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Dispositions particulières, et exceptions aux dispositions de la loi de ventôse an XII, fixant les cours d'études, les examens et les degrés.

Les docteurs et licenciés en droit, reçus dans les anciennes universités de France ou des pays réunis, seront considérés comme docteurs et licenciés en droit, à la charge seulement de faire viser leurs lettres ou un acte de notoriété délivré par les anciens juges, avocats ou professeurs, lequel acte tiendra lieu desdites lettres si elles sont perdues.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 14.)

Il en sera de même des docteurs et licenciés reçus dans les universités étrangères, et qui exerceront, lors de la publication de la loi, depuis plus de six mois, la profession d'homme de loi plaidant ou consultant près l'un des tribunaux de la république, ou auront été inscrits sur le tableau des avocats près une cour souveraine de France, un présidial, un bailliage ou une sénéchaussée.

(Loi du 22 ventôse an xì... art. 15.)

On comptera à ceux qui auront étudié dans les mêmes universités avant la publication de la loi, et en rapportant la preuve, leur temps d'études dont ils justifieront; et s'ils ont obtenu le grade de bachelier, ils pourront, après un an d'études dans une des écoles de droit, et après avoir subi les examens et actes publics exigés, obtenir les diplômes de licencié ou docteur, s'ils sont trouvés capables.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 16.) Seront considérés comme licenciés, sans remplir aucune formalité :

1o Les juges des tribunaux de cassation, d'appel, criminels, et de première instance, en fonctions au moment de la publication de la présente loi, et leurs suppléants;

2o Les commissaires du gouvernement près ces tribunaux, et leurs substituts;

3o Ceux qui seront nommés à ces fonctions jusqu'au 1 vendémiaire an XVI;

4° Les professeurs de législation aux écoles centrales en activité au moment de leur suppression.

(Loi du 22 ventôse an xII, art. 17.)

Pourront obtenir, d'ici au 1er vendémiaire an XVI, un diplôme de, licencié, ceux qui, au

moment de la présente loi, exerceront les fonctions d'homme de loi ou de défenseur officieux près les tribunaux de cassation, d'appel, criminels ou de première instance, et les auront exercées habituellement, sans interruption, et sans s'être livrés à aucune autre profession, depuis trois ans, ou, après les avoir exercées pendant trois ans, ne les auront quittées que pour exercer celles d'avoué; à la charge de rapporter un certificat du président et du commissaire du gouvernement du tribunal près lequel ils exercent, attestant qu' u'ils sont dans les cas déterminés didessus.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 18.)

On né comptera point dans le temps d'exercice exigé par les articles précédents, celui après lequel il y aura eu interruption, à moins qu'il n'ait été rempli par l'exercice des fonctions de membre de la législature, juge des tribunaux ou juge de paix, par une mission civile du gouvernement, ou par les fonctions de notaire et d'avoué.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 19.)

Ceux qui seront dans le cas de l'article 28, mais qui auront moins de trois ans d'exercice de leurs fonctions, pourront, d'ici au 1er vendémiaire

an XV, obtenir un diplôme de licencié, aux mêmes conditions, et, en outre, de subir un examen particulier, et de rapporter une attestation de capacité, délivrée par les examinateurs.

(Loi du 22 ventôse an XII, art. 20.)

Les élèves des écoles centrales et des établissements connus à Paris sous le nom d'Académie de législation et d'Université de jurisprudence, qui y auront suivi, pendant trois ans, les cours de législation, pourront, d'ici au 1er vendémiaire an xv, obtenir le titre de licencié, en soutenant l'acte public général sur tous les objets d'étude fixés pour les trois premières années. Pour ceux qui auront moins de trois ans d'étude, le temps dont ils justifieront leur sera compté comme temps d'études dans une école de droit.

Ceux qui auront suivi des écoles particulières pourront, jusqu'à la même époque, obtenir du gouvernement une dispense d'une partie ou de la totalité du temps d'études prescrit par la loi, selon la durée de celui pendant lequel ils auront suivi lesdites écoles particulières; à la charge de subir les examens et de soutenir l'acte public, comme il est dit à l'art. 4 de la présente loi.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 21.)

Les individus exerçant, au moment de la publication de la présente loi, les fonctions de défenseurs officieux près les tribunaux, les continueront provisoirement, sauf l'exécution des règlements de discipline, jusqu'à l'époque fixée pour remplir les auditions qui leur sont imposées; après lequel temps ils seront tenus de justifier de leur accomplissement, ou de discontinuer l'exercice de leur profession.

(Loi du 22 ventôse an xi, art. 22.)

Dispense de temps d'études en considération d'études faites à l'étranger.

La dispense d'une partie du temps d'études exigé par la loi du 27 ventôse an XII, est quelquefois accordée par le Conseil royal d'instruction publique à ceux qui justifient d'études faites à l'étranger, et qui sont regardées comme équivalentes à des études faites dans les facultés de France (1).

(1) Nous avons remarqué qu'en général, dans les décisions dont il s'agit, le conseil royal a regardé le temps d'études fait à l'étranger comme équivalent à la moitié d'un pareil temps d'études fait en France.

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