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Dans chaque épreuve, soit pour le baccalauréat, soit pour la licence ou le doctorat, le candidat dont l'admission aura eu lieu avec unanimité de boules blanches sera proclamé reçu avec éloge, et mention du scrutin sera faite sur le certificat qui lui est délivré.

Tout scrutin sur l'une desdites épreuves, dans lequel le candidat aurait eu deux boules noires, entraîne de plein droit l'ajournement.

(Arrêté du 6 juillet 1841... art.6.)

Des refus ou ajournements.

Dans tous les examens, si les aspirants ne sont pas trouvés capables, il leur sera donné un délai pour en subir de nouveaux.

(Décret du 4 complém. an xtt...art. 44.)

Tout candidat dont l'ajournement aura été prononcé à la suite d'une épreuve, ne pourra de nouveau se présenter à l'examen avant trois mois révolus (1).

(1) A Paris le doyen donne avis aux parents ou tuteurs dés étudiants des ajournements encoures par ces éludiants,

La nouvelle épreuve devra nécessairement avoir lieu devant la même faculté que la précédente, à moins d'une autorisation spéciale accordée par notre ministre de l'instruction publique.

(Ord. du 6 juillet 1841... art. 4.)

Il a été reconnu qu'il n'y avait lieu, en ce moment, d'abroger aucune des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 juillet 1841. Si des circonstances particulières justifient pour quelques élèves l'abréviation des délais, des dispenses individuelles pourront être accordées.

(Lettre du ministre de l'Instruction publique du 17 mars 1842.)

Le Conseil royal a approuvé la délibération prise par la Faculté de Paris, le 7 de ce mois, et par laquelle elle a décidé que tout étudiant qui se retirerait après que son examen aura été commencé, sans y être autorisé par les exami nateurs, sera censé avoir reconnu lui-même son incapacité, et doit être assimilé à ceux dont le rejet a été prononcé par la voie du scrutin.

(Lettre du directeur de l'instruction publique du 16 juillet 1825.)

L'examen est censé commencé pour tous les candidats du moment que l'un d'eux a commencé à être interrogé.

Les actes publics sont censés commencés du moment que le président a déclaré la séance ouverte. (Délibération de la Faculté de Paris, du 7 juillet 1825.)

Le candidat qui se présenterait, après avoir été jugé par une faculté n'être pas suffisamment instruit, paiera de nouveau les droits d'examen. (Décret du 17 février 1809... art. 8.)

Tout étudiant qui, ayant obtenu la remise, échouera à un premier examen, sera tenu d'acquitter le droit pour le nouvel examen qu'il subira.

La remise du nouvel examen ne pourra être prononcée que sur la proposition motivée du recteur, qui devra préalablement prendre l'avis de la faculté ou de la commission chargée de délivrer les grades.

(Décision du 7 septembre 1837.)

L'étudiant qui aura été refusé à un examen ne pourra être admis à soutenir le même examen, ni à prendre aucune nouvelle inscription dans une autre faculté, sans avoir obtenu l'autorisation du grand-maître, sur un avis du Conseil royal.

(Arrêté des 26 avril 1838, et 25 octobre 1839... art. 2.)

CHAPITRE VIII.

DE L'ANNÉE D'ÉTUDES POUR LE CERTIFICAT
DE CAPACITÉ.

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Du temps d'études et des cours exigés. - De l'examen. - Du certificat. Cas où les inscriptions dites de capacité peuvent compter pour le baccalauréat ou la licence. – Décision relative aux étudiants qui, après avoir soutenu un examen de capacité, se présentent au deuxième examen de baccalauréat.

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Du temps d'études et des cours exigés.

Les étudiants qui ne se proposent que d'obtenir le certificat de capacité nécessaire pour exercer la profession d'avoué, ne seront pas tenus de présenter leur diplôme de bachelier ès-lettres pour être admis à la Faculté.

(Ord. du 4 octobre 1820... art. 7.)

Quatre inscriptions sont nécessaires pour être admis à l'examen de capacité.

(Décret du 4 complém. an XII...art. 28.)

Les étudiants qui désirent n'obtenir qu'un certificat de capacité suivront le cours sur la législation criminelle et la procédure criminelle et civile, et le cours de Code civil (deuxième année). ( Décret du 4 complém. an xii, art. 33. — Arrêté du 1er octobre 1822... art. 3.)

Sur le certificat du secrétaire de l'école qu'ils ont pris quatre inscriptions, et sur l'attestation du professeur qu'ils ont assidûment suivi leurs cours, ils seront admis à l'examen.

(Décret du 4 complém. an XII... art. 34.)

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