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Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur du Roi, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour royale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

Nul ne pourra être président s'il n'a vingtsept ans accomplis.

Les substituts des procureurs du Roi pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année et s'ils réunissent les autres conditions requises.

(Loi du 20 avril 1810... art. 64.) Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour royale s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.

Nul ne pourra être président ou procureurgénéral s'il n'a trente ans accomplis.

Les substituts du procureur-général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année.

(Loi du 20 avril 1810... art. 65.) Il y a près de la cour de cassation un greffier qui prend le titre de greffier en chef.

(Loi du 27 ventôse an VIII... art. 68. Ord.

du 15 janvier 1826... art. 72.)

Nul ne peut être nommé greffier en chef s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a vingt-sept ans accompli.

(Ord. du 15 janvier 1826... art. 73.)

Le greffier en chef présente à la cour et fait admettre au serment les commis-greffiers nécessaires pour le bien du service; il peut les révoquer avec l'agrément de la cour.

Nul ne peut être commis-greffier s'il n'est licencié en droit, et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

(Ord. du 15 janvier 1826... art. 74 et 75.)

Des avocats à la Cour de cassation.

Il est établi près la Cour de cassation, sous le titre d'avocats, le nombre des avoués nécessaires au bien du service.

(Loi du 27 ventôse an vIII, art. 93, et décret

du 25 juin 1806... art. 1.)

A compter du 1er vendémiaire an XVII, nul ne pourra exercer les fonctions d'avoué près le tribunal de cassation sans avoir représenté au commissaire du gouvernement et fait enregistrer sur ses conclusions son diplôme de licencié ou des lettres de licence.

(Loi du 22 ventòse an xii, art. 23.)

Les avocats à la cour de cassation forment en même temps l'ordre des avocats aux conseils du Roi, leurs fonctions sous ce rapport sont indivisibles. Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu à soixante.

(Ord. du 10 septembre 1817, art. 1, 2 et 3.)

CHAPITRE III.

DE LA PROFESSION D'AVOCAT (1).

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De la prestation du scrment. - Du tableau. Stage exigé

pour l'inscription au tableau.-Du conseil de discipline. Des professions incompati

De ses attributions. bles avec celle d'avocats.

nul ne

A dater du 1er vendémiaire an XVII, pourra exercer les fonctions d'avocat près les tribunaux sans avoir représenté au commissaire du gouvernement (2), et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié, ou des lettres de licence obtenues dans les Universités. (Loi du 22 ventôse an XII, art. 24.)

Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces

(1) Voir l'ouvrage publié par M. Dupin, procureurgénéral à la cour de cassation, ayant pour titre : Lettres sur la profession d'Avocat; et l'ouvrage publié en 1842, par M. Mollot, avocat à la cour de Paris (Règles sur la profession d'avocat.)

(2) Au procureur-général près la cour royale.

termes: « Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la charte constitutionnelle, de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

(Ord. du 20 novembre 1822... art. 38.)

Il sera formé un tableau des avocats exerçant

près les tribunaux (1).

(Ord. du 20 novembre 1822... art. 29.)

Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

(Ord. du 20 novembre 1822, art. 6.)

A l'avenir, il sera nécessaire, pour être admis au tableau des avocats près d'une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l'une desdites cours; et pour être inscrit au

(1) Une ordonnance de 1822 avait ordonné que sur le tableau les avocats fussent répartis en colonnes; depuis l'ordonnance du 27 août 1830 ce tableau comprend tous les avocats inscrits au tableau sans colonnes ni fractionnements, mais par rang d'ancienneté.

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