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Regles concernant les mariages contractés en France depuis l'établissement des intrusions et du schisme, proposées par les évêques, séants à Londres.

Nous, évêques du clergé de France, séants à Londres, occupés d'examiner les circonstances relatives aux mariages contractés en France depuis l'établissement des intrusions et du schisme, à l'effet de proposer les regles qui doivent diriger notre conduite par rapport aux fideles de nos dioceses, et fermement résolus à conformer notre conduite aux lois de l'église et à la pratique qu'elle a suivie dans les temps. des persécutions suscitées à ses ministres; Nous avons considéré:

Qu'en vertu des lois de l'église, constamment observées en France jusqu'à l'epoque de la publication et de l'exécution des décrets de l'assemblée nationale, les mariages des fideles contractés sans la présence du propre curé légitime institué par l'église, ou sans son autorisation, ou celle de l'évêque diocésain légitime, sont nuls et sans valeur:

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Que l'église n'a point révoqué ces lois; qu'en conséquence les mariages des fideles en France ne peuvent point être valides si les fideles n'observent point ces lois non révoquées et toujours, subsistantes, ou s'ils n'en sont dispensés par des circonstances qui n'en laissent plus subsister l'obligation:

Que l'église a constamment reconnu que les

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fideles étoient dispensés de la loi concernant la présence du propre curé, ou de celle d'un prêtre autorisé par lui ou par l'ordinaire, quand ils ne pouvoient pas avoir recours à leurs propres pasteurs légitimes institués par l'église, selon la déclaration qui en a été faite, plus d'une fois, par la sainte Congrégation, interprête du saint Concile de Trente, et notamment selon la déclaration du pape Be. noît XIV, en 1751 :

Que chaque fidele est censé dans l'impuissance de recourir aux propres pasteurs légi times, quand le recours est habituellement et généralement interdit par une force dominante, à la communauté des fideles:

Que les dangers notoires et manifestes, sont, en France, depuis la publication et l'exécution des décrets concernant la destitution des pasteurs légitimes;

1°. Ceux des peines encourues par les propres pasteurs légitimes dans l'exercice de leurs fonctions;

2o. Ceux des dénonciations pardevant les sec tions, municipalités, districts, départemens et assemblée nationale;

3o. Ceux des dénonciations dans les clubs des sociétés populaires :

Qu'il est certain et non contesté, que ces dénonciations donnent aux citoyens, ainsi qu'aur ministres de l'église, un sujet de craindre les pillages, les meurtres, les insultes les plus outrageantes pour le sexe le plus foible, les procès criminels, les sentences de mort ou les barnissemens, enfin la ruine entiere de leur état, de leur fortune et de leurs personnes :

Que l'époque publique et reconnue de ces langers est celle où commence l'exécution des décrets concernant la destitution des ministres légitimes de l'église, et qu'ainsi l'impuissance de recourir aux propres pasteurs légitimes doit être regardée en France, depuis la publication et l'exécution desdits décrets, comme l'état habituel de la communauté des fideles.

D'après toutes ces considérations, nous avons cru devoir proposer les articles suivans:

1o. Les fideles qui ont contracté leurs mariages, quoiqu'en secret, pardevant leur propre curé légitime institué par l'église, ou un prêtre autorisé par lui ou par l'ordinaire, et en présence des témoins requis, sont légitimement et validement mariés;

2o. Les curés assermentés étant, par un titre canonique, les ministres autorisés par l'église, et les propres curés de leurs paroisses, les mariages de leurs paroissiens faits en leur présence ou celle d'un autre prêtre avec leur autorisation, s'il n'y a point d'empêchement dirimant, sont valides et licites;

3o. L'intrus n'étant nullement curé légitime, et n'ayant nul titre, ni réel, ni coloré, ne peut être regardé comme le ministre autorisé par l'église, et ne peut point valider par sa présence, en qualité de curé, les mariages des fideles;

4o. Les officiers municipaux et les officiers nommés par eux, ne peuvent pas être, et ne sont pas les ministres autorisés par l'église à l'effet de valider les mariages des fideles, contractés en leur présence;

5o. Les fideles, en conséquence, pour n'être

pas souillés par la contagion du schisme, ont dú et doivent s'abstenir de contracter leurs mariages devant l'intrus, et ne peuvent regar der les officiers municipaux ou l'officier commis par la municipalité, comme vrais ministres de leurs mariages;

6o. Les fideles dans l'impuissance de recourir en France, par l'effet de l'exécution des décrets, à leurs propres pasteurs légitimes, insti tués par l'église, ont dû ou doivent contracter leurs mariages devant quatre témoins, avant de se présenter à la municipalité pour faire la déclaration prescrite par les décrets;

7°. Les fideles qui ont fait ou feront la décla ration prescrite par les décrets, à l'effet de jouir des effets civils, ont dû ou doivent faire cette déclaration comme un acte purement civil;

8°. Les mariages contractés par les fideles en France, pardevant des témoins, et sans la présence du propre pasteur légitime ou d'un prêtre autorisé par lui, ou par l'ordinaire, depuis la publication des décrets concernant la destitution des propres pasteurs légitimes, sont licites et valides;

et en

9°. Les mariages des fideles contractés depuis la même époque, pardevant des témoins, présence de l'intrus, ou des officiers munici paux, ou de l'officier choisis par eux, sont valides et non licites;

10o. Tous les mariages des fideles, contractés sans dispense du pape ou de l'évêque légitime, en cas d'empêchement dirimant, sont nuls et sans valeur;

11o. Dans les lieux où, de notoriété publique, pendant plus ou moins de temps, l'exécution

des décrets auroit été suspendue, où les curés légitimes n'auroient point été persécutés et auroient pu exercer, en sûreté, leurs fonctions, et où la communauté des fideles n'auroient point été contrainte par une force dominante, et par la crainte des dangers, à s'abstenir du recours aux propres pasteurs, les mariages des. fideles contractés sans la présence du propre curé ou d'un prêtre autorisé par lui ou par l'ordinaire, pendant le temps de la notoriété publique, et jusqu'à l'époque où elle auroit cessé, ne sont point valides;

12o. Attendu la difficulté et les doutes, qui doivent nécessairement résulter des circonstances présentes, concernant la distinction des mariages nuls ou valides, selon les temps et les lieux, il est indispensable d'établir un mode de réhabilitation qui prévienne une inconstance criminelle dans les unions contractées sous le lien de la foi et de l'honnêteté publique, et qui puisse tranquilliser les consciences sans troubler le repos des familles;

130. Deux moyens de réhabilitation peuvent remplir cet objet intéressant:

L'un, celui d'une réhabilitation par le simple. et secret renouvellement du consentement mu

tuel des parties, selon la pratique générale de l'église dans le cas des mariages nuls par l'effet d'un empêchement occulte;

L'autre, que l'église a employé, dans des cas extraordinaires, pour des causes graves et urgentes, quand l'empêchement qui annulle le mariage ne provient point du droit divin ou naturel, mais de la loi ecclésiastique, dite posi tive, à laquelle le souverain pontife peut dé

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