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PARIS. TYPOGRAPHIE DE HENRI PLON, IMPRIMEUR de l'empereur, rue garancière, 8.

OEUVRES

DE

POTHIER

ANNOTÉES ET MISES EN CORRÉLATION
AVEC LE CODE CIVIL ET LA LÉGISLATION ACTUELLE

PAR M. BUGNET

PROFESSEUR DE CODE CIVIL A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR.

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INTRODUCTION

GÉNÉRALE

AUX COUTUMES.

1. On appelle Coutumes, des lois que l'usage a établies, et qui se sont conservées sans écrit par une longue tradition: Lex non scripta, diuturni mores consensu utentium comprobati; Instit. de jure naturali.

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2. Telles étaient dans leur origine les Coutumes d'Orléans, ainsi que celles des autres provinces de la partie du royaume qu'on appelle Pays coutumier.— Comme il y avait souvent des contestations sur ce qui était observé, ou non, comme coutume dans une province, le roi Charles VII, pour empêcher les procès dispendieux auxquels ces contestations donnaient lieu, ordonna par son édit de Montil-lez-Tours, de l'année 1453 (en avril), art. 125 1, que les Coutumes des différentes provinces du royaume seraient rédigées par écrit par des commissaires, dans les assemblées des Etats de chaque province, et que, par la suite, on ne pourrait plus alléguer en jugement d'autres coutumes que celles qui auraient été ainsi rédigées. — Cet édit demeura longtemps sans exécution. Ce ne fut qu'en 1509, en vertu des lettres patentes de Louis XII, que nos Coutumes d'Orléans furent rédigées par écrit pour la première fois. Elles ont été imprimées chez Eloi Gibier, avec des notes de Léon Tripault, avocat. Depuis, nos coutumes ont été corrigées et réformées en 1583, telles qu'elles sont aujourd'hui, en vertu des lettres patentes de Henri III 2.

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3. On doit, pour les bien entendre, les conférer avec l'ancienne coutume

« Déclarons que les coustumes, « Cour de parlement, ès causes et « usages et styles de tous les pays de « procez d'iceux. Et jugeront les juges << nostre royaume soient rédigez et mis« de nostre royaume, tant en nostre << en escrit, accordez par les coustu « Cour de parlement que nos baillifs, << miers practiciens et gens de chacun « séneschaux et autres juges selon « pays de nostre royaume, lesquelles « iceux usages, coustumes et styles ès « coustumes, usages et styles ainsi ac- « pays dont ils seront, sans en faire « cordez, seront mis et escrits en li-« autre preuve que ce qui sera escrit « vre, lesquelles seront apportez par-« audit livre. »

« devant nous, pour les faire voir et 2 Toutefois, ce n'est ni de leur ré« visiter par les gens de nostre grand daction officielle, ni de l'approbation « Conseil, et de nostre Cour de parle-expresse qui leur avait été donnée ament, et par nous les décréter et con- par le législateur, que ces coutumes a firmer : et iceux usages, coustumes « et styles ainsi décrétez et confirmez, ◄ seront observez et gardez ès pays « dont ils seront, et aussi en nostre

TOM. I.

tenaient leur autorité : l'usage seul leur avait donné force de loi, et leur rédaction avait uniquement pour objet de constater cet usage.

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d'où elles ont été tirées, et avoir recours au procès-verbal qui indique sur chaque article celui de l'ancienne dont il a été tiré, et les changements qui ont été faits. Ces Coutumes sont le droit municipal de notre province 1.

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4. On distingue trois différentes espèces de nos lois coutumières. Nous traiterons sommairement de cette division dans le premier chapitre de cette introduction. Dans les trois chapitres suivants, nous donnerons quelques notions générales sur les trois objets généraux de notre droit municipal, qui sont: les personnes, les choses et les actions.

CHAPITRE PREMIER.

Des différentes espèces de Lois coutumières.

5. Nous avons trois espèces de statuts ou lois coutumières : les statuts personnels, les statuts réels, et ceux qui ont pour objet ce qui concerne la forme extérieure des actes.

§ 1er. Des Statuts personnels et du domicile qui y rend les personnes

sujettes.

6. On appelle Statuts personnels les dispositions coutumières qui ont pour objet principal de régler l'état des personnes 2. Telles sont celles qui concernent la puissance paternelle, la tutelle des mineurs et leur émancipation, (Orléans, tit. 9); l'âge requis pour tester (ibid., art. 293); la puissance maritale (ibid., art. 194 et suiv.).

7. Ces statuts personnels n'ont lieu qu'à l'égard des personnes qui y sont sujettes par le domicile qu'elles ont dans le bailliage d'Orléans, ou autres lieux régis par notre coutume. Au reste, ces statuts personnels exercent leur empire sur ces personnes par rapport à tous leurs biens, quelque part qu'ils soient situés 3. Par exemple, une personne soumise à la coutume d'Orléans,

1 Le droit romain, dans les pays | «nium ferè christianarum gentium coutumiers, n'était, en général, consi-« usu, et approbatione commune sit déré que comme raison écrite: voici à « effectum. » (Dumoulin, § 110, t. 1, cet égard comment s'exprime Dumou- | p. 23.) lin, le plus célèbre des jurisconsultes Ce passage devrait être sans cesse des pays de coutumes : présent à l'esprit de ceux qui se livrent à l'étude et à l'enseignement du droit.

C. civ., art. 3, § 3. « Les lois « concernant l'état et la capacité des « personnes régissent les Français, « même résidant en pays étranger. »

« Ultimo verò loco è jure scripto « romano mutuamur, quod et ~EQUI" TATI CONSONUM, ET NEGOTIO QUO DE AGITUR, APTUM CONGRUUMQUE INVENITUR, non quòd unquàm fuerimus a subditi Justiniano Magno, aut suc« cessoribus ejus: sed quia jus illo « authore à sapientissimis viris ordinatum, tam est æquum, rationabile a et undequaque absolutum, ut om- | et réels.

L'uniformité de législation établie dans tout le royaume, a rendu bien plus raresqu'autrefois les applications des principes sur les statuts personnels

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