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Du ministre grand-maître de l'Université. attributions.

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II. Objet de l'enseignement dans les Facultés de droit. 152

Chaires existant dans chacune des Facultés de
droit.....

ib.

Cours libres

165

III. De l'administration des Facultés de droit. L'enseignement est réglé par le Conseil royal de l'instruction publique

174

ib.

De la commission des hautes études de droit.. 177

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IV. Des grades et du temps d'études.

Grades conférés par les Facultés de droit..
Inscriptions exigées pour chaque grade....... 192
Indication des cours exigés pour chacune des

191

ib.

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VII. Des examens (dispositions générales).

VIII. De l'année d'études pour le certificat de ca

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226

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Du deuxième examen.

De l'acte public ou thèse.

264

268

XI. Examen spécial sur l'histoire du droit et le

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II. Des magistrals, des greffiers, des avocats à la

338

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361

370

386

411

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412

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TITRE PRÉLIMINAIRE.

CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCE. DIVISION DE L'UNIVERSITÉ EN ACADÉMIES. DES FACULTÉS.

Création de l'Université.

Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire.

(Loi du 10 mai 1806, art. 1 et 2.) L'enseignement public dans tout l'Empire est confié exclusivement à l'Université.

(Décret du 17 mars 1808, art. 1.)

Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale et sans l'autorisation de son chef.

(Décret du 17 mars 1808, art. 2.)

Nul ne peut ouvrir d'école ni enseigner publiquement sans être membre de l'Université impériale et gradué de l'une de ses Facultés.

(Décret du 17 mars 1808, art. 3.)

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