition préalable (16 janvier 1816; S. 16, 1, 264).

Lorsqu'une demande en réparation d'injures a été formée au tribunal de police, et que l'officier du ministère public refuse de donner des conclu

au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise que le commissaire de police a faite des pièces au commissaire du pouvoir exécutif, en exécution de l'article 29.

165. Le 1 et le 16 de chaque mois, le juge-de-paix envoie au directeur du jury l'extrait des jugemens que le tribunal de police a rendus dans les quinze jours précédens.

Le directeur du jury le dépose au greffe du tribunal correctionnel, pour servir de renseignement sur les délinquans, en cas de récidive.

Il en rend un compte sommaire à l'accusateur public.

166. Le greffier et les huissiers du jugede-paix servent auprès du tribunal de police.

TITRE II. Des tribunaux correctionnels.

167. Il y a par département trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. (Article 233 de l'acte constitutionnel.)

168. Les tribunaux correctionnels, outre l'attribution contenue dans l'article 13, connaissent de tous les délits dont la peine n'est ni infamante ni afflictive, et néanmoins excède la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement (4).

sions sur l'affaire, le tribunal doit, même en ce cas, statuer d'après le résultat de l'instruction sur l'action publique, s'il veut prononcer sur l'action privée. Il ne peut se borner à prononcer sur cette dernière comme justice de paix (17 août 1809; Cass. S. 7, 2, 850).

Les tribunaux de police ne peuvent juger une exception d'incompétence, sans avoir, au préalable, entendu le ministère public en ses conclusions (16 mars 1809; S. 10, 1, 354).

(3) L'obligation imposée aux tribunaux de police, de rapporter, dans leurs jugemens, le texte de la loi, ne s'applique point au cas où ils se bornent à condamner aux frais la partie plaignante, et ne prononcent aucune peine contre les accusés qu'ils renvoient absous faute de preuves (18 mars 1808; Cass. S. 7, 2, 1053).

(4) Les tribunaux de police correctionnelle sont seuls compétens pour connaître des délits forestiers, quelque modique que paraisse devoir être la peine à prononcer, soit qu'il s'agisse de délits dont les peines sont déterminées par l'ordonnance de 1669, soit qu'il s'agisse de délits susceptibles de l'application de la loi du 28 septembre 1791.

Voy. l'ordonnance de 1669, tit. 32, art. 8. Voy. la loi du 28 septembre 1791, tit. 2, art. 6; la loi du 1o messidor an 3, art. 10 (16 frimaire an 14; Cass. S. 7, 2, 807).

Les tribunaux de police correctionnelle sont incompétens pour statuer en matière de contravention au réglement du 21 nivose an 6, relatif aux prêteurs sur gages (3 nivose an 6, Cass. S. 3, 2, 395).

En matière d'injures proférées contre les préposés au droit de passe ou à la taxe d'entretien

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