Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

d'inscription délivrées aux étudiants, ou d'admission délivrées aux auditeurs bénévoles. De la police des cours. Des appels.

[ocr errors]

Ouverture des cours. — Des Vacances.

L'ouverture annuelle des cours dans les Facultés de droit et de médecine est fixée au premier lundi de novembre. Il y aura pour la rentrée des cours une séance solennelle, à laquelle sont tenus d'assister tous les professeurs, agrégés et suppléants, et qui est présidée par le recteur de l'Académie ou par le doyen de la Faculté.

(Arrêté du 26 novembre 1838... art. 1er.)

La mesure qui prescrit une séance solennelle de rentrée dans les Facultés n'est pas applicable à Paris; et, en conséquence, les Facultés de droit

et de médecine rouvriront leurs cours, en se conformant aux usages suivis jusqu'à ce jour. (Décision du 6 novembre 1838.)

Pendant la durée de l'année classique, il n'y a d'autres interruptions des cours que celles qui sont prévues par les règlements ou autorisées expressément par l'Université.

(Arrêté du 26 octobre 1838... art. 9.)

Les écoles de droit auront deux mois de vacances chaque année, depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre.

( Décret du 10 février 1806... art. 1er.)

La suspension des cours pendant la semaine sainte est autorisée (1).

(Décision du directeur de l'instruction publique, du 3 avril 1806.)

Le décret impérial du 10 février 1806 assimilant, pour les vacances, les écoles de droit aux tribunaux, les cours seront suspendus pendant la semaine de la Pentecôte.

(Décision du 23 mai 1806.)

(1) La suspension des cours commence le mercredi de la semaine sainte; les exercices sont repris le mercredi de la semaine de Pâques.

Des cartes d'inscription ou d'admission.

Dans toutes les Facultés il sera délivré, à tous les étudiants inscrits à l'effet d'obtenir des grades, des cartes d'inscription. Les élèves devront être porteurs de leur carte lorsqu'ils se présenteront

aux cours.

(Statut du 9 avril 1825, art. 12.)

Tout étudiant qui, n'ayant point été inscrit pour un cours, voudra le suivre ou y assister, devra obtenir à cet effet une permission du doyen, délivrée par écrit.

(Statut du 9 avril 1825, art. 17.)

Nul ne pourra être admis à suivre les cours publics des Facultés de tout ordre, comme auditeur bénévole, s'il n'a obtenu une carte d'admission. Cette carte sera spéciale pour les cours de la Faculté pour lesquels elle aura été délivrée. Elle sera d'une forme différente.

(Statut du 9 avril 1825... art. 13.)

A cet effet, il sera établi dans chaque Faculté un registre coté et paraphé par le doyen. Les personnes qui désireront obtenir une carte d'admission devront inscrire ou faire inscrire sur ce

registre leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et résidence; elles devront en outre exhiber, si elles ne sont pas domiciliées dans cette ville, leur permis de résider. Chaque demande inscrite sur le registre sera signée du requérant, et recevra un numéro.

(Statut du 9 avril 1825... art. 14.)

Les inscriptions au registre dont il est question seront faites et délivrées sans aucuns frais.

(Statut du 9 avril 1825... art. 22.)

Les cartes d'admission seront signées du doyen et du secrétaire de la Faculté, et le requérant y appo sera également sa signature. Elles seront timbrées du sceau de la Faculté, et porteront un numéro correspondant à celui sous lequel la demande aura été enregistrée.

(Statut du 9 avril 1825... art. 15.)

Nul ne pourra se présenter à une leçon, sans être porteur de sa carte d'inscription ou d'admission.

(Statut du 9 avril 1825... art. 16.)

Les cartes d'inscription ou d'admission ne seront valables que pour l'année scolaire dans laquelle elles auront été délivrées; elles devront être

visées, ou remplacées par de nouvelles cartes, au commencement de chaque année scolaire. (Statut du 9 avril 1825... art. 18.)

De la Police des cours.

Toute personne qui assistera à un cours devra, à la première réquisition du professeur ou du doyen, exhiber sa carte d'admission. Il pourra en être pris note, et la carte sera immédiatement rendue, sauf le cas où la demande de la carte au: rait été provoquée par une conduite inconvenante de la part du porteur.

(Statut du 9 avril 1825... art. 19.)

En cas de trouble occasionné par le porteur d'une carte d'admission, sa carte sera annulée. (Statut du 9 avril 1825... art. 20.)

Tout étudiant qui aura donné à une autre personne, soit du même cours, soit d'un autre cours, soit étrangère à la Faculté, sa carte d'inscription, ou l'autorisation qu'il aura reçue, encourra la perte d'une ou plusieurs inscriptions, ou même son exclusion de la Faculté, si cette transmission a servi à produire du désordre.

« ZurückWeiter »