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des gradués, qui seront de suite envoyés à la ra

tification du grand-maître.

(Décret du 17 mars 1808... art. 96.)

Les recteurs qui sont en même temps professeurs de facultés ne peuvent pas exercer en même temps les fonctions de recteur et celles d'exami

nateur.

(Arrêté du 2 juillet 1839.)

Ils se feront rendre compte par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des colléges, de l'état de ces établissements, et ils en dirigeront l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline et de 'économie dans les dépenses.

(Décret du 17 mars 1808... art. 97.)

Ils coteront, parapheront et clôront, chaque trimestre, le registre des inscriptions tenu par les secrétaires des écoles.

(Décret du 4 juin 1809... art. 3.)

Les recteurs reçoivent les ordres du grandmaître, les transmettent aux établissements de leur ressort, et rendent compte de leur exécution. Ils correspondent avec le grand-maître, pour lui faire connaître les besoins des établis

sements de leur ressort, et tout ce qui

rap

port au bon ordre et au maintien de l'enseigne

ment.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 3.)

Ils président les conseils académiques et y proposent les sujets de délibération prescrits par les lois, décrets et statuts, ou par les ordres spéciaux du grand-maître.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 4.)

Ils reçoivent aussi les plaintes et réclamations particulières, et les portent aux conseils académiques, quand elles sont de leur ressort ils transmettent au grand-maître celles qui concernent le conseil de l'Université.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 5.)

Les facultés, les colléges, et en général tous les établissements d'instruction, correspondent avec le grand-maître par l'intermédiaire du recteur : néanmoins, ceux qui ont des réclamations particulières ou des plaintes à former peuvent les adresser directement.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 6, et circulaire du 17 avril 1838.)

Toutes les demandes faites par des étudiants doivent être adressées aux chefs des établissements

pour être transmises et arriver par l'intermé

diaire du recteur.

(Circulaire du 23 mai 1838.)

Dispositions particulières à l'Académie de Paris.

Le grand-maître remplira les fonctions de recteur de l'Académie de Paris.

(Ord. du 8 avril 1824, art. 4.)

Vu l'art. 1er de l'ordonnance royale du 8 avril 1824, qui charge le grand-maître de l'Université de remplir les fonctions de recteur de l'Aca→ démie de Paris,

M. Rousselle, inspecteur-général de l'Université, continuera d'être attaché à l'Académie de Paris, et sera chargé de l'instruction de toutes les affaires relatives à l'administration, au matériel et à la comptabilité des divers établissements de l'Académie. Il notifiera les décisions du conseil académique, du conseil royal et du grand-maître, et correspondra à cet effet avec MM. les inspecteurs de l'Académie, les doyens des facultés, les proviseurs des colléges royaux, les principaux des colléges communaux, les chefs d'institution et maîtres de pension.

Il visera, comme délégué par nous, les certificats d'études pour l'admission aux examens des facultés des sciences et des lettres, et signera, en la même qualité, les actes de réception des gradués et la remise des diplômes.

(Arrêté du grand-maître du 10 avril 1824, art. 1

et 2.)

L'inspecteur-général chargé de l'administration de l'Académie de Paris aura le titre de vice-recteur. Il exercera les attributions qui lui ont été ou lui seraient dévolues par le grand-maître de l'Université, ministre de l'instruction publique.

(Ord. du 7 décembre 1845.)

Dans les facultés de droit et de médecine de Paris, les diplômes seront délivrés par les doyens au nom du grand-maître; dans chaque faculté le registre des inscriptions sera coté, paraphé et clos par le doyen, qui rendra compte de la clôture de ce registre le seizième jour de chaque trimestre.

(Arrêté du grand-maître du 20 octobre 1809.)

Le chef-lieu de l'Académie de Paris sera l'ancienne maison de Sorbonne, où seront placées les écoles de la faculté de théologie, de la faculté des sciences, de la faculté des lettres.

(Ord. du 27 février 1821... art. 8.)

Des Conseils académiques.

Il sera établi au chef-lieu de chaque académie un conseil de dix membres désignés par le grandmaître, parmi les officiers et fonctionnaires de l'Académie.

(Décret du 17 mars 1808, art. 85.)

Il sera traité dans les conseils académiques : 1o de l'état des écoles de leurs arrondissements respectifs; 2o des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier; 3° des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissements; 4° des délits qui auraient pu être commis par ces membres.

( Décret du 17 mars 1808... art. 85.)

Conformément aux art. 96 et 97 du décret du 17 mars 1808, les fonctions des conseils particuliers de discipline et d'enseignement des facultés de droit appartiendront aux conseils des acadé mies dont elles font partie.

(Décret du 4 juin 1809, art. 4.)

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