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10 GERMINAL an 3 (30 mars 1795). — Décret portant qu'il sera établi à la Bibliothèque nationale une école publique pour l'enseignement des langues orientales. (1, Bull. 132, no 725; B. 53, 34.) Art. 1". Il sera établi, dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale, une école publique, destinée à l'enseignement des langues orientales vivantes, d'une utilité reconnue pour la politique et le commerce.

2. L'école des langues orientales sera composée, 1° d'un professeur d'arabe littéraire et vulgaire; 2° d'un professeur pour le turc et le tartare de Crimée; 3° d'un professeur pour le persan et le malais.

3. Les professeurs feront connaître à leurs élèves les rapports politiques et commerciaux qu'ont avec la République les peuples qui parlent les langues qu'ils seront chargés d'enseigner.

4. Lesdits professeurs composeront en français la grammaire des langues qu'ils enseigneront ces divers ouvrages seront remis au comité d'instruction publique.

5. Le mode de nomination et le salaire des professeurs de langues orientales seront les mêmes que ceux des professeurs des écoles centrales instituées par la loi du 7 ventose dernier.

6. Le comité d'instruction publique demeure chargé du réglement de police de l'école des langues orientales.

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13 GERMINAL an 3 (1er avril 1795). Déclara tion et demande en appel nominal faites par plusieurs membres de la Convention. (B. 53, 42.)

12 GERMINAL an 3 (1 avril 1795).

Décrets

de mention honorable de la conduite tenue en ce jour par plusieurs citoyens, à l'égard des re présentans Anguis et Penières. (B. 53, 42 et 44.)

12 GERMINAL an 3 (1 avril 1795). Décret qui accorde des secours. (B. 53, 37 et 38.)

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14 GERMINAL an 3 (3 avril 1795). — Décret qui determine un nouveau mode d'avancement militaire. (1, Bull. 136, no 752 ; B., 53, 59.) Voy. lois des 23 SEPTEMBRE, 23 GCTOBRE 27 OCTOBRE 1790; du 21 FÉVRIER 1793; du er THERMIDOR an 2; constitution de l'an 8 art. 41; loi du 10 MARS 1818.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, Décrète ce qui suit :

Art. 1. Dans toutes les troupes de la République, à la réserve des cas particu liers qui seront indiqués dans la présente loi, l'avancement aura lieu de trois maniè res; savoir:

Un tiers par ancienneté de grade;
Un tiers par élection;

Et le dernier tiers à la nomination du Corps-Législatif, sur la présentation de son comité de salut public, ou du conseil exécutif.

2. Dans l'infanterie, le rang d'ancienneté roulera sur toute la demi-brigade.

Les places à élection ne rouleront que dans le bataillon.

Les places à la nomination du Corps-Législatif seront données dans toute la demibrigade.

Dans les troupes à cheval, l'ancienneté, l'élection et la nomination rouleront sur tout le régiment.

3. On commencera par le tour d'ancienneté de grade. A titre égal entre deux concurrens, la place appartiendra à celui des deux qui aura servi le plus long-temps dans le grade immédiatement inférieur; et s'il y a encore égalité entre eux, le plus âgé ob tiendra la préférence.

4. Ne sera réputé service militaire pour l'avancement aux grades dans les armées celui fait dans la gàrde nationale non soldée.

5. Lorsqu'un emploi de chef de brigade sera vacant dans l'infanterie, il appartiendra toujours au plus ancien de grade des trois chefs de bataillon de la demi-brigade.

Dans les troupes à cheval, il appartiendra au plus ancien chef d'escadron du régi

ment.

6. Les quartiers-maltres trésoriers; tant

de la demi-brigade que des bataillons, adjudans-majors, adjudans-sous-officiers, tambours-majors et caporal-tambour, seront à la nomination du conseil d'administration de la demi-brigade, et pourront être choisis indifféremment dans les trois bataillons; le quartier-maître de la demi-brigade, entre les quartiers-maîtres de deux autres bataillons; les quartiers-maîtres des bataillons, parmi les sous-officiers sergens-majors; les adjudans-majors parmi les lieutenans; les adjudans-sous-officiers, parmi les sergens; et le caporal-tambour, parmi les tambours des trois bataillons.

Le quartier-maître-trésorier de la demibrigade aura le grade de lieutenant; les quartiers-maitres des bataillons auront le grade de sous-lieutenant.

Les quartiers-maitres-trésoriers une fois nommés ne pourront parvenir à un grade supérieur que successivement par ancienneté; mais ils ne compteront pas dans les compagnies; ils feront toujours partie de l'étatmajor, et ne seront que titulaires du grade où leur ancienneté les aura portés, et ils en toucheront simplement la solde.

Pourront néanmoins les quartiers-maltres, lorsque leur ancienneté les aura portés au grade de capitaine, opter entre ce nouveau grade et leur place de quartier-maître; mais, lorsqu'ils auront préféré de continuer leur service comme quartiers-maîtres, ils seront tenus de servir toujours en cette qualité jusqu'au grade de chef de bataillon, dont ils n'auront que le titre et toucheront la solde : passé ce grade, ils ne pourront plus prétendre à aucun avancement militaire.

Lorsque la place de tambour-major viendra à vaquer, elle sera à la nomination du conseil d'administration.

7. Dans les troupes à cheval, le quartiermaître-trésorier ayant rang de lieutenant; les adjudans-sous-officiers, trompette-major ayant rang de maréchal-des-logis, et brigadier-trompette, seront à la nomination du conseil d'administration du régiment le quartier-maitre sera pris parmi les sous-lieutenans; les adjudans-sous-officiers, parmi les maréchaux-des-logis, et le brigadier-trompette, parmi les trompettes du régiment.

Lorsque la place de trompette-major viendra à vaquer, elle sera à la nomination du conseil d'administration..

Les quartiers-maitres, dans les troupes à cheval, parviendront aux grades supérieurs, jusqu'à celui de chef d'escadron inclusivement, comme ceux de l'infanterie et aux mêmes conditions.

8. Les adjudans-majors, adjudans-sousofficiers, tambours et trompettes-majors, caporal-tambour et brigadier-trompette, faisant partie des états-majors, tant dans l'infanterie que dans les troupes à cheval, ne comptent pas dans les compagnies ; mais ils

sont susceptibles de parvenir aux grades supérieurs de la manière suivante : ils seront électeurs et éligibles, pour y concourir dans le cas d'élection.

9. Les adjudans - majors lieutenans ne pourront parvenir au grade de capitaine que de deux manières, par ancienneté et à la nomination du Corps-Législatif, et pour remplacer le mode d'élection. Ils parviendront également au grade de capitaine, après dix-huit mois d'exercice de la place d'adjudant-major; et, dans tous les cas, ils continueront leur service en cette qualité jusqu'à ce qu'ils soient élevés au grade de chef de bataillon.

A l'égard de ce grade, ils y parviendront des trois manières ci-dessus énoncées; et, en cas d'élection, ils seront électeurs et éligibles pour y concourir.

10. Les adjudans-sous-officiers, tambours et trompettes-majors, caporal-tambour et brigadier-trompette, parviendront aux grades immédiatement supérieurs aux leurs, suivant les trois manières réglées ci-dessus: ils seront électeurs et éligibles, pour y concourir en cas d'élection.

11. Les adjudans-sous-officiers devront passer dans les compagnies, lorsqu'ils seront nommés à une sous-lieutenance.

12. Le caporal-tambour que son ancienneté ou le choix aurait porté au grade de sergent dans une compagnie, pourra obter entre son emploi et le nouveau grade; mais, s'il préfère de rester caporal-tambour, il sera tenu de servir en cette qualité jusqu'à ce que l'ancienneté, l'élection ou la nomination du Corps-Législatif le porte au grade de sous-lieutenant; il touchera néanmoins la solde de sergent, comme en ayant le grade, et il sera électeur et éligible en cette qualité, pour parvenir au grade supérieur.

13. Les chefs tailleur, cordonnier et armurier, dans l'infanterie; artiste vétérinaire, bottier, sellier et tailleur, dans les troupes à cheval, seront à la nomination du conseil d'administration.

Ils conserveront le rang et la solde des grades qui leur sont accordés par les lois de la formation de chaque arme mais ils ne seront susceptibles d'être admis à servir dans ces grades, qu'autant qu'ils auront formé respectivement des sujets en état de les remplacer, ce qui sera jugé par le conseil d'administration; et ils ne pourront concourir ensuite au grade supérieur au leur, qu'ils n'aient exercé pendant un an les fonctions de ce grade.

14. Les caporaux et les brigadiers seront toujours nommés par élection; mais le choix n'aura lieu que dans la compagnie où la place sera vacante; et les seuls volontaires de cette compagnie seront électeurs.

15. Lorsqu'une place de caporal viendra à vaquer, tous les volontaires de la compagnie s'assembleront au lieu des séances du

conseil d'administration, et nommeront, à la majorité absolue des suffrages et par scrutin de liste, les six volontaires qu'ils croiront les plus en état de remplir les fonctions de caporal, et sachant lire et écrire.

Dans les troupés à cheval, l'assemblée des volontaires, pour le choix d'un brigadier, se tiendra au lieu des séances du conseil d'administration, et procèdera de la même manière que dans l'infanterie.

16. Si le premier tour de scrutin ne remplit pas le choix des six volontaires à la majorité absolue, il en sera fait un second pour le nombre de caporaux ou brigadiers qui resteront à élire; et s'il en reste encore qui n'aient pas réuni la majorité obsolue, il sera fait un troisième tout de scrutin; mais alors les suffrages devront s'arrêter sur ceux qui, dans le scrutin précédent, auront réuni le plus de voix; et dans ce troisième scrutin, la majorité relative sera suffisante. Ces dispositions de formes seront suivies dans toutes les élections militaires.

17. Aussitôt que la nomination sera faite, il sera dressé un état des six volontaires élus; cet état, signé des quatre plus anciens d'âge, sera remis au chef de bataillon ou d'escadron, par le président de l'assemblée, dont il sera parlé ci-après.

18. Le chef de bataillon convoquera surle-champ tous les caporaux du bataillon, qui réduiront la liste à trois volontaires, en procédant également par la voie du scrutin de liste, à la majorité absolue; et par trois scrutins, s'il est nécessaire, conformément aux formes indiquées par l'article 16.

Dans les troupes à cheval, le chef d'escadron convoquera tous les brigadiers d'escadron, pour réduire pareillement la liste à trois volontaires.

19. Cette opération terminée, et la liste des trois citoyens élus signée et remise, comme la précédente, au chef de bataillon ou d'escadron, ceux-ci convoqueront tous les sergens ou maréchaux-des-logis, lesquels procéderont définitivement au choix d'un caporal ou d'un brigadier, sur les trois volontaires désignés dans les listes ci-dessus.

Le scrutin sera individuel, et toujours à la majorité absolue, sauf le cas où il faudrait en venir à un troisième tour de scrutin, qui pour lors serait à la majorité relative.

20. Le résultat du premier scrutin, signé des quatre plus anciens d'âge, sera porté sur-le-champ au chef de bataillon ou d'escadron, et le sujet élu sera reconnu caporal ou brigadier, et reçu en cette qualité.

21. Le remplacement des sergens dans l'infanterie, et des maréchaux-des-logis dans les troupes à cheval, n'aura lieu que de deux manières, à l'élection et à l'ancienneté.

Lorsqu'une place de sergent sera vacante au choix, tous les caporaux du bataillon se réuniront au lieu des séances du conseil d'administration, et nommeront, toujours

au scrutin de liste et à la majorité absolue, les six caporaux qu'ils jugeront susceptibles de cet avancement.

Dans les troupes à cheval, lorsqu'une place de maréchal-des-logis viendra à vaquer au choix, tous les brigadiers du régiment se rassembleront au lieu des séances du conseil d'administration où la place sera vacante, et procéderont, dans la forme cidessus, à l'élection de six d'entre eux, pour concourir à cette place.

22. L'état des six caporaux élus sera porté au chef de bataillon ou au chef d'escadron, qui rassembleront, le premier, tous les sergens du bataillon; le second, tous les maréchaux-des-logis du régiment, pour réduire le nombre à trois; et ensuite les sous-lieutenans, pour désigner dans ces trois celui qui devra monter au grade de sergent ou de maréchal-des-logis.

23. Lorsqu'une place de caporal-fourrier viendra à vaquer dans une compagnie, le sergent-major et les autres sergens présenteront au capitaine les trois caporaux qu'ils jugeront les plus propres remplir cette place; ils pourront les prendre dans tous les caporaux du bataillon; et le capitaine choisira sur les trois celui qu'il trouvera convenable.

Il en sera usé de même dans les troupes à cheval, lorsqu'une place de brigadier-fourrier viendra à vaquer dans une compagnie.

24. Lorsque ce sera une place de sergentmajor qui vaquera dans une compagnie d'infanterie, ou une place de maréchal-des-logis en chef dans une compagnie de troupes à cheval, les capitaines de ces compagnies y nommerònt celui des sergens ou maréchauxdes-logis qu'ils en jugerone le plus capable; ils le prendront parmi tous les sergens du bataillon, ou tous les maréchaux-des-lugis du régiment, et feront agréer par des conseils d'administration de leurs corps.

Si le sujet présenté n'était pas agréé par le conseil, le capitaine sera tenu d'en présenter un autre dans les vingt-quatre heures.

25. Lorsqu'il vaquera à l'élection une place de sous-lieutenant, tous les sous-lieutenans s'assembleront, dans l'infanterie et dans les troupes à cheval, dans les lieux des séances des conseils d'administration, et procéderont, suivant les formes ci-dessus, au choix, les premiers, de trois sergens sur tout le bataillon; les seconds, de trois maréchauxdes-logis sur tout le régiment le résultat de cette élection sera présenté aux lieutenans, qui choisiront un des trois pour monter à la place vacante.

26. Lorsqu'il vaquera à l'élection une place de lieutenant, le remplacement, au choix, s'en fera de la même manière, en sorte que les lieutenans assemblés nommeront trois sous-lieutenans, et, sur ces trois, les capitaines du bataillon ou du régiment de trou

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