Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

169. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges-de-paix ou assesseurs de juges-de-paix de la commune où le tribunal est établi, d'un commissaire nommé et destituable par le Directoire exécutif, et d'un greffier. (Art. 234 de l'acte constitutionnel.)

170. Le greffier est nommé par le président et les deux juges-de-paix ou assesseurs de juges-de-paix en activité de service au tribunal, qui le destituent à volonté.

171. Le président du tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi

les membres des sections du tribunal civil du département, les présidens exceptés. (Art. 235 de l'acte constitutionnel.)

172. En cas de mort ou d'empêchement légitime, il est suppléé par celui des juges du tribunal civil qui le suit immédiatement dans l'ordre du tableau.

173. Si la commune où siége le tribunal correctionnel n'a qu'un juge-de-paix, ses assesseurs sont appelés à tour de rôle pour tenir lieu du second.

Leur service est réglé de manière qu'il en sorte un chaque mois.

174. S'il y a plus de deux juges-de-paix dans cette commune, ils font à tour de rôle, et chacun pendant un mois, le service du tribunal correctionnel.

175. Dans aucun cas, un juge-de-paix ne peut siéger au tribunal correctionnel pour le jugement d'une affaire dans laquelle il a fait les fonctions d'officier de police judiciaire; et, s'il est en tour d'y siéger, il est remplacé momentanément par le juge-depaix qui le suit dans l'ordre du tableau, ou, à défaut de juge-de-paix, par l'assesseur qui est pareillement indiqué par l'ordre du tableau (1).

176. A Paris, le tribunal correctionnel est divisé en deux sections.

[ocr errors]

Pour cet effet, un vice-président est pris tous les six mois dans le tribunal civil, suivant le mode déterminé par l'article 171, et le Directoire exécutif nomme un substitut à son commissaire près le tribunal correctionnel.

Le service des deux sections se fait par quatre juges-de-paix appelés par le président et le vice-président, dans l'ordre réglé par Particle 174.

177. Il y a dans chaquè tribunal correctionnel, et, à Paris, dans chaque section de ce tribunal, un commis-greffier et deux huissiers.

178. Le commis-greffier est nommé par les président, vice-président et juge-de-paix de service, sur la présentation du greffier. de-paix de service nomment directement 179. Les président, vice-président et jugeles huissiers, et les destituent à volonté.

180. Le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui en fait le directeur du jury, d'après les règles établies dans le titre suivant, soit par la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante.

181. Dans ce dernier cas, la citation doit contenir la plainte même, qui, dans cette circonstance, n'est sujette à aucune formalité.

182. La citation ne peut être signifiée et ne saisit le tribunal correctionnel qu'après avoir été visée par le directeur du jury.

Le directeur du jury ne la vise qu'après s'être assuré que le délit qui en est l'objet est de la compétence du tribunal correctionnel (2).

183. L'audience a lieu, sur chaque affaire, dix jours au plus tard soit après que le directeur du jury en a fait le renvoi au tribunal correctionnel, soit après la signification faite par un huissier de la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante, à moins que les séances du jury d'accusation n'y mettent obstacle.

184. L'instruction se fait à l'audience'; le prévenu y est interrogé ; les témoins pour et contre entendus en sa présence; les reproches et les défenses proposés; les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience suivante (3).

des routes, dans l'exercice de leurs fonctions, c'est aux tribunaux de police correctionnelle exclusivement qu'il appartient de statuer (7 nivose an 13; Cass. S. 7, 2, 1015).

Toutes les fois que l'amende pour délit de chasse excède la valeur de trois jours de travail, c'est nécessairement à l'audience correctionnelle des tribunaux de première instance doivent se porter que les affaires quelconques relatives à un délit de cette naturc (10 octobre 1806; Cass. S. 7, 2, 824).

(1) Le juge peut connaître à l'audience, et comme juge, d'une affaire dont il a connu comme directeur du jury: ces deux fonctions ne sont pas

incompatibles (3 prairial an 11; Cass. S. 3, 2, 483).

(2) Le tribunal correctionnel, dans les affaires qui lui sont renvoyées par le directeur du jury, est son supérieur; en conséquence, point de conflit au cas de diversité d'ordonnance et de jugement. D'ailleurs, les juges peuvent très-bien se déclarer incompétens, malgré le renvoi devant eux (17 ventose an 12; S. 4, 2, 314).

(3) Lorsque des tribunaux correctionnels ont mal à propos refusés, ou se sont mal à propos dispensés d'entendre des témoins produits devant eux, sous le prétexte qu'ils étaient reprochables, cette infraction peut autoriser un pourvoi du mi

185. Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Leurs noms, âge et profession sont insérés dans le jugement.

Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations, ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus (1).

186. Les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif, celles de la partie plaignante, s'il y en a une, et celles du prévenu, sont fixées par écrit.

187. Il ne se fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.

188. Le dispositif d'un jugement est divisé en deux parties :

La première déclare les faits dont le prévenu est jugé coupable;

La seconde applique à ces faits la peine portée par la loi.

Le texte de la loi pénale est lu à l'audience par le président, et inséré dans la seconde partie du jugement (2).

[ocr errors]

189. Toute contravention aux cinq articles précédens emporte nullité.

190. Le jugement est exécuté à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif.

nistère public, encore bien qu'elle n'ait pas été relevée par lui en cause d'appel (14 août 1807; Cass. S. 7, 2, 1225).

Lorsqu'un procès-verbal est nul dans la forme, le délit qu'il énonce peut être prouvé par témoins; et si le prévenu en fait l'aveu, on doit le punir comme si le procès-verbal était régulier (28 novembre 1806; Cass. S. 7, 2, 1147).

(1) En matière correctionnelle, les témoins doivent être entendus oralement à l'audience; tout jugement rendu sur la déposition écrite d'un tếmoin est nul (1 messidor an 13; Cass. S. 5, 2, 128).

er

(2) En matière correctionnelle, on ne peut mettre un accusé hors de cour. S'il n'est pas condamné, il doit nécessairement être absous sans autre addition propre à ternir son honneur, et sans qu'on puisse le condamner en tout ou par tie des dépens (18 germinal an 10; Cass. S. 7, 2,999).

(3) En matière correctionnelle, les jugemens qui, avant de statuer sur le fond, rejettent une exception déclinatoire, sont susceptibles d'appel (8 thermidor an 13; Cass. S. 7, 2, 1030).

La qualification de dernier ressort, en matière correctionnelle, n'est pas exclusive de la voie de l'appel (23 messidor an 12; Cass. S. 4, 2, 151).

(4) Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux criminels n'ont pas qualité pour appeler des jugemens correctionnels rendus par les -tribunaux civils de première instance. Le droit d'interjeter appel appartient exclusivement au commissaire près le tribunal de première instance (27 nivose an 10; Cass. S. 2, 2, 376).

[ocr errors]

En matière correctionnelle, l'appel au nom du condamné, par un tiers, est valable, encore que

Néanmoins, les poursuites pour le paiement des amendes et confiscations qu'il pourrait prononcer sont faites, au nom du commissaire du pouvoir exécutif, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines.

191. Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu, dans les trois jours qui en suivent la prononciation, d'en envoyer un extrait à l'accusateur public près le tribunal criminel du département.

192. Les jugemens du tribunal correctionnel peuvent être attaqués par la voie d'appel (3).

193. La faculté d'appeler appartient: 1° Au condamné;

2. A la partie plaignante;

3° Au commissaire du pouvoir exécutif 4° A l'accusateur public près le tribunal criminel du département (4).

194. Le condamné, la partie plaignante ou le commissaire du pouvoir exécutif, qui veulent appeler, sont tenus d'en passer leur déclaration au greffe du tribunal correctionnel, le dixième jour au plus tard après celui qui suit la prononciation du jugement. Pendant ces dix jours, il est sursis à l'exécution du jugement (5).

[ocr errors]

195. La requête contenant les moyens

ce tiers n'ait pas pouvoir du condamné pour interjeter appel (29 ventose an 10; Cass. S. 2, 2, 381).

Le commissaire près un tribunal criminel peut interjeter appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle, conformément aux conclusions du commissaire près ce tribunal. }

En d'autres termes, le ministère public est divisible (18 ventose an 12; Cass. S. 4, 2, 771).

Les procureurs-généraux près les cours de justice criminelle peuvent appeler des jugemens correctionnels, encore qu'ils aient été rendus conformément aux conclusions des procureurs impériaux.

En matière correctionnelle, c'est au ministère public à parler le dernier. Les prévenus n'ont point la réplique sur les procureurs - généraux (18 août 1806; Cass. S. 7, 2, 1059).

Une procédure faite incompétemment devant un tribunal correctionnel peut, en cas d'appel, être déclarée nulle sur le réquisitoire du procureur-général de la cour de justice criminelle quoique ce magistrat n'ait pas attaqué, avant le jugement du fond en première instance, l'ordonnance du jury qui avait réglé la compétence (15 janvier 1807; S. 7, 2, 234).

L'acquiescement que la partie publique donne à un jugement ne la rend pas non-recevable dans son appel (18 janvier 1807; S. 10, 1, 20).

La disposition de la loi du 29 septembre 1791, qui défend aux préposés de l'administration forestière d'appeler sans l'autorisation de cette administration, est abrogée par le Code du 3 brumaire (18 janvier 1807; S. 7, 2, 148).

(5) Le jour du jugement n'est pas compris dans le délai de dix jours, fixé par cet article pour

d'appel est remise au greffe du tribunal correctionnel, dans les dix jours accordés par la loi pour appeler.

Elle est signée de l'appelant ou de son fondé de pouvoir.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est joint à la requête d'appel.

Le tout à peine de déchéance de l'appel (1). 196. La requête d'appel est envoyée par le commissaire du pouvoir exécutif au greffe du tribunal criminel du département, le lendemain de la remise qui en a été faite au greffe du tribunal correctionnel.

197. L'appel émis par l'accusateur public n'est pas sujet aux dispositions des trois articles précédens.

L'accusateur public a, pour le notifier au prévenu, soit que celui-ci ait été condamné, soit qu'il ait été acquitté, un délai d'un mois, à compter du jour de la prononciation du jugement (2).

l'appel des jugemens correctionnels (9 frimaire an 14; Cass. S. 6, 2, 519).

Le jour qui suit la prononciation du jugement n'est pas compris dans le délai de dix jours (17 ventose an 12; S. 4, 2, 770).

Idem, 19 pluviose an 12; S. 4, 2, 94.

Les délais pour appeler d'un jugement par défaut ne courent qu'à partir de la signification qui est faite du jugement Le jugement par défaut est susceptible d'appel, encore même qu'il puisse être frappé d'opposition (9 mai 1806; Cass. S. 6, 2, 896).

Lorsqu'il est constant que l'acte d'appel a été connu de l'intimé, cet acte d'appel ne peut être déclaré nul pour défaut de signification; en géné, ral, les lois sur la procédure ne sont pas rigoureusement applicables aux matières criminelles, correctionnelles ou de police (29 mars 1809; Cass. S, 10, 1, 351).

Ces dispositions ne sont point applicables à l'appel des jugemens rendus en matière de droits réunis. Le décret du 1 germinal an 13 établit, pour l'appel de ces jugemens, un délai de huitaine à partir de leur signification (25 janvier 1806; Cass. S. 6, 2, 542 ).

(1) Lorsque la requête d'appel a été remise au greffe dans le temps et avec les formalités voulues par la loi, cette requête tient lieu de déclaration d'appel (19 juin 1806; Cass. S. 7, 2, 786).

La déclaration d'appel d'un jugement de police correctionnelle doit contenir les moyens de l'appelant (22 germinal an 12; Cass. S. 4, 2, 166).

En matière de police correctionnelle, la requête d'appel doit, à peine de nullité, contenir les griefs de l'appelant (3 janvier 1806; Cass. S. 6, 2, 920).

La déchéance de l'appel n'est pas encourue en matière de police correctionnelle, lorsque la requête contenant les moyens d'appel a été remise au greffe dans les dix jours du jugement, mais n'a été enregistrée que plusieurs jours après ce délai.

2. Le rapport de l'affaire ne doit pas, à peine de wullité, être fait dans le mois de la notification

198. L'appel est porté devant le tribunal criminel du département (3).

199. Il est jugé à l'audience, sur un rapport fait par l'un des juges, à peine de nullité.

Ce rapport se fait dans le mois de la notification de l'appel (4).

200. Le prévenu, soit qu'il ait été condamné ou acquitté, la partie plaignante, l'accusateur public et le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, sont entendus à la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les autres juges émettent leur opinion; le tout à peine de nullité.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau, si le prévenu ou l'accusateur public le requièrent (5).

201. Le tribunal criminel rejette la requête d'appel, ou annule le jugement.

de l'appel (8 thermidor an 8; Cass. S. 1, 2, 266). En matière correctionnelle et de police, lorsque la requête d'appel prescrite par cet article a été remise au greffe, l'instance est dès lors contradictoire. Dans ce cas, encore que l'appelant ne comparaisse point, le jugement rendu contre lui n'est pas un jugement par défaut susceptible d'opposition (15 frimaire an 13; Cass. S. 7, 2, 1053).

Idem, 13 fructidor an 13; Cass. S. 7, 2, 1053. (2) Le délai d'un mois fixé pour notifier l'appel est établi pour les jugemens par défaut comme pour les jugemens contradictoires (17 mars 1809; Cass. S. 7, 2, 786).

La notification faite le trente-unième jour est valable (28 fructidor an 12; S. 20, 1, 461).

(3) On ne doit point considérer comme juge. mens rendus en matière correctionnelle ceux des tribunaux d'arrondissement quiinfligent aux personnes par lesquelles ils ont été injuriés dans leurs fonctions, les peines portées par l'article 91 du Code de procédure civile. En conséquence, l'appel de ces jugemens ne peut être porté aux cours de justice criminelle (23 octobre 1806; Cass. S. 6, 2, 687).

(4) Lorsqu'un rapport en matière correctionnelle a été fait avant un jugement rendu par défaut, il doit, à peine de nullité, être renouvelé lors du jugement sur l'opposition, si l'un des juges qui concourent à ce jugement n'était pas présent lors de l'arrêt par défaut ( 22 octobre 1807; Cass. S. 7, 2, 1158).

Un jugement est nul lorsque tous les juges qui y ont coopéré n'ont pas assisté au rapport (22 octobre 1807; S. 7, 2, 283).

(5) Le prévenu qui n'a pas fait entendre de témoins au tribunal correctionnel peut en faire entendre en la cour de justice criminelle (9-nivose an 14; Cass. S. 6, 1, 223).

On peut entendre sur l'appel des témoins qui n'ont pas déposé en première instance, mais dont les déclarations, devant un juge-de-paix commis par le directeur du jury pour les recevoir, ont été lues à l'audience (26 pluviose an 13; Cass. S. 7, 2, 1221).

Dans l'un et l'autre cas, il motive sa décision (1).

202. Si le jugement est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par la loi à peine de nullité, pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal criminel renvoie le procès à un autre tribunal correctionnel du même département, pour y être recommencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s'est trouvé une nullité (2).

203. Si le jugement est annulé parce que le délit qui s'en trouve l'objet est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, le tribunal criminel renvoie le prévenu devant un des directeurs du jury d'accusation du département, autre que celu? qui a rendu le jugement et fait l'instruction préalable.

204. Si le jugement est annulé pour mal jugé au fond, le tribunal criminel statue lui-même définitivement (3).

205. Les dispositions des articles 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456 et 457, relatives au recours en cassation contre les jugemens des tribunaux

criminels rendus sur déclarations de jurés, sont communes au recours en cassation contre les jugemens des mêmes tribunaux rendus sur appel des tribunaux correctionnels (4).

TITRE III. Des jury d'accusation et de leurs directeurs.

206. Les jurés sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit, pour examiner le fait allégué contre le prévenu ou l'accusé, décider, d'après les preuves qui leur sont fournies et leur conviction personnelle, si le délit existe, et quel est le coupable.

207. Ils ne sont point fonctionnaires publics; aucun caractère distinctif, aucune marque extérieure, ne les désignent à leurs concitoyens comme devant être leurs juges dans telles ou telles circonstances.

208. Les jurés sont appelés soit pour décider si une accusation doit être admise, soit pour juger si l'accusation est fondée.

La loi les désigne, au premier cas, sous

(1) Les arrêts rendus en matière de police correctionnelle ne sont pas nuls à défaut de motifs (28 avril 1807; Cass. S. 7, 2, 1029).

(2) Lorsqu'un tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent par le motif que la qualité du prévenu le rend justiciable de l'autorité administrative, ou du moins nécessite une autorisation préalable, la cour doit, au cas d'annulation du jugement, retenir et juger le fond; il n'y a lieu à ordonner le renvoi que lorsqu'un jugement correctionnel est annulé pour cause d'incompétence, à raison du domicile du prévenu ou à raison du lieu ou de la nature du délit ( 21 septembre 1821; Cass. S. 22, 1, 3).

le nom de jurés d'accusation; au second, sous celui de jurés de jugement.

209. Le concours de huit jurés est nécessaire, à peine de nullité, pour former un jury d'accusation.

210. Le jury d'accusation se compose ainsi qu'il est réglé par les titres X, XI et XIII ci-après.

211. Il y a, dans chaque département, autant de directeurs de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels.

Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement (Article 240 de l'acte constitutionnel).

212. A Paris, le jury d'accusation a huit directeurs, qui sont pris dans le tribunal civil, suivant le mode réglé par l'article 171, y compris le président et le vice-président du tribunal correctionnel.

213. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation sont remplies par le commissaire du pouvoir exécutif et par le greffier du tribunal correctionnel (Article 241 de

l'acte constitutionnel).

214. A Paris, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel a un substitut spécialement attaché aux directeurs du jury.

Dans la mème commune, les directeurs du jury qui ne sont pas attachés au tribunal correctionnel concourent avec les membres de ce tribunal à la nomination et à la destitution du greffier.

215. Tout directeur du jury tient un registre dans lequel il annote, par ordre de dates, les visa qu'il délivre en exécution de l'article 138.

216. Dans les vingt-quatre heures de la remise qui est faite d'un prévenu dans la maison d'arrêt, le directeur du jury l'interroge, et fait tenir note de ses réponses.

Cette note est tenue par le greffier, qui la signe, ainsi que le directeur du jury.

217. Après avoir entendu le prévenu, s'il est présent, et pris lecture des pièces, le directeur du jury examine d'abord si les formes prescrites par la loi pour la

(3) La cour criminelle qui déclare non-récevable l'appel d'un jugement de police correctionnelle ne peut prendre connaissance du fond (12 pluviose an 13; Cass. S. 5, 2, 174).

(4) Le recours en cassation contre un arrêt qui, en matière correctionnelle, acquitte le prévenu, et lui adjuge des restitutions de dommages-intérêts, est suspensif, même en ce qui touche cès restitutions en dommages-intérêts. Dans ce cas " si l'on a mal à propos exécuté provisoirement l'arrêt attaqué, c'est à la cour de cassation qu'il ap-* partient d'annuler l'exécution (30 brumaire an 14; Cass. S. 7, 2, 815). 26.

validité du mandat d'arrêt, ont été remplies.

En cas qu'elles ne l'aient pas été, ou s'il trouve que l'officier de police n'était pas compétent, d'après les règles prescrites par les articles 76, 77, 78, 79 et 80, il annule le mandat d'arrêt, et en décerne sur-lechamp un nouveau, s'il y a lieu; sinon, il met le prévenu en liberté.

218. Le directeur du jury s'assure ensuite de sa compétence; et, s'il trouve que ce n'est pas à lui, mais à un autre directeur du jury, que l'affaire devait être adressée, d'après les règles prescrites par les articles 70 et 142, il rend une ordonnance pour la renvoyer au directeur du jury compétent, et faire conduire devant lui le prévenu, s'il est présent.

219. Ces préliminaires remplis, si l'affaire a pour objet un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante, le directeur du jury rend une ordonnance par laquelle il la renvoie devant le tribunal correctionnel, à moins que le fait ne soit de la compétence du tribunal de police; auquel cas, il le renvoie à celui-ci, en cassant le mandat d'arrêt.

220. S'il s'agit, au contraire, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, il rend une ordonnance par laquelle il traduit le prévenu devant le jury d'accusation (1).

221. Les ordonnances mentionnées dans les articles 217, 218, 219 et 220, sont, à peine de nullité, précédées des conclusions du commissaire du pouvoir exécutif.

Le directeur du jury les motive, et il en renvoie, dans les trois jours suivans, un extrait à l'accusateur public.

222. Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt n'emporte pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante ou moindre, le directeur du jury met provisoirement le prévenu en liberté, si celui-ci le demande, et si, en outre, il donne caution solvable de se représenter à la justice toutes les fois qu'il en sera requis. Pour cet effet, la caution offerte par le

(1) Lorsque deux prévenus du même délit peuvent être punis de peines différentes, et se trouvent soumis à la compétence de divers tribunaux, il faut diviser l'instruction criminelle ( 1** brumaire an 13; Cass. S. 5, 1, 128).

(1) Lorsqu'un prévenu, mis en liberté provisoire sous caution, vient à être condamné, la caution n'est déchargée qu'autant que le prévenu ne se soustrait pas par la fuite à l'exécution du jugement (17 germinal an 10; Cass. S. 2, 2, 383). Voy. loi du 29 thermidor an 4.

(3) Tant que le prévenu n'est pas en état d'accusation, ou, en d'autres termes, tant qu'il reste devant le directeur du jury, il est non-recevable à faire preuve soit des faits justificatifs, soit même des faits péremptoires qui pourraient ameper la conviction de son innocence (13 messidor

prévenu fait sa soumission, soit au greffe du directeur du jury, soit par-devant notaire, de payer à la République, entre les mains du receveur du droit d'enregistrement, une somme de 3,000 liv., en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter à la justice.

Ce paiement est effectué, le cas arrivant, sur une ordonnance du directeur du jury, rendue d'après la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, au nom duquel le directeur des droits d'enregistrement et domaines en poursuit l'exécution (2).

223. Immédiatement après avoir rendu son ordonnance pour traduire le prévenu devant le jury d'accusation, s'il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, le. directeur du jury dresse l'acte d'accusation.

224. Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury ne peut dresser l'acte d'accusation qu'après deux jours révolus depuis l'arrivée du prévenu en la maison d'arrêt, ou depuis la remise des pièces entre les mains de son greffier; mais, ce délai passé sans que la partie ait comparu, il est tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

225. Si cependant il y a de nouveaux témoins qui n'aient pas été entendus devant l'officier de police judiciaire, le directeur du jury les fait citer devant lui, reçoit leurs déclarations secrètement, et les fait écrire par son greffier (3).

226. Lorsqu'il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présente au directeur du jury par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le délai fixé par l'article 224, l'acte d'accusation est dressé de concert avec elle.

227. Si le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ne peuvent s'accorder, soit sur les faits, soit sur la nature de l'acte d'accusation, chacun d'eux rédige séparément son acte d'accusation.

228. Il ne peut être dressé d'acte d'accusation que pour délit emportant peine afflictive ou infamante (4).

an 4, lettre du ministre de la justice; S. 7, 2, 975). (4) Lorsque, au mépris de l'art. 22 8, un acte d'accusation a été dressé et admis pour deux délits distincts, dont l'un pouvait emporter une peine afflictive, tandis que l'autre ne comportait qu'un simple emprisonnement, la cour de justice criminelle devant qui l'affaire est portée ne peut réparer l'irrégularité de ce cumul en ordonnant que le chef d'accusation relatif au délit correctionnel soit distrait du procès pour n'être point soumis au jury de jugement. Dans ce cas, l'acte d'accusation doit être annulé pour le tout (5 septembre 1806; Cass. S. 7, 2, 761).

Le procès-verbal constatant le délit doit être joint à l'acte d'accusation, encore que le fonctionnaire rédacteur ait été entendu comme témoin (1" thermidor an 13; Cass. S. 5, 2, 79),

« ZurückWeiter »