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annulant un jugement rendu contre le citoyen Loison. (B. 52, 177.)

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26 VENTOSE an 3 (16 mars 1795). — Décret qui modifie et interprète celui du 17 frimaire dernier, sur les établissemens de commerce ou manufactures dans lesquels étaient intéressés des individus dont les biens ont été confisqués. (1, Bull. 130, n° 703; B. 52, 180.)

Art. 1. Le décret du 17 frimaire an 3 de la République, sur les établissemens de manufactures et de commerce, est maintenu, sous les conditions et modifications portées dans les articles suivans. Toute loi contraire est rapportée.

2. La Convention nationale n'a point entendu, par ce décret, priver les associés intéressés dans les marchandises et autres objets mobiliers des sociétés de manufactures et de commerce, du droit de requérir la cession cumulative, par expertise, des ateliers, usines et immeubles servant aux établissemens, et appartenant aux sociétés (1).

3. Les veuves et les enfans des individus frappés de confiscation, qui auraient part dans ces ateliers, usines et immeubles, seront préférés aux associés seulement intéressés dans les marchandises et autres objets mobiliers.

4. Les marchandises, effets, meubles et immeubles servant à l'usage des sociétés mentionnées dans le décret du 17 frimaire sont réduits aux objets essentiellement indispensable pour le maintien des établissemens de manufactures et de commerce.

5. Aucune vente ou cession par expertise ne sera désormais consentie, d'ateliers, usines et immeubles dépendant desdits établissemens, que sur l'avis des administrations de district et les arrêtés de celles de département.

6. Les associés des émigrés et autre in

dividus frappés de confiscation, coutinuent d'être assujétis à remettre, dans quinzaine au directoire du district, le bilan de la société au moment de l'émigration ou de la condamnation; et dans les vingt-quatre heures, leur livre-journal, pour être coté et paraphé.

7. Toute loi portant atteinte au pouvoir du Corps-Législatif, de disposer de portions du domaine national sur estimation par expertise pour cause d'utilité publique, est rapportée.

26 VENTOSE an 3 (16 mars 1795). Décret pénal contre ceux qui refusent d'obéir aux réquisitions de voitures. (B. 52, 183.)

Art. 1". La loi du 3 pluviose contre les cultivateurs qui refusent de satisfaire aux réquisitions de grains, est applicable, quant à la détention, à ceux qui refusent d'obéir aux réquisitions de voitures.

2. La confiscation des grains ne pouvant avoir lieu à leur égard, ils seront condamnés à une amende égale à la valeur des denrées dont ils auront, par leur refus, occasioné le détériorement ou la perte.

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2 Il prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter et pour accelérer la conclusion de ces traités.

3. Il est autorisé à faire des stipulations préliminaires et particulières, telles que des armistices, des neutralisations y relatives pendant le temps de la négociation, et des conventions secrètes.

4. Les engagemens secrets contractés avec des Gouvernemens étrangers, ne peuvent avoir pour objet que d'assurer la défense de la République, ou d'accroître ses moyens de prospérité.

5. Dans le cas où les traités renferment des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être ni contraires aux articles patens, ni les atténuer.

6. Les traités sont signés, soit par les membres du comité, lorsqu'il ont traité directement avec les envoyés des puissances étrangères, soit par les ministres plénipotentiaires auxquels le comité a délégué à cet effet des pouvoirs.

7. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés, ratifiés et confirmés par la Convention nationale, sur le rapport du comité de salut public.

8. Néanmoins, les conditions arrêtés dans les engagemens secrets reçoivent leur exécution, comme si elles avaient été ratifiées.

9. Aussitôt que les circonstances permettent de rendre publiques les opérations politiques qui ont donné lieu à des conventions secrètes, le comité rend compte à la Convention nationale de l'objet de la négociation et des mesures qu'il a prises.

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710; B.

28 VENTOSE an 3 (18 mars 1795). Décret qui rapporte ceux rendus contre les administrateurs du Jura, et contre les citoyens composant le conseil de salut public et la force armée. (B. 52, 189.)

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Art. 1. Les comptes qui peuvent être dus à la ci-devant Compagnie d'Assurances sur la Vie, par les agens quelconques dont les biens sont confiqués, seront rendus par le liquidateur national déjà nommé par la commissions des revenus nationaux; ils seront présentés aux vérificateurs des comptes, nommés par les actionnaires, pour être ensuite arrêtés dans une assemblé générale, tant des actionnaires que des créanciers, ceux-ci représentés par deux dies qu'ils seront tenus de nommer, à défaut de quoi il sera passé outre, sans que le défaut de nomination puisse retarder les opérations ledit compte sera rendu dans la mème forme que tous ceux des autres comptables des compagnies financières, préjudice de toutes fins de non-recevoir, et autres moyens que les ci-devant administrateurs, ou la nation, seraient dans le cas d'opposer aux actionnaires et créanciers.

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2. Toutes les contestations qui ont été élevées et toutes celles qui pourraient avoir lieu par la suite, tant en demandant qu'en défendant, soit à raison des créances constituées, soit à raison des recouvremens, seront jugées contradictoirement entre les li

quidateurs et les parties intéressées, par le tribunal du premier arrondissement du département de Paris, dans le délai de deux mois, sauf l'appel, qui devra être jugé dans le mois, non compris, dans l'un et dans l'autre, les délais de citation, sauf aux créanciers à intervenir, par la voie de leur syndics, quand ils le jugeront à propos pour le maintien de leur droits.

Les créanciers, pour former leur intervention, pourront se faire communiquer les pièces des instances par l'une ou l'autre des parties.

Les liquidateurs nommés par la commission des revenus nationaux, et ceux nommés par les actionnaires, ne pourront agir, soit en demandant, soit en défendant, qu'après y avoir été autorisés par ladite commission.

3. Les quarante-quatre maisons restantes des quarante-sept qui appartiennent à ladite compagnie, et dont les ventes ont été commencées, continueront d'ètre vendues et adjugees, après trois affiches et publications, à l'audience des criées du département de Paris, et en la manière accoutumée. Lesdites ventes seront faites sur les poursuites des cinq liquidateurs, notification préalablement faite aux syndics des créanciers, des clauses et conditions des enchères et adjudications, sauf aux créanciers à les faire réformer si elles se trouvaient préjudiciables à leur intérêt, à la charge de notifier leur opposition motivée dans la huitaine qui suivra ladite notification.

4. Les liquidateurs remettront, dans huitaine, à la commission des revenus nationaux, un état certifié par eux et par les syndics des créanciers, de tous les intérêts des rentes viagères ou perpétuelles, ensemble des intérêts dus par priviléges sur les maisons, avec la date des derniers paiemens.

La commission des revenus nationaux est autorisée à faire payer provisoirement à la caution du capital, les arrérages et intérêts ci-dessus échus jusqu'à ce jour, sur les deniers déposés à la Trésorerie nationale, provenant de la location des maisons, sauf auxdits créanciers à se faire autoriser de nouveau à l'effet de toucher les arrérages qui écherront jusqu'à la liquidation définitive: ces paiemens ne pourront avoir lieu que sur le produit des loyer échus et à écheoir.

5. La commission des revenus nationaux prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer les droits des actionnaires et des créanciers, la rentrée des effets, titres et papiers qui ont pu être détournés des bureaux de ladite compagnie, ainsi que pour le maintien et la conservation de toutes les propriétés qui en dépendent.

6. Les liquidateurs certifieront les états des rentes viagères, ceux des loyers de maisons, et du prix des aliénations, les sommes touchées à raison de la vente desdites

maisons, ainsi que les capitaux provenant de la liquidation des rentes viagères : ladite vérification faite, ces sommes pourront être distribuées partiellement, d'après le consentement de la commission des revenus nationaux, des liquidateurs et des syndics des créanciers.

Les liquidateurs seront tenus d'achever toutes les opérations relatives à la liquidation, pour le 1 vendémiaire prochain.

Les créanciers intéressés à ladite liquidation, qui ne se sont pas encore présentés, seront tenus de le faire avant le 1er floréal prochain, comme encore de remettre, dans ledit delai, copie de leurs titres, passé lequel temps, ils demeureront déchus de toutes prétentions. Le décret du 25 frimaire, d'après lequel la liquidation devait être terminée au 1" ventose, demeure au besoin révoqué quant à ce.

7. Les créanciers chirographaires, hypothécaires et privilégiés sont autorisés à nommer concurremment deux syndics pour surveiller leurs intérêts, la manutention de leurs droits et la vente des immeubles appartenant à cette compagnie, ainsi que toutes les opérations nécessaires pour l'entière liquidation.

8. La commission des revenus nationaux est autorisée à assembler incessamment les créanciers par affiches imprimées et placardées, aux jour, lieu et heure qu'elle jugera à propos de désigner, à l'effet, par les créanciers présens, de procéder à la nomination de leurs syndics, et de prendre au surplus entre eux telles délibérations qu'ils croiront utiles à la conservation de leurs droits.

9. Les dispositions du présent décret seront exécutées. Tout ce qui pourrait se trouver de contraire dans les précédens, ainsi que dans les arrêtés pris par le comité des finances, demeure révoqué.

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Jatif au traitement de la gendarmerie à cheval. (B. 52, 203.)

Art. 1". La gendarmerie à cheval faisant le service de l'intérieur des départemens, recevra, à compter du 1" germinal, les vivres et fourrages en nature, dans la proportion fixée pour la cavalerie, et sous la retevingt-cinq sous par ration de fourrage, nue de quinze sous par ration de vivres, et outre la déduction de vingt livres par mois sur l'indemnité accordée à chaque gendarme par la loi du 26 pluviose dernier.

2. La gendarmerie à cheval employée à la force publique de Paris, continuera de recevoir des magasins nationaux la ration de fourrage, sous la retenue de deux livres deux sous par jour.

3. Les brigades établies dans les dix lieues des quartiers-généraux des armées, continueront également de recevoir les rations ci-dessus déterminées des magasins de la République.

4. En deçà de dix lieues des quartiers-généraux des armées, les administrations de district ou résident les brigades, passeront en présence d'un commissaire des guerres, s'il s'en trouve un sur les lieux, des marchés aux rabais pour la fourniture des rations, soit en vivres, soit en fourrages, nécessaires auxdites brigades.

5. La portion de solde applicable à ces fournitures sera employée à l'acquittement desdits marchés.

6. Dans le cas où le prix des marchés excéderait cette portion, il y sera pourvu par le Trésor public.

7. La commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre en réglera et ordonnancera le compte tous les deux mois.

8. Tout gendarme qui donnera sa démission, hors le cas d'infirmités bien constatées, ou qui vendra son cheval, sera regardé comme mauvais citoyen, et déclaré indigne de servir sa patrie.

9. Il est provisoirement dérogé à toutes dispositions contraires à la présente loi.

30 VENTOSE an 3 ( 20 mars 1795). - Décret qui fixe provisoirement le traitement des tamboursmaîtres. (B. 52, 204.)

La Convention nationale décrète que les militaires qui ont jusqu'à ce jour conservé aux armées le grade de tambour-maître, jouiront à l'avenir, jusqu'à leur remplacement, de la solde attribuée par la loi du 2 thermidor aux tambours-majors de leur

arme.

30 VENTOSE an 3 ( 20 mars 1795). -Décret qui surseoit à la vente des biens confisqués par suite des jugemens des tribunaux révolution

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(1) Lorsque les biens vendus sont rentrés dans les mains de l'État, non par voie de déchéance, mais par voie de confiscation, l'administration n'a pu les remettre aux héritiers des anciens pro

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3. Tout rassemblement qui, à la voix du magistrat ou du chef de la force armée, ne se dissipe point, devient coupable par le refus d'obéir.

4. Tout rassemblement où se feraient des provocations, où se pousseraient des cris séditieux, où se prépareraient des tentatives de la nature de celles exprimées dans l'article 1", prend le caractère d'un attroupement séditieux.

Les bons citoyens qui en sont les témoins arrêteront les coupables, ou, s'ils sont trop faibles, ils avertiront la force armée la plus voisine.

Le magistrat, revêtu des marques de ses fonctions, fera trois sommations préalables aux citoyens qui composent le rassemble

ment.

Ceux qui, après la dernière sommation, resteraient auditeurs ou spectateurs d'un attroupement où se commettraient de tels crimes, se rendent eux-mêmes coupables; et s'ils sont pris, ils seront punis conformément à l'article 2.

5. Sur l'avis qu'un attroupement séditieux se porte pour piller des propriétés particu lières, pour piller ou forcer quelqu'établis sement national, ou commettre quelque acte de violence personnelle, les propriétés, établissemens ou personnes menacés seront protégés sans retard par une force armée de la section ou des sections voisines.

6. Dans le cas où l'attroupement tenteterait de forcer la garde, il sera repousse par les moyens de force. Si l'attroupement, quoiqu'il ne se porte pas à des voies de fait, refuse de se dissoudre et se dissiper après les trois sommations du magistrat, tous ceux qui le composent seront saisis, et punis aux termes de l'article 2.

priétaires, au mépris de cette loi, qui prononçait le sursis à la vente des biens confisqués par suite des condamnations révolutionnaires. (17 août 1825, Mac. 7, p. 487.)

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