Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Saints Pasteurs de l'Eglise, Nous l'enseignons et Nous Nous efforçons de le graver dans les cœurs. »

VI

Mais faut-il donc s'étonner que cette bouche pacifique du Vicaire de N. S. J.-C. excite le courage des serviteurs de Dieu, de ceux qui sont appelés à combattre le bon combat, de ceux dont la vertu du Seigneur doit renouveler les forces et auxquels il fait voir d'avance la palme et la couronne? Non, certes! C'est bien de l'Eglise, en effet, plus encore que de l'humanité, qu'il est juste de dire que sa vie est une perpétuelle campagne: Vita militia est. Elle ne triomphera qu'au ciel : ici bas, elle sera toujours militante. Les épreuves succéderont aux épreuves comme les années aux années; toujours les ambitions, les passions et les vices voudront l'opprimer ou la séduire; toujours elle défiera leurs efforts. Ce qu'elle a fait en un pays, elle le fera dans les autres. Ce qu'elle répondait hier, elle le répétera demain. Nulle part et en aucun temps, les promesses divines ne failliront à ses destinées; elle peut être victime pendant quelque temps, elle De sera jamais ni tuée, ni asservie. C'est une reine, mais une reine dont la couronne ne peut tomber, parce qu'elle n'a jamais plus d'éclat que quand les souffrances de l'adversité rejaillissent sur elle comme une auréole d'incomparable majesté.

On voit que si la partie historique de l'Allocution pontificale est de nature à intéresser tous les esprits, la partie doctrinale n'est pas moins digne d'être méditée par toutes les consciences, et comme le dit le Souverain-Pontife lui-même, « de rester gravée dans tous les cœurs. » Charles DE RIANCEY.

DU DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE 1853

[ocr errors]

INSTITUTEURS COMMUNAUX. GRATUITÉ DES ÉCOLES MUNICIPALES. → INS‐ PECTION DES ÉCOLES ET DES PENSIONNATS DE FILLES TENUS PAR DES LAÏQUES OU PAR DES RELIGIEUSES, MÊME CLOîtrées.

[ocr errors][merged small]

Le décret, dont nous continuons l'examen, traite des écoles de filles du premier et du second degré. Tout ce qui est établissement primaire, avec ou sans pensionnat, rentre dans le premier ordre. Tout ce qui s'élève au dessus passe dans la seconde catégorie.

Voici les articles qui composent le titre II. Nous les reproduisons à cause de leur importance et de l'utilité pratique dont le texte de ces dispositions peut être pour un grand nombre de nos lecteurs.

TITRE II.

DES ÉCOLES DE FILLES.

Art. 6. Les écoles de filles, avec ou sans pensionnat, sont divisées en deux ordres, savoir :

Ecoles de premier ordre;

Ecoles de second ordre.

Art. 7. Aucune aspirante au brevet de capacité ne peut être admisc à se présenter devant une commission d'examen, si elle n'est àgée, au jour de l'ouverture de la session, de dix-huit ans accomplis.

Le brevet de capacité mentionne l'ordre d'enseignement, pour lequel il a été délivré. Art. 8. Nulle institutrice laïque ne peut diriger une maison d'éducation de premier ordre, si elle n'est pourvue d'un brevet de capacité, délivré après un examen portant sur toutes celles des matières d'enseignement énumérées aux art. 23 et 48 de la loi du 15 mars 1850, qui sont exigées pour l'éducation des femmes.

Art. 9, Des institutrices peuvent être chargées de la direction des écoles publiques communes aux enfants des deux sexes, qui, d'après la moyenne des trois dernières années, ne reçoivent pas annuellement plus de quarante élèves.

Les dispositions de l'art. 4 du présent décret, relatives au traitement et au logement, sont applicables à ces institutrices.

Art. 10. Toutes les écoles communales ou libres de filles, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses non cloîtrées, ou même cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement, en ce qui concerne l'externat, aux autorités instituées par les art. 18 et 20 de la loi du 15 mars 1850.

Art. 11. Le recteur de l'Académie délègue, lorsqu'il y a lieu, des dames pour inspecter, aux termes des art. 50 et 53 de la loi du 15 mars 1850, l'intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laïques.

Art. 12. L'inspection des pensionnats de filles tenus par des associations religieuses cloitrées ou non cloîtrées, est faite, lorsqu'il y a lieu, par des ecclésiastiques nommés par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation de l'évêque diocésain.

Les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au ministre.

Deux points principaux sont ainsi réglés; le dernier, surtout, est capital.

Le premier établit que les petites écoles primaires mixtes, écoles de garçons et de filles, peuvent être confiées à des institutrices, pouvu que le nombre des enfants ne dépasse pas qua

rante.

Le rapprochement d'élèves des deux sexes dans une même école a des dangers que tout le monde comprend et qu'il faut éviter. La loi de 1850 y a porté remède en prescrivant que la séparation eùt lieu dans toute commune au-dessus d'une population de 800 âmes. De plus, les autorités les plus graves, Mgr l'Evêque de Belley, notamment, dans une circulaire (1) ré

(1)« Il ne faut pas, dit le vénérable prélat dans sa lettre circulaire relative à la surveillance que MM. les curés doivent exercer sur les écoles, que MM. les curés ignorent qu'une école mixte peut être tenue par une institutrice aussi bien que par un instituteur; et il est incontestable qu'une institutrice, surtout quand elle est d'un certain age, est beaucoup plus en état d'élever de jeunes garçons qu'un instituteur n'est en état d'élever de jeunes filles. Le conseil municipal pourrait done obtenir de M. le recteur que cette institutrice fat communale, et il y aurait alors un avantage matériel qui viendrait se joindre à l'intérêt moral. Dans plusieurs paroisses du diocèse, ce sont les Seurs qui instruisent en même temps les garçons et les filles. Aucun inconvénient ne nous a en

cente sur laquelle nous reviendrons, et les membres du Comité d'enseignement libre, dans le rapport de M. Beugnot, ont formellement demandé que, là où cette division n'est pas possible, au moins les enfants fussent, de préférence, laissés aux soins d'une institutrice, d'une religieuse, surtout. Le ministre a compris la' légitimité de ce vou, et le décret s'efforce d'y satisfaire. Nous l'en louons hautement. Voici les paroles du rapport:

La fréquentation des écoles de garçons par les filles a trop souvent de funestes résultats, surtout dans les petites communes rurales, où les pères et les mères de famille, éloignés par les travaux des champs pendant une partie de l'année, laissent les enfants sans surveillance. D'un autre côté, les communes, les départements et l'Etat ne sauraient supporter immédiatement les sacrifices considérables qu'entraînerait l'établissement d'écoles spéciales de filles. Il a donc fallu, tout en respectant les sages intentions du législateur de 1850, aviser aux moyens de les remplir d'une manière moins onéreuse pour les finances du pays.

Depuis quelques années, des institutrices ont été provisoirement placées à la tête d'un certain nombre d'écoles publiques communes aux enfants des deux sexes, et cette épreuve a parfaitement réussi. Les femmes sont éminemment propres, non-seulement à l'instruction, mais encore à l'éducation des enfants. Une école qui réunit des garçons et des filles est sur→ tout mieux placée entre les mains d'une femme qu'entre celles d'un homme; si les garçons n'y perdent rien, quant à l'instruction scolaire, les filles y gagnent beaucoup, puisque l'institutrice les forme mieux que l'instituteur à la pratique des vertus spéciales de leur sexe, et qu'elle leur donne, en ce qui concerne les travaux d'aiguille, si négligés et cependant si utiles dans les campagnes, des leçons que l'instituteur n'est pas en état de leur offrir.

Toutefois, il faut le reconnaître, une école nombreuse ne peut être confiée à des mains débiles: elles seraient impuissantes pour maintenir une exacte discipline parmi des enfants dont la première éducation a été souvent négligée. Une institutrice ne paraissant pas pouvoir diriger avec assez d'énergie une école de plus de quarante enfants, le conseil impérial a exprimé le vœu que cette limite ne fût pas dépassée.

Pour que cette mesure n'ait que d'utiles effets, l'administration saura

core été signalé, et il paraît que le gouvernement lui-même, reconnaissant que ce moyen est plus avantageux, soumet en ce moment au Conseil d'Etat un projet qui aurait pour but de le généraliser. »

Cette remarque et ce vœu avaient été exprimés par Mgr Parisis dans son Instruction historique et pratique sur la loi d'enseignement. « Il a été bien convenu et arrêté, disait Mgr l'évêque d'Arras, alors évêque de Langres, il a été bien convenu, au sein de la commission et avec le gouvernement, qu'une école réunissant des enfants des deux sexes peut être tenue aussi bien par une institutrice que par un instituteur. Nous avions demandé que la loi en fit dans son texte une déclaration expresse. On nous a répondu qu'il était absolument inutile de le mentionner; qu'aucune loi, qu'aucun règlement ne l'avait jamais défendu; et que, d'ailleurs c'est ce qui existe déjà dans un certain nombre de localités..... Si, comme nous espérons qu'elle le sera, cette idée était généralement comprise, beaucoup de communes, dont l'article 38 de la présente loi va écraser les finances, seraient conduites à la mettre à exécution par un simple intérêt matériel, auquel viendrait presque toujours se joindre un intérêt moral. »

tenir compte de la diversité des lieux et des habitudes. Elle ne placera des institutrices à la tête des écoles mixtes que quand elle pourra le faire en ménageant les intérêts des instituteurs en exercice, en respectant les traditions locales, quelquefois même les préjugés, et quand elle aura la certitude de ne point nuire à l'organisation des administrations' municipales.

Encore une fois l'intention du rapport est excellente; aussi ne lui chercherons-nous pas querelle pour le nombre absolu de quarante élèves, frontière extrême où s'enfermerait l'énergie d'une institutrice. Ces fixations sont fort incertaines; il suffisait, croyons-nous, de poser le principe sans le formuler en chiffre.

Passons maintenant à la seconde question: c'est la plus grave. Il ne s'agit de rien moins que de la surveillance et de l'inspection de toutes les écoles de filles, écoles de premier et de deuxième ordre, écoles d'externes et de pensionnaires, écoles tenues par des laïques, écoles tenues par des religienses non cloîtrées, et même par des religieuses cloîtrées.

Nous n'en sommes point à faire connaître nos opinions sur le principe de la surveillance et de l'inspection par l'Etat. Nous avons relevé cent fois la différence radicale qui doit séparer la surveillance générale et d'ordre public, d'avec une inspection spéciale et particulière. La première peut être de droit commun et s'exercer par les magistratures ordinaires: la seconde nous a toujours paru dangereuse pour la liberté, vexatoire pour les établissements, inutile au moins pour le pouvoir lui-même.

A l'époque où fut rendue la loi de 1850, nous n'avons subi l'inspection que parce que la Constitution de 1848 nous y obligeait absolument; son texte était formet et il n'avait pas tenu aux catholiques de l'Assemblée constituante que ce texte ne fût rejeté.

Quant aux établissements ecclésiastiques, tout le monde se souvient des déclarations faites par le ministre de l'instruction publique, à la tribune, des limites étroites dans lesquelles l'inspection de ces établissements fut restreinte, ainsi que des garanties et des précautions dont le conseil supérieur entoura son exercice.

Les difficultés n'étaient pas moindres pour la surveillance des écoles de filles. En se bornant même aux écoles primaires, on sait quels inconvénients elle a présentés, lorsqu'elle a été confiée aux inspecteurs des écoles de garçons. Les plaintes considérables dont la presse a été l'organe, les réclamations énergiques que d'illustres Evêques ont souvent fait entendre avaient frappé tous les esprits. L'Assemblée législative ne crut pouvoir rien trouver de mieux que de remettre le soin de trancher ces

questions si délicates à l'autorité, à la sagesse et à l'expérience du conseil supérieur, où siégeaient, par une délégation spéciale de leurs vénérables collègues, plusieurs membres de l'épiscopat de France.

Le conseil a été appelé à en délibérer, et le décret, à ce qu'assure M. le ministre, n'a été rédigé qu'avec l'assentiment de ceux de NN. SS. les Evêques qui en font partie. Il faut ici laisser la parole à M. Fortoul:

Comment la surveillance et l'inspection seront-elles exercées dans les écoles de filles?. Cette question posée, mais non résolue par la loi du 15 mars 1850, tire principalement sa gravité du grand nombre d'écoles dirigées par des congrégations de femmes, à qui la sévérité de leur règle commande la vie la plus retirée et interdit toute communication extérieure, à moins d'une permission expresse de l'autorité ecclésiastique. fallait ici concilier les dispositions de la loi qui ordonne l'inspection avec les scrupules, même exagérés, des communautés religieuses. La difficulté avait été soumise à l'ancien conseil supérieur de instruction publiques: elle a été de nouveau examinés à deux reprises par le conseil impérial, et j'ai la satisfaction de pouvoir présenter à Votre Majesté une solution mûrement préparée qui a réuni tous les suffrages.

Les écoles qui reçoivent des externes seraient soumises à la surveillance des autorités instituées par la loi du 15 mars 1850, Ces autorités visiteraient, non-seulement les écoles communales ou libres dirigées, soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses non cloftrées, mais encore celles qui seraient tenues par des associations cloîtrées, et dans lesquelles on admettrait des élèves externes.

En ce qui concerne l'intérieur des pensionnats, les mêmes règles ne pouvaient être appliquées. Toutefois, comme il est impossible de laisser sans surveillance cette partie si importante des maisons d'éducation de filles, j'ai l'honneur de vous proposer de décider que l'inspection soit falte dans les pensionnats laïques par des dames désignées par le recteur, et dans les pensionnats de religieuses par des ecclésiastiques nommés par le ministre, sur la présentation de l'évêque diocésain. Ainsi, une ou deux fois par an, des dames dont on connaîtra, non-seulement la moralité, mais encore la circonspection et le discernement, pourront, si cela est nécessaire, visiter les pensionnats laïques; elles transmettront leurs rapports, soit écrits, soit verbaux, à l'autorité académique. Les ecclésiastiques délégués pour l'inspection des pensionnats dirigés par des communautés religieuses enverront directement leurs rapports au ministre de l'instruction publique. Cette proposition, qui a obtenu l'assentiment des membres de l'épiscopat siégeant dans le conseil impérial de l'instruotion publique, met un terme à une situation qui ne pouvait être plus longtemps tolérée. Désormais votre gouvernement recevra, sur les maisons religieuses qui n'ont jamais été soumises à aucune inspection, des rapports qui lui feront connaître l'esprit et la direction de l'enseignement. Ainsi l'Etat étendra sur tous les établissements d'éducation publique la surveillance qu'il est de son droit et de son devoir d'exercer. En reproduisant cette longue citation, nous n'avons

pas besoin

« ZurückWeiter »