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CHAPITRE XI.

EXAMEN SPÉCIAL SUR L'HISTOIRE DU DROIT

ET LE DROIT DES GENS.

Certificat délivré à ceux qui soutiennent cet examen. Époque à laquelle cet examen doit être soutenu. Droit à payer pour cet examen.

Le cours de droit des gens et d'histoire du droit ne seront obligatoires que pour les aspirants au doctorat.

Ils seront facultatifs pour les autres étudiants en droit.

Ceux de ces derniers qui les auront suivis pourront demander à être examinés sur les matières enseignées dans ces cours. Dans ce cas, outre leur diplôme, il leur sera délivré des certificats constatant la manière dont ils auront satisfait à cette partie de leur examen.

(Ord. du 26 mars 1829... art. 2.)

Époque à laquelle l'examen peut être

soutenu.

Lorsque les étudiants qui aspirent au grade de

EXAMEN SUR L'HISTOIRE DU DROIT, ETC. 333 licencié seulement, usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars dernier, demanderont à être examinés sur le droit des gens ou sur l'histoire du droit, cet examen aura lieu avant la thèse de licence; il sera fait par trois professeurs ou suppléants, à défaut de professeurs.

(Arrêté du 5 mai 1829, art. 3.) Les aspirants à la licence, qui auront suivi les deux cours d'histoire du droit et du droit des gens, et qui désireraient être interrogés sur ces matières, pourront subir cet examen avant ou après avoir soutenu la thèse pour le grade de licencié.

(Lettre du ministre, du 6 septembre 1831.)

Droits à payer.

Les droits de présence de cet examen seront payés par les étudiants (1).

(Arrêté du 5 mai 1829, art. 3.)

(1) Les droits de présence sont fixés par chaque examinateur à 10 fr. Les droits du secrétaire sont fixés à 4 fr.

CHAPITRE XII.

DU DOCTORAT.

Du temps d'études.

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Des épreuves. Du premier exa

men. – Époque à laquelle il peut être soutenu. - Du deuxième examen. - Époque à laquelle il peut être

soutenu. De la thèse.

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Les aspirants qui auront eu majorité de boules blanches sont admis à choisir le su

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(1) Voir le chap. XIV, des Frais d'Études.

Du temps d'études.

Une quatrième année d'études est exigée pour

le doctorat.

(Décret du 4 complém. an XII... art. 45.)

Les aspirants au doctorat devront suivre deux cours de Code civil à leur choix.

(Arrêté du 1er octobre 1822... art. 2.)

A Paris sont obligatoires pour les aspirants au doctorat les cours de droit des gens, d'histoire du droit romain et de droit français, de droit constitutionnel français (1).

(Ord. du 26 mars 1819, art. 2.

tembre 1835.)

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- Du 29 sep

Des épreuves pour le doctorat.

La quatrième année, ceux qui aspireront au doctorat subiront encore deux examens et soutiendront un acte public.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 4.)

On exigera dans ces examens des connaissances plus approfondies que dans les examens précédents. (Décret du 4 complém. an XII, art. 46.)

(1) En province, les aspirants au doctorat suivent avec deux cours de Code civil, les cours de Code de commerce, de procédure et de droit administratif.

Les examens pour le doctorat seront faits par cinq professeurs ou suppléants.

(Décret du 4 complém. an XII, art. 47.)

Le premier des deux examens prescrits pour la quatrième année, par le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 22 ventôse an XII, et l'article 46 du décret du 4 complémentaire an XII, pourra être subi dans le cours du quatorzième trimestre; le second dans le cours du quinzième, et l'acte public dans le cours du seizième.

(Décret du 3 juillet 1806, art. 4 (1).

Du premier examen de doctorat (2). Les aspirants au doctorat subiront l'un des examens sur le droit romain.

(1) Ce décret a été rapporté par l'art. 2 du 17 mars 1808. Une décision du 13 juin 1821 a fait revivre cet article en faveur des élèves qui ne terminent pas leurs études à la fin de l'année scolaire. Les étudiants qui ne terminent pas à la fin de l'année scolaire ne peuvent donc se présenter aux examens et à la thèse que lorsque les trimestres sont révolus.

(2) Les étudiants qui ne peuvent prendre leur seizième inscription au dernier trimestre de l'année scolaire sont admis à cet examen à l'expiration de la quatorzième inscription.

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