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que les réformés, les luthériens, les remontrants, les mennonites, etc. ont été fondus au creuset de l'esprit du siècle, et ont fourni le mélange auquel on a donné le nóm générique de protestans, nom négatif qui ne donne aucune idée déterminée? En effet, on établit en Belgique, où il n'y en eut jamais, des églises protestantes, mais nulle part des églises réformées ou luthériennes. Ce protestantisme négatif, ou cette protestation contre la doctrine et l'autorité de l'église catholique, protestation qui a en même temps supprimé tous les dogmes positifs des réformés, luthériens et autres sectes, n'est autre chose que l'anti-catholicisme; et c'est peut-être à cette raison qu'il faut attribuer le tendre intérêt que l'esprit du siècle porte à ce protestantisme, qui a sa source dans les différentes sectes qui se sont séparées de l'église catholique. Nous désirerions développer cette idée, et prouver que l'esprit du siècle se sert du protestantisme comme d'un excellent moyen pour détruire le christianisme positif, qui est le catholicisme; mais notre plan ne le permet pas. Retournons à notre sujet, les écoles.

On ne chante plus, à la vérité, les psaumes en vers de l'église réformée, mais les enfans tant catholiques qu'acatholiques, chantent des cantiques sur le ton de ces psaumes. Nous en avons été témoins dans un endroit où tous les enfans qui fréquentent l'école sont catholi

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le maître non marié, et fort peu de familles y étant protestans. On ne récite plus des prières réformées, mais bien des prières protestantes, c'est-à-dire non catholiques; dans beaucoup d'écoles on lit la Bible en langue vulgaire, contre la défense expresse de l'église ; et presque tous, pour ne pas dire absolument tous les livres élémentaires, sont plus ou moins contraires à l'enseignement de l'église catholique, tandis qu'un certain nombre de ces livres contredisent et attaquent ouvertement la doctrine catholique. N'est-ce donc pas à juste titre qu'on nomme ces écoles des écoles anti- catholiques ou protestantes? Or, dans beaucoup de provinces il n'y a que ces écoles et les écoles juives. Comment concilier ce monopole d'enseignement anti-catholique avec la liberté de culte, avec la protection égale promise à toutes les religions existantes? N'est-il pas diamétralement contraire à notre charte constitutionnelle? Ces questions ne méritent-elles pas de fixer l'attention des membres bien pensans catholiques de la seconde chambre? Une autre question que nous proposons à l'attention et aux soins des supérieurs ecclésiastiques, c'est si les parens catholiques peuvent, sans blesser leur conscience, envoyer leurs enfans à ces écoles?

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Mais qu'est-ce donc qui nous empêche d'avoir nos propres écoles, où nos enfans puissent apprendre à lire et à écrire sans danger pour la foi ?

Nous n'en savons rien. Ce n'est certainement pas la loi fondamentale. Il est toutefois certain qu'il n'existe pas d'école où les parens catholiques puissent envoyer leurs enfans sans danger, et que tous les efforts des catholiques de Harlem, pour ériger une école dans laquelle les enfans catholiques pauvres fussent instruits aux frais des catholiques aisés, ont été inutiles. Feu M. Fronhoff, curé et doyen à Harlem, employa à cet effet tout son zèle, mais en pure perte.

Comme l'article 226 de la loi fondamentale dit « que l'instruction est l'objet de la sollici»tude constante du gouvernement », la voie la plus courte et la seule peut-être serait de s'adresser à Sa Majesté comme chef du gouvernement, pour s'y plaindre des obstacles inconstitutionnels qui empêchent les catholiques d'une partie notable de son royaume, d'ériger à leurs propres frais des écoles pour leurs propres enfans. Sa Majesté le sait par expérience, que ce ne sont pas seulement ses sujets catholiques qui attachent le plus grand prix à un enseignement dans lequel ils n'ont pas à redouter qu'on inspirera aux enfants des principes acatholiques ou anti-catholiques.

Ci-devant, dans ses rapports comme prince de Fulde, il a eu une preuve convaincante de celte sollicitude. Les journaux de ce temps nous apprennent que, « par décret du conseil aulique » du 30 avril 1805, dans l'affaire entre le prince

» évêque de Fulde et le prince héréditaire de >> Nassau-Orange, comme prince de Fulde, il a » été porté à la connaissance de ce dernier, qu'il >> ne lui sera pas permis de troubler la partie >> catholique-romaine des habitans dans la pos>> session et jouissance de leurs propres biens >> ecclésiastiques et des fonds appartenant aux » écoles, et qu'il ne pourra forcer les écoles >> catholiques à admettre ni directeur ni pro>> fesseur d'une religion différente; mais qu'il >> ait à s'abstenir de toute innovation contraire » aux lois. » Gaz. de Rotterdam, 4 juin 1805,

Si on fait maintenant attention qu'il est probable que cette mesure a été prise sur les représentations du nonce en Allemagne, Hannibal della Genga, maintenant notre très-saint père Léon XII, alors il nous est bien permis d'espérer que celui qui, comme légat du Saint-Siége, a montré tant de sollicitude pour les catholiques de Fulde, n'oubliera pas, comme chef de l'église, assis sur le siége de saint Pierre, les catholiques des Pays-Bas dans leurs intérêts spirituels; mais que, dans les négociations d'un concordat, l'enseignement des catholiques sera considéré comme un des points principaux.

Nous nous flatterions donc d'obtenir des changemens favorables à l'enseignement, si nous n'avions pas lieu de craindre que ce même esprit qui empêche l'érection des écoles catholiques dans ce pays, saura bien encore empêcher la conclusion

d'un concordat tant désiré, malgré toute la condescendance permise du côté du saint Père, et le désir de notre monarque de faire jouir ses sujets catholiques du bienfait d'un concordat.

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Sur la question si la direction de l'enseignement public appartient EXCLUSIVEMENT à la

souveraineté?

C'est une entreprise bien infructueuse et tout à la fois bien impolitique, de vouloir accréditer ce paradoxe du droit exclusif de l'enseignement public dans un pays encore teint du sang que cette fausse maxime y a fait répandre sous Philippe II et sous Robespierre ; c'est un vrai délire pour ces révolutionnaires étrangers qui reçoivent ici l'hospitalité et la sûreté qu'ils ne trouvent pas ailleurs, que de se nourrir du fol espoir qu'ils pourront l'accréditer aujourd'hui sous un souverain protestant et sous une' constitution qui garantit à tous la liberté des opinions religieuses, la protection ou le paisible exercice de leur culte. Comment peuvent-ils ignorer que ce paradoxe n'est pas moins proscrit par les protestans que par les catholiques, que les uns et les autres le condamnent comme incompatible avec une religion quelconque,

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