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8 PLUVIOSE an 3 (27 janvier 1795). Décret qui détermine le mode d'impression et d'envoi des lois. (1, Bull. 117, n° 616; B. 51, 49; Mon. du 9 pluviose an 3, Rapp. Danjou.)

Voy. lois du 14 FRIMAIRE an 2; du 18 GERMINAL an 3; du 21 PRAIRIAL an 3.

Art. 1". L'imprimerie établie pour l'expédition des lois, conformément au décret du 14 frimaire de l'an 2, continuera d'ètre régie et administrée au nom de la République, sous la dénomination d'Imprimerie na tionale, par l'agence de l'envoi des lois.

2. Cette agence ne sera plus composée que de deux membres responsables, nommés par la Convention nationale sur la présentation du comité des décrets, procèsverbaux et archives, et dépendant de la commission des administrations civiles, police et tribunaux.

3. Cette imprimerie sera destinée à l'impression, 1° des lois dans la forme qui va être déterminée; 2° des rapports, adresses et proclamations dont l'envoi aura éte ordonné par la Convention nationale; 3° des arrêtés pris par les comités pour l'exécution des lois, et de la notice distribuée aux membres de la Convention, en exécution de l'article 31 de la loi du 7 fructidor; 4° des circulaires, états et modèles relatifs à l'exécution des lois ou des arrêtés, et faits par ordre des comités ; 5° des éditions originales des ouvrages d'instruction publique adoptés par la Convention nationale; 6° et de tous les ouvrages de sciences et d'arts qui seront imprimés par ordre de la Convention et aux frais de la République.

4. Le comité des décrets, procès-verbaux et archives, sous la surveillance duquel cet établissement est mis, fera faire, sans délai, un inventaire exact de tous les poinçons, matrices, caractères, presses et autres objets qui en composent le fonds.

5. Les lois qui sont d'une exécution générale, seront envoyées à l'agence par le comité des décrets, procès-verbaux et archives, le lendemain du jour où leur rédaction définitive aura été approuvée, pour être imprimées sur-le-champ dans le format qui sera réglé, et par série de numéros.

6. L'agence fera tirer le nombre d'exemplaires de chaque numéros de lois, rapports, adresses et proclamations, qui sera jugé nécessaire pour la distribution aux membres de la Convention nationale, et l'envoi di

rect aux commissions exécutives, au tribunal de cassation, aux administrations de département et de district, et aux tribunaux criminels et civils. Elle fournira à l'administration du département de Paris le nombre d'exemplaires nécessaires pour les autorités constituées et fonctionnaires publics de son arrondissement.

7. Il en sera adressé deux exemplaires à chacune des autres administrations de département, et un sculement aux tribunaux criminels de département, aux administrations et aux tribunaux de district.

8. Aussitôt après la réception des lois et autres envois, l'administration de départe ment sera tenue, sous la responsabilité de chacun de ses membres, de faire réimprimer, dans le même format, chaque numéro en autant d'exemplaires qu'il en sera nécessaire pour les envois à faire à toutes les autorités constituées de son arrondissement, et à tous les fonctionnaires qui y exercent individuellement des fonctions publiques : le comité des décrets, procès-verbaux et archives en arrètera l'état par département.

9. L'administration de département enverra, sans retard, à chaque district, le nombre d'exemplaires nécessaires pour toutes les autorités constituées et les fonctionnaires publics désignés de son arrondissement. Les agens nationaux seront tenus de surveiller la célérité de l'envoi qui leur en sera fait.

10. Les administrations de district régleront, sans délai, les moyens de concilier, suivant les localités, l'économie avec la célérité et la sûreté de ces envois, et proposeront au comité des transports, postes et messageries, les mesures de réforme et de changement convenables dans l'établissement actuel des piétons; et néanmoins elles suspendront provisoirement le service de ceux des piétons qu'elles jugeront inutiles.

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11. Les lois relatives aux armées de terre et de mer, et qui ne seraient point obligatoires pour les autorités civiles, ne seront ni réimprimées par les administrations du département, ni envoyées dans les communes l'agence de l'envoi sera tenue de les adresser directement aux commissions exécutives qu'elles intéressent, et de fournir à celles-ci, sur leur réquisition, les exemplaires nécessaires pour les envois qu'elles auront à en faire aux différentes autorités civiles ou militaires qui devront les faire exécuter.

12. Les administrations de district justifieront à celle du département, dans le délai d'une décade, à dater de la réception des lois et autres envois, de leur transmission aux autorités constituées et aux fonctionnaires publics de leur arrondissement. 13. Les administrations de département, independamment de l'accusé de réception qu'elles seront obligées de fournir sur-le

champ à l'agence de l'envoi des lois, certifieront, dans le délai de deux décades, le comité des décrets, procès-verbaux et archives, de la réimpression des lois, rapports, adresses et proclamations, de leur envoi aux administrations de district, et de la transmission que celles-ci en auront faite aux autorités constituées et aux fonctionnaires publics.

14. La collection authentique des lois et autres envois formera un dépôt qui ne pourra, sous aucun prétexte, être tiré des secrétariats des autorités constituées et des greffes des tribunaux; et lorsqu'un fonctionnaire public auquel ils auront été adressés, sera remplacé, il sera tenu d'en transmettre la collection à son successeur.

15. Le comité des décrets procès-verbaux et archives est autorisé à prendre ou à mainenir, pour l'exécution des dispositions précédentes, les arrêtés convenables.

16. Les dispositions des lois antérieures, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont expressément maintenues.

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9 PLUVIOSE an 3 (28 janvier 1795). qui envoie le représentant Duhem à l'Abbaye. (B. 51, 59.)

9 PLUVIOSE an 3 (28 janvier 1795). - Décret de liquidation de créances sur les communes, districts, départemens, offices municipaux, ci-devant communautés religieuses. (B 51 57.)

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II PLUVIOSE an 3 (30 janvier 1795.) — Décret additionnel à celui du 17 germinal concernant les titulaires d'offices, gagistes et pensionnaires de la liste civile. (1, Bull. 118, no 621; B. 51, 66; Mon. du 14 pluvio2e an 3, Rap. Monnot.)

Art. 1. Les pourvus de charges et offices dans la maison du ci-devant roi qui ne seront point admis à la liquidation d'après la loi du 17 germinal dernier, pourront prétendre aux mêmes pensions et aux mêmes secours que les pensionnaires et les gagistes, et sous les mêmes conditions.

2. Ceux qui, faute d'avoir atteint l'âge de cinquante ans, ou d'avoir cinq années de service, ne peuvent pas prétendre aux pensions, recevront une année entière de leur traitement, sur un maximum de mille livres, sans qu'il soit fait déduction des sommes provisoires qui leur ont été payées ou qu'ils ont droit de réclamer en vertu des décrets, pour les six premiers mois de 1793.

3. Les gagistes et pensionnaires dont les traitemens ne s'élèvent pas au-dessus de quatre cents livres, obtiendront une pension d'une somme égale à celle de leur traitement.

4. Cette somme de quatre cents livres servira de minimum pour toutes les pensions

qui ont pour base un traitement au-dessus de quatre cents livres, et dont la liquida-. tion, d'après les dispositions de la loi du 17 germinal, ne s'élèverait pas à ladite

somme.

5. Les pensionnaires et gagistes dont les traitemens d'activité ne consistaient, en plus grande partie, qu'en attributions en nature, et qui ne peuvent pas être liquidés sur les bases de la loi du 17 germinal, conserveront, à titre de pension, s'ils ont l'âge et le temps de service requis, le montant de leurs anciennes pensions ou de leurs traitemens, lorsque les unes et les autres n'excéderont pas quatre cents livres ; s'ils l'excèdent, le montant des anciennes pensions servira de base pour liquider les nouvelles dans les proportions de la loi du 17 germinal.

6. Les sexagénaires pourront cumuler cinq cents livres de fortune personnelle ou de pension sur le Trésor public, avec le maximum de mille livres de pension décrété par la loi du 17 germinal.

7. Les pensionnaires et gagistes liquidés d'après les dispositions de la loi du 17 germinal et de la présente loi, pourront cumuler, jusqu'à concurrence de mille livres, les pensions qui leur seront accordées, avec celles dont ils jouissent pour services étrangers à la maison du ci-devant roi et de sa famille. Si ces pensions réunies excèdent ladite somme de mille livres, elles seront réduites à cette somme, et seront comprises

dans un seul article pour former une seule pension ceux qui en possèdent plusieurs hors le cas de cette exception, seront tenus d'opter dans l'espace de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

8. Il ne sera rien innové à l'article 4 du titre II de la loi du 17 germinal, concernant les pensionnaires sur les cassettes, aumônes et domaines, qui, en cumulant plusieurs petites pensions, ne pourront excéder le maximum de quatre cents livres.

9. Les personnes qui, en s'acquittant de leurs services, auront été estropiées de manière à ne pouvoir plus remplir leurs fonctions, seront considérées comme ayant acquis le temps et l'âge nécessaires pour obtenir une pension: celles dont lesdits gagistes et pensionnaires jouissaient, seront liquidées sur les mêmes principes que tous ceux qui ont droit d'en prétendre, et les articles 3 et 4 ci-dessus leur seront applicables. Leur état de maladie et d'infirmité sera constaté par le certificat d'un officier de santé, dûment legalisé, et par un acte de notoriété, émané du conseil - général de la commune du lieu.

10. Les nourrices des enfans de Louis XVI, déjà portées sur les états de la liste civile, seront liquidées d'après les principes de la loi du 17 germinal, quoiqu'elles n'aient pas accompli les cinq années de service, et

qu'elles n'aient pas l'àge requis par ladite loi celles qui n'avaient pas de traitement fixe, seront liquidées sur le montant net de leurs brevets de pension.

11. Les pensionnaires et gagistes liquidés en exécution de la loi du 17 germinal et de la présente loi, toucheront à la Trésorerie nationale, sur le certificat de liquidation du commissaire liquidateur de la liste civile, pensions et secours décrétés, à compter du 1 janvier 1793, sauf ce qu'ils ont reçu par imputation sur lesdites pensions et secours. Ils toucheront pareillement, sur le certificat dudit commissaire liquidateur, ce qui peut leur ètre dù d'arriéré de leurs anciennes pensions et traitemens d'activité, depuis le 1 juillet 1790 jusqu'en août 1792, ainsi que la portion d'indemnité du 11 août de la même année au 1o janvier suivant, décrétée par la loi du 7 mars 1793.

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12. Les héritiers et ayans-cause des gagistes et pensionnaires décédés seront pareillement payés, sur le certificat du commissaire liquidateur, du décompte de ce qui pouvait être dû auxdits gagistes et pensionnaires au jour de leur décès.

13. Le liquidateur de la liste civile présentera, avant le 1" messidor prochain, un état de l'arriéré dù aux gagistes et pensionnaires qui, d'après les bases de la loi du 17 germinal, ne peuvent pas prétendre aux pensions et secours décrétés; et, pour cet effet lesdits gagistes et pensionnaires seront tenus de déposer au bureau de ladite liquidation de la liste civile, avant le 1** prairial, le certificat de résidence prescrit par la loi du 6 germinal, à peine de déchéance.

II PLUVIOSE an 3 (30 janvier 1795). Décret qui autorise le comité de législation à statuer sur les réclamations ayant pour objet la confiscation et le séquestre des biens qui auraient été la suite de jugemens restés sans exécution, etc., Bull. 118, n°. 622; B. 51, 69; Mon. du 14 pluviose an 3, Rap. Monnot.)

Art 1". Le comité de législation, auquel les décrets du 29 nivose ont attribué, soit particulièrement, soit concurremment avec le comité de sûreté générale, l'examen des jugemens non exécutés, rendus pour délits non ordinaires, ni pour cause de royalisme, de ceux portant peine de la déportation, en conséquence de l'article 3 du titre II de la loi du 10 mars 1793, et la mise en liberté des individus condamnés, pourra statuer sur les réclamations qui auront pour objet la confiscation et le séquestre des biens qui auraient été la suite de ces jugemens.

2. Le comité ne pourra statuer que sur les amendes qui n'auront pas été payées.

3. Le séquestre et la confiscation des biens pourront être levés. Les individus mis en liberté y seront réintégrés, à la charge d'ac

quitter les frais de scellés, garde, séquestre, régie et administration.

4. Les baux à ferme qui pourraient avoir été faits au nom de la nation par les corps administratifs, ne pourront être résiliés que conformément aux dispositions de l'article 15 du titre II de la loi des 23 et 28 octobre 5 novembre 1790.

5. Dans le cas où les biens auraient été vendus, les acquéreurs y seront maintenus, sauf les droits des ci-devant propriétaires au recouvrement du prix, d'après les conditions des ventes : il y sera statué définitivement par le comité des finances.

6. La mème disposition aura lieu relativement aux biens des personnes détenues comme suspectes, et qui depuis ont été mises en liberté.

7. Il n'est pas dérogé par la présente loi à celles relatives aux émigrés et leurs complices, ni aux ecclésiastiques qui ont encouru la peine de la déportation.

- Décret

II PLUVIOSE an 3 (30 janvier 1795).· qui applique à tous les comptables l'article 4 de celui du 26 frimaire, relatif aux ci-devant payeurs des rentes. (1, Bull. 118, n° 623; B. 51, 64; Mon. du 14 pluviose an 3, Rap. Monnot.)

La Convention nationale décrète que les dispositions de l'article 4 du décret du 26 frimaire dernier, relatives aux ci-devant payeurs de rentes, sont applicables à tous les comptables. Ils pourront, en conséquence, se libérer envers leurs créanciers ayant privilége ou hypothèque spéciale sur leurs finances, aux charges et conditions prescrites par ledit article.

II PLUVIOSE an 3 (30 janvier 1795). - Décret concernant la solde des militaires requis pour remplir les fonctions des commandans temporaires des places de guerre. (1, Bull. 118, n° 624; B. 51, 70.)

La Convention nationale décrète que tout militaire en activité de service, requis pour remplir les fonctions de commandant temporaire, et qui n'aurait reçu que l'appointement fixé à la place de guerre ou au poste militaire où il s'est vu employé, sera rappelé, pour toute la durée de ce service, du supplément de la solde attribuée par les lois au grade qu'il occupait à l'armée ou dans son corps.

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12 PLUVIOSE an 3 (31 janvier 1795). - Décret sur les marchandises qui devront jouir d'une modération de droits d'entrée, et celles dont la sortie continuera provisoirement d'être défendue. (1, Bull. 119, n° 632; B. 51, 74; Mon. du 16 pluviose an 3.)

Voy. lois du 25-29 JUILLET 1791 et du 20 THERMIDOR an 3.

Art. 1. Les marchandises comprises dans l'état annexé au présent décret, sous le n° 1°, ne paieront provisoirement les droits d'entrée que sur le taux fixé par ledit état.

2. Le droit de marque, perçu par addi tion aux droits d'entrée sur les fers et aciers venant de l'étranger, est supprimé.

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3. La perception du droit additionnel de vingt pour cent, fixé sur les productions du Levant par la loi du 21 = 29 juillet 1791 est suspendue.

4. Les marchandises dont l'entrée n'est pas défendue, pourront être importés par tous les bureaux maritimes, et encore par tous les bureaux de terre placés, sur les grandes routes.

Aucune ne sera sujète à la représentation du certificat prescrit par la loi du 1" mars 1793.

5. La prohibition à la sortie est restreinte aux objets compris dans l'état n° 2.

Les vins exportés par les frontières de terre paieront cinq sous par pinte.

6. Toute denrées ou marchandises faisant route dans les deux lieues frontières de l'étranger, sans acquit-à-caution, seront consquées.

7. Les acquits-à-caution, pour les marGnandises enlevées dans l'etendue desdites deux lieues, devront être pris avant l'enlèvement, et au plus prochain bureau de douane, à moins qu'ils ne soit éloigné de plus de demi-lieue de la commune où se fait le chargement, auquel cas l'acquità-caution sera délivré par deux officiers municipaux de ladite commune, et portera l'obligation de présenter la marchandise à un bureau de douane, s'il s'en trouve sur la route du lieu de la destination.

8. Les marchandises enlevées dans l'intérieur de la République, à la destination desdites deux lieues, devront être presentées au premier bureau de douane de leur route, où il sera délivré un acquit-à-caution ces acquits, qui seront sur papier timbré devront être revêtus de certificat

de décharge par les préposés des douanes dans les lieux où il y aura un bureau > et, dans les autres communes, par les officiers municipaux.

9. Les peines portées par les lois contre cenx qui exportent des marchandises prohibées, continueront d'avoir leur exécution.

10. Il n'est rien changé par le présent décret à la loi du 4 nivose, relative aux grains, ni à celle du 3 avril 1793, concernant les matières propres à la fabrication du papier.

11. Il est expressément enjoint aux commandans militaires d'employer tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour assu rer l'exécution du présent décret, soit en plaçant dans les postes qui leur seront indiqués par les corps administratifs, le nombre d'hommes nécessaire à empècher les exportations défendues, soit en faisant prèter main-forte aux préposés des douanes, lorsqu'ils en seront par eux légalement requis, et au moment même de la réquisition. 12. Les décrets et arrêtés contraires aux dispositions de la présente loi, sont rapportés.

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