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tervention exclusive du sort dans la formation des listes de service ne serait ni une monstruosité dans l'organisation judiciaire, ni un grave péril pour la société.

Et d'abord il suffit d'un peu d'étude et de réflexion pour faire justice des exemples tirés des législations étrangères et de la nôtre en 1791, qu'on ne manque jamais d'invoquer contre ce système.

En Angleterre, la liste est entièrement formée par le choix. Mais à qui le choix est-il confié? à un fonctionnaire semblable à nos préfets, spécialement institué comme eux pour représenter le gouvernement dans son action politique, pour être à la fois son œil et son bras, le dépositaire de sa pensée et l'exécuteur de sa volonté ? Il n'existe point de tels fonctionnaires de l'autre côté de la Manche. Le choix appartient au shériff, magistrat institué par la couronne, mais que le mode de sa nomination et les traditions de sa charge placent sous l'influence de l'aristocratie au moins autant que sous celle du pouvoir royal; de cette aristocratie dont les priviléges et l'opulence peuvent fournir de plus ou moins justes griefs à l'esprit égalitaire de notre siècle, mais à laquelle on ne peut refuser le mérite de conserver fidèlement le dépôt d'un esprit public, barrière plus puissante que toutes les lois contre les envahissements de l'autorité. C'est assez dire que si jamais un ministre anglais concevait la pensée de fausser par des désignations partiales l'institution nationale du jury, le shériff ne saurait lui servir d'instrument.

<< En Angleterre, » a dit un observateur éminent dont j'ai déjà invoqué le témoignage, « la justice criminelle offre un spectacle qui n'a « rien d'attristant pour un ami de l'humanité. Dans ce pays, les « mœurs corrigent les lois; tout accusé y trouve parmi les magis«trats, sinon de la bienveillance, du moins une impartialité inalté«rable. Ce sentiment d'équité et quelquefois d'indulgence anime en << Angleterre tous ceux qui concourent à l'exécution de la justice; il « guide les juges de paix dans les premiers actes de la procédure; « il domine le sheriff dans son choix des membres du jury; il inspire << aux témoins leur déposition, aux jurés leur verdict, au juge sa sen«<tence, au roi sa grâce1. »

Ajoutons que, lorsque de la formation de la liste on passe au tirage des douze jurés qui doivent concourir au jugement, la législation an

'L'Irlande, par G. de Beaumont, tome ler, page 257.

glaise assure à l'accusé des avantages inconnus à la nôtre. Tandis que la partie poursuivante ne peut récuser les jurés désignés par le sort que pour des motifs déterminés 1, il cumule avec le même droit celui d'exercer des récusations péremptoires dont le chiffre total peut s'élever, tantôt jusqu'à 20, tantôt jusqu'à 352, et qui, dans la limite du maximum fixé, ne s'arrêtent pas devant l'épuisement de la liste, un appel supplétif venant alors fournir de nouveaux noms.

Certes, il y a aussi loin de là au système de récusations égales entre les deux parties appliqué parmi nous à une liste dont l'une d'elles a désigné les éléments, que de l'esprit dans lequel le shériff est forcé de s'acquitter de sa mission à celui qui préside et qui doit naturellement présider à l'accomplissement de celle de nos préfets.

Je n'ai pas besoin de répéter qu'il n'entre point dans ma pensée de comparer nos divisions politiques aux haines religieuses et sociales qui déchirent le sein de la malheureuse Irlande; mais l'écrivain que je viens de citer fait si bien voir, par l'exemple de cette partie du Royaume-Uni, à quels résultats peut conduire, dégagé du frein de l'opinion, un arbitraire inoffensif lorsqu'il est contenu et dirigé par elle, qu'il m'est impossible de ne pas reproduire le tableau tracé par lui de la composition du jury, là où, à défaut de l'influence du pouvoir, l'esprit de secte et de caste pèse sans obstacle sur le choix.

« Voyez, au contraire, quelle est en Irlande la condition de tout. « accusé. Supposez un pauvre catholique irlandais arrêté sous l'in« culpation d'un crime..... 100 ou 150 jurés ont été réunis par le « shériff. Mais d'abord, ce sheriff protestant n'a choisi, sauf quel«ques exceptions rares, que des jurés protestants. Sur ces 100 jurés,

1 Autrefois, bien que la récusation péremptoire n'appartînt de droit qu'à l'accusé, l'usage permettait à la partie publique de l'exercer aussi, mais seulement jusqu'à ce que la liste primitive fût épuisée (Blackstone, Du Jury en matière civile et criminelle). Un acte du règne de Georges IV du 22 juin 1825 la lui interdit dans tous les cas (§ 29).

2 Cette dernière limite est celle que les accusés de haute trahison ont le privilége d'atteindre. Il est à remarquer qu'à une certaine époque, au contraire, c'est à leur préjudice qu'on a dérogé au droit commun en leur interdisant toute récusation péremptoire; mais cette époque était digne d'une telle législation: c'était la fin du règne d'Henri VIII (the Law-Dictionary, by sir Thomas Edlyne Tomlins, Knight of the inner Temple, barrister at law (4o édition, Londres, 1835), v° Treason V. 3).

d'établir entre un pareil état de choses et celui qui existe chez nous ?

La législation belge se rapproche beaucoup plus de la nôtre, dont elle est évidemment fille. Comme celle-ci, elle admet une liste générale formée immédiatement par la loi1, puis réduite par le choix avant de subir l'action du sort. Mais nos voisins ont pris contre les inconvénients de ce mode des précautions que je n'oserais pas proclamer suffisantes, mais qui du moins distinguent essentiellement leur jury du jury français. D'abord ce n'est pas à l'administration qu'ils ont attribué le choix, c'est à la magistrature système relativement fort libéral 2, quelque opinion qu'on se forme (j'examinerai plus tard ce point par rapport à la France) sur son mérite propre et sur son efficacité absolue. En second lieu, ils ont eu soin de le fractionner en faisant opérer deux réductions successives, l'une par le président et les deux plus anciens juges du tribunal de première instance, l'autre par le premier président et les deux présidents de chambre les plus anciens de la cour d'appel 3 : mécanisme qui laisse moins de chances pour que le résultat porte l'empreinte d'une même pensée et d'un mobile commun. Enfin ils ont disposé les chiffres de telle sorte que la liste de service, au lieu de pouvoir descendre. comme à Paris, jusqu'au-dessous du quinzième de la liste générale, n'est jamais de moins du quart, et doit même, passé la première session d'assises de chaque année, excéder cette proportion. Là en

milée, sous ce rapport, à l'accusation capitale. (M. Faustin-Hélie, passage cité plus haut.)

1 Loi du 15 mai 1838, art. 1 et 2.

2 Il l'est surtout en Belgique, où les membres des Cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance ne peuvent être choisis par le roi que sur des listes de candidats présentées par les Cours et par les conseils provinciaux.

3 Loi du 15 mai 1818, art. 4 et 5.

Les magistrats de première instance commencent par prendre la moitié de la liste générale pour en former la liste qu'ils transmettent aux magistrats d'appel. (Loi du 15 mai 1838, art. 4.) Ceux-ci réduisent encore cette dernière liste à moitié, ce qui donne le quart de la première (art. 5). Puis, à chacune des trois dernières sessions de la Cour d'assises, ils désignent sur la liste émanée du choix des tribunaux un nombre de citoyens égal à celui des jurés qui ont déjà siégé dans l'année pour tenir la liste du service annuel au complet (art. 11). Il est vrai qu'on peut

SACS AND FOXES OF THE MISSISSIPPI LAND ACCOUNT.

The eleventh article of the treaty made with the Sacs and Foxes of the Mississippi, February 18, 1867, which was ratified, with amendments, by the Senate, July 25, 1868, provides that Julia A. Goodell shall be allowed to select one quarter section of land, besides the land (not exceeding eight acres) on which her house is situated, by the payment of $1 per acre.

There was received June 14, 1870, on the above selection, the sum of $8, which has been deposited in the United States treasury, to be carried to the proper head of appropriation.

By the third article of the same treaty provision was made to pay the outstanding indebtedness of the tribe, represented by scrip or certificates of indebtedness issued under authority of previous treaties, and the interest thereon, from the proceeds of the land ceded to the United States by this treaty.

The principal of the Sac and Fox certificates outstanding November 1, 1869, was about $4,000, with annual interest at 6 per cent., of which there has been paid since the date of last report

Principal
Interest.

Whole amount drawn since last report from the appropriation fulfilling treaty with Sacs and Foxes of Mississippi (payment for lands) and applied in payment of certificates of indebted

ness

$670 07 291 24

961 31

POTTAWATOMIE LAND ACCOUNT.

On the 3d of September, 1870, $20,410 82 was received from the Atchison and Santa Fé Railroad Company, being twelve months' interest arising from the sale of 340,180.29 acres of unallotted Pottawatomie Indian land, sold to said company at the rate of $1 per acre, for which certificates of purchase have been issued under authority of an amendment to the second article of the treaty concluded with the Pottawatomies on the 27th of February, 1867, which provides that the whole purchasemoney must be paid over to the Secretary of the Interior within a period of five years, with 6 per cent. interest on the deferred payments. The amount received from said company has been deposited in the treasury of the United States to be carried to the proper head of appropriation.

CHIPPEWA AND MUNSEE LAND ACCOUNT.

There have been no sales of these lands since 1866. The number of acres remaining unsold at the present date is 2,815.84.

KASKASKIAS, PEORIAS, WEAS, AND PIANKESHAWS.

By the second and third articles of a treaty made with these confederate tribes on the 30th of May, 1854, (10 U. S. Stats. at Large, p. 1082,) they ceded to the United States the lands assigned to them by the fourth article of the treaty of October 27, and the second article of the treaty of October 29, 1832, excepting and reserving a quantity of land equal to 160 acres for each soul in said united tribe. Under the provision of these acts, Luther Pascal, as the head of a family, made a

selection of a tract of land within the said reserve, containing 650.48 acres, being 10.48 acres in excess of the amount allowed by said treaty. By direction of the honorable Secretary of the Interior, (under authority of the second and third articles of said treaty,) this excess was patented to Luther Pascal upon the payment by him of $1 25 per acre, which amount, $13 10, has been received and deposited in the United States treasury, to be carried to the proper head of appropriation.

WINNEBAGO LAND ACCOUNT.

No sale of the Winnebago trust lands has occurred during the past year. The number of acres remaining unsold November 1, 1870, is 4,146.43.

There have been no payments of the Winnebago certificates of indebtedness since November 1, 1869. Amount of unredeemed principal, $1,884 50.

Sections two and three of the act of Congress approved February 21, 1863, provided for the sale to preemption settlers, under the direction of the General Land Office, of the lands allotted to the Indians as provided by treaty of April 15, 1859.

Number of acres sold by the General Land Office under the provision of the above-mentioned act, during the interim of October 1, 1869, and September 30, 1870, 240 acres; avails of same, $560,

SIOUX RESERVATION IN MINNESOTA.

The sales of these lands occur under the direction of the General Land Office, by authority of an act of Congress approved March 3, 1863, (12 U. S. Stats. at Large, p. 819.) Number of acres sold between October 1, 1869, and September 30, 1870, 8,596.49 acres; avails of the same, $13,324 37.

The avails of these lands are to be used under the direction of this Department for the benefit of the Sioux Indians upon their new reservations, as provided by the act of Congress above referred to, and as modified by act of July 15, 1870.

OTTAWA INDIAN RESERVATION.

By reference to the report on Indian affairs for 1869, page 508, it will be seen that there was due from late Special Agent C. C. Hutchinson, for moneys received from sale of lands authorized by the ninth article of the treaty of June 24, 1862, with the Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bœuf, and not accounted for by him in accordance with the provisions of his bond, $30,603 94.

From copies of letters addressed by the honorable Secretary of the Interior to the United States district attorney at Atchison, Kansas, it appears that suit was commenced against said Hutchinson and his sureties for the recovery of the above sum, but which has not yet been decided.

The remainder of the reservation was sold to the trustees of the Ottawa University, under article twenty of the treaty concluded with the Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, and other tribes, February 23, 1867, (15 U. S. Stats. at Large, p. 518.) Although the time for payment by said trustees had expired at the date of last report, no funds had then been received from them on this account.

There has been received on the above sale, since November 1, 1869,

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