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Voy. Code pénal, art. 27

Art. 1". A l'avenir, aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement qu'il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire, qu'elle n'est pas enceinte (1).

2. Le sursis provisoire à tout jugement de mort rendu contre les femmes dont l'exécution a été suspendue pour cause de grossesse, est déclaré définitif.

3. Les comités de législation et de sûreté générale sont autorisés à statuer définitivement sur la mise en liberté ou la détention ultérieures desdites condamnées

4. Les accusateurs publics près les tribunaux criminels ordinaires et extraordinaires, sont en conséquence tenus d'adresser au comité de législation, dans quinzaine, à compter du jour de la publication de la présente loi, tous les jugemens de la nature de ceux ci-dessus, et les procédures et pièces sur lesquels ils sont intervenus.

5. L'insertion de la présente loi au Bulletin lui tiendra lieu de promulgation.

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23 GERMINAL an 3 (12 avril 1795). qui porte à cinq cent trente-quatre hommes le nombre des grenadiers-gendarmes faisant le service près la Convention. (B. 53, 146.)

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24 GERMINAL an 3 (i3 avril 1795). Décret qui accorde un délai pour l'insinuation des actes contenant des dispositions à titre gratuit. ( 1, Bull. 137, n° 761; B. 53, 150.)

Les parties intéressées dans des actes d'une date certaine, contenant des disposi. tions à titre gratuit, tels que donations entre vifs, dons mutuels, sujets à la formalité de l'insinuation, et les ayans-cause desdites parties, qui auraient omis de remplir cette formalité, à dater du 1 avril 1793, seront admis à y satisfaire dans les trois mois de la publication du présent décret, sans être tenus de payer de plus forts droits, et sans qu'on puisse leur opposer le défaut d'insinuation pour la validité desdits actes ou dispositions. Le présent décret ne pourra néanmoins préjudicier aux droits des tierces parties.

24 GERMINAL an 3 (13 avril 1795). Décret portant nomination du citoyen Guilgot à l'effet de rendre aux communes des départemens de la Meurthe, la Moselle, la Meuse et les Vosges, les comptes prescrits par la loi du 10 juin 1793. (B. 53, 149.)

mort; mais non la mise en jugement (7 novembre 1811; Cass. S. 17, 1, 32).

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25 GERMINAL an 3 (14 avril 1795). Décret relatif au séquestre des biens des ci-devant nobles, pères et mères d'enfans déportés. (1, Bull. 137, n° 762; B. 53, 159.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Marie-AdélaïdeClaire Dufayet, yeuve Montclar, habitante de la commune d'Anglas, district de Mauriac, département du Cantal, tendante à la main-levée du séquestre mis sur ses biens comme étant mère d'un prêtre qu'on a réputé réfractaire, qui a été reclus et successivement mis en liberté par arrêté du comité de sureté générale, du 29 ventose der

nier.

Décrète que l'article 11 de là lòi du 22 ventose sera exécuté selon sa forme et teneur, sauf en ce qui concerne la dernière partie ou restriction relative à la classe des ci-devant nobles, qui demeure rapportée;

Renvoie en conséquence la veuve Montclar à se pourvoir devant les administrations compétentes, pour réclamer la main-levée du séquestre mis sur ses biens, si ce séquestre n'a eu lieu qu'en conséquence de la disposition de la loi ci-dessus rapportée.

25 GERMINAL an 3 (14 avril 1795). - Décret qui ratifie le traité de paix passé, le 16 germinal, entre l'embassadeur de la République française et le ministre plénipotentiaire du roi de Prusse. (1, Bull. 137, n° 751; B. 53, 154.) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité de paix passé, le 16 germinal présent mois, entre le citoyen François Barthélemy, ambassadeur de la République française près les

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Son ministre-d'état, de guerre et du cabinet, Charles-Auguste, baron de Hardenberg, chevalier des ordres de l'Aigle-Rouge, de l'Aigle-Blanc et de Saint-Stanislas;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrêté les articles suivans: Art. 1". Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le roi de Prusse, tant considéré comme tel qu'en qualité d'électeur de Brandebourg et de coétat de l'empire germanique.

2. En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront, à compter de la ratification du présent traité; et aucune d'elles ne pourra, à compter de la mème époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement.

3. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire des troupes ennemies de l'autre.

4. Les troupes de la République française évacueront, dans les quinze jours qui suivront la ratification du présent traité, les parties des Etats prussiens qu'elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin.

Les contributions, livraisons, fournituet prestations de guerre cesseront entièrerement, à compter de quinze jours après la signature de ce traité.

Tous les arrérages dus à cette époque, de même que les billets et promesses donnés ou faits à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l'époque susdite, sera d'abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

5. Les troupes de la République française continueront d'occuper la partie des Etats du roi de Prusse, situé sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l'égard de ces provinces sera renvoyé jusqu'à la pacification générale entre la France et l'empire germanique.

6. En attendant qu'il ait été fait un traité de commerce entre les deux puissances contractantes, toutes les communications et

relations commerciales sont rétablies entre la France et les Etats prussiens, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

7. Les dispositions de l'article 6 ne pouvant avoir leur plein effet qu'autant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le nord de l'Allemagne, les deux puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.

8. Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France et la Prusse, de même qu'une prompte justice à l'égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes.

9. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et du grade, y compris les marins et matelots prussiens pris sur des vaisseaux, soit prussiens, soit d'autres nations, ainsi qu'en géné ral tous ceux détenus de part et d'autre pour cause de la guerre seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard, après l'échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de mème à l'égard des malades et blessés, d'abord après leur guérison.

Il sera incessamment nommé des commissaires de part et d'autre, pour procéder à l'exécution du présent article.

10. Les prisonniers des corps saxons, mayençais, palatins et hessois, tant de Hesse-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l'armée du roi de Prusse, seront également compris dans l'échange sus-mentionné.

11. La République française accueillera les bons offices de sa majesté le roi de Prusse en faveur des princes et Etats de l'empire germanique qui désireront, entrer directement en négociation avec elle, et qui, pour cet effet, ont déjà réclamé ou réclameront encore l'intervention du roi.

La République française, pour donner au roi de Prusse une première preuve de son désir de concourir au rétablissement des anciens liens d'amitié qui ont subsisté entre les deux nations, consent à ne pas traiter comme pays ennemis, pendant l'espace de trois mois après la ratification du présent traité, ceux des princes et Etats dudit empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le roi s'intéres

sera.

12. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes; et les ratifications seront échangées en cette ville de Bàle, dans le terme

d'un mois ou plus tôt, s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, nous soussignés, ministres plénipotentiaires de la République française et de sa majesté le roi de Prusse, en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et d'amitié, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bale, le seizième du mois de germinal de l'an troizième de la République française (5 avril 1795). Signé François Barthelemy, et Charles-Auguste, baron de Hardenberg.

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Décret

26 GERMINAL an 3 (15 avril 1795). relatif à la remise des effets provenant des condamnés. (1, Bufl. 137, n° 763; B. 53, 161.)

Art. 1". La loi du 13 ventosé, contenant des dispositions générales en faveur de ceux qui y sont désignés, ne sera susceptible d'aucune exception, sous prétexte de décrets antérieurs contraires.

2. En rétablissant l'omission des mots leurs enfans dans l'article 14 de ladite loi, cet article demeurera ainsi conçu.

«Les citoyens ayant été au service, les « époux quoique non divorcés des émi«grés ou déportés, leurs enfans, ainsi que « les propriétaires ou jouissant par indivis « avec eux, jouiront du bénéfice de la pré«sente loi. >>

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27 GERMINAL an 3 (16 avril 1795). - Décret qui accorde des gratifications à des savans et artistes. (B. 53, 164.)

-Décret re

28 GERMINAL an 3 (17 avril 1795).· latif à la réorganisation des administrations de département et de district. (1, Bull, 137, no 764; B. 53, 168.)

Voy. loi du 14 FRIMAIRE an 2; constitution du 5 FRUCTIDOR an 3, tit. 7; loi du 21 FRUGTIDOR an 3.

Art. 1. La loi du 14 frimaire an 2 est rapportée, en ce qui concerne les administrations de département et de distict.

2. Les départemens et les districts reprendront les fonctions qui leur étaient déléguées par les lois antérieures au 31 mai 1793.

3. Les directoires de département seront composés de huit administrateurs ; ils nommeront leurs présidens.

4. La place de procureur-général-syndic est rétablie.

5. Les représentans en mission compléteront ou réorganiseront les directoires, dans deux décades de la publication de la présente loi.

6. Dans le même délai, les nominations seront faites par le comité de législation, pour ceux des départemens dans l'étendue desquels il n'y a pas de représentans en

mission.

7. En attendant les nominations, les directoires désigneront un de leurs membres pour remplir les fonctions de procureurgénéral-syndic.

8. Le comité de législation présentera, dans le plus bref délai, le tableau des lois qui doivent être rapportées ou modifiées, d'après les dispositions de la présente; et cependant, les administrations et les procureurs-syndics des districts rempliront, sous la surveillance des départemens, les nouvelles fonctions attribnées aux districts et agens nationaux par les décrets postérieurs au 31 mai 1793.

9. Les directoires de département, par le procureur-général-syndic, rendront compte chaque décade, au comité de sûreté générale, des diligences qu'ils auront faites pour l'exécution des lois, et notamment de celles relatives aux émigrés, aux prètres réfractaires, et au libre exercice des cultes.

28 GERMINAL an 3 (17 avril 1795).-Décret sur l'organisation de la garde nationale de Paris. (B. 53, 169.)

28 GERMINAL an 3 (17 avril 1795). · -Décret qui renvoie au comité de législalion l'examen de la proposition de supprimer l'action en rescision, (B. 53 173.)

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