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et à l'utilité des fonctions confiées à ces classes

de citoyens.

Les défenseurs officieux exerçant actuellement auprès des mêmes tribunaux, ou qui, ayant exercé pendant trois ans, auront été ensuite placés parm les avoués, pourront, d'ici au 1er vendémiaire an XIV, obtenir un diplôme de licencié, avec une condition facile à remplir. Le temps d'interruption dans ces fonctions ne sera cependant compté que lorsqu'il aura été rempli par les fonctions de législateur, de juge, de notaire et d'avoué, ou par une mission civile du gouvernement.

Deux ou trois autres dispositions analogues aux ⚫ précédentes, et qui terminent le titre III du projet de loi, seront entendues par la seule lecture de ce projet.

L'un des plus importants résultats du projet qui vous est présenté, consiste dans la garantie que le gouvernement et les citoyens trouveront bientôt, soit par le choix des juges, soit par celui des défenseurs et des avoués. Ce que l'ancien ordre de choses avait de bon à cet égard sera rétabli par la loi nouvelle. Le titre IV prescrit des mesures qui doivent assurer que les choix ne pourront porter par la suite que sur des hommes dignes de la confiance publique. Après les trois

ou quatre années d'études qui auront pu être faites dans les écoles de droit, et à dater du commencement de l'an xvII, nul ne pourra être nommé juge ou commissaire de gouvernement dans les tribunaux, sans avoir le titre de licencié; nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat près les tribunaux, et d'avoué près le tribunal de cassation, sans avoir représenté et fait enregistrer son titre de licence; nul ne pourra, quatre ans après la première formation des écoles de droit, être professeur ou suppléant dans ces écoles, sans avoir obtenu le titre de docteur en droit. Dans l'an XVII, nul ne pourra être reçu avoué près des tribunaux, sans avoir suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, et subi un examen devant les professeurs. Avant cette époque, cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi, suffiront pour exercer la même profession; après dix ans d'exercice, les avoués pourront être nommés aux fonctions de juge, de commissaire du gouvernement ou de substitut. Enfin, le gouvernement aura pendant dix ans encore le droit de dispenser de la représentation des diplômes les individus qui auront exercé les fonctions législatives, administratives ou judiciaires.

Les avocats fórmaient jadis une corporation liée par des devoirs et une discipline que respectaient tous ses membres. Le gouvernement á cru convenable de rétablir cette corporation, et le titre V du projet y pourvoit, en ordonnant la formation du tableau des avocats, en les appelant, au 1er vendémiaire an XVII, à suppléer selon l'ordre du tableau les juges et les commissaires; en y appelant immédiatement après eux les avoués; en exigeant des uns et des autres un serment de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à la paix publique, et de ne s'écarter jamais du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. Cette dernière disposition repoussera du sanctuaire des lois ces digressions trop souvent scandaleuses, les allusions étrangères au sujet, dont l'esprit de parti s'empare avec tant de facilité, surtout dans les temps qui suivent de trop près encore les tourmentes qui ont agité toute la masse d'un grand peuple.

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Le titre V est terminé par la faculté donnée aux avoués de plaider et d'écrire devant les tribunaux auxquels ils sont attachés, et aux tribunaux de les y autoriser dans l'absence ou le refus des avocats.

L'organisation des écoles de droit eût été in

complète, elle eût été exposée au relâchement qui avait déjà presque détruit les écoles depuis quarante ans, si l'on n'eût pas soutenu cet édifice sur une base capable d'en assurer la solidité et d'en maintenir la durée. Ce qui a été fait pour l'organisation générale de l'instruction publique dans la loi du II floréal an x, ce qui a déjà si heureusement servi pour l'établir, a paru propre à faire jouir du même avantage les nouvelles écoles de droit. C'est dans cet esprit que le titre IV du projet établit cinq inspecteurs de ces écoles, destinés à surveiller les fonctions, à en examiner à volonté les élèves, à viser les diplômes et certificats qui constateront leurs degrés, et à entretenir constamment les études dans l'ordre et la règle qui leur seront prescrits. I cût été impossible aux inspecteurs-généraux des études, créés par la loi du II floréal, de faire pour ces nouvelles écoles ce qu'ils font pour les lycées, les écoles secondaires et toutes les autres branches de l'instruction. Leur tâche, déjà aussi pénible qu'elle est honorable, fût devenue un fardeau que leur zèle et leur courage n'auraient pas pu soutenir. Chacun des inspecteurs des écoles de droit sera chargé d'inspecter deux de ces écoles par année, d'examiner ceux qui se présenteront pour être

nommés professeurs ou suppléants, et qui devront concourir pour ces places: de présenter, pour la première nomination, deux sujets pour chaque place. Dans le cas de vacance d'une place, outre le sujet que les inspecteurs présenteront au premier consul, l'école où la place sera vacante en présentera un de son côté. Il est aisé de voir que les dispositions de ce titre doivent donner aux nouvelles institutions le mouvement régulier et constant qui manquait aux anciennes.

Le titre VII et dernier renvoie à des règlements d'administration publique l'exécution de la loi, notamment pour désigner la matière de l'enseignement, les livres qui y serviront, la discipline des écoles, les inscriptions que devront y prendre les élèves, les rétributions qu'ils devront payer pour les frais d'études, d'examen et de discipline, et dont le maximum cst fixé à mille francs pour parvenir à la licence, et à douze cents francs pour obtenir le doctorat, l'administration et le placement des écoles, le traitement des professeurs, et tout ce qui peut influer en général sur leur prospérité. Tous ces détails auraient surchargé la loi sans avantage, et ils sont tous du ressort de l'administration publique.

Telle est, citoyens législateurs, la substance du

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