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prononcer la peine de récidive, déterminée par le livre des Peines (1).

TITRE XVI. Dispositions particulières sur les délits contraires au respect dù aux autorités constituées.

555. Les citoyens qui assistent aux audiences des juges-de-paix, ou à celles des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels, des tribunaux civils, des tribunaux criminels, de la haute-cour de justice, ou du tribunal de cassation, se tiennent découverts, dans le respect et le silence.

Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté à l'instant même.

556. Si un ou plusieurs assistans interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit au jugement, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, le président leur enjoint de se retirer.

En cas de refus d'obéir à cette injonction, les réfractaires sont saisis aussitôt, et déposés, sur le seul ordre du président, conçu de la manière prescrite par l'article 71, dans la maison d'arrêt, où ils demeurent vingtquatre heures.

pou

557. Si quelques mauvais citoyens osaient outrager les juges, accusateurs publics, accusateurs nationaux, commissaires du voir exécutif, greffiers ou huissiers, dans l'exercice de leurs fonctions, le président fait à l'instant saisir les coupables, et les fait déposer dans la maison d'arrêt. L'ordre qu'il donne à cet effet est conçu comme dans le cas de l'article précédent (2).

Dans les vingt-quatre heures suivantes, le tribunal les condamne, par forme de punition correctionnelle, à un emprisonnement qui ne peut excéder huit jours.

558. Si les outrages, par leur nature ou les circonstances, méritent une peine plus forte, les prévenus sont renvoyés à subir, devant les officiers compétens, les épreuves de l'instruction correctionnelle ou criminelle, telles qu'elles sont réglées par les titres précédens.

559. Les administrations départementales et municipales, lorsqu'il se trouve dans le

(1) On peut, après soixante ans, maintenir la mort civile d'un individu, sans représenter ni la sentence de condamnation, ni le procès-verbal d'exécution (26 thermidor an 12; Cass. S. 5, 1, 70.)

(2) Cet article n'a point abrogé l'article 19 du titre 2 de la loi du 19 juillet 1791, sur les peines à infliger aux individus qui se sont rendus coupables d'outrages envers les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

lieu de leurs séances des assistans qui n'en sont pas membres, y exercent les mêmes fonctions de police que celles attribuées aux juges.

Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des articles 556 et 557 ci-dessus, les membres de ces administrations dressent procès-verbal du délit, et l'envoient à l'officier de police judiciaire.

TITRE XVII. Dispositions particulières sur la forfaiture et la prise à partie des juges.

360. Il n'y a lieu à la forfaiture que dans les cas déterminés par la loi.

Ces cas sont détaillés dans le livre des Peines.

561. Les actes qui donnent lieu à la forfaiture de la part des juges des tribunaux, tant civils que criminels, correctionnels et de police, sont dénoncés au tribunal de casation, soit par le Directoire exécutif, soit par les parties intéressées.

562. Le tribunal de cassation annule ces actes, s'il y a lieu; et, dans ce cas, il les dénonce au Corps-Législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus ( Articles 262 et 263 de la Constitution).'

563. Le décret d'accusation qui, pour cause de forfaiture, intervient contre un juge, le renvoie pour être jugé devant le tribunal criminel de l'un des deux départemens les plus voisins de celui où ce juge est en fonctions, et il lui en laisse le choix.

564. Les juges des tribunaux, tant civils que criminels, correctionnels et de police, ne peuvent être poursuivis, pour cas emportant forfaiture, que dans les formes prescrites par les trois articles précédens, à peine de nullité.

565. Il y a lieu à la prise à partie contre un juge dans les cas suivans seulement:

Lorsqu'elle est ouverte à son égard par la disposition expresse et textuelle d'une loi;

2° Lorsqu'il est exprimé dans une loi que les juges sont responsables, à peine de dommages-intérêts;

3° Lorsqu'il y a eu, de la part d'un juge, dol, fraude ou prévarication commise par inimitié personnelle;

4° Lorsqu'il est dans le cas de la forfaiture (3).

L'insulte faite à un commissaire de police non revêtu de, son costume n'est pas une insulte faite à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions (23 frimaire an 14; Cass. S. 6, 2, 720).

(3) Il y a lieu à prise à partie pour mandat d'arrêt, lorsque le magistrat n'a pu croire à l'existence d'un délit sans commettre une erreur ou faute grave (23 juillet 1806; Cass. S. 6, 1, 489).

566. Dans l'un et l'autre cas, la prise à partie ne peut être exercée qu'avec l'autorisation,

Du Corps-Législatif, s'il s'agit d'un membre du tribunal de cassation ou de la hautecour de justice;

Du tribunal de cassation, s'il s'agit soit d'un membre du tribunal civil ou criminel de département, soit de tous les membres collectivement d'un tribunal correctionnel ou de police;

D'un tribunal criminel de département, s'il s'agit d'un juge-de-paix ou assesseur de juge-de-paix.

567. Cette autorisation ne peut être donnée que sur une requête présentée par la partie plaignante, et notifiée, un mois avant la présentation, au juge qui en est l'objet.

La requête est rejetée sans examen, si la preuve de cette notification n'y est pas annexée et mentionnée expressément (1).

468. Toute prise à partie exercée et toute autorisation de prise à partie donnée en contravention aux trois articles précédens sont nulles.

569. Le décret ou jugement qui permet la prise à partie renvoie pour la juger devant un tribnnalcivil, si, par la nature de l'affaire, il ne peut y avoir lieu qu'à une condamnation de dommages-intérêts; et devant un tribunal criminel, si, par la nature de l'affaire, il peut y avoir lieu à des peines, soit correctionnelles, soit infamantes, soit afflictives.

Dans ce dernier cas, on procède, à l'égard du prévenu, ainsi qu'il est réglé par les articles 285, 286, 289, 290, 294, 297 et 298 (2). TITRE XVIII. Des prisons et maisons d'arrêt.

570. Indépendamment des prisons qui sont établies comme peines, il y a, près de chaque directeur du jury d'accusation, une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui sont envoyés par mandat d'officier de police, et près de chaque tribunal criminel, une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il est intervenu une ordonnance de prise de corps.

571. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département veillent, sous l'autorité de ces administrations, à ce que ces différentes maisons soient non-seulement sûres, mais propres et saines, de manière que la santé des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée.

572. La garde de ces maisons est confiée par l'administration du département, sur la présentation de l'administration municipale du canton, à des citoyens d'un carac

(1) La requête à présenter au tribunal de sation, section des requêtes, tendante à être autorisé dans une action de prise partie, doit

tère et de mœurs irréprochables, lesquels promettent de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.

573. Chaque gardien des maisons d'arrêt; maisons de justice, ou geolier des prisons, est tenu d'avoir un registre.

Ce registre est signé et paraphé à toutes les pages par le directeur du jury, pour les maisons d'arrêt et les prisons, et par le président du tribunal criminel, pour les maisons de justice.

574. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, ou de jugement de condamnation à la prison, est tenu, avant de remettre la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il est porteur; l'acte de remise est écrit devant lui.

Le tout est signé tant par lui que par le gardien ou geolier.

Le gardien ou geolier lui en donne copie signée de lui, pour sa décharge.

575. Nul gardien ou geolier ne peut, å à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par les articles 222 et 223 de la Constitution, soit d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison, ou à détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

576. Le registre ci-dessus mentionné contient également en marge de l'acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu lieu.

577. Dans toutes les communes où il y a soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, un des officiers municipaux du lieu est tenu de faire, au moins deux fois par décade, la visite de ces maisons..

578. L'officier municipal veille à ce que la nourriture des détenus soit suffisante et saine; et, s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice et l'humanité, il est tenu d'y pourvoir par lui-même ou d'y faire pourvoir par l'administration municipale, laquelle a le droit de condamner le geolier à l'amende, mème de demander sa destitution au département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu.

579. La police des maisons d'arrêt et de justice, et des prisons, appartient à l'administration municipale du lieu.

préalablement être notifiée à la partie intéressée (18 thermidor an 11; Cass. S. 3, 1, 364). (2) Voy. arrêté du 18 floréal an 5,

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TITRE XIX. Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires.

581.Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrête effectivement, si ce n'est pour le remettre sur-lechamp à la police dans les cas déterminés par la loi, est poursuivi criminellement, et puni comme coupable de détention arbitraire.

582. La même peine a lieu contre quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduit, reçoit ou rétient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration du département, pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice, ou de prison.

583. Quiconque a connaissance qu'un individu est illégalement détenu dans un lieu est obligé d'en donner avis à l'un des agens municipaux, ou au juge-de-paix du canton; il peut aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de l'administration municipale ou du juge-de-paix.

584. Ces officiers, d'après la connaissance qu'ils en ont, sont tenus de se transporter aussitôt, et de faire remettre en liberté la personne détenue, à peine de répondre de leur négligence, et même d'ètre poursuivis comme complices du crime d'attentat à la liberté individuelle.

585. Personne ne peut, de jour, et sur un ordre légal, refuser l'ouverture de sa maison, lorsqu'une visite y est ordonnée spécialement pour cette recherche.

En cas de résistance contre cet ordre légal représenté et produit, l'officier municipal ou le juge-de-paix peut se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens sont tenus de prêter main-forte.

586. Dans le cas de détention légale, l'officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d'arrêt, de justice, ou prisons, exa

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mine ceux qui y sont détenus et les causes de leur détention; et tout gardien ou geolier est tenu, à sa réquisition, de lui présenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, et ce, sous peine d'être poursuivi criminellement comme coupable d'attentat à la liberté individuelle.

587. Si l'officier municipal, lors de sa visite, découvre qu'un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes exigés par la loi, il en dresse sur-le-champ procès-verbal, et fait conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le met définitivement en liberté, et, dans ce cas, poursuit la punition du gardien et du geolier.

588. Les parens ou amis du détenu, porteurs de l'ordre de l'officier municipal, qui ne peut le refuser, ont aussi le droit de se faire représenter sa personne; et le gardien ne peut s'en dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du président ou directeur du jury, inscrit sur son registre, portant injonction de le tenir au secret.

589. Tout gardien qui refuse de montrer au porteur de l'ordre de l'officier municipal la personne du prévenu, sur la réquisition qui lui en est faite, ou de montrer l'ordre du président ou directeur du jury qui le lui défend, est poursuivi ainsi qu'il est dit article 575 et autres.

590. Pour mettre les officiers publics cidessus désignés à portée de prendre les soins qui viennent d'être imposés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque le prévenu a été envoyé à la maison d'arrêt établie près le directeur du jury, copie du mandat est remise à la municipalité du licu, et une autre envoyée à celle du domicile du prévenu, s'il est connu; celle-ci en donne avis aux parens ou amis du prévenu.

591. Le directeur du jury donne également avis à ces municipalités de l'ordonnance de prise de corps rendue contre le prévenu, sous peine d'être suspendu de ses fonctions.

592. Le président du tribunal criminel est tenu, sous la même peine, d'envoyer aur mêmes municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du pré

venu.

593. Il y a, à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des avis qui lui ont été donnés.

APPENDICE:

594. Les dispositions des deux premiers livres du présent Code devant seules, à l'avenir, régler l'instruction et la forme tant de procéder que de juger, relativement aux délits de toute nature, les lois des 16 et 29 septembre 1791, concernant la police de sù

reté, la justice criminelle et l'établissement des jurés, sont rapportées, ainsi que toutes celles qui ont été rendues depuis pour les interpréter ou modifier.

Demeureront néanmoins annexées au présent Code les formules qui l'étaient à la loi du 29 septembre 1791, sauf les changemens qui y ont été faits (1).

595. Sont pareillement rapportées les dispositions de la loi du 19 juillet 1791, relatives à la forme de procéder, et aux règles d'instruction à observer par les tribunaux de police municipale et correctionnelle (2).

596. En conséquence, tout exercice du pouvoir judiciaire, ci-devant attribué aux municipalités, pour la punition des délits de police municipale et de police rurale, leur est interdite pour l'avenir.

597. Les lois sur la manière de juger les militaires prévenus de délits, sont maintenues, conformément à l'article 290 de l'acte

constitutionnel.

598. Sont également maintenues les lois sur la manière de juger les émigrés et les rebelles armés contre la République, sous les noms de barbets, chouans, ou autres (3). LIVRE III.

DES PEINES.

Dispositions générales.

599. Les peines sont,
Ou de simple police,
Ou correctionnelles,
Ou infamantes,
Ou afflictives.

600. Les peines de simple police sont

(1) L'obligation impôsée aux commissaires de police, par la loi du19 22 juillet 1791, de faire signer leurs procès-verbaux par deux témoins pris dans le plus prochain voisinage des délinquans, ne subsiste plus depuis que, par cet article (594), * toutes les lois antérieures sur la forme de procéder et de juger, en matières criminelle, correctionnelle et de police, sont abrogées (28 août 1807; Cass. S. 7, 2, 1141).

La récusation péremptoire n'a pas lieu en matière de justice répressive. En d'autres termes, la loi du 23 vendémiaire an 4 est rapportée (8 thermidor an 8; Cass. S. 1, 1, 324).

(2) L'article 31, 2° partie de la loi du 19 juillet 1791, n'a pas été abrogé par l'article 595 du Code des délits et des peines (20 pluviose an 12; Cass. S. 4, 2, 124).

(3) Voy. lois du 22 messidor et 24 fructidor an 4, et 8 nivose an 6.

(4) L'impression et l'affiche du jugement à un nombre d'exemplaires plus considérable que celui demandé par les parties, est une augmentation de peine qui ne peut être prononcée par les tribunaux de simple police (17 thermidor an II; Cass. S. 3, 2, 429).

(5) Voy. lois du 14 décembre 1789, article 50;

celles qui consistent dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou audessous, ou dans un emprisonnement qui n'excède pas trois jours.

Elles se prononcent par les tribunaux de police (4).

601. Les peines correctionnelles sont celles qui consistent ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours.

Elles se prononcent par les tribuuaux correctionnels.

602. Les peines infamantes sont la dégradation civique et le carcan.

603. Les peines afflictives sont la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans les maisons de force, la gêne, la détention.

Elles ne peuvent être prononcées que par les tribunaux criminels.

604. Toute peine afflictive est en même temps infamante.

TITRE Ir. Des peines de simple police (5).

605. Sont punis des peines de simple police:

1° Ceux qui négligent d'éclairer ou nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à la charge des habitans;

2° Ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques (6);

3° Ceux qui contreviennent à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou audevant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endom

du 16 24 août 1790, titre 11; du 19—22 juillet 1791, titre 1, article 46; Code d'instruction criminelle, article 137 et suiv.; Code pénal, article 464 et suiv.

On peut se pourvoir, par voie civile, pour réparation d'un tort causé par un délit de simple police (12 décembre 1809; S. 10, 1, 122).

Un mari n'est pas solidairement passible de l'amende encourue par sa femme (28 brumaire an 9; Cass. S. 1, 1, 364).

Le directeur de spectacle qui refuse d'ouvrir son théâtre aux heures indiquées par le maire encourt, par le fait de cette désobéissance, les peines de simple police prononcées par cet article.

Les tribunaux de police peuvent ordonner, par forme de peine, l'impression et l'affiche de leurs jugemens, lorsqu'il s'agit d'un délit public (10 avril 1806; Cass. S. 6, 2, 895).

(6) Les mots voie publique s'entendent plus particulièrement des rues, places et carrefours des villes et villages; les mots chemins publics s'entendent, au contraire, des chemins allant de ville à ville, ou de village à village.

Les tribunaux de police sont compétens pour connaître des dégradations commises sur les voies publiques, telles que rues, places publiques, et

mager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles (1);

4° Ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisans ou féroces (2);

5° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles (3);

non de celles commises sur des chemins allant de ville à ville et de village à village (2 mai 1811; Cass. S. 11, 1, 379. Id. 20 juillet 1819; S. 9, 1, 424).

L'usurpation d'un chemin public est un délit correctionnel qui ne peut être confondu avec la dégradation de la voie publique, délit de simple police (28 décembre 1809; Cass. S. 10, 1, 263).

Le fait d'avoir usurpé sur la voie publique en y faisant une construction ne doit pas être confondu avec le fait d'avoir embarrassé la voie publique en y déposant des matériaux; le premier délit est de la compétence des tribunaux correctionnels (29 juin 1820; Cass. S. 20, 1, 336. Id. 22 mars 1822; S. 22, 1, 277. Voy. les notes sur l'article 40; loi du 28 septembre 6 octo

bre 1791.

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Cet article ne s'applique point en matière de chemins qui ne servent qu'à l'exploitation des terres; en ce cas, il n'y a lieu qu'à une action purement civile (19 nivose an 10; Cass. S. 7, 2, 825).

C'est dégrader la voie publique que de pratiquer, sans autorisation, des cassis destinés à donner aux eaux d'un chemin vicinal une direction vers les terres riveraines (25 octobre 1827; Cass. S. 28, 1, 64).

La dégradation d'un terrain communal n'équipolle pas à la dégradation de la voie publique (9 thermidor an 9; S. 7, 2, 882).

On ne peut assimiler, pour l'application de cet article, une entreprise sur un cours d'eau à une entreprise sur la voie publique (7 janvier 1809; Cass. S. 7, 2, 925)..

par

Les maréchaux-ferrans ne peuvent, sans y être autorisés l'administration municipale, ferrer, saigner ou médicamenter des chevaux dans les rues, quelle que soit, à cet égard, leur longue possession (30 frimaire an 13; Cass. S. 7, 2, 1048).

(1) Il n'y a pas délit de simple police de la part de celui qui dépose dans sa cour, et sous la fenêtre que son voisin y a ouverte, le fumier qui provient de son étable. Ici ne s'applique point cet article relatif à la défense de rien jeter qui puisse causer des exhalaisons nuisibles (18 germinal an 1o; Cass. S. 7, 2, 984).

(2) Le propriétaire d'un chien malfaisant, qui laisse échapper ou divaguer ce chien, est justiciable des tribunaux de police, et soumis aux peines portées par l'art. 605 (9 septembre 1807; S. 7, 2, 729),

(3) La vente des comestibles gâtés est encore punissable des peines de police portées par les art. 605 et 606, non abrogés en ce point par le nouveau Code pénal. Lors donc qu'un réglement de police locale sur la vente de comestibles gâtés s'est borné à en prononcer la saisie, les juges

6° Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée (4);

7° Les auteurs d'injures verbales, dont il n'y a pas de poursuite par la voie criminelle (5);

8° Les auteurs de rixes, attroupemens

n'en doivent pas moins, que la saisie ait eu lieu ou non, appliquer au contrevenant les peines de police (20 février 1829; Cass. S. 30, 1, 159).

(4) Ce n'est pas vendre à faux poids que de vendre des denrées qui n'ont pas le poids déterminé par les réglemens. Ici ne s'appliquent ni l'art. 22 du titre 1er de la loi du 22 juillet 1791, ni l'art. 11 de la loi du 1** vendémiaire an 4, mais, au contraire, cet article 605 (2 ventose an 13; Cass. S. 7, 2, 1106).

La disposition qui punit des peines de simple police les boulangers qui vendent le pain au-delà du prix fixé par la taxe s'applique au cas où ils vendent du pain d'une qualité différente de celle prescrite par les arrêtés (11 ventose an 12; Cass. S. 4, 2, 687).

(5) Les injures qui ont été proférées dans une plaidoirie à l'audience d'un tribunal civil, crimi nel, correctionnel ou de commerce, soit contre l'une des parties, soit contre son défenseur, et qui n'ont pas été relevées par la personne injuriée et présente, ni réprimées par le tribunal à cette audience même, ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal de police (5 messidor an 10; Cass. S. 7, 2, 1016).

Le tribunal devant lequel des injures ont élé proférées dans une plaidoirie est seul compétent pour en connaître.

L'action qui serait ultérieurement intentée devant un tribunal de police ne peut être admise.

Celui qui a mal à propos formé une demande en réparation d'injures devant le tribunal de police ne peut être condamné à une amende (14 messidor an 12; Cass. S. 4, 2, 337)..

Le tribunal de police ne peut, pour injures verbales, condamner les contrevenans à une répara*tion publique (16 janvier 1807; S. 7, 2, 234).

Les injures proférées dans une plaidoirie et pour la défense d'une partie ne peuvent être poursuivies devant le tribunal de police: elles ne peuvent l'être que devant le tribunal à l'audience duquel elles ont été proférées (18 prairial an 12; Cass. S. 4, 2, 168).

Les propos qui tendent à faire attribuer à un individu un vol, à l'occasion duquel il y a plainte et instruction, ne peuvent être considérés comme injures verbales, tant qu'il n'a pas été jugé que cet individu n'est point l'auteur du vol ( 24 frimaire an 13; Cass. S. 5, 2, 37).

Lorsqu'une injure a été faite ailleurs qu'en justice, et dans le dessein d'offenser, elle est punissable, quelque vraie qu'elle soit d'ailleurs, et encore qu'elle fît connaître un délit dont il conviendrait de tirer vengeance pour l'intérêt public (22 février 1806; Cass. S. 7, 2, 1020).

Les tribunaux de police correctionnelle sont incompétens pour statuer en matière d'injures verbales de particulier à particulier, quelque

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