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tume des professeurs. Traitements. Division de

la Faculté de Paris en deux sections.

Juridiction de

l'Université sur les professeurs et suppléants.

Nul ne pourra, quatre ans après la formation des écoles de droit, être reçu professeur ou suppléant de professeur s'il n'a été reçu docteur et ne représente les lettres visées dans une école de droit (1), sans préjudice des autres conditions qui pourront être imposées par les lois et règle

ments.

(Loi du 22 ventose an XII, art. 25.)

(1) Un arrêté du 9 octobre 1819 suppose cependant qu'un professeur peut ne pas être docteur. L'art. 2 contient la disposition suivante: Si les professeurs de droit

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs en théologie présentés par l'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'Académie.

Les doyens et professeurs des autres Facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître. Après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces Facultés seront données au concours.

(Décret du 17 mars 1808, art. 7.)

Les professeurs seront nommés à vie. Néanmoins ceux qui seront nommés pour la première organisation, ne recevront leur brevet qu'après trois ans d'enseignement, et si sa majesté impériale (1) juge à propos de les confirmer.

( Décret du 4 complém. an XII, art. 14.)

A chaque vacance de place, il sera ouvert un concours public dont les professeurs seront les

public, positif et administratif français, d'histoire philosophique du droit romain et du droit français, et d'économie politique, n'avaient pas le grade de docteur en droit, ils ne seraient pas appelés aux examens et actes publics, autres que ceux qui se rapporteront à l'objet spécial de l'enseignement de chacun d'eux.

(1) Lisez le grand-maître de l'Université,

juges; les inspecteurs-généraux présideront s'ils

sont présents.

(Loi du 22 ventôse an XII... art. 36.)

Le grand-maître instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des Facultés, d'après des concours dont le mode sera déterminé par le conseil de l'Université.

(Décret du 17 mars 1808... art. 52.)

Règlement relatif aux concours dans les Facultés de droit, du 22 août 1843 (1).

Le Conseil royal de l'instruction publique, sur la proposition du ministre grand-maître de l'Université;

Vu le règlement relatif aux concours dans les Facultés de droit, en date du 29 juin 1841;

Ouï le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'enseignement des Facultés de droit ;

(1) Règlements antérieurs pour les concours dans les Facultés de droit.- Statut du 18 avril 1809. Statut du 10 mai 1810. Statut du 21 décembre 1818. Statut

-

du 10 mai 1825. - Règlement du 20 mars 1840. - Règlement du 29 juin 1841.

Considérant que, pour les concours relatifs aux chaires de professeur et aux places de suppléant, la dignité des concours et l'intérêt des aspirants exigent que, d'après le mérite des premières épreuves, la candidature définitive soit réservée à un nombre restreint de concurrents :

Considérant qu'une mesure analogue a déjà été appliquée avec succès aux concours d'agrégation dans les Facultés des lettres et des sciences, ainsi que dans les Facultés de médecine,

Voulant d'ailleurs apporter au règlement du 29 juin 1841 diverses modifications que l'expérience a suggérées,

Arrête :

Le règlement pour les concours dans les Facultés de droit est et demeure arrêté ainsi qu'il

suit :

TITRE I.

MESURES PRÉLIMINAIRES.

S 1er.

Annonce des concours.

Art. 1er.

Lorsque, une chaire de professeur ou une place de suppléant étant vacante, il y aura lieu d'y pourvoir par un concours, le ministre grand

maître de l'Université déterminera, par un arrêté, l'époque à laquelle le concours devra commencer, soit qu'il ait lieu devant la Faculté où la vacance est ouverte, soit qu'il ait été transféré dans une autre, conformément au statut du 31 octobre 1809.

Art. 2.

Si plusieurs places de suppléant se trouvent vacantes en même temps, soit dans une même Faculté, soit dans des Facultés différentes, toutes ces places ou plusieurs d'entre elles pourront être comprises dans le concours ouvert devant la Faculté désignée par l'arrêté susdit.

Art. 3.

L'arrêté du ministre sera adressé à tous les recteurs des Académies, et des affiches conformes seront apposées dans l'étendue de chaque ressort académique.

L'annonce du concours sera, en outre, rée au Moniteur.

Art. 4.

insé

Le délai entre l'arrêté du ministre et le jour fixé pour le commencement des épreuves devra être de trois mois au moins.

Pourra être compris dans le délai le temps des

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