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29 GERMINAL an 3 (18 avril 1795). · Décret portant que les maisons et bâtimeus appartenant à la nation seront aliénés par voie de loterie. (1, Bull. 139, n° 773; B. 53, 179.)

Voy, lois du 8 PRAIRIAL an 3; du 27 VENDÉMIAIRE an 4; du 25 MESSIDOR an 4, et du 23 BRUMAIRE an 5.

Art. 1. Les maisons et bâtimens appartenant à la nation seront aliénés successivement par voie de loterie, à raison de cinquante livres le billet.

2. On commencera par les maisons des émigrés les tirages de cette loterie se feront de mois en mois, tant qu'il y aura des objets à vendre.

3. Le comité des finances est chargé de

rectifier, s'il y a lieu, les évaluations de ces maisons, et de prendre les arrêtés et mesures nécessaires pour la prompte exécution de cette loterie.

29 GERMINAL an 3 (18 avril 1795.) Décret portant établissement de deux écoles d'économie rurale vétérinaire. ( 1, Bull. 139, n° 774 ; B. 53, 179.)

Voy. arrêté du 23 GERMINAL an 3.

Art. 1". Il y aura dans la République deux écoles d'économie rurale vétérinaires, l'une à Lyon pour le midi, l'autre à Versailles pour le nord.

2. La commission des revenus nationaux mettra sans délai, à la disposition de la commission d'agriculture et des arts, la maison des ci-devant gardes à Versailles, un jardin d'un arpent, clos de murs, et une partie de la ferme près la ménagerie pour servir aux expériences rurales.

3. Tous les districts de la République qui n'ont pas d'élèves aux écoles vétérinaires, sont autorisés à envoyer à celle des deux écoles qui sera le plus à proximité, un citoyen âgé de seize à ving-cinq ans, dans lequel on reconnaîtra les dispositions nécessaires pour faire des progrès rapides dans cet art.

4. Les districts qui, en ce moment, y en auraient un plus grand nombre, sont autorisés à les y entretenir pendant trois an

nées.

5. L'entretien de ces élèves, fixé provisoirement à douze cents livres par an, sera payé par la Trésorerie nationale, sur les états dressés par la commission d'agriculture et des arts.

6. La commission du mouvement des armées entretiendra dans l'une et l'autre de ces écoles vingt élèves pour le service de la cavalerie; ces élèves seront en tout assimilés à ceux des départemens : l'administration particulière par laquelle ils ont été régis jusqu'à ce jour, est dès ce moment supprimée.

7. Tous les citoyens qui voudraient s'instruire dans l'économie rurale vétérinaire, et entrer à leurs frais à une de ces écoles, seront admis parmi les élèves des départemens, et recevront gratuitement le logement et l'instruction, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions qui seront établies dans le réglement des écoles.

8. Il sera attaché à l'une et à l'autre école un directeur et six professeurs, entre lesquels la démonstration de l'économie rurale vétérinaire sera distribuée ainsi qu'il suit: I' l'anatomie de tous les animaux servant à l'agriculture; 2° l'éducation et les maladies du cheval, du mulet et de l'àne; 3° l'éducation et les maladies des bêtes à cornes; 4° l'éducation et les maladies des bètes à laine; 5° la pharmacie, la matière médicale

et la botanique; 6° la forge, la ferrure et les opérations du pied.

9. Les professeurs enseignéront toujours la même partie de l'art vétérinaire.

10. Le plus ancien des professeurs sera nommé adjoint pour remplacer le directeur en cas d'absence.

11. Il y aura, dans l'une et l'autre école, six répétiteurs à 800 livres de traitement; ils seront pris parmi les élèves les plus avancés. Le choix des nouveaux répétiteurs aura lieu chaque année par concours, en présence du jury des écoles.

12. Le département de Seine-et-Oise et celui de Rhône-et-Loire nommeront chacun quatre médecins vétérinaires et quatre agriculteurs instruits pour former le jury des écoles.

13. Il sera attaché à chaque école un régisseur comptable, chargé de la recette et de la dépense de l'établissement, soit pour l'entretien des élèves, soit pour l'instruction; il tiendra des registres particuliers pour chacun de ces objets; et sera tenu de les faire viser chaque mois par le directeur.

14. Les professeurs et les régisseurs seront nommés par le comité d'agriculture; les autres employés le seront par la commission.

15. Il sera accordé un logement dans l'établissement à toutes les personnes qui y seront attachées.

16. La Trésorerie tiendra à la disposition de la commission d'agriculture la somme de 160,000 livres, pour être employée aux dépenses ordinaires des deux écoles.

17. Les chevaux et bestiaux malades appartenant aux cultivateurs reconnus pauvres, seront traités gratuitement à l'école; les autres paieront la nourriture et le traitement.

18. Il sera fait incessamment, par la commission d'agriculture et des arts, pour la police intérieure de l'école, un réglement qui ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par le comité d'agriculture de la Convention nationale.

19. Les écoles vétérinaires qui existent, et toutes celles qui seront établies par la suite, seront sous l'inspection immédiate de la commission d'agriculture, ou de toute administration qui la remplacerait.

20. La commission d'agriculture fera préparer la maison des ci-devant gardes pour recevoir les élèves; elle en rendra compte au comité d'agriculture, ainsi que de l'exé-cution de toutes les autres dispositions contenues au présent décret.

21. Le comité d'agriculture fera incessamment un rapport relativement au local à donner à l'école de Lyon.

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qui renvoie au comité de législation la pétition des citoyens de Caen; au comité de salut public une adresse de la commune d'Arles, et la proposition qu'il soit fait une proclamation pour éclairer les citoyens sur les intrigues des malveillans; au comité des secours la pétition de Lecarpentier; aux comités des finances ct. des décrets la réclamation de plusieurs ouvriers employés à l'envoi des lois pour l'augmentation de leurs salaires. (B. 53, 184, 185 et 186.);

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Décret

I FLOREAL an 3 (20 avril 1795). relatif aux créances et droits sur les biens nationaux provenant des émigrés. (1, Bull. 141, n° 792; B. 54, 3.)

Voy. lois du 25 JUILLET 1793, sect. V; du 1er et 29 FRUCTIDOR an 3; du 26 PLUVIOSE an 6; du 9 FRIMAIRE an 7, art. 13, et du 27 AVRIL 1825.

TITRE Ir. Des titres de créances et de leur admissibilité.

Art. 1". Les créanciers des émigrés sont déclarés créanciers directs de la République, excepté ceux des émigrés en faillite ou notoirement insolvables (1).

2. Sont reconnus créanciers des émigrés ceux dont les créances sont fondées sur des titres ayant une date certaine, antérieure à la promulgation de la loi du 9 février 1792, ou à l'émigration de leurs débiteurs, si elle est postérieure à cette époque.

3. La date certaine sera établie,

1° Par l'enregistrement des actes, par leur dépôt public, ou par les jugemens dont ils auront été l'objet, pourvu que la date desdits enregistrement, dépôt public ou ju gemens, soit antérieure aux époques fixées par l'article précédent;

(1) Un créancier qui a deux espèces d'actions exercer, l'une hypothécaire contre tin créan cier détenteur de biens, Fautre en liquidation

2° Par des actes passés par des officiers publics, enregistrés antérieurement à ces mêmes époques, dans lesquels pourraient se trouver relatés des titres sous signature privée, à la charge des émigrés, et dont l'identité sera reconnue;

3° Par la signature des personnes décédées antérieurement au 9 = 12 février 1792, ou à l'émigration du débiteur, si elle est postérieure à cette époque ;

d'a

Dans ce cas, la signature sera vérifiée aux frais des réclamans, par deux experts, dont l'un nommé par le directoire du district, et l'autre par lesdits réclamans, en présence d'un commissaire de ce même directoire et du préposé de l'agence des domaines, près la comparaison de la signature avec celle du décédé apposée sur des actes authentiques. Les commissaires feront toutes les observations qu'ils jugeront convenables sur la présomption de fraude, de simulation et de lésion que pourraient présenter, soit les actes, soit les circonstances dans lesquelles ils ont été souscrits; et lesdits actes ne seront reconnus pour valides que lorsque les procès-verbaux de reconnaissance auront été approuvés par les directoires de district et les administrations de département, et, cas de difficulté, par le comité des finances;

en

4° Par l'inscription ou mention faite antérieurement auxdites époques, des titres sous signature privée, à la charge des émigrés, sur les registres, titres et papiers des débiteurs, trouvés sous les scellés, lorsque d'ailleurs le créancier sera saisi du titre obligatoire, et que l'identité en aura été

reconnue.

4. Sont déclarés authentiques les titres de créance sur les émigrés domiciliés dans les pays réunis à la République, qui auront une date certaine d'après les règles qui existaient dans ce pays avant l'établissement de l'enregistrement, et d'après celles ci-dessus prescrites, savoir: dans le département du Mont-Blanc, avant le 10 novembre 1792; dans celui des Alpes-Maritimes, pour ce qui concerne le territoire de Nice, avant le 1" février 1793, et celui de Monaco, avant le 15 février de la même année; et dans les autres pays réunis à la République, à l'époque de la promulgation du décret de leur réunion.

5. Sont nuls et de nul effet, à l'égard de la République, tous actes portant donation et libéralités faites par des émigrés domiciliés sur le territoire français, ou leurs fondés de pouvoirs, qui n'auraient point acquis un date certaine antérieure au 9 fé

contre le fisc, peut choisir entre ces deux actions (12 nivose an 9; Cass. S. 1, 1, 388).

vrier 1792, ou aux époques déterminées par l'article précédent, s'ils ont été consentis par des émigrés des pays réunis à la République, sans préjudice d'ailleurs de l'exécution de la loi du 17 nivose an 2.

6. Seront exécutés dans leur intégrité les dispositions rémunératoires en faveur des nourrices, instituteurs et domestiques, contenues dans des actes ayant également une date certaine antérieure à la même époque.

Le défaut d'insinuation ne pourra être opposé à ces actes; mais avant qu'ils puissent être admis, les réclamans seront tenus de les faire revêtir de cette formalité.

7. Sont exceptés des formalités prescrites par l'article ci-dessus,

1° Les salaires des domestiques, seulement pour les trois dernières années de leurs services, et par eux rapportant un certificat de la municipalité qui atteste la réalité et la durée de ces services, d'après le témoignage de quatre citoyens domiciliés dans la commune, et, à Paris, dans la section.

2° Les fournitures faites pour les émigrés, avant la promulgation de la loi du 19=12 février 1792, ou l'émigration des débiteurs si elle est postérieure à cette époque, sauf la prescription légale ;

3° Les salaires des ouvriers pour travaux faits avant lesdites époques.

8. Les mémoires de travaux et fournitures seront vérifiés et réglés par experts.

9. Les négocians et marchands seront tenus de produire à la municipalité leur livre de négoce à l'appui du mémoire dont ils réclameront le paiement.

10. Les municipalités vérifieront si les mémoires sont conformes aux livres de compte, et certifieront au bas desdits mémoires le résultat de leur vérification.

TITRE II. Dépôt des titres de créance.

11. Tout créancier d'émigré, soit directement, soit à cause de successions qui peuvent être échues audit émigré, sera tenu de faire le dépôt de ses titres de créance, avec les pièces justificatives, au secrétariat de

l'administration du district du domicile fixé à son débiteur par la liste générale des émigrés de la République sur laquelle son nom sera porté, dans le délai de quatre mois après la publication de cette liste, à peine de déchéance (1).

12. Les directoires de district indiqueront, dans la proclamation qui doit, aux termes de l'article 13 du titre III de la lci du 25 brumaire dernier, servir de publication à la liste générale des émigrés, le jour auquel doit expirer le délai accordé pour le dépôt des titres de créance sur les biens de

(1) Voy. loi du 4° jour complémentaire an 3. (2 et 3) Voy. loi du 22 thermidor an 3,

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ceux dont les noms sont inscrits sur ladite liste. Cette proclamation sera publiée et affichée deux fois, à la distance d'une décade, dans les communes de leur arrondissement.

13. Il sera ouvert par les directoires' de district un registre pour chaque liste générale d'émigrés qui sera publiée, súr lequel sera mentionnée la date du dépôt des titres, et tenu note de leur nature et de leur montant en capital et intérêts échus, avec indication exacte des noms, prénoms et domicile des débiteurs et des créanciers. Ce registre sera clos et arrêté à l'expiration des délais, et il ne pourra plus être admis de titres pour y être inscrits, postérieurement à cette époque. Il sera donné par le secrétaire aux créanciers un récépissé de chaque titre déposé.

14. Il est accordé aux créanciers qui se trouvent en déchéance, aux termes des lois antérieures, un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour déposer leurs titres, en conformité de l'article 11, passé lequel délai ils ne seront admis à aucune répétition. Les délais près d'expirer sont prorogés en conséquence.

Les créanciers dont les titres se trouvent déposés dans des districts autres que ceux du domicile de leurs débiteurs, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent article (2):

15. Ceux qui ont déjà exercé des droits contre les émigrés, ou qui prétendraient avoir droit d'en exercer à quelque titre que ce soit, seront tenus de déposer, dans les délais prescrits par les articles 11 et 14 cidessus, leurs mémoires, titres, rôles de frais légitimement faits et autres pièces justificatives; à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits (3).

16. Les directoires de district où seront déposés les titres de créance sur les émigrés, adresseront un extrait du registre mentionné en l'article 13, tant à l'administration du département qu'à la commission des revenus nationaux, dans la décade du jour où le délai fixé pour le dépôt sera expiré.

17. Seront également tenus les directoires de district, de transmettre à ladite commission, dans les deux mois de la publication de la présente loi, tous les extraits des registres sur lesquels ont été inscrits les titres de créance déposés au secrétariat de leur administration, depuis la loi du 2 septembre 1792.

TITRE III. De la liquidation des créances. SECTION Ir. Des agens de la liquidation. 18. Les créances sur les émigrés seront

liquidées définitivement par les administrations de département.

19. Les directoires de district feront passer, dans les deux décades de la publication de la présente loi, tous les titres de créance déposés à leur secrétariat, en vertu des lois antérieures, après les avoir visés, aux administrations de département, qui, d'ailleurs, leur demanderont des renseignemens ou leur avis sur ces titres, lorsqu'il y aura lieu.

20. A l'avenir, les titres déposés seront transmis successivement chaque décade, dans la forme prescrite par l'article précédent.

21. Il sera établi à Paris, pour les créances sur les émigrés, un bureau particulier de liquidation, qui suppléera en cette partie l'administration du département de Paris.

22. Ce bureau aura pour chef un directeur qui sera nommé par la Convention nationale, sur la présentation du comité des finances.

23. Če directeur exercera dans sa partie les mêmes fonctions que les administrations de département. Son traitement sera de dix mille livres, avec l'application de la loi du 4 pluviose dernier.

24. Le comité des finances désignera un local suffisant pour l'établissement du bureau de liquidation.

25. Les titres de créance déposés en conformité des lois antérieures, tant au secrétariat des districts du département de Paris et autres établissemens formés à cet effet, que dans les bureaux de l'administration de ce département, seront transportés au local du bureau de liquidation, aussitôt qu'il sera disposé pour les recevoir.

26. Le dépôt des titres sera effectué à l'avenir, pour ce qui concerne le département de Paris, immédiatement audit bureau de liquidation.

SECTION II. Mode de liquidation.

27. Les intérêts des créances exigibles qui n'en produisaient pas de droit, courront du jour de la demande qui en aura été judiciairement faite, ou du jour du dépôt fait au secrétariat de l'administration du district; et à défaut de date constatée, du jour où le délai fixé pour le dépôt sera expiré : quant aux créances à terme, ils courront du jour où lesdites créances déviendront exigibles. Les intérêts seront de quatre pour cent sans retenue, ou de cinq pour cent également sans retenue, si cette clause a été stipulée dans l'acte, sans préjudice de l'exécution de la loi du 19 ventose an 3.

28. Les rentes ou prestations purement foncières et non féodales, maintenues par

(1) Voy. loi du 1er fructidor an 3. (2) Voy. Joi du 17 frimaire an 6.

l'article 2 de la loi du 17 juillet 1793, ainsi que les rentes constituées perpétuelles, seront liquidées au denier vingt du capital des revenus effectifs, sans aucune déduction pour les contributions publiques.

29. Les pensions et rentes viagères en quelque manière qu'elles soient constituées, seront liquidées d'après la loi du 23 floréal de l'an 2, par la Trésorie nationale, à qui, pour cet effet, les administrations de département feront passer les titres, après en avoir fait prendre l'extrait, qui demeurera déposé dans leurs bureaux. Les rentes viagères dues par les émigrés pourront être cumulées avec les rentes viagères dues par la nation, jusqu'au doublement du maximum déterminé par cette loi (1).

30. Les rentes ou redevances perpétuelles ou viagères qui se payaient en nature, seront estimées dans le lieu où sera situé le fonds affecté à la rente, d'après le prix moyen des denrées, calculé sur les quatorze années de produit antérieures au 1 janvier 1792, distraction faite des deux années les plus fortes et des deux années les plus faibles.

31. Les créanciers d'un émigré qui se trouveront à la fois débiteurs de ce même émigré, seront admis à la compensation.

32. Toute procédure contre les émigrés, pour raison de leurs dettes passives, ou de droits à exercer sur leurs biens, demeure éteinte. Les contestations pendantes à cet égard seront décidées par deux arbitres, dont l'un sera nommé par l'administration du département du domicile du débiteur, et l'autre par la partie réclamante dans le cas de non-accord, lesdits arbitres s'adjoindront un tiers pour fixer la décision. Les frais seront à la charge de la partie contre laquelle les arbitres auront décidé (2)..

33. Les droits des réclamans, reconnus par les arbitres, seront liquidés dans les mêmes formes que ceux des autres créanciers.

34. Sont maintenues les liquidations déjà faites conformément aux lois précedentes, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

35. Les réclamations contre les arrêtés des administrations de département, relatifs à la liquidation des créances, seront jugées définitivement par le comité des finances et celui de législation, en ce qui les concerne respectivement.

36. Les administrations de département rendront, ainsi que le bureau de liquidation, tous les mois, au comité des finances, un compte sommaire de leurs opérations, et indiqueront en même temps le nombre et le montant des créances qu'ils auront liquidées et de celles restant à liquider.

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