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caisse du receveur des revenus nationaux; et pour ce qui sera dû aux copropriétaires, entre leurs mains, d'après la reconnaissance qui leur aura été délivrée par le directoire du district, de la portion qui les concernera dans le produit de ces ventes.

108. Les biens indivis seront payés par les acquéreurs, en assignats ou autres monnaies du cours, pour le montant des portions afférentes aux copropriétaires, qui ne pourront être forcés à recevoir les autres valeurs admissibles en paiement de biens nationaux.

109. Les ventes des biens indivis, déjà effectuées, seront maintenues, ainsi que les clauses de ces mêmes ventes: néanmoins les copropriétaires seront payés de leur portion, en assignats, par le receveur des revenus nationaux, aux époques où les acquéreurs feront leur versement, sur le mandat des directoires de district.

Pourront cependant lesdits copropriétaires être payés de suite, selon leur option, en reconnaissances admissibles en paiement .de biens nationaux.

110. Les frais relatifs à la régie, à l'inventaire, estimation, et au partage, ainsi qu'à la vente des biens indivis, seront supportés par la nation et les copropriétaires, dans la portion de leur droits respectifs. Ceux à la charge de la nation seront acquittés par le receveur des revenus nationaux, d'après les arrêtés des directoires de district.

III. Les créanciers des parens d'émigrés dont les successions sont ouvertes, seront tenus, à peine de déchéance pour la portion de leurs créances à la charge de la République, de déposer les extraits de leurs titres dûment légalisés au secrétariat de l'administration du département du domicile des parens décédés, dans les trois mois de la publication de la présente loi, à la charge toutefois par eux de représenter les originaux de ces titres lors de la liquidation de leurs créances.

112. Les créances sur les biens indivis seront liquidées par les corps administratifs, comme les autres créances sur les émigrés, mais pour la portion seulement qui concernera la nation, et après qu'elles auront été préalablement discutées par les parties intéressées : néanmoins les liquidations déjà faites, conformément à la loi, par les corps administratifs, sont mainte

(1) Voy. lois du 28 fructidor an 3, et 23 vendémiaire an 4.

Le créancier de deux codébiteurs solidaires peut encore, après l'émigration de l'un, se pourvoir solidairement contre l'autre.

Le créancier qui, ayant hypothèque sur différens biens passés en mains tierces, est devenu, par l'émigration de l'un des tiers acquéreurs, créancier direct de la République, peut encore

nues, sauf à répéter sur les copartageans les portions de ces créances qui auront été acquittées à leur décharge. Toute action de solidarité envers la nation, à raison desdites créances, demeure éteinte (1).

113. Les titres de créances sur les biens indivis avec les émigré, ne seront admis à la liquidation, pour ce qui concerne la République, qu'autant qu'ils seront revètus du caractère d'authencité exigé par la présente loi.

114. Les titres à la charge des parens d'émigrés dont la nation est appelée à partager la succession, ne pourront également être valables, s'ils n'ont acquis une date certaine avant le 1 février 1793, ou l'inscription de l'héritier émigré sur la liste du district, si son émigration est postérieure à cette époque.

115. Aucune créance sur les successions dans lesquelles la nation a des droits, ne sera définitivement liquidée pour ce qui la concerne, que lorsqu'il sera constaté que ces successions sont solvables, par la comparaison de l'actif résultant, soit des produits nets recouvrés, soit de la valeur et estimation des biens inventoriés, avec le passif consistant dans le montant des créances dont les titres auront été déposés à l'administration du département.

116. Dans le cas d'insolvabilité reconnue des parens d'émigrés, il sera procédé à l'égard des unions des créanciers ainsi qu'il est prescrit par l'article 48.

117. Les créances sur les propriétés indivises avec les émigrés, seront payées d'après le même mode que celles sur les biens des émigrés, en ce qui concerne la part afférente à la nation.

118. Toutes contestations relatives à la propriété des biens indivis avec les émigrés, seront décidées par des arbitres.

119. Le partage des biens indivis situés en plusieurs districts du même département, sera réglé par l'administration de ce département.

120. Si les biens se trouvent compris dans plusieurs départemens, le partage en sera dirigé par l'administration de celui du domicile de l'émigré, ou du parent d'émigré décédé (2).

121. Tout copropriétaire avec des émigrés sera tenu, dans le mois de la publication de la présente loi, et à l'avenir en remplissant

exercer son action hypothécaire contre les autres acquéreurs (5 nivose an 13; Cass. S. 5, 2, 226).

Une question de solidarité résultant d'un acte notarié, est du ressort des tribunaux, encore qu'elle soit agitée contre le coobligé solidaire d'un émigré (11 février 1820; ordonnance du roi ; J. C. 5, 315).

(2) Voy, loi du 13 ventose an 5.

les dispositions de l'article 96, de déclarer s'il se trouve, relativement à des biens indivis, dans les termes des deux articles précédens, et d'indiquer en même temps au directoire du district, l'administration de département qui doit faire procéder au partage général. Ce délai expiré, ou à défaut de déclaration, le copropriétaire ne sera plus admis à réclamer ce partage.

122. Dans le cas où le partage général sera demandé par les copropriétaires, il ne sera point procédé dans les districts au partage partiel des biens, mais seulement à leur estimation.

123. Pour l'exécution de l'article 120, les directoires de district de la situation respec-` tive des biens indivis enverront, après les avoir visés, les inventaires et procès-verbaux relatifs à l'évaluation tant du mobilier que des immeubles, à l'administration de département indiquée par les copropriétaires, dans les deux décades, à compter du jour où ces inventaires et procès-verbaux leur auront été transmis.

124. L'administration du département fera, d'après lesdits inventaires et procèsverbaux, procéder au partage, en présence des copropriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs dûment prévenus à cet effet, par deux arbitres, dont l'un sera nommé par elle, et l'autre par les copropriétaires ou leurs fondés de pouvoirs.

125. Le tirage des lots se fera en présence de l'administration du département.

126. Les successions ouvertes avant le 14 juillet 1789, dans lesquelles la nation a des droits à exercer, seront partagées conformé ment aux lois et coutumes alors existantes. Quant à celles ouvertes depuis cette époque, le partage sera réglé d'après les dispositions de la loi du 17 nivose an 2 et autres subséquentes.

127. Aussitôt l'opération terminée, la copie du procès-verbal de partage, dûment certifiée, sera transmise, par l'administration du département, à chacun des directoires de district de la situation des biens, ainsi qu'à l'administration de département qui les comprend dans son arrondissement. Il en sera également délivré une copie certifiée à chacun des copartageans.

128. Il sera envoyé à la commission des revenus nationaux, tant par les directoires de district, que par les administrations de département qui, d'après les dispositions de la présente loi, auront fait procéder au partage des biens indivis avec les émigrés, un extrait sommaire certifié des procès-verbaux de ce partage, dans deux décades après qu'il aura été effectué.

129. Il n'est point dérogé par la présente loi aux dispositions de celles des 17 frimaire et 26 ventose derniers, relativement aux établissemens de commerce et de manufactures dans lesquels la nation a, ou aurait

par la suite, des droits à exercer, ainsi qu'à la loi du 13 ventose an 3.

130 Toutes dispositions des lois antérieures, relatives à l'objet de la présente, sont rapportées.

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2 FLORÉAL an 3 (21 avril 1795). Décret qui détermine un mode pour suppléer aux registres de l'état civil détruits ou perdus pendant la révolution. (1, Bull. 139, n° 780; B. 54, 25.)

Voy. loi du 21 FRUCTIDOR an 2.

Art. 1. Les registres ou parties de registres de l'état civil, qui, depuis le 14 juillet 1789, auront été perdus ou détruits seront remplacés, s'il en existe des doubles dans l'un des deux dépôts, par des copies que fera faire, dans le délai de deux mois, le directoire de département. Elles seront collationnées, et les pages en seront cotées et paraphées par deux de ses membres.

2. Dans le cas où les deux originaux auront été perdus ou détruits, il sera suppléé à leur défaut de la manière prescrite par les articles suivans.

3. Il sera fait trois listes, l'une des naissances, l'autre des mariages et divorces, et la troisième des décès.

4. Chacune de ces listes contiendra, dans l'ordre chronologique, avec autant d'exactitude qu'il sera possible, les dates des naissances, mariages, divorces et décès; les noms, surnoms, professions des individus et de leurs pères et mères.

5. Les commissaires préposés à la confection de ces listes n'y inscriront aucun article relatif à des personnes décédées depuis plus de trente ans, à moins qu'ils n'en soient expressément requis par des personnes intéressées; et alors l'inscription se fera dans la forme prescrite par l'article 7.

6. Ces listes seront doubles; elles seront faites par trois commissaires choisis par le corps municipal dans ou hors son sein pour chaque commune ou section de commune. Elles ne seront d'abord qu'indicatives et préparatoires, et n'obtiendront un caractère authentique qu'après l'accomplissement des formes ci-après.

7. Les commissaires composeront ces listes, soit d'après les renseignemens que leur fourniront les registres, papiers de famille ou autres documens, soit d'après les déclarations des ascendans, des époux, ou des frères et des sœurs, soit d'après celles des autres parens ou étrangers.

Mais lorsque les déclarations seront faites par autres que les ascendans, époux et frères et sœurs, l'insertion dans la liste n'aura lieu que lorsque la déclaration sera confirmée par

l'attestation de deux témoins dignes de foi, ou appuyée par quelque pièce non suspecte.

8. Un double de chaque liste sera déposé pendant deux mois au secrétariat de la commune ou de la section, et l'autre à celui de l'administration du district.

Le dépôt en sera annoncé par une proclamation affichée dans la commune ou section de commune, et dans le chef-lieu de district.

Pendant ce délai, tous les citoyens, seront admis à faire les réclamations et observations tendant à la rectification desdites listes; elles seront faites par écrit et annexées à ces mêmes listes.

9. Après ce délai, un commissaire nommé par l'administration du district, pris dans son sein, se transportera dans la commune ou section.

Il convoquera une assemblée générale des habitans, un jour de décade. Il fera faire lecture des listes, et des réclamations qui auront pu être faites sur chaque article; il provoquera les nouveaux éclaircissemens qui pourront être donnés, et en dressera procèsverbal.

10. En marge des articles qui n'auront souffert aucune réclamation, le commissaire du district mettra cette formule, Arreté; il signera avec un officier municipal: l'article sera dès lors authentique.

11. En marge des articles qui auront été contestés, le commissaire mettra cette autre formule, Il y a réclamation_n° tant, et signera avec l'officier municipal.

12. Un des doubles de ces listes restera au secrétariat de la municipalité; l'autre sera envoyé aux archives du département, pour être joint aux registres de l'état civil.

13. Les réclamations seront recueillies et numérotées par le secrétaire-greffier de la commune : il en enverra, dans la décade suivante, des extraits en forme, ainsi que des parties des listes qui en sont l'objet, au greffe du tribunal de district.

Ce tribunal prononcera sur lesdites réclamations, à la diligence du commissaire national, après l'avoir entendu, ainsi que les parties intéressées, ou après qu'elles auront été dûment appelées.

14. Lorsque le commissaire national et les parties intéressées auront acquiescé au jugement, ou qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit, il aura acquis la force de chose jugée, il en sera fait mention en marge de la liste, et expédition en sera envoyée, tant au secrétariat de la commune qu'aux archives du département, pour être annexée aux listes.

15. S'il n'y a qu'une partie des registres d'une commune, détruite ou perdue, ou si les officiers chargés de constater l'état civil ont suspendu l'exercice de leurs fonctions, il sera procédé à la confection des trois listes dans la forme indiquée par les articles précédens, pour les individus dont les actes de

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4 FLORÉAL an 3 (23 avril 1795). Décret qui fixe le mode de réception des ambassadeurs ou envoyés des puissances étrangères. (1, Bull. 139, no 782; B 54, 35.)

Art. 1. A la réception des envoyés des puissances étrangères dans le sein de la représentation naționale, ceux qui seront revêtus du caractère d'ambassadeurs, seront assis dans un fauteuil vis-à-vis du président. Ils parleront assis.

2. Il sera placé pour leur cortége des banquettes à droite et à gauche.

meuble n'étant point baillé, les fruits consistent, non en loyers ou fermages, mais en récoltes pendantes par racines (19 germinal an 12; Cass. S. 7, 2, 983.)

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4 FLOREAL an 3 (23 avril 1795). .Décret relatif à l'état des associations des sciences et des arts. (B. 54, 37.)

4 FLORÉAL an 3 (23 avril 1795). Décret relatif à l'affaire de Joseph Lebon. (B. 54, 37.)

Décret

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Décret

5 FLORÉAL an 3 (24 avril 1995).
additionnel à celui qui supprime le maximum.
(1, Bull. 140, no 787; B. 54, 41.)

La Convention nationale décrète, comme article additionnel à la loi du 4 nivose dernier sur la suppression du maximum,

Que les citoyens qui auront été condamnés à exécuter un marché et à livrer des marchandises au maximum avant la loi du 4 nivose, ne pourront se prévaloir de la loi du 24 du même mois, pour exiger un prix plus considérable, si le jugement leur a été notifié avant celle du 4 nivose de l'an 3.

Décret

5 FLORÉAL an 3 (24 avril 1795).
interprétatif de celui du 4 nivose, en ce qui
concerne les procédures relatives à l'exécution
des marchés passés avant l'abrogation du maxi-
mum. (1, Bull. 162, n° 797; B. 54, 43.)

La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation, relativement à la pétition du citoyen Poullet, tendant à savoir si, par l'article 24 de la loi du 4 nivose, portant abrogation de la loi sur le maximum, la Convention avait entendu que toutes espèces de procédures relatives à l'exé Décret cution des marchés fussent anéanties;

4 FLORÉAL an 3 (23 avril 1795).
de mention honorable de l'hommage fait par
le citoyen Millin. (B. 54, 38.)

4 FLORÉAL an 3 (23 avril 1795).

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