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profit des études juridiques, qui acquièrent chaque jour de nouveaux développements.

Je vous invite, monsieur le recteur, à notifier à la Faculté de droit de votre académie la présente disposition, qui devra être fidèlement exécutée.

(Circulaire du 11 août 1840.)

Ceux qui auront obtenu un diplôme de licencié, et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la quatrième année, obtiendront un diplôme de docteur en droit (1).

(Loi du 22 ventôse an xii... art. 2.)

(1) Voir chap. XIII des Diplômes.

CHAPITRE XIII.

DES DIPLOMES.

Des diplômes.

les recteurs.

Ils sont délivrés au nom du Roi, par le

grand-maître de l'Université. - Doivent être visés par Des certificats de capacité. - Formalités exigées pour la remise des diplômes et certificats

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Formalités exigées pour obtenir le du.

plicata d'un diplôme perdu.

D'après les examens, et sur les rapports favorables des Facultés, visés par les recteurs (1), le grand-maître ratifiera les réceptions.

Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le grand-maître pourra faire recommencer les examens pour l'obtention des grades. (Décret du 17 mars 1808... art. 58.)

Lorsque le grand-maître aura jugé à propos de

(1) Ces rapports constituent les certificats d'aptitude sur le vu desquels le diplôme doit être délivré conformément à la formule annexée au décret du 17 février 1809.

faire recommencer l'examen d'un candidat admis par une faculté, le second examen sera gratuit. (Décret du 17 février 1809... art. 7.)

Les grades seront conférés par des diplômes décernés par le grand-maître et portant le sceau de l'Université.

(Décret du 17 mars 1808... art. 59.)

Les diplômes donnés par le grand-maître aux gradués ne sont point assujettis au timbre.

(Décret du 4 juin 1809... art. 26.)

Les diplômes de grade sont délivrés au nom du roi, signés du doyen et visés du recteur, qui peut refuser son visa, s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

(Ord. du 17 février 1815... art. 31.)

Les étudiants qui auront été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile et criminelle, et sur les parties du Code civil indiquées par l'arrêté du 22 septembre 1843, obtiendront un certificat de capacité.

(Loi du 22 ventòse an XII, art. 12, et arrêté du 22 septembre 1843.)

Ceux qui auront été trouvés capables aux deux premiers examens, obtiendront un diplôme de bachelier.

(Loi du 22 ventôse an XII, art. 9.)

Ceux qui auront obtenu un diplôme de bachelier et auront été trouvés capables aux deux examens et à l'acte public de la troisième année, obtiendront un diplôme de licencié.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 10.)

Ceux qui auront obtenu un diplôme de licencié et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la quatrième année, obtiendront un diplôme de docteur en droit.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 11.)

Il sera payé pour le certificat de capacité. 40 f.

Pour le diplôme de bachelier.
Pour le diplôme de licencié.

Pour celui de docteur.

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50

80

100 (1)

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(Décret du 4 complém. an XII... art. 60.)

Il sera payé par les candidats des Facultés de droit, pour droits de visa et ratification ordonnée

(1) Depuis le décret du 17 février 1809, ces droits sont afférents aux certificats d'aptitude délivrés par les facultés, et sur le vu desquels les diplômes sont donnés par le grand-maître.

par l'art. 69 du décret du 17 mars 1808, en sus de ce que les décrets existants leur prescrivent de payer aux facultés, savoir:

Pour le baccalauréat.

Pour la licence.

Pour le doctorat.

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(Décret du 17 février 1809... art. 10.)

Aux termes de l'art. 96 du décret du 17 mars 1803, les diplômes seront visés par les recteurs, qui les enverront à la ratification du grand-maître, et les délivreront aux gradués.

(Décret du 4 juin 1809, art. 3.)

Formalités exigées pour la remise des diplômes.

Le conseil royal de l'instruction publique, Considérant qu'il importe d'assurer à ceux qui obtiendront un brevet, un diplôme, un certificat de capacité, ou une autorisation d'enseigner, la jouissance propre et personnelle des droits que les lois et statuts attachent à ces divers actes, et que pour cela il est nécessaire de garantir ces actes de toute altération, surprise ou erreur, Arrête ce qui suit :

Art. 1er. A compter du 1er novembre prochain,

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