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de représenter le nombre d'inscriptions requis, les certificats des cours suivis pendant le temps exigé, et de subir les épreuves déterminées; et que l'aspirant qui, dans le cas dont il s'agit, satisfera dans deux années à ce qu'il n'aura pas fait dans la première, et sera trouvé capable dans les examens et les actes exigés par les lois, aura évidemment rempli l'objet de ces lois;

5° Que, pour ne pas toutefois accorder à la négligence et à l'irrégularité ce qui n'est dû qu'à la sincérité et à la nécessité, ces considérations ne sont applicables qu'à ceux qui, ayant obtenu le certificat de capacité au bout de l'année, conformément aux lois prescrites, justifient par là qu'én suivant les écoles la première année, ils n'aspirent réellement qu'à ce certificat;

Arrête:

Les étudiants en droit qui, pendant une première année d'études, n'auront suivi qu'un cours de procédure civile et criminelle, et auront obtenu un certificat de capacité, conformément aux art. 6 de la loi du 22 ventôse, 33 et 34 du décret du 4 complémentaire an XII, pourront, en faisant deux autres années d'études dans une faculté, obtenir les grades de bachelier ès-lettres et de licencié, à la charge de faire, pendant les deux

années, les cinq autres cours qui sont prescrits

par le décret.

(Arrêté du 5 novembre 1813.)

Les étudiants qui ne se proposeront que d'obtenir le certificat de capacité ne seront pas tenus de présenter leur diplôme de bachelier ès-lettres pour être admis à la Faculté; mais s'ils voulaient par la suite se prévaloir pour le baccalauréat, ou pour la licence en droit, de l'année d'études qu'ils auront faite sans être bacheliers èslettres, ils devaient prouver qu'ils avaient fait et complété, avant le commencement de ladite année, les études en rhétorique et en philosophie prescrites par les règlements ou par notre ordonnance du 5 juillet, pour le grade de bachelier ès-lettres, et se pourvoir en conséquence, par voie d'examen, dudit grade de bachelier, avant de prendre leur cinquième inscription.

(Ord. du 4 octobre 1820... art. 7.)

Vu la loi du 13 mars 1805 et le décret du 21 septembre sur les écoles de droit, et l'ordonnance royale du 5 juillet 1820;

Vu le compte qui nous a été rendu par notre conseil royal de l'instruction publique des abus résultant de quelques dispositions des règlements

actuels, au moyen desquels les jeunes gens qui se destinent à la carrière de la jurisprudence parviennent à se faire inscrire dans les facultés de droit avant d'avoir complété les études préalables et nécessaires dans les lettres et la philosophie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, Art. 1er. Les inscriptions dites de capacité, qui seront prises à partir du 1er novembre 1830, ne peuvent plus compter pour le baccalauréat ni pour la licence en droit.

(Ord. du 13 juin 1830.)

Disposition relative aux étudiants qui, après avoir soutenu l'examen de capacité, se présentent au deuxième examen pour le baccalauréat.

La Faculté rapporte la délibération prise dans la séance du 29 mai 1829, et portant que les étudiants ayant subi un examen de capacité, qui se présenteraient au second examen de baccalauréat, ne seraient interrogés que sur le Code

civil. En conséquence, ces étudiants devront être prêts à répondre sur toutes les matières formant le programme de l'examen.

(Délibération de la Faculté de Paris du 14 janvier 1841.)

CHAPITRE IX.

DU BACCALAUREAT.

Du temps d'études et des cours exigés.

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Du premier examen. — Il doit être soutenu après la quatrième et avant la septième inscription. Matières de l'examen. - Du deuxième examen. — Il doit être soutenu après la huitième et avant la onzième inscription. Matières de l'examen. Les matières sont les mêmes pour les étudiants qui auraient déjà soutenu l'examen de capacité. — Les étudiants trouvés capables aux deux exa

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mens obtiennent un diplôme de bachelier.

Ce diplôme suppose l'observation de toutes les conditions prescrites pour le certificat de capacité.

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