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Ils sont interrogés sur les Institutes de Justinien et sur les Pandectes,

(Décret du 4 complém. an XII, art. 46.— Arrêté du 1er octobre 1822.... art. 2.)

Les aspirants au doctorat seront interrogés au premier examen sur la partie des Pandectes qui leur aura été expliquée pendant leur deuxième année d'études (1).

(Délibération de la Faculté de Paris, 6 avril 1837.)

Deuxième examen du doctorat.

Cet examen ne peut être soutenu que lorsque le quinzième trimestre d'études est révolu. Les étudiants qui terminent leurs études à la fin de l'année scolaire peuvent être admis à soutenir cette épreuve dans le courant de la quinzième inscription.

(Décret du 3 juillet 1806, art. 4, et décision du Roi du 13 juin 1821.)

(1) Voir la décision relative à l'examen sur les Pandectes, et le tableau présentant les divers titres portés au programme, chap. X, p.261 et 262

Matières de cet examen (1).

Le Code civil.

(Décret du 4 complém, an XII... art.39.)

Le droit des gens et l'histoire du droit.

(Arrêté du 5 mai 1829... art.4.)

Le droit constitutionnel français.

(Arrêté du 6 octobre 1835... art.1.)

Thèse du doctorat.

Après les deux examens, l'aspirant, s'il a été trouvé capable, soutiendra l'acte public (2). (Décret du 4 complém. an XII... art. 48.)

A la suite de cet acte, il recevra le diplôme de docteur en droit.

(Décret du 4 complém. an XII... art. 49.)

Matières de thèses désignées pour le doctorat à la Faculté de Paris.

N° 1.

Droit français.

Code civil, tit. prélim., art. 1-6.

(1) En province, toutes les matières de l'enseignement, excepté le droit romain.

(2) Voir, pour le tirage au sort des matières de thèses, les dispositions relatives aux thèses de licence, chap. X, pag. 269 et 327.

Droit romain.

De officio judicis, Inst., IV, 17.

N° 2.

Droit français.

Code civil, liv. I, tit. 3 et 4, art. 102-143.
Code de procédure, art. 59.

Droit romain.

De judiciis, D. V, 4.

N° 3.

Droit français.

Code civil, liv. I, tit. V, art. 144-228.

De sponsalibus.

Droit romain.

De ritu nuptiarum. D. XXIII, 1 et 2.

De concubinis.

De agnoscendis et alend. liberis. D. XXV, 3 et 7.

N° 4.

Droit français.

Code civil, liv. I, t. VII, art. 312–342.

Droit romain.

De agnoscendis et alend. liberis. D. XXV, 3.

De naturalib. liberis. C. V, 27.

De his qui sui vel alieni. D. I, 6.

No 5.

Droit français.

Code civil, liv. I, tit. X, chap. 2, sect. 8 et 9;

chap. 3, art. 450–487.

Droit romain.

De administratione et pericul. tut.
De auctoritate tutor. D. XXVI, 7 et 8.
Ubi pupillus educari. D. XXVII. 2.

N° 6.

Droit français.

Code civil, liv. I, tit. X, chap. 2, sect. 8 et 9; chap. 3, art. 450-487.

Code de procédure, part. I, liv. 5, tit. IV, art. 527

542.

Droit romain.

Arbitrium tutelæ. C. V, 51.

De tutelæ et rationib. distrah.

De contraria tutelæ. D. XXVII, 3 et 4.

N° 7.

Droit français.

Code civil, liv. II, tit. I et II, art. 516–577. - Liv. III, dispositions générales, art. 714-747.

Droit romain.

De rerum divisione. D. I, 8.

De adquirendo rerum dominio. D. XLI, 4.

N° 8.

Droit français.

Code civil, liv. II, tit. II, art. 544-577; art. 22792280.

Code de procédure, part. II, liv. I, tit. III, art. 826831.

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Code civil, liv. II, tit. III, art. 578-636.

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Code civil, liv. III, tit. I, chap. 4 et 5, art. 718-724;

art. 774-844.

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