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et maintenant, à l'entrée des hautes puissances alliées, le clergé de la Belgique fut déclaré, «< conformément aux vues bienveillantes des hautes puissances alliées, pleinement affranchi de toutes les entraves mises à l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, et replacé sous les lois canoniques de l'église et les lois constitutionnelles du pays », par lettres adressées aux évêques et vicaires-généraux, du 7 mars 1814, insérées au Journal officiel, t. I, p. 61.

Or l'enseignement public fait certainement la partie la plus essentielle de la discipline ecclésiastique et de l'exercice du pouvoir épiscopal suivant les sanctions canoniques et les traditions paternelles des conciles universels.

Nous ne demanderons donc pas comment l'exercice de ce pouvoir épiscopal, garanti par l'art. 193 de la loi fondamentale, peut se concilier avec le système de ce droit royal d'enseignement exclusif; mais nous osons demander à tout homme raisonnable, comment un catholiqueromain peut reconnaître ce pouvoir exclusif sans violer sa profession de foi (1), et sans se mettre en opposition contre la discipline de l'église?

Mais ne faisons pas cette demande à un catho

(1) « Apostolicas et ecclesiasticas traditiones, reliquasque ejusdem ecclesiæ observationes, constitutiones firmissimè admitto et amplector. »

lique; demandons à un protestant, à un calviniste, à un luthérien, à tout autre acatholique, si sa religion lui permet de reconnaître à son souverain le pouvoir exclusif de l'enseignement? non seulement il le niera, mais il répondra qu'un tel pouvoir est incompatible avec une religion quelconque, parce que la stabilité est de l'essence de toutes.

C'est ce qu'enseignent le savant Gérard Noodt, docteur és droits en l'université de Leyden, dans une dissertation spéciale (1), et Boehmer en son Jus canonicum protestantium (2).

<< L'autorité du prince, dit Noodt et après >> lui Boehmer, est grande et supérieure dans » les affaires civiles; mais dans les affaires » religieuses elle ne va pas au-delà des autres » (non supra cæteras); et s'il se permet de » prescrire des règles à cet égard, et d'en » ordonner l'observation sous certaines peines, » il empiète sur l'empire d'autrui, c'est-à-dire » de Dieu (divini, id est alieni rem attingit..). Il poursuit et démontre ensuite combien cette maxime du pouvoir royal exclusif sur l'enseignement public est anarchique et subversive de toute religion, et que de ce chef seul elle est repoussée par le droit des gens.

«L'instruction de la jeunesse, dit-il, forme le

(1) Dissertatio quarta de religione ab imperio libera jure gen tium, opera omnia, T. I, pag. 624.

(2) Tom. I, pag. 37.

>> cœur aussi efficacement que pourrait le faire >> la raison dans l'âge mûr; si donc l'on devait >> reconnaître dans un prince le droit exclusif » de l'instruction publique, surtout dans les >> états de religion mixte, il dépendrait du sou>> verain de faire qu'on pénètre la jeunesse des » principes de la religion qu'il professe, ou de » toute autre qu'il lui plairait. Et puisque le >> cœur des princes est fait comme celui des au» tres, que d'ailleurs les trônes s'élèvent, se >> changent et disparaissent, quelle stabilité » pourrait-il y avoir pour une religion quel>> conque avec ce droit souverain d'enseigne>> ment exclusif? un Constantin pourrait suc» céder à un Néron; une Marie Stuart à un » Édouard...., comme de nos jours nous avons >> vu succéder un Louis XVIII à une républi» que théophilanthropique. »

Boehmer renchérit encore sur l'absurdité de ce paradoxe anarchique : « Les peuples, dit-il, » en se réunissant en société, n'ont pas méme » le droit de soumettre leur opinion religieuse » à la volonté du prince, parce que le pouvoir » sur les consciences et les opinions appartient » à Dieu seul. » Telle est aussi la doctrine de Grotius (1).

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Les partisans de ce droit exclusif se trouvent donc étrangement trompés dans leur attente,

(1) De jure belli et pacis, lib. 2.

s'ils se sont flattés de voir les protestans, nos concitoyens, sourire à la lutte dans laquelle les catholiques se trouvent malheureusement engagés. On a vu qu'ils n'ont pas moins en horreur que nous, ce droit exclusif de l'enseignement, et qu'ils le regardent avec raison comme autant subversif de leur religion, qu'il devrait l'être de la religion catholique; on a vu enfin que par la raison de l'intérêt commun de toutes les religions, ce dogme anarchique est réprouvé par le droit des gens.

Aussi tout annonce que les zélateurs de ce système sont ces mêmes étrangers, sans religion ou indifférens à toutes, qui pour prix de l'asile et de l'hospitalité dont ils jouissent parmi nous, ont jeté ce brandon de discorde au milieu de notre paisible patrie. Mais quels qu'ils soient, quelle est la source où ils ont puisé cette doctrine, et sur quels moyens prétendent-ils l'établir? C'est là ce qui nous reste à examiner, et où nous achèverons d'éclaircir cette question importante.

Nous avons dit qu'il n'entrait pas dans la tactique de nos nouveaux docteurs, de s'engager dans une discussion régulière en effet, tandis qu'ils avancent bardiment leur paradoxe comme une vérité incontestable, on les voit en même tems occupés sans relâche à décréditer dans l'opinion publique et à intimider même ceux qu'ils combattent; ainsi, blâmer les principes religieux des

catholiques, jeter du ridicule sur leurs pratiques, appeler le mépris sur leurs ministres, reprocher à ceux-ci tantôt leur ignorance, tantôt leurs prétentions exagérées; ne pas épargner même leur conduite : voilà ce que l'on voit faire à tous les journaux du parti ; leur méthode de défense

:

se réduit à cette maxime fondamentale du machiavélisme Calomniez hardiment; il en restera toujours quelque chose. A la calomnie ils joignent le conseil charitable de comprimer sans délai, de réprimer; ils prévoient que telle question pourra nous étouffer; ils se reprochent d'user envers les ultramontains de trop de ménagemens, etc.

On se laisserait donc entraîner bien loin de la question, si l'on voulait répondre à toutes ces allégations ; il y aurait d'ailleurs cet inconvénient, qu'on devrait répéter ce qui a été dit mille fois pour repousser des attaques semblables; la meilleure méthode à suivre avec ces publicistes et canonistes d'un nouveau genre, c'est de les laisser déclamer, injurier, menacer même tout à leur aise, mais de les ramener invariablement à la question préalable, savoir, la preuve de leur proposition, sous la réserve de répondre à leurs diatribes, lorsqu'ils auront prouvé leur nouveau dogme,

Jusque là, leur dira-t-on, nous n'avons rien à vous répondre; car en avançant une maxime nouvelle, réprouvée par le droit des gens, vous vous

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