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(Règlement arrêté par les ministres de l'Instruction publique et des Finances, le 27 nov. 1834, art. 42 (1).)

Examen spécial sur le droit des gens et l'histoire du droit.

Les aspirants à la licence qui auront suivi les deux cours d'histoire du droit et du droit des gens, et qui désireront être interrogés sur ces matières, pourront subir cet examen avant ou après avoir soutenu leur thèse pour le grade de licencié.

(1) Les frais d'inscriptions, d'examens, des certificats de diplômes avaient été fixés par les art. 46, 47, 48, 50, du décret du 4 complém. an XII, et par l'art. 10 du décret du 17 février 1809.

Les droits de présence de cet examen seront

payés par les étudiants.

(Arrêté du 5 mai 1829... art. 3.)

Droit de duplicata de diplôme.

Les gradués dans toutes les Facultés qui perdent leur diplôme ne peuvent en obtenir un duplicata, qu'en consignant la somme de 5 francs.

Leur demande est adressée au doyen de la Faculté dans laquelle le diplôme a été délivré, et transmise par le doyen au ministre.

(Règlement du 27 novembre 1834, art. 55.)

Location de robe dans les examens. Il ne peut être exigé plus de 2 francs, lors de chaque examen et acte public, pour l'usage de la robe et de la toque dont le candidat doit être revêtu.

Dans la Faculté de droit de Paris, il pourra être exigé 3 francs.

(Statut du 13 juillet 1810, art. 14.)

Des consignations.

Les secrétaires, agents comptables des Facul tés, délivrent des quittances pour les sommes

versées dans leurs caisses, à quelque titre que ce soit, et ils sont responsables de la totalité de ces

sommes.

(Règlement du 11 novembre 1826, art. 388.) Les sommes versées à titre de consignations sont portées, à la date de la recette, sur le livre à souche, et il en est délivré une quittance détachée de ce livre.

(Règlement du 27 novembre 1834... art. 78.)

Les droits d'inscriptions sont payés par les étudiants lorsqu'ils s'inscrivent pour chaque trimestre. Les droits d'examen sont consignés à l'avance par les étudiants.

Les droits de certificat de capacité, de diplôme et de sceau sont consignés en même temps que les droits du dernier examen; aucun étudiant ne peut être admis à subir ce dernier examen, s'il n'a pas fait les consignations ci-dessus prescrites.

(Règlement du 27 novembre 1838, art. 43.)

Remboursement de consignations. Lorsque les étudiants renoncent à subir l'examen, les sommes qu'ils ont consignées leur sont restituées sur un mandat du doyen dans les

Facultés de droit et de médecine, et sur un mandat du recteur dans les autres Facultés.

S'il résulte de l'examen que le diplôme ne doit pas être délivré, la somme consignée pour les droits de diplôme et de sceau est restituée suivant le même mode.

Si un étudiant obtient la remise après avoir consigné les droits, la consignation lui est également restituée sur un mandat du doyen ou rec

teur.

(Règlement du 27 novembre 1838, art. 62.) La quittance qui, avait été délivrée à l'étudiant doit être représentée par lui, et il souscrit au dos de cette quittance une reconnaissance du remboursement; s'il ne peut représenter sa quittance, il souscrit une déclaration constatant qu'elle est adirée, et que le montant de sa consignation lui a été remboursé.

(Arrêté du 27 novembre 1834... art. 78.)

Remboursement de consignations aux héritiers des étudiants décédés.

Le paiement de toute somme revenant à des héritiers ne peut être effectué que sur la produc tion 1° d'un extrait d'intitulé d'inventaire ou

d'un certificat de propriété ; 2o de l'acte de décès du créancier; 3° du titre de créance.

(Arrêté du 19 novembre 1830. Nomenclature.)

Droits à payer par les étudiants ajournés.

Le candidat qui se présenterait après avoir été jugé par une Faculté n'être pas suffisamment instruit, payera de nouveau les droits d'examen (1), ( Décret du 17 février 1809... art. 8.)

Un second droit doit être payé par le candidat ajourné ou refusé, lorsque les examinateurs renoncent en sa faveur à leurs droits de présence.

(1) Un arrêté du 10 juin 1806 contenait les dispositions suivantes :

« Les élèves des écoles de droit qui, à défaut d'instruction suffisante, n'auront pas été trouvés capables dans l'un de leurs examens ou actes publics, payeront, pour le nouvel examen ou acte auquel ils seront admis, la moitié des droits par eux acquittés pour le premier de ces actes, suivant qu'ils sont fixés par le décret impérial du quatrième complém. an XII.

» Si l'élève est ajourné une seconde fois, il payera de nouveau, pour l'acte qui suivra cet ajournement, la totalité du droit. >>

La disposition du premier alinéa a été abrogée par cet article du décret.

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