II. Objet de l'enseignement dans les Facultés de droit. 152 Chaires existant dans chacune des Facultés de ib. Cours libres 165 III. De l'administration des Facultés de droit. L'enseignement est réglé par le Conseil royal de l'instruction publique 174 ib. De la commission des hautes études de droit.. 177 IV. Des grades et du temps d'études. Grades conférés par les Facultés de droit.. 191 ib. VII. Des examens (dispositions générales). VIII. De l'année d'études pour le certificat de ca 226 Du deuxième examen. De l'acte public ou thèse. 264 268 XI. Examen spécial sur l'histoire du droit et le II. Des magistrals, des greffiers, des avocats à la 338 361 370 386 411 412 IV. Des avoués. 451 454 455 Professions pour lesquelles le conseil de l'Uni- lisez Voir chapitre XII, examens de doctorat. en rapportant la preuve, lisez rapporteront. pour remplir les auditions, lisez conditions. arrêté du 26 novembre, lisez : octobre. lettre du ministre, lisez lettres du ministre du 23 avril 1831 ajoutez ( Décret du 4 complémentaire an x11, art. 43.) De condictione striticaria, liseż: triticaria. De alcatoribus, lisez aleatoribus. TITRE PRÉLIMINAIRE. CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCE. DIVISION DE L'UNIVERSITÉ EN ACADÉMIES. DES FACULTÉS. Création de l'Université. Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire. (Loi du 10 mai 1806, art. 1 et 2.) L'enseignement public dans tout l'Empire est confié exclusivement à l'Université. (Décret du 17 mars 1808, art. 1.) Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale et sans l'autorisation de son chef. (Décret du 17 mars 1808, art. 2.) Nul ne peut ouvrir d'école ni enseigner publiquement sans être membre de l'Université impériale et gradué de l'une de ses Facultés. (Décret du 17 mars 1808, art. 3.) |