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ordonne la mention honorable d'une adresse des

citoyens de Lyon, et l'insertion au Bulletin. (B. 53, 75.)

14 GERMINAL an 3 (3 avril 1795). — Décret portant que le représentant Cambon n'est plus membre du comité des finances. (B. 53, 75.)

15 GERMINAL an 3 (4 avril 1795).—Décret relatif aux baux à cheptel. (1, Bull. 134, n° 739; B. 53, 59.)

Voy. décret du 24 FLORÉAL an 3 ; du 1** FRUCTIDOR an 3, et du 2 THERMIDOR an 6.

Art. 1". A compter de ce jour tous ceux à qui il a été donné des bestiaux à titre de cheptel, cabal, command, et à toute autre condition équivalant à celles-ci, seront tenus de les rendre au propriétaire ou à celui qui le représente, à la fin du bail ou lors de l'exigue, compte ou partage, en même nombre, espèce et qualité qu'ils les ont

reçus.

Toutes conventions, stipulations et clauses contraires à cette disposition, sont regardées comme non-avenues, et demeureront sans effet.

2. Néanmoins, si, par maladie, force majeure et autre accident, celui qui a reçu du bétail à cheptel simple, se trouvait en avoir perdu plusieurs têtes qu'il ne put remplacer par le croit, il ne sera tenu, en ce cas, que de payer au propriétaire la part de cette perte qui tombe à sa charge, selon les conditions du bail, ou l'usage des lieux à défaut de bail, et sur le prix qui sera ciaprès fixé.

3. L'exception dont il est parlé dans l'article précédent, ne s'applique point à celui qui tient des bestiaux à cheptel de fer on cheptel mort, ou à toute autre condition équivalant ce bail: si, au moment où ces bestiaux doivent être remis au propriétaire, de la manière qu'il est exprimé à l'article 1, le cheptelier ne pouvait pas en représenter autant de tètes qu'il en a reçues, dans ce cas il sera tenu de payer la valeur de celles qui manqueront, sur le prix cou

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cessaires pour découvrir la vérité; ils s'arrèteront au montant de l'estimation, et apprécieront combien, au temps de cette estimation, il a pu y avoir d'espèces differentes de bestiaux : ils feront aussi attention au nombre convenable pour l'exploitation de la métairie dont il sera question; en cas de partage d'avis, les deux experts pourront en nommer un troisième.

6. Les bestiaux composant le fonds du cheptel ainsi représenté, il en sera fait une estimation sur le prix de 1790, plus un tiers en sus.

Si, d'après cette estimation, le fonds du cheptel se trouve être d'une plus grande valeur que quand il a été formé, le profit sera partagé entre le propriétaire et le cheptelier.

7. La seconde disposition de l'article précédent ne s'applique qu'aux baux à cheptel simple ou ordinaire : à l'égard des baux à cheptel de fer, ou à toute autre condition équivalant à ce bail, l'excédant qui pourra résulter de la nouvelle estimation reviendra en totalité au cheptelier.

8. Dans les articles précédens n'est point compris le croit du cheptel. Le croit est le bétail provenu de la multiplication des espèces ce croit sera partagé en nature entre le propriétaire et le cheptelier, qu évalué sur le prix des bestiaux au moment de l'estimation, s'il s'agit d'un bail à cheptel simple ou ordinaire; si c'est d'un bail à cheptel de fer, ce croit appartiendra à celui qui rend les bestiaux.

9. L'estimation sur le prix de 1799, et un tiers en sus, n'est relative qu'aux baux à cheptel faits antérieurement à cette époque. Les bestiaux donnés à cheptel en 1791 et 1792 seront estimés sur le prix qu'ils avaient dans chacune de ces deux années plus un tiers en sus pour ceux donnés en 1793, l'évaluation s'en fera sur le prix de cette mème année, plus un quart en sus; et enfin, pour 1794, ils seront évalués sur le prix qu'ils avaient lors de l'estimation, plus un cinquième en sus.

10. Les fermiers ou métayers laisseront en nature au propriétaire tous les ustensiles et harnais de labour et d'exploitation, et les semences qui leur auront été fournies, nonobstant toutes clauses contraires.

11. Toutes les difficultés qui ont pu s'élever dans le courant de l'année derniere, sur les baux à cheptel expirés ou résiliés, et qui sont indécises; toutes celles aussi qui se sont élevées relativement à l'exécution des arrêtés du comité de salut public, des 2 thermidor et 17 fructidor, jusqu'à ce jour, et qui ne sont pas non plus entièrement terminées, seront définitivement réglées d'après les dispositions des articles précédens.

12. Les contestations qui pourront survenir sur l'exécution de la présente loi, se

ront décidées par le juge-de-paix du canton des lieux où il pourra s'en élever (1).

15 GERMINAL an 3 (4 avril 1795).-Décret concernant les pensionnaires et les invalides de la marine. (1. Bull. 137, no 757 ; B. 53, 78.)

Voy. loi du 30 AVRIL-13 MAI 1791; ordonnance du 12 DÉCEMBRE 1814.

TITRE I. Du temps de service et des circonstances nécessaires pour obtenir une pension sur la caisse des invalides de la marine.

Art. 1. Pour fixer d'une manière invariable le temps de service nécessaire dans la marine pour obtenir une pension ou la demi-solde sur la caisse des invalides de cette arme, et concilier l'art. 4 du titre II de la loi du 3 22 août 1790 avec l'art. 3 du titre IV de celle du 30 13 mai 1791, toutes les pensions non liquidées et celles à accorder par la suite, le seront d'après vingt-cinq ans de service effectif, ou pour blessures reçues au service public, ou infirmités graves.

2. Les années de service pour le compte de l'Etat seront comptées comme il est prescrit par l'article 1" du titre II de la loi du 322 août 1790; celles employées sur les bâtimens du commerce seront comptées par moitié.

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3. Il n'est en rien dérogé à la loi du 19 juillet 1793, qui étend aux marins les dispositions de celle du 6 juin précédent, rendue pour les troupes de terre, lesquelles continueront d'ètre exécutées, dans les cas qui y sont prévus, suivant leur forme et

teneur.

TITRE II. Des pensions actuellement existantes, liquidées sur la caisse des invalides de la marine, et de celles qui en sont rejetées.

Art. 1. Les dénommés aux deux états annexés à la présente loi, dont les pensions contenues au premier ont été définitivement liquidées, et celles contenues au second avaient été ajournées, faute par les pensionnaires d'avoir justifié de trente ans effectifs de service, ou qu'elles avaient été accordées pour blessures ou infirmités graves, recevront, à titre de pensions viagères, sur la caisse des invalides de la marine, la somme de trois cent quatorze mille sept cent trente-sept livres.

2. La somme ci-dessus sera répartie entre eux suivant les proportions indiqués auxdits deux états.

3. Les marins, et leurs parens dans les degrés de veuves, pères, mères, enfans, frè

(1) L'attribution que la loi du 15 germinal an 3 donnait aux juges-de-paix, en matière de cheptel, a été révoquée par la loi du 2 thermidor an 6. Dans le cheptel simple, la porte survenue sans la faute

res et sœurs, qui avaient des pensions sur la caisse des invalides de la marine, et qui jouissent d'autres pensions ou traitemens sur le Trésor public, et qui, par cette raison, ont été rejetés de la liquidation sur ladite caisse, en demeurent dès à présent exclus.

4. Cependant, les désignés en l'article précédent pourront y conserver leurs droits, et se faire liquider desdites pensions, dans le cas seulement où les pensions dont ils jouissent sur le Trésor public viendraient à être totalement rejetées.

5. Les citoyens dont les pensions ont été rejetées de la liquidation sur ladite caisse des invalides de la marine sans remplacement sur le trésor public, comme les ayant obtenues sans droit ni qualité, en demeurent dès à présent déchus, sans espoir de retour sur ladite caisse.

6. A l'égard de ceux desdits pensionnaires qui sont actuellement en activité de service, et dont, par cette raison, la liquidation a été ajournée, ils seront liquidés s'ils l'exigent, comme il sera dit au titre suivant. TITRE III. Qui relève les pensionnaires tombés en déchéance, et qui appelle à la quidation ceux ajournés pour cause d'activité de service.

Art. 1. La Convention nationale, voulant venir au secours des marins employés dans cette arme, et de leurs parens, toujours dans les degrés de veuves, pères, mères, enfans, frères et sœurs, qui, par ignorance, negligence ou autrement, n'ont pas satisfait à la loi du 31 mars — 4 avril 1792 et autres postérieures, en déposant leur certificat de résidence entre les mains du commissaire général liquidateur avant le 1" ventose de l'an 2, et qui sont tombés en déchéance, les en relève.

2. En conséquence, lesdits marins employés, et leurs parens dans les degrés mentionnés en l'article précédent, qui peuvent avoir droit à des pensions sur ladite caisse des invalides de la marine, sont dès à présent admis à déposer leurs titres entre les mains du commissaire général liquidateur.

3. En faisant le dépôt desdits titres, ceux qui prétendent droit auxdites pensions, seront tenus d'y joindre un certificat constatant qu'ils ont résidé en France, ou dans les colonies françaises, ou bien qu'ils ont été employés sur les vaisseaux de l'Etat ou du commerce, depuis le mai 1792. 4. Ceux desdits pensionnaires qui se trouvent dans les cas prévus par les articles précédens, seront incessamment liquidés.comme s'ils n'étaient pas tombés en déchéance.

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du preneur et par cas fortuit, est commune entre le bailleur et le preneur (2 frimaire an 10; Poitiers. S. 2, 2, 100; idem, 22 juin 1808; Cass. S. 8, 1, 532.)

5. Jusqu'à la liquidation définitive, lesdits pensionnaires tombés en déchéance seront provisoirement payés de la pension à laquelle ils ont droit de prétendre, ainsi que des arrérages, en rapportant, lors du premier paiement seulement, du commissaire général liquidateur, certificat qu'ils ont satisfait aux articles précédens, et qu'ils peuvent avoir droit à ladite pension.

6. Les ouvriers employés dans les ports avec les marins, jusqu'au grade de lieutenant de vaisseau exclusivement, pourront cumuler leurs traitemens d'activité avec les pensions ou demi-soldes dont ils doivent jouir sur la caisse des invalides de la marine ou sur toute autre caisse.

7. En conséquence, ceux desdits ouvriers, employés ou marins qui se trouvent dans le cas prévu par l'article précédent, et dont la liquidation, pour cette raison, a été suspendue, en conformité de la loi du 30 avril

13 mai 1791, seront incessamment liquidés, en rapportant leurs titres et le certificat de leur activité de service au commissaire liquidateur.

8. Jusqu'à la liquidation définitive, lesdits ouvriers, employés et marins seront provisoirement payés des pensions ou demisolde auxquelles ils auront droit, jusqu'à la concurrence du maximum de chaque nature de pension; celui sur la caisse des invalides de la marine demeurant fixé à six cents livres.

9. Ceux des Acadiens et Canadiens réfugiés en France, qui ont des pensions ou demi-soldes sur la caisse des invalides de la marine, pourront également les cumuler avec leur part contributive dans les secours accordés à titre de subsistance aux familles acadiennes et canadiennes indigentes, par décret du 21 = 25 février 1791, pourvu que l'une et l'autre n'excèdent pas la somme de mille livre pour chaque individu.

TITRE IV. Des formalités pour parvenir aux paiement desdites pensions.

Art. 1. Les pensions accordées par l'article 1 du titre II de la présente loi, ainsi que celles qui doivent être provisoirement payées, le seront sans délai à ceux qui y ont droit, avec les arrérages qui peuvent en être dus, sous la déduction de ce que chacun peut avoir reçu.

2. Les paiemens se feront à Paris par la Trésorerie nationale, et dans les départemens par les officiers civils qui en ont été jusqu'à présent chargés, de manière qu'ils s'effectuent de six en six mois, en suivant l'année républicaine.

3. Cependant, dans le cas ou aucuns desdits pensionnaires ou invalides à demisolde seraient dans un état de détresse et de besoins urgens, à Paris, le commissaire de la marine, et dans les départemens, les officiers des classes, pourront, sans attendre

l'échéance des semestres, faire payer lesdites pensions et demi-soldes à raison des besoins de chaque individu, mais sans que ces paiemens puissent déranger l'ordre de comptabilité des payeurs, qui le continueront à chaque semestre.

4. Les pensionnaires jouissant d'une pension au-dessus de deux cents livres sont assujétis, pour toute formalité, à justifier, par certificat, de leur résidence en France, ou de, leur embarquement sur les vaisseaux de l'Etat ou du commerce français, depuis le 9 mai 1792.

5. Les quittances qu'ils seront obligés de fournir aux payeurs, seront reçues par les officiers publics, mais exemptes du droit d'enregistrement, ainsi que le certificat de

résidence.

6. Toutes les pensions de deux cents livres et au-dessous, ainsi que les demi-soldes, continueront d'ètre payées sans autres formalité que celle d'un simple certificat de vie, non sujet à l'enregistrement, qui sera délivré gratis par les juges-de-paix ou municipalités.

7. Pour parvenir auxdits paiemens, il sera formé des états de revue constatant les noms, prénoms, demeures et âge desdits pensionnaires et invalides, en marge ou à la suite desquels les officiers des classes, et à Paris les paycurs de la Trésorerie certifieront, chacun pour ce qui le concerne, que les paiemens ont été faits en leur présence à chacun desdits pensionnaires et invalides.

8. Il n'est rien innóvé aux paiemens de la demi-solde due aux invalides de la marine, qui continueront d'ètre faits comme par le passé, à quelque somme qu'elle se trouve fixée.

TITRE V. De la rectification des erreurs et omissions qui peuvent s'être glissees dans les noms et prénoms des pensionnaires.

Art. 1. Pour rectifier l'omission des prénoms et les erreurs qui peuvent s'être glissées dans les noms propres qui ont été mal orthographiés ou estropiés dans les listes annexées au présent décret, et prévenir les difficultés qui pourraient en resulter dans la comptabilité, chaque pensionnaire, pour recevoir le premier paiement, sera tenu de rapporter son acte de naissance avec un acte de notoriété qui constatera son-nom prénom, le lieu de sa résidence, et qu'il est le même individu qui réclame ladite pension.

2. L'acte de notoriété ci-dessus exigé serà donné sur papier timbré fourni par les par ties, et sans frais ni enregistrement, par les municipalités ou officiers civils des sections du lieu de la résidence des pensionnaires, visé et certifié, pour les signatures seulement, par les administrations de district ou de département.

3. Dans le cas où lesdits pensionnaires ne

seraient pas suffisamment connus par les officiers municipaux ou officiers des sections du lieu de leur résidence, ils pourront se faire connaître par trois témoins connus et y domiciliés, qui attesteront connaître le pensionnaire; de laquelle déclaration il sera dressé acte par deux officiers municipaux ou de section, qui sera également visé et certifié, pour les signatures, par les administrations de district ou de département.

4. Les pièces ci-dessus requises seront remises aux officiers civils de la marine, et spécialement à ceux chargés des classes, qui seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de les faire passer sans délai à la commission de la marine, qui est chargée de faire faire de suite les corrections qui pourront se trouver à faire auxdites listes et à la matricule générale desdits pensionnaires.

TITRE VI. De la comptabilité générale de la caisse des invalides de la marine, et de celle des gens de mer.

Art. 1. Le régime et l'ordre des paiemens pratiqués jusqu'à ce jour pour la caisse des invalides de la marine et celle des gens de mer, seront maintenus.

2. A cet effet, la commission de la marine et la Trésorerie nationale se concertéront pour établir un mode d'exécution tel, que les paiemens s'effectuent sans éprouver aucun retard; que la comptabilité desdites caisses soit distincte, et séparée de toutes autres, et continue à s'opérer sous les ordres, surveillance et responsabilité du commissaire de la marine.

3. Pour parvenir auxdits paiemens, la Trésorerie nationale sera tenue de délivrer, dans le plus court délai, au commissaire de la marine, l'inscription définitive sur le grand-livre, de la somme d'un million sept cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-six livres quatorze sous quatre deniers de rente perpétuelle, appartenant à la caisse des invalides de la marine.,

4. Ladite rente sera payée sur la simple quittance ou mandat du commissaire de la marine, avant l'écheance de chaque semestre, par la Trésorerie nationale, qui sera tenue, sur l'avis de la commission de la marine, de faire passer sur-le-champ dans les ports, aux payeurs qui lui seront indiqués, les fonds nécessaires aux paiemens desdites pensions et demi-soldes des invalides, pour que les uns et les autres n'éprouvent aucun retard.

5. A l'avenir, il ne pourra être rendu aucune loi, ni pris par les comités de gouvervement aucun arrêté, concernant les caisses des invalides et gens de mer, que sur le rapport du comité de marine; sauf à lui, dans les cas qui le requcrront, à en communiquer aux autres comités.

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TITRE VII. De l'augmentation des pensions sur les caisses des invalides de la marine, et de la demi-solde.

Art. 1. La Convention nationale s'étant fait rendre compte de la situation de la caisse des invalides de la marine; touchée des circonstances, et voulant venir au secours des marins, dont la plupart sont dans l'indigence, après avoir sacrifié une grande partie de leur vie au service public, et versé leur sang pour la patrie, décrète que les pensions sur la caisse des invalides de la marine seront augmentées suivant les proportions indiquées en l'article suivant.

2. Les pensions sujettes à la liquidation par la loi du 13 mai 1791, sur la caisse des invalides de la marine, de cinquante livres et au-dessous, seront portées à cent livres;

Celles de cinquante à cent livres seront portées à cent cinquante livres; celles de cent à cent cinquante livres, à deux cents livres; celles de cent cinquante à deux cents livres, à deux cent cinquante livres; celles de deux cents à deux cent cinquante livres, à trois cents livres; celles de deux cent cinquante à trois cents livres, à trois cent cinquante livres; celles de trois cents à trois cent cinquante livres, à quatre cents livres ; celles de trois cent cinquante à quatre cents livres, à quatre cents cinquante livres ; celles de quatre cents à quatre cent cinquante livres, à cinq cents livres; celles de quatre cent cinquante à cinq cents livres, à cinq cents cinquante livres; celles de cinq cent cinquante à six cents livres, qui est le maximum, à six cents livres.

3. Tous les marins qui, aux termes de la loi du 13 mai 1791, ont droit à la demisolde sur la caisse des invalides, jouiront de l'augmentation ci-après.

4. Ceux dont la demi-solde était de quinze à dix-huit livres par mois, en recevront vingt;

Ceux dont la demi-solde était de douze livres dix sous à quinze livres, recevront dix-huit livres par mois.

Ceux dont la demi-solde était de dix à douze livres dix sous, recevront quinze livres par mois;

Ceux dont la demi-solde était de huit à dix livres, recevront quatorze livres par mois.

5. Le supplément de quarante sous, accordé par l'article 4 du réglement annexé à la loi du 13 mai 1791 aux enfans des invalides au-dessous de dix ans, sera porté à trois livres par mois.

6. Il sera tenu compte des augmentations comprises au présent titre, aux pensionnaires et invalides de la marine, et à leurs enfans ou héritiers, à compter du 1" vendémiaire dernier.

7. Les invalides et leurs familles admis à l'avenir à la pensjon ou à la demi-solde, le.

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seront suivant et conformément aux lois des 30 avril 13 mai 1791 et 30 mai = 8 juin 1792, avec l'augmentation indiquée au présent titre.

8. En passant la première revue, les invalides qui jouissent de la demi-solde, seront tenus de remettre leur brevet à l'officier des classes, ou à l'administration du département où il n'y a pas d'officier des classes, qui leur en donneront récépissé; lesquels en dresseront de suite la liste nominative, et enverront le tout, dans le plus bref délai, à la commission de la marine.

9. Il sera sursis au paiement de ceux desdits invalides qui ne se conformeront pas à la disposition de l'article précédent.

10. La commission de la marine fera expédier de suite par son bureau de l'administration desdits invalides, de nouveaux brevets au nom de la République, lesquels contiendront la somme dont chacun doit jouir, aux termes de la présente loi, et seront contre-signés par le commissaire de la marine.

11. La commission de la marine sera tenue de faire passer sans retard aux officiers des classes, et aux administrations de département où il n'y en a pas, les nouveaux brevets, qu'ils remettront chacun dans leur quartier respectif auxdits invalides, en retirant le récépissé qui leur aura été délivré ; lesquels invalides seront tenus de les représenter à chaque revue.

12. Au surplus, les lois des 3- 22 août 1790 et 30 avril 13 mai 1791, seront exécutées suivant leur forme et teneur, en tout ce qui n'y est pas dérogé par la présente loi.

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Décret qui

15 GERMINAL an 3 (5 avril 1795). détermine la manière dont pourront se pourvoir en cassation les détenus pour cause de ré-, volution, ou qui se sont soustraits aux mandats d'arrêt. (1, Bull. 134, n° 740; B. 53, 88.)

Art. 1. Tous ceux qui ont été détenus à l'occasion de la révolution, ou qui se sont soustraits par la fuite à un mandat d'arrêt décerné contre eux par des circonstances qui y sont relatives, pourront, dans trois mois à compter de la publication du présent décret, se pourvoir par la voie de l'opposition, appel ou cassation, contre tous jugemens rendus depuis leur mandat d'arrêt ou leur fuite, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription, expiration de délai ou péremption d'instance, acquise ou survenue depuis cette époque, dont ils sont relevés par la présente loi.

2. Les personnes designées dans l'article précédent pourront se pourvoir dans le même délai, par la voie de l'opposition, devant les mêmes juges, contre les jugemens rendus en dernier ressort comme s'ils avaient été rendus par défaut.

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3. Le cours de la prescription et de tout autre délai dont l'expiration emporterait fin de non-recevoir contre les citoyens ci-dessus indiqués, demeure suspendu depuis le mandat d'arrêt décerné contre eux, jusqu'à la publication du présent décret.

4. Les condamnés qui, pendant leur détention ou depuis, auront librement et formellement acquiescé aux jugemens rendus contre eux ne seront pas admis à réclamer le bénéfice des dispositions contenues dans les deux articles ci-dessus.

Le présent décret sera inséré au Bulletin.

16 GERMINAL an 3 (5 avril 1795).—Décret relatif à la recréation des pensions affectées sur les corps et corporations supprimés. (1, Bull. 134 n° 742; B. 53, 94.)

Art. 1. Les pensions accordées en vertu de délibérations légalement autorisées, affectées sur les revenus des fabriques des cidevant églises, tribunaux consulaires, académies, et généralement de tous corps, corporations et établissemens quelconques supprimés, dont l'actif est déclaré appartenir à la Republique, seront recréées d'après les bases déterminées, et conformément aux règles fixées par le décret général sur les pensions, du 3 22 août 1790.

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2. Les citoyens qui prétendent droit à la recréation desdites pensions, sont tenus, peine de déchéance, de déposer à la direction générale de la liquidation, avant le 1 messidor prochain, les certificats de leur résidence en France sans interruption depuis le 1" mai 1792.

3. Le directeur général de la liquidation est autorisé à faire payer aux pensionnaires susdésignés les secours provisoires que la

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