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17 GERMINAL an 3 (6 avril 1795). Décret qui détermine les tribunaux par lesquels doivent être jugés les fonctionnaires publics. (1, Bull. 134, n° 743; B. 53, 95.)

Art. 1. Tous les fonctionnaires publics et les divers agens ou employés qui sont énoncés dans la section V de la loi du 14 frimaire de l'an 2, et dans les articles 8, 9 et 10 de celle du 19 floréal suivant, seront jugés devant les mêmes juges et dans les mêmes formes que les autres citoyens.

2. Si quelqu'un d'entre eux était actuellement traduit dans l'un des tribunaux criminels du département, et que l'accusation eût été reçue, le procès sera continué dans les formes prescrites par la loi du 16-29 septembre 1791 sur la procédure criminelle.

3. Les membres des commissions exécutives ne pourront être jugés que par le tribunal criminel du département de Paris, et seulement après que leur arrestation aura été approuvée par le comité sous la surveillance duquel ils sont.

4. Ceux qui auraient été condamnés d'après les formes prescrites par la loi du 19 floréal dernier, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement, dans le délai d'un mois après la promulgation du présent décret, qui sera publié par la voie du bulletin de correspondance.

5. Toutes lois contraires au présent décret sont rapportées.

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Art. 1. Les salpêtriers commssionnés recevront une indemnité de quatre sous pour chaque livre de salpètre qu'ils auront versée directement dans les magasins de l'agence des salpètres et poudres, depuis le 1" germinal an 2 jusqu'au 30 ventose an 3 inclusivement. Cette indemnité ne sera que de deux sous par livre sur le salpètre que les mêmes salpêtriers auront versé dans les dépôts de la fabrication révolutionnaire.

2. Attendu le renchérissement des matières et de la main-d'œuvre, le prix du salpêtre est provisoirement fixé à six francs la livre, à compter du 1" germinal présent mois.

3. Les salpétriers seront tenus, comme précédemment, de livrer leur salpêtre dans les magasins de l'agence: ils n'éprouveront d'autre retenue que celle qui pourra dériver de la qualité du salpètre livré, lorsqu'il donnera au raffinage plus de trente pour cent de déchet; ce qui sera constaté par des épreuves faites en présence des salpêtriers.

4. Les salpètriers s'approvisionneront dorénavant de potasse par la voie du commerce l'agence ne s'en approvisionnera que pour son propre service, et pour en fournir, au taux du commerce, aux salpêtriers qui n'auraient pas les moyens ou les facilités de s'en procurer.

5. Les lois précédentes concernant la fouille et l'enlèvement des matériaux salpètres provenant des démolitions, continueront à être observées.

6. Les salpêtriers resteront soumis à la même surveillance et à la mème police. Les corps administratifs leur accorderont appui et protection, et termineront, comme par le passé, les différens qui pourraient s'élever à raison de la fouille et de l'enlèvement des terres et matériaux salpêtrés.

7. Les communes qui voudront continuer l'exploitation du salpêtre, seront tenues

d'en faire leur déclaration au commissariat de l'agence des poudres, et de verser leur salpêtre dans les magasins de l'agence. Ce salpêtre sera payé au même prix et soumis aux mêmes épreuves que celui des salpêtriers commissionnés.

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8. Les ustensiles requis pour le service des ateliers communs où l'on aura cessé les travaux, seront restitués, aux propriétaires : ceux de ces ustensiles requis, encore nécessaires dans les ateliers où le travail sera continué, seront payés au prix du commerce au propriétaire par les communes auxquelles les ateliers appartiennent.

9. Les ustensiles dont le prix a été payé sur les fonds avancés par le Trésor public, et qui existeront dans les ateliers dont le travail a cessé ou cessera, seront, après avoir été estimés, vendus aux citoyens qui voudront entreprendre la fabrication du salpêtre, et qui seront tenus d'obtenir des commissions de salpètriers.

ro. Les administrations de district sont autorisées à accorder, sous bonne et valable caution, les facilités convenables pour le paiement de la valeur desdits ustensiles qui seront vendus à d'anciens ou à de nouveaux salpêtriers.

11. Les agens salpêtriers de district et les préposés instructeurs de département nommés conformément à la loi du 14 frimaire, cesseront toutes fonctions: ceux qui sont encore en activité recevront leur traitement jusqu'au 1 prairial exclusivement.

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12. Le comité de salut public est autorisé à régler l'organisation de l'agence des poudres et salpêtres, de manière à diminuer les frais, et à régulariser définitivement les opérations de cette agence.

17 GERMINAL an 3 (6 avril 1795). Décret qui fixe le prix des poudres et salpêtres. (1, Bull. 134, n° 745; B. 53, 98.)

Voy. lois du 11 MARS 1795, et du 13 FRUCTIDOR an 7.

Art. 1. Les fournitures particulières de poudre fine ou de poudre de guerre, que le comité de salut public croira devoir autoriser, seront payés dorénavant, et jusqu'à nouvel ordre, à raison de douze francs la livre.

2. Les poudres de mines nécessaires aux travaux publics et à l'exploitation des mines et carrières, continueront à être délivrées conformément à la loi du 11 mars 1793, et seront payées à dix francs la livre.

3. Les fournitures de salpêtre autorisées par les lois précédentes, ne pourront être faites qu'aux prix suivans:

Salpêtre brat, six francs la livre.
Salpêtre raffiné, dix francs la livre.

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18 GERMINAL an 3 (7 avril 1795). Décret relatif aux poids et mesures. (1, Bull. 135, n° 749; B. 53, 114.)

Voy. lois du 1 AOUT 1793; du 1er VENDÉMIAIRE an 4; arrêté du 13 BRUMAIRE an 9. Art. 1. L'époque prescritè par le décret du 1 août 1793, pour l'usage des nouveaux poids et mesures, est prorogée, quant à la disposition obligatoire, jusqu'à ce que la Convention nationale y ait statué de nouveau, en raison des progrès de la fabrication; les citoyens sont cependant invités à donner une preuve de leur attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la République, en se servant dès à présent des nouvelles mesures dans leurs calculs et transactions commerciales.

2. Il n'y a qu'un seul étalon des poids et mesures pour toutes la République : ce sera une règle de platine sur laquelle sera tracé le mètre, qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le système des mesures:

Cet étalon sera exécuté avec la plus grande précision, d'après les expériences et les observations des commissaires chargés de sa détermination, et il sera déposé près du Corps-Législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le déterminer, afin qu'on puisse les vérifier dans tous les temps.

3. Il sera envoyé dans chaque chef-lieu

unité des monnaies, on se servira des mots décime et centime, déjà reçus en vertu des décrets antérieurs.

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On appellera,

Mètre, la mesure de longueur égale à la dix-millionième partie de l'arc du méridien terrestre compris entre le pôle boréal et l'équateur;

Are, la mesure de superficie pour les terrains, égale à un carré de dix mètres de côté; Stère, la mesure destinée particulièrement au bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube;

Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre;

Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante.

Enfin, l'unité des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre usité jusqu'aujourd'hui.

6. La dixième partie du mètre se nommera décimètre; et sa centième partie, centimètre. On appellera décamètre une mesure égale à dix mètres, ce qui fournit une mesure très-commode pour l'arpentage.

Hectomètre signifiera la longueur de cent mètres.

Enfin, kilomètre et myriametre seront des longueurs de mille et de dix-mille mètres, et designeront principalement les distances itinéraires.

7. Les dénominations des mesures des autres genres seront déterminées d'après les mêmes principes que celles de l'article précédent.

Ainsi, décilitre sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre; centigramme sera la centième partie du poids d'un gramme.

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On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres, hectolitre pour une mesure égale à cent litres kilogramme sera un poids de mille grammes. On composera d'une manière analogue les noms de toutes les autres mesures.

Cependant, lorsqu'on voudra exprimer les dixièmes ou les centièmes du franc,

8. Dans les poids et les mesures de capacité, chacune des mesures décimales de ces deux genres aura son double et sa moitié, afin de donner à la vente des divers objets toute la commodité que l'on peut désirer : il y aura donc le double-litre et le demilitre, le double-hectogramme et le demi-hectogramme, et ainsi des autres.

9. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures plus facile et moins dis

dieux, il sera exécuté par partie et à différentes époques. Ces époques seront décrétées par la Convention nationale, aussitôt que les mesures républicaines se trouveront fabriquées en quantités suffisantes, et que tout ce qui tient à l'exécution de ces changemens aura été disposé. Le nouveau système sera d'abord introduit dans les assignats et monnaies, ensuite dans les mesures linéaires ou de longueur, et progressive

ment étendu à toutes les autres.

10. Les opérations relatives à la détermination de l'unité des mesures de longueur et de poids, deduite de la grandeur de la terre, commencées par l'Academie des Sciences, et suivies par la commission temporaire des mesures, en conséquence des décrets des 8 mai. 22 août 1790 et 1 août 1793, seront continuées, jusqu'à leur entier achèvement, par des commissaires particuliers choisis principalement parmi les savans qui y ont concouru jusqu'à présent, et dont la liste sera arrêtée par le comité d'instruction publique. Au moyen de ces dispositions, l'administration dite commission temporaire des poids et mesures est supprimée.

11. Il sera formé en remplacement une agence temporaire, composée de trois membres, et qui sera chargée, sous l'autorité de la commission d'instruction publique, de tout ce qui concerne le renouvellement des poids et mesures, sauf les opérations confiées aux commissaires particuliers dont il est parlé dans l'article précédent.

Les membres de cette agence seront nommés par la Convention nationale, sur la proposition de son comité d'instruction publique. Leur traitement sera réglé par ce comité en se concertant avec celui des finances.

12. Les fonctions principales de l'agence temporaire seront :

1° De rechercher et employer les moyens les plus propres à faciliter la fabrication des nouveaux poids et mesures pour les usages de tous les citoyens;

2° De pourvoir à la confection et à l'envoi des modèles qui doivent servir à la vérification des mesures dans chaque district;

3° De faire composer et de répandre les instructions convenables pour apprendre à

connaître les nouvelles mesures et leurs rapports avec les anciennnes;

4 De s'occuper des dispositions qui deviendraient nécessaires pour régler l'usage des mesures républicaines, et de les soumettre au comité d'instruction publique, qui en fera rapport à la Convention nationale;

5° D'arrêter les états de dépenses de toutes les opérations qu'exigeront la détermination et l'établissement des nouvelles mesures, afin que ces dépenses puissent être acquittés par la commission d'instruction publique;

6° Enfin, de correspondre avec les autorités constituées et les citoyens dans toute la République, sur tout ce qui sera utile pour hâter le renouvellement des poids et

mesures.

13. La fabrication des mesures républicaines sera faite, autant qu'il sera possible, par des machines, afin de réunir à l'exactitude la facilité et la célérité dans les procédés, et par conséquent de rendre l'achat des mesures d'un prix médiocre pour les citoyens.

14. L'agence temporaire favorisera la recherche des machines les plus avantageuses; elle en commandera, s'il est besoin, aux artistes les plus habiles, ou les proposera au concours, suivant les circonstances. Elle pourra aussi accorder des encouragemens en avances, matières ou machines, aux entrepreneurs qui prendraient des engagemens convenables pour quelque partie importante de la fabrication des nouveaux poids et mesures. Mais, dans tous ces cas, l'agence sera tenue de prendre l'autorisation du comité d'instruction publique.

15. L'agence temporaire déterminera les formes des différentes sortes de mesure, ainsi que les matières dont elles devront être faites, de manière que leur usage soit le plus avantageux possible.

16. Il sera gravé sur chacune de ces mesures leur nom particulier; elles seront marquées, en outre, du poinçon de la République, qui en garantira l'exactitude.

17. Il y aura à cet effet, dans chaque distict, des vérificateurs chargés de l'apposition du poinçon. La détermination de leur nombre et de leurs fonctions fera partie des réglemens que l'agence préparera pour être ensuite soumis à la Convention nationale par son comité d'instruction publique.

18. Le choix des mesures appropriées à chaque espèce de marchandise aura lieu de manière que, dans les cas ordinaires, on n'ait pas besoin de fractions plus petites que les centièmes.

L'agence recherchera les moyens de remplir cet objet, en s'écartant le moins possible des usages du commerce.

19. Au lieu des tables de rapports entre les anciennes et les nouvelles mesures, qui

avaient été ordonnées par le décret du 8 mai-22 août 1790, il sera fait des échelles graphiques pour estimer ces rapports sans avoir besoin d'aucun calcul. L'agence est chargée de leur donner la forme la plus avantageuse, d'en indiquer la méthode, et de la répandre autant qu'il sera nécessaire.

20. Pour faciliter les relations commerciales entre la France et les nations étrangères, il sera composé, sous la direction de l'agence, un ouvrage qui offrira les rapports des mesures françaises avec celles des principales villes de commerce des autres peuples.

21. Pour subvenir à toutes les dépenses relatives à l'etablissement des nouvelles mesures, ainsi qu'aux avances indispensables pour le succès de cette opération, il y sera affecté provisoirement un fonds de cinq cent mille livres, que la Trésorerie nationale tiendra à cet effet à la disposition de la commission d'instruction publique.

22. La disposition de la loi du 4 frimaire an 2, qui rend obligatoire l'usage de la dtvision décimale du jour et de ses parties, est suspendue indéfiniment.

23. Les articles des lois antérieures au présent décret, et qui y sont contraires, sont abrogés.

24. Aussitôt après la publication du présent décret, toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute importation des mêmes objets venant de l'étranger, à peine de confiscation et d'une amende du double de la valeur desdits objets.

La commission des administrations civiles, police et tribunaux, et celle des revenus nationaux, sont chargées de l'exécution du présent article.

26. Dès que l'étalon prototype des mesures de la République aura été déposé au Corps-Législatif par les commissaires chargés de sa confection, il sera élevé un monument pour le conserver et le garantir de l'injure des temps.

L'agence temporaire s'occupera d'avance du projet de ce monument, destiné à consacrer de la manière la plus indestructible la création de la République, les triomphes du peuple français, et l'état d'avancement où les lumières sont parvenues dans son sein.

26. Le comité d'instruction publique est chargé de prendre tous les moyens de détail nécessaires pour l'exécution du présent décret et l'entier renouvellement des poids et mesures dans toute la République.

Il proposera successivement à la Convention les dispositions législatives qui devront en dépendre.

27. L'agence temporaire rendra compte de ses opérations à la commission d'ins truction publique, et au comité de ce nom,

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