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S'ils opposent la résistance à la garde qui se met en devoir de les arrêter, la résistance sera vaincue.

TITRE II.

7. Tout acte de violence exercé contre les représentans du peuple hors de leurs fonctions, sera dénoncé au comité de sûreté générale, qui, conformément à la loi du 7 fructidor, décidera à quel tribunal les coupables doivent être renvoyés.

8. Quiconque insulte un représentant du peuple en fonctions, sera puni conformément à l'article 2.

9. Quiconque exerce un acte de violence contre la personne d'un représentant du peuple en fonctions, encourt la peine capitale.

10. S'il se manifeste quelque part un mouvement séditieux contre la représentation nationale, la section est tenue de faire à l'instant cerner et arrêter tous ceux qui y prennent part, pour être jugés comme dans l'article 2.

11. Si un attroupement séditieux s'est formé ou se porte dans l'arrondissement du local des séances de la Convention et de ses comités, toutes les sections se tiendront prêtes à envoyer, à la réquisition du comité militaire ou de celui de sûreté générale, une force armée autour de la Convention et de ses comités, pour agir comme dans l'article précédent.

12. Si cet attroupement séditieux contre la représentation nationale est armé, il sera au plus tôt repoussé par tous les moyens que la force armée a à sa disposition.

12. Dans le cas où la garde qui est autour de la Convention serait attaquée ou simplement menacée par des forces qui paraîtraient supérieures, le comité militaire ou celui de sûreté générale fera sonner le tocsin du pavillon de l'Unité, le seul qui doit être à Paris.

A ce signal, toutes. les sections enverront sur-le-champ une force armée autour de la Convention et de ses comités, et augmenteront celle qu'elles ont auprès des établissemens nationaux de leur arrondissement.

14. Toute atteinte portée à la liberté des délibérations de la représentation nationale, est un crime contre la souveraineté du peuple français.

15. Si des cris séditieux sont poussés dans le sein mème des séances législatives, si des mouvemens menaçans s'y manifestent, les coupables seront arrêtés, et punis de la déportation.

16. Si ces cris et ces menaces se trouvent avoir été combinés d'avance, les coupables auront encouru la peine capitale.

17. Dans le cas où il serait exécuté contre la représentation nationale en masse, quelque acte de violence, tous ceux qui auront

concouru à cette violence sont, par le seul fait, mis hors la loi.

18. Enfin, si par une dernière et horrible supposition qui répugne à l'âme du législateur, mais que l'expérience met au nombre des attentats possibles, les ennemis du peuple, royalistes et anarchistes, parvenaient à entamer, opprimer où dissoudre momentanément la représentation nationale, le sort de la liberté et de la République française également impérissables, prescrit les mesures suivantes, comme lois fondamentales de salut public:

1° Ceux des représentans que n'aura point atteints le poignard parricide, ceux qui sont en mission dans les départemens, ceux qui sont en congé, et les suppléans, se réuniront au plus tôt à Châlons-sur-Marne; mais les circonstances les obligeassent-elles à se rassembler ailleurs, quelque part que la majorité délibère, là est la représentation nationale avec toute l'autorité qu'elle tient du peuple français ;

2° Ceux des membres de la Convention qui seraient restés dans la commune où la représentation a été violée, seront incapables d'y exercer leur mission, ni aucune fonction publique;

3° Le peuple français, dans cette crise passagère, sera calme et tranquille.

Les autorités constituées, dans toutes les parties de la République, veilleront en permanence à réprimer les malveillans, et à maintenir l'ordre public.

La garde nationale se tiendra partout prête à seconder les autorités républicaines, et à défendre le dépôt sacré de la liberté et de la République ;

4° La plus grande partie des représentans en mission près les armées de la République ne les quitteront point; mais de chaque armée seront détachées des colonnes républicaines pour marcher avec l'un des représentans vers la Convention, et former auprès d'elle une armée nationale centrale, en état de venger le peuple souverain outragé dans sa représentation, et de donner au législateur les moyens de force capables de l'aider à cimenter sur des bases indes tructibles la République française, une, indivisible et démocratique.

19. Du moment que l'ordre politique sera rétabli, et la loi respectée, les colonnes républicaines rejoindront leurs armées respectives.

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qu'au maximum de 10,000 livres, nonobstant qu'ils soient déjà propriétaires d'inscriptions au grand-livre.

2. Ceux desdits créanciers dont la liquidation excéderait, pour les créanciers de cette époque, la somme de 10,000 livres, et dont l'excédant ne formerait pas le capital d'une inscription de 50 livres, recevront en outre cet excédant en assignats, s'ils ne sont déjà propriétaires, pour toute autre cause, d'une inscription au grand-livre.

3. La liquidation des objets antérieurs à cette époque continuera de s'opérer, soit en assignats, soit en inscriptions, suivant le mode précédemment décrété.

4. Les créanciers de la liste civile dénommés en l'article 2 de la loi du 24 nivose, pour objets postérieurs au 1o janvier 1792, seront traités de la même manière : toutes dispositions contraires au présent sont rapportées.

1er GERMINAL an 3 (21 mars 1795). - Décret qui renvoie au comité de sûreté générale la pétition de la section Lepelletier. (B. 53, 7.)

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pres à la cavalerie et à la cavalerie légère, seront placés dans des dépôts nationaux pour la saillie gratuite des jumens de la plus belle espèce.

3. Ces dépôts seront établis, au nombre de sept, dans les départemens qui méritent la préférence par la nature des herbages et par l'espèce des chevaux qu'ils possèdent.

4. Les étalons qui ne seront jugés propres qu'à la propagation des chevaux de trait et de labour, seront répartis dans les districts où leurs productions pourront le mieux réussir.

5. Ils seront vendus à l'enchère à des propriétaires fonciers ou à des cultivateurs qui joignent aux qualités civiques les facultés nécessaires, et le plus de connaissances, d'expérience et de goût pour l'éducation des chevaux.

6. Sur le prix de l'adjudication de chaque étalon, il sera fait à l'acquéreur une remise du cinquième, à la charge par lui de garder, pendant cinq ans, l'étalon dont il aura fait l'acquisition, et de faire saillir gratuitement et exclusivement les jumens qui lui

seront annexées.

7. Il sera payé à chacun de ces acquéreurs, pour les frais de garde et de nourriture de l'étalon, une indemnité annuelle, qui demeure fixée, pour la monte prochaine, à la somme de 1,200 livres; celle des quatre années suivantes sera réglée d'après le prix moyen des fourrages, et proportionnellement à leur valeur actuelle.

8. Il leur est accordé en outre, pendant le terme ci-dessus fixé, une gratification annuelle de 20 livres pour chacune des jumens qui seront reconnues pleines dans le mois de nivose de chaque année, et qui auront été saillies par les étalons que la République leur aura vendus.

9. Il sera extrait sans délai de tous les dépôts de la République, jusqu'à concurrence de six cents jumens, prises parmi celles qui n'ont pas plus de huit ans, et qui paraîtront les plus susceptibles de donner de bonnes productions.

10. Après avoir été saillies, elles seront conduites dans les districts les plus convenables à leur espèce, pour y être vendues à l'enchère à des cultivateurs qui réuniront les qualités exigées par l'article 5.

S'il s'en trouve quelques-unes d'une race distinguée, elles seront réservées pour être placées provisoirement dans les dépôts nationaux d'étalons.

11. La disposition de l'article 6 relative à la remise du cinquième du prix de l'adjudication, est applicable aux acquéreurs de ces jumens, à la charge par eux de les conserver et de les employer, pendant cinq ans, comme poulinières.

12. Il sera fait incessamment un rapport à la Convention nationale, sur les primes à distribuer aux cultivateurs qui élèvent des

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ont été et qu'ils sont obligés de faire pour la nourriture et l'entretien des chevaux occupés à leurs relais.

2. La double poste de Paris, supprimée par le décret du Corps-Législatif du 4 septembre 1792, est rétablie sans réciprocité.

3. Le comité des transports, postes et messageries, est autorisé à régler les indemnités reclamées par Lenchère, maître de la poste aux chevaux de Paris, sur les procèsverbaux fait par le comité civil de sa section, et par tous les maîtres de poste qui se trouveront dans le même cas.

4. Les courriers et voyageurs qui retarderont plus d'une heure le départ des chevaux arrivés à celle par eux indiqués, paieront, par chaque heure de retard, une demiposte.

5. Tous ceux qui feront venir des chevaux de poste, et les renverront sans s'en servir, paieront le taux de la course comme si elle eût été faite.

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7 GERMINAL an 3 (27 mars 1795). — Décret qui détermine la manière de compter aux militaires ou marins les campagnes de guerre d'Europe. (I, Bull. 132. n° 721; B. 53, 23.) Art. 1". Les campagnes de guerre, service hors d'Europe et années d'embarquement, seront comptées aux militaires ou marins, d'après les proportions portées en l'article 5, titre II de la loi du 3 22 août 1790, dans le nombre d'années de service effectif exigé pour obtenir une pension par les articles i et 4, titre II de ladite loi.

2. Ceux des anciens pensionnaires militaires ou marins qui, par l'effet de l'application desdits articles de la loi du 3-22 août 1790, ont obtenu, en pensions ou secours des sommes inférieures au montant des pensions dont ils jouissaient en 1789, pourront réclamer contre les dispositions des décrets de liquidation dans lesquels ils sont compris; et, en ce cas, ils seront traités conformément aux dispositions de l'article 1" du présent décret.

3. Il n'est rien innové à l'égard des pensionnaires qui, par l'effet de la liquidation déjà décrétée, jouissent, en pensions ou secours, de sommes égales au montant net des pensions qu'ils avaient avant 1789.

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8 GERMINAL an 3 (28 mars 1795). Décret relatif à l'emploi du produit du mobilier et des fruits et revenus des domaines nationaux. (1, Bull. 131, n° 712; B. 53, 25.)

Art. 1". Les receveurs de district continueront d'annuler le produit du mobilier et celui en capitaux et intérêts, tant des domaines nationaux dont le prix est acquitté directement entre leurs mains par les acquéreurs, que de ceux dont ils reçoivent la valeur par l'intermédiaire des préposés de l'enregistrement et des domaines.

2. Les assignats provenant des fruits et revenus de tous les domaines nationaux indistinctement, seront conservés en valeur, pour être, par les receveurs de district, versés à la Trésorerie nationale, ou appliqués au paiement des dépenses que lesdits receveurs sont chargés d'acquitter.

8 GERMINAL an 3 (28 mars 1795). Décret relatif aux comptes à rendre par les membres des administrations qui auront cessé d'exercer lcurs fonctions. (1, Bull. 132, n° 723; B. 53, 26.)

Art. 1". Les membres des administrations de département, de district et des municipalités, qui auront cessé ou cesseront à l'avenir d'exercer leurs fonctions, soit par destitution ou remplacement, soit par démission ou réduction du nombre des membres des administrations, ou par quelque autre cause que ce soit, seront tenus de rendre collectivement ou individuellement aux corps administratifs dont ils étaient membres, le compte de leur gestion, dans huit décades lorsqu'il s'agira d'un compte général, et dans quatre décades lorsqu'il ne sera question que d'un compte particulier, à compter du jour de la promulgation du présent décret; et dans pareil délai, à partir de celui de la cessation de leurs fonctions.

2. Dans le cas où les anciens administrateurs dénommés dans l'article précédent n'auraient pas rendu leur compte dans le délai prescrit, ils seront poursuivis conformément à l'article 10 de la loi du 19 floréal an 2; et jusqu'à ce que le compte ait été présenté, ils seront, par le seul fait du retard, suspendus de l'exercice du droit de citoyen.

3. Les anciens administrateurs qui auraient des comptes à rendre, et qui se trouveraient en état de détention, pourront se

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9 GERMINAL an 3 (29 mars 1795). · latif à celui rendu hier sur les séances des assemblées générales des sections de Paris, et portant que l'heure de midi jusqu'à quatre y sera rétablie. (B. 53, 28.)

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