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pes à cheval, en choisiront un pour monter à la lieutenance.

27. Lorsqu'une place de capitaine sera vacante à l'élection, les capitaines nommeront pareillement trois lieutenans par scrutin de liste, à la majorité absolue; et ensuite le chef de la demi-brigade et les trois chefs de bataillon dans l'infanterie, et le chef de brigade et tous les chefs d'escadron dans les régimens de troupes à cheval choisiront un des trois pour monter au grade de capitaine.

S'il arrivait que, dans les trois tours de scrutin, aucun des concurrens n'eût réuni la moitié des voix plus une, la place appartiendra au plus ancien du grade de lieutenant, et, en cas d'égalité, à celui qui aurait exercé plus long-temps le grade de souslieutenant, ou enfin, toutes choses encore égales à cet égard, au plus ancien d'âge.

28. Tout officier ou sous-officier qui, dans les élections aux grades précédens, aura été compris deux fois dans le nombre des trois citoyens présentés pour la place vacante, et qui n'aura pas eté choisi, aura droit première place qui viendra à vaquer, s'il y était présenté une troisième fois; il y sera nommé sur-le-champ sans aucun scrutin.

la

29. Lorsqu'une place de chef de bataillon viendra à vaquer à l'élection, le général de brigade, le chef de la demi-brigade où la place sera vacante, et les deux autres chefs de bataillon, nommeront trois capitaines pris sur toute la demi-brigade, par scrutin de liste, et à la majorité absolue de trois voix sur quatre.

S'il arrivait qu'au troisième scrutin il y eût partage de voix, soit sur un seul, soit sur plusieurs, l'ancienneté de grade ou d'âge en déciderait, conformément aux dispositions de l'article 27, pour celui ou ceux qui resteraient à nommer.

30. Aussitôt que le résultat de cette élection sera formé, il en sera dressé procèsverbal signé des quatre votans; le général de brigade y fera joindre l'état des services des trois concurrens, et l'adressera en double au général de division, lequel y ajoutera son avis, et fera passer une expédition du tout au comité de salut public ou au conseil exécutif, et à la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre.

31. Lorsque le comité de salut public ou le conseil exécutif aura reçu ces pièces, il les examinera, choisira celui des trois qu'il jugera le plus digne de remplir la place vacante, et informera sur-le-champ de son choix la commission, avec ordre d'en expédier le brevet, et de l'adresser au général de divi sion.

32. Le général de division fera part aussitôt de cette nomination au général de brigade, avec ordre de faire recevoir, sans délai, le nouveau chef de bataillon.

33. Lorsqu'un capitaine, après avoir été compris deux fois dans l'élection sans être

choisi par le comité de salut public ou le conseil exécutif, sera présenté pour la trois sième fois, la place lui appartiendra de droit ; et le comité ou le conseil exécutif, qui en sera informé par l'envoi du procès-verbal, lui fera expédier le brevet par la commission.

34. Lorsque, dans les troupes à cheval, il viendra à vaquer une place de chef d'escadron à l'élection, le général de brigade, le chef de brigade commandant le régiment, et le chef ou les chefs d'escadron, nommeront, comme dans l'infanterie, trois capitaines pris sur tout le régiment; et le procès-ver→ bal d'élection, rédigé dans la même forme, sera pareillement adressé au général de di vision, et par lui envoyé à la commission de l'organisation et au comité de salut public ou au conseil exécutif, avec ses observations. Le comité ou le conseil exécutif choisira celui des trois qu'il jugera le plus digne de remplir la place vacante.

35. Les assemblées d'élection de tous les grades, à l'exception de celles des chefs, seront présidées par le plus ancien sous-officier ou officier du grade immédiatement supérieur à celui dont sera composée l'assemblée des électeurs : il n'y aura pas voix délibérative, et ses fonctions se borneront à maintenir l'ordre et les formes dans les élections, et à remettre au commandant du bataillon ou chef d'escadron le résultat de chaque élection, revêtu des signatures prescrites par les articles précédens.

36. S'il s'élevait quelques difficultés sur les formes dans les élections, que l'avis du président et les votans eux-mêmes n'auraient pas pu terminer, elle sera déférée sur-lechamp au conseil d'administration, qui la

décidera.

37. Aucun militaire ne pourra se présen ter en armes, de quelque manière que ce soit, non plus qu'avec bâtons ou cannes, aux assemblées d'élection, et le président y tiendra exactement la main.

38. L'appel des votans sera fait par le président de l'assemblée, et chaque votant écrira et signera son choix, ou le fera écrire par le président, qui, pour lors, le signera sur un billet qui sera remis plié et jeté dans un vase ou un chapeau.

39. Le dépouillement du scrutin sera fait en présence du président, par les trois plus anciens d'âge sachant lire et écrire, et les noms des élus inscrits à mesure sur une liste, par celui que l'assemblée aura agréé pour cette fonction, et qui se placera, à cet effet, auprès du président, en face des secrétaires.

40. Les individus présens au drapeau depuis le grade de volontaire jusqu'à celui de capitaine inclusivement, pourront seuls voter dans les élections; et ceux qui se trouveront de service dans la place ou dans un poste à la proximité du cantonnement, seront relevés, pour le moment de vòter, par

un individu du même grade ou de grade immédiatement inférieur, si le commandant de la place ou du cantonnement juge qu'il n'y ait aucun inconvénient à le faire; et dans le cas où ils ne pourraient être relevés qu'après la fin de leur service, la suite de l'élection serait remise au lendemain.

41. Lorsqu'il s'agira du suffrage des chefs de bataillon ou d'escadron, du chef de brigade ou du général de brigade, dans les élections des capitaines ou des chefs de ba taillon, il sera écrit à ceux qui se trouveront absens, par le chef de brigade ou le plus ancien chef de bataillon ou d'escadron présent au corps; et ils enverront leurs voix dans un billet cacheté et signé d'eux, dont l'ouverture se fera par les chefs qui seront présens.

42. Il sera dressé un procès-verbal de chaque élection definitive, et de simples états des élections préparatoires.

Ces états et les procès-verbaux définitifs seront inscrits tant sur un registre particu lier, déposé entre les mains du chef de bataillon dans l'infanterie, ou du plus ancien chef d'escadron dans les troupes à cheval, que sur le registre général des élections et nominations d'officiers de la demi-brigade ou du régiment, qui sera déposé au conseil d'administration.

43. Les chefs de bataillon ou d'escadron adresseront sur-le-champ à la commission de l'organisation des armées une expédition de chaque procès-verbal d'élection, et cependant ils donneront des ordres pour que l'individu qui aura été choisi soit reçu sans délai dans le grade qui lui aura été conféré.

44. Le rang des officiers et sous-officiers commencera à compter du jour de leur réception, et la solde leur sera payée à compter du même jour.

45. Les élections auront lieu dans la huitaine au plus tard du jour de la vacance des places au choix, en vertu des ordres que les chefs de bataillon ou d'escadron donneront à cet effet.

Quant aux places vacantes à l'ancienneté, ils les feront remplir, à l'instant de leur vacance, par ceux à qui elles appartiendront de droit. Dans l'un et l'autre cas, les chefs de bataillon et d'escadron rendront compte à la commission de l'organisation et du mouvement des armées, de tous les remplacemens à mesure qu'ils auront lieu, et ils demeureront responsables des retards que ces remplacemens pourraient éprouver.

46. Si, par les suites d'une affaire, il arrivait que, dans un bataillon d'infanterie ou dans un régiment de troupes à cheval, le nombre des concurrens fût égal à celui des places vacantes au choix, il n'y aura pas de scrutin; les places appartiendront de droit aux officiers du grade immédiatement inférieur à celui où les places se trouveront vacantes, et ils y seront nommés sur-le-champ.

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47. Lorsqu'une place sera vacante à la nomination du Corps-Législatif, la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre, qui en sera aussitôt informée par les chefs des corps où la place sera vacante, en rendra compte au comité de salut public ou au conseil exécutif, et lui mettra en même temps sous les yeux le contrôle des officiers ou sous-officiers de la demi-brigade d'infanterie ou du régiment à cheval, du grade immédiatement inférieur à celui de la place à laquelle il faudra nommer,

Le comité, ou le conseil exécutif, fera choix du citoyen qui lui paraîtra le plus digne de la remplir, et le présentera au Corps-Législatif, qui le nommera, s'il le juge convenable.

Dans le cas où le sujet présenté par le comité de salut public ou le conseil exécu tif ne serait point agréé par le Corps-Lé gislatif, le comité ou le conseil exécutif sera tenu de lui en présenter un autre dans les vingt-quatre heures.

48. Pour que le comité de salut public ou le conseil exécutif puisse se déterminer en connaissance de cause, et présenter au CorpsLégislatif un choix vraiment digne de son approbation, il se fera remettre, avec le con trôle des officiers ou sous-officiers du grade immédiatement inférieur à celui de la place vacante, la note des services et des qualités morales et civiques de chacun d'eux, d'a près le rapport des chefs de brigade et les revues des officiers généraux.

Pour suppléér à ces pièces dans le cas où elles ne seraient pas encore en règle, la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre donnera des or dres pour qu'en annonçant la vacance d'une place à la nomination du Corps-Législatif, les chefs des corps où la place sera vacante lui adressent l'état des officiers ou ssus-of ficiers qui seront dans le cas d'y prétendre, avec les notes qui leur seront relatives telles qu'ils croiront devoir les donner, sous leur responsabilité.

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49. La compagnie des canonniers attachée à chaque demi-brigade, et soumise au che qui la commande, ne pourra néanmoins, raison de son genre d'instruction et de son service particulier, participer aux élections relatives aux autres compagnies, à l'excep tion toutefois du grade de chef de bataillon, auquel le capitaine des canonniers arrivera à son tour d'ancienneté, au choix où à la nomination du Corps-Législatif, concur remment avec les autres capitaines.

50. Les élections dans la compagnie de canonniers auront lieu suivant les formes ci-devant prescrites pour le choix des capo raux seulement, et les assemblées se tien dront chez le capitaine.

51. Les places de sergent vacantes au choix dans les compagnies de canonniers, seront conférées ainsi qu'il suit :

Les officiers et les sergens de la compagnie s'assembleront chez le capitaine, et. procéderont à l'élection de celui des caporaux qui leur paraîtra le plus en état de remplir la place vacante, et lui feront subir un examen sur les manoeuvres du canon et les manœuvres de force.

Si le citoyen élu leur parait avoir répondu d'une manière satisfaisante, ils le feront recevoir à la place vacante: sinon, ils procédéront à un nouveau choix.

52. A l'égard des places d'officiers dans cette compagnie, elles appartiendront de droit, savoir, la place de sous-lieutenant au premier sergent, celle de lieutenant au souslieutenant, et celle du capitaine au lieute

nant.

53. Les places d'adjudans-généraux chefs de brigade seront toutes à la nomination du comité de salut public ou du conseil exécutif, sur la présentation de trois citoyens qui seront choisis ainsi qu'il suit :

Lorsque, dans une armée, il viendra à vaquer une place d'adjudant- général chef de brigade, tous les généraux de brigade et les chefs de brigade de la division où la place sera vacante, s'assembleront chez le général de cette division, qui les convoquera pour choisir conjointement avec lui, par scrutin de liste, à la majorité absolue, trois citoyens parmi tous les chefs de bataillon où d'escadron de l'armée, ayant au moins six mois de service dans ce grade.

Ceux des généraux et chefs de brigade que des raisons de service ou un trop grand éloignement empêcheraient de se déplacer, enverront au général de division leur choix dans un billet signé d'eux et cacheté.

54. Le dépouillement du scrutin sera fait par le général de division, en présence des généraux de brigade et des chefs de brigade que le général de division aura pu rassembler, et ils assisteront également à l'ouverture des billets cachetés.

55. Le procès-verbal de cette élection sera envoyé, sans délai, au général en chef par celui de la division, avec l'état des services des trois concurrens; le général en chef y joindra son avis, et en fera faire deux expéditions, dont il adressera, l'une au comité de salut public ou au conseil exécutif, et l'autre à la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre..

Le comité ou le conseil exécutif nommera celui des trois citoyens qu'il jugera le plus en état de remplir l'emploi vacant, et fera remettre son arrêté à la commission, pour la prompte expédition du brevet.

56. Lorsqu'un chef de bataillon ou d'escadron, après avoir été présenté deux fois sans obtenir la nomination du comité ou du conseil exécutif, sera présenté une troisième fois, la place lui appartiendra de

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57. Les chefs d'états - majors - généraux seront pris parmi tous les gcnéraux de brigade des armées de la République, et de préférence parmi ceux qui auront été employés en qualité d'adjudans-généraux chefs de brigade. Ils seront à la nomination du CorpsLégislatif, sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif.

58. Les adjoints aux adjudans-généraux, devant leur être immédiatement subordonnés, seront choisis par les adjudans-généraux chefs de brigade, parmi les lieutenans de toutes armes; les adjudans-généraux chefs de brigade les proposeront aux chefs des états-majors-généraux, lesquels, après s'être assurés par eux-mêmes de leurs talens pour ce genre de service, prendront les ordres des généraux en chef, pour les faire recevoir en cette qualité.

59. Les adjoints aux adjudans-généraux seront aussitôt remplacés dans les corps d'où ils auront été tirés, et recevront la solde affectée à leur grade par la loi du 2 thermidor.

60. Ils porteront l'uniforme de l'état-major, avec l'épaulette distinctive de leur grade, et ils conserveront leur droit d'ancienneté dans le corps d'où ils seront sortis, pour parvenir, à ce titre, aux grades supérieurs aux leurs ; mais ils ne pourront pas y rentrer, et ils seront tenus de servir dans l'étatmajor pendant toute la durée de la guerre, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 65 ci-après.

61. Lorsque, par l'effet de la disposition de l'article précédent, les adjoints aux adjudans - généraux parviendront, par droit d'ancienneté de grade, à un grade supérieur au leur, qui viendra à vaquer dans leur corps, le tour d'ancienneté sera censé rempli dans le corps; il sera procédé au remplacement du grade par le mode d'élection.

62. Pour assurer l'exécution des deux articles précédens, les adjoints aux adjudansgénéraux adresseront, dans le mois, à compter de la publication de la présente loi, aux conseils d'administration de leurs corps respectifs, l'état et la date de leur service, ainsi que de leur grade: les conseils d'administration le feront transcrire sur le registre qu'ils tiendront des services des officiers du corps, et ils informeront, sans délai, la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre, des grades qui reviendront aux adjoints à titre d'ancienneté.

Aussitôt que la commission aura reçu cet avis, elle fera expédier aux adjoints le bre

vet du grade où leur ancienneté les aura portés, et les fera jouir de la solde qui y est attachée.

63. Quant à l'avancement par le choix, auquel ils auraient droit de prétendre, il sera suppléé de la manière suivante :

- L'adjoint sous-lieutenant, après un an de service en cette qualité, sera élevé au grade de lieutenant.

L'adjoint-lieutenant, après dix-huit mois de service en cette qualité, sera élevé au grade de capitaine.

Enfin, l'adjoint - capitaine, après deux ans de service en cette qualité, sera susceptible d'être élevé au grade de chef de bataillon ou d'escadron, à la nomination du CorpsLégislatif, sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif. Lorsque, par l'effet de cette disposition, un adjoint parviendra à un nouveau grade, il sera payé de la solde qui sera affectée,

à compter du jour de sa promotion.

64. En conséquence de la disposition qui précède, les adjoints aux adjudans-généraux ne seront point susceptibles d'être élevés aux places à la nomination du Corps-Législatif, dans le corps dont ils seront sortis, aussi long-temps qu'ils feront partie d'un état-major.

65. Il sera libre au chef de l'état-major de faire, parmi les adjoints, avec l'approbation du général en chef, les changemens qu'il jugera nécessaires au bien du service; et, dans ce cas, ceux des adjoints qui n'auront plus ces fonctions à remplir, reprendront dans leur corps la première place vacante de leur grade; et, en attendant, ils en rempliront les fonctions à la suite, et en toucheront la solde.

66. A la paix, les adjoints aux adjudansgénéraux serviront pareillement à la suite du corps d'infanterie ou de troupe à cheval d'où ils seront sortis, jusqu'à ce qu'il vienne à y vaquer une place de leur grade; et ils seront susceptibles des traitemens de retraite accordés par la loi.

67. Tous les officiers d'état-major des armées qui ont été tirés des différens corps, et qui ne seront pas compris dans le tableau qui sera incessamment présenté au CorpsLégislatif, continueront leurs services dans leurs grades respectifs, à la suite des corps d'où ils seront sortis, et jouiront de la solde affectée aux grades correspondans aux leurs dans les bataillons ou escadrons. Les premières places qui viendront à vaquer à l'ancienneté, leur appartiendront suivant leur rang d'ancienneté de grade dans ces corps; si elles vaquent à l'élection, où à la nomimination du Corps-Législatif, elles leur seront conférées de droit à titre de remplacement.

68. Ceux desdits officiers d'état-major des armées qui, en violation de la loi du 21 février 1793, ont été employés en cette qua

lité sans appartenir à aucun corps, sont tenus de cesser leurs fonctions à dater du jour de la publication de la présente loi; et ceux de ces officiers qui, au 15 août 1793, étaient de l'âge de la réquisition, seront tenus de servir sur-le-champ, comme volontaires, dans telle arme qu'ils voudront choisir dans l'armée à laquelle ils sont attachés.

Ceux des officiers qui, n'appartenant à aucun corps, ont été employés dans les états-majors des armées antérieurement à la loi du 21 février 1793, continueront de servir à la suite de l'état-major de l'armée à laquelle ils sont attachés, et reprendront, chacun dans leur grade, les places qui viendront à vaquer dans cet état-major: ils conserveront en attendant, leur traitement et leur grade.

69. Les aides-de-camp seront au choix des généraux près desquels ils devront servir, et seront pris immédiatement dans toutes les armes, et dans les grades indiqués ciaprès.

Chaque général d'armée auquel il est accordé quatre aides-de-camp de droit, et deux de supplément, s'il le juge nécessaire, en prendra un parmi les chefs de brigade, un' parmi les chefs de bataillon ou d'escadron, deux parmi les capitaines, et les deux dé supplément parmi les lieutenans.

Chaque général de division auquel il est accordé deux aides-de-camp prendra le premier parmi les capitaines, et le second parmi les lieutenans ou sous-lieutenans.

Chaque général de brigade prendra son aide-de-camp parmi les lieutenans et souslieutenans.

70. Les officiers choisis pour être aidesde-camp, et qui auront accepté ces places, seront aussitôt remplacés dans leurs corps respectifs, suivant les dispositions de la loi.

71. Ils conserveront néanmoins leurs droits d'ancienneté dans leurs grades et dans les corps d'où ils seront sortis, pour parvenir, à ce titre, aux grades supérieurs aux leurs; mais ils ne pourront y rentrer qu'à la paix, et l'on se conformera, pour ce qui concerne leur avancement, à ce qui est réglé pour les adjoints aux adjudans-généraux, par les articles 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, de la présente loi.

72. Les aides-de-camp chefs de bataillon ou d'escadron monteront de droit à la place d'aide-de-camp chef de brigade, lorsqu'il e viendra à vaquer.

Les aides-de-camp chefs de brigade parviendront au grade de général de brigade comme tous les autres chefs de brigade de l'armée.

73. Les aides-de-camp de tout grade seront payés de la solde affectée à leurs grades respectifs par la loi du 2 thermidor, à dater du jour de leur promotion à ce grade, sur les revues particulières des états-majors.

74. L'officier-général qui sera nommé pour remplacer un autre officier général de son grade, ne pourra faire un nouveau choix d'aide-de-camp; il sera tenu de conserver ceux attachés à son prédécesseur, et les fera agréer du comité de salut public ou du conseil exécutif.

73. Les emplois de généranx de brigade seront conférés aux chefs de brigade en activité de service dans toutes les armes de la République; ils seront à la nomination du Corps-Législatif, sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif.

76. Le rang des généraux de brigade entre eux sera réglé, pour cette fois seulement par l'ancienneté de leur service, pourvu qu'ils aient toujours été en activité de service ou qu'il ne s'y trouve pas plus d'un mois d'interruption volontaire, dans ce dernier cas, lorsqu'il y aura plus de six mois d'interruption, l'anciennete ne datera que du jour de la rentrée au service.

77. Les généraux de division seront nommés de la même manière que les généraux de brigade: ils prendront rang entre eux, conformément à l'article précédent.

78. Les généraux en chef n'auront qu'une commission temporaire : ils seront choisis parmi les généraux de division, par le comité de salut public ou le conseil exécutif, et présentés au Corps Législatif, qui les

nommera.

79. L'artillerie et le génie conserveront le mode d'avancement qui leur est particulier, Conformément aux lois qui les concernent.

80. Lorsqu'un militaire, de quelque grade que ce soit, se sera distingué à la guerre par une action d'éclat, le général en chef, sur le rapport qui lui en sera fait par le général de division, pourra, s'il juge l'action assez importante, l'élever sur-le-champ au grade immédiatement supérieur à celui dans lequel il aura combattu; en conséquence, la première qui viendra à vaquer au choix ou à la nomination du Corps-Législatif, lui appartiendra de droit; et, en attendant, il en portera les marques distinctives, et en recevra la solde. Lorsqu'un représentant du peuple se sera trouvé présent à l'action, ce sera lui qui, sur la demande du général en chef, conférera le grade supérieur. Le CorpsLégislatif décernera de plus grandes récom→ penses, s'il y a lieu.

81. Les belles actions seront constatées au général de division par le témoignage des officiers, sous officiers et volontaires qui auront été présens, et le général de division en rendra compte au général en chef.

82. Toutes les places qui se trouveront vacantes au moment de la publication de la présente loi, ou sur la nomination desquelles il y aura des réclamations fondées, seront sur-le-champ remplies suivant le nou

par le comité de salut public et agréé par la Convention nationale.

83. La commission de l'organisation et du mouvement des armés de terrre est tenue, sous sa responsabilité, dans la quinzaine de la publication de la présente loi, d'en faire parvenir des exemplaires aux généraux en chef, aux états-majors des armées, aux conseils d'administration des bataillons et des régimens des troupes à cheval, et aux commissaires des guerres, pour que son exécution ne souffre aucun délai.

Les généraux en chef rendront compte, tous les mois, à partir de la réception de ladite loi, à la commission de l'organisation et du mouvement, de son exécution dans tous les corps qui composent les armées de la République; et la commission rendra exactement, et aux mêmes époques, un pareil compte au comité de salut public ou au conseil exécutif, afin que le comité ou le conseil exécutif soit exactement informé de la situation des remplacemens dans tous les corps.

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yeau travail qui sera incessamment présenté 14 GERMINAL an 3 (3 avril 1795), - Décret qui

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