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sion du motif de l'incompatibilité d'humeur; et si l'importance de cette loi exige plus de temps pour en mûrir à loisir les dispositions, Vous sentirez sûrement la nécessité de suspendre provisoirement l'effet des demandes en incompatibilité; un plus long retard en multiplieroit les funestes conséquences. Cette suspension, qui ne peut nuire aux intérêts de personne, calmeroit peut-être le désespoir de mille familles qui gémissent en ce-moment dans l'attente de cette réforme nécessaire.

Deletoille, président; Boulogne, Debeugny, Leprince, Charlet, Grardel, secrétaire en chef.

Réponse à plusieurs lettres dans lesquelles on nous demande de traiter à fond la question de la soumission aux loix de la République, exigée par le gouvernement de tous les ministres qui voudront exercer leurs fonctions.

Nous n'avions pu prévoir que la doctrine exposée dans nos précédens Nos, soit sur le serment de la liberté et de l'égalité, soit sur la soumission aux loix de la république, et sur la déclaration que l'universalité des Français est le souverain, trouveroit des oppositions parmi les prêtres catholiques comme nous, et laisseroit subsister des doutes assez prononcés pour empêcher de remplir ces actes PUREMENT

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CIVILS; nous aurions donné plus de développement à nos principes.

Ce que nous n'avons pas fait avec assez d'étendue, on nous le demande de toutes parts. Nos Abonnés de Paris n'en ont pas besoin sans doute. Il est resté dans cette ville une assez grande masse de lumieres, pour rendre superflues toutes nos décisions sur les divers points de doctrine, agités dans ces temps orageux. Mais les besoins de nos freres des départemens à cet égard, sont pressans. Et il faut bien qu'on nous permette de voler au secours de consciences timides, alarmées mal-à-propos à la seule proposition d'une soumission, sans restriction, aux loix de l'état.

On craint que cette soumission ne soit une approbation formelle de toutes les loix de la constitution. On ne distingue pas des loix qui ne sont que permissives de celles qui sont impératives; telles que les décrets sur le divorce, sur le mariage des prêtres et sur les vœux religieux. Cependant il est facile de voir que la constitution, par ces décrets, n'ordonne, ni aux époux de divorcer, ni aux prêtres de se marier, ni aux religieux de violer leurs saints engagemens. Il est facile de voir que par le texte de ces décrets, rien de contraire aux opl nions religieuses n'est commandé. Le législateur, qui n'a voulu gêner aucune conscience, ni donner l'exclusion à aucun culte, et qui, au contraire, a voulu favoriser toutes les opinions qui fe lui ont pas paru contraires à l'ordre civil, à jugé convenable de consacrer par des décrets celte liberté indéfinie. Ainsi le divorce étant permis dans quelques cantons de la Suisse

et

et ailleurs, le gouvernement français n'a pas voulu que ceux qui voudroient s'établir en France et qui auroient eu dans leur pays la facilité de divorcer, en fussent privés dans la nouvelle patrie qu'ils adoptoient. Le mariage des ministres de la religion prétendue réformée est permis dans les pays où cette religion est dominante; la constitution française donne la même liberté à tous les ministres. Le gouvernement français avoit sanctionné les loix ecclésiastiques sur les engagemens religieux: eh bien! ce même gouvernement, qui a cru devoir tolérer et protéger toutes les religions sans permettre à aucune d'être la dominante. ne reconnoît plus de vœux religieux, c'est-àdire, que la puissance ecclésiastique n'a plus

à recourir à sa force coercitive contre ceux qui voudront violer leurs engagemens.

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Ainsi le divorce, le mariage des prêtres, la violation des voeux religieux ne sont pas en contradiction avec l'indissolubilité du mariage des chrétiens, avec le célibat des prêtres et avec les vœux religieux. Une loi n'est en contradiction avec une autre loi, qu'autant que cette loi commande ce que l'autre défend; et si cette contradiction avoit lieu, il ne seroit pas possible de promettre obéissance et soumission.) à des loix contradictoires avec celles de sa croyance. Mais il n'en est pas ainsi : dans aucun cas les loix françaises ne commandent ce

que la religion défend. Le gouvernement n'a fait qu'abandonner à elle-même et à ses propres loix une religion qu'il avoit toujours protégée et défendue. Il retire, et sa main impérative,' et sa main protectrice : cet abandon est un Tome II. No. 15.

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très-grand malheur sans doute; mais ce malheur est pour le gouvernement tout seul.

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L'église, qui est l'ouvrage de Dieu, et dont le regne est tout spirituel, gémira sans doute sur le sort de ceux qui se privent de tous ses biens spirituels; mais elle n'en sera pas moins heureuse elle-même, ni moins riche, ni moins puissante; sa beauté sera plus intérieure: Omnis gloria ejus filice regis ab intùs. Sans doute, nous l'avonerons sans peine, le nombre de ses enfans diminuera. La liberté indéfinie, offerte par la constitution, sera embrassée avec transport par une multitude égarée; mais sontናይ là de vraies pertes pour l'église de J. C.? et ces transfuges sont ils de vrais enfans? Doit-elle regretter cette foule de prêtres apostats, qui, oubliant la sainteté de leur ministere, ont déja profité de la liberté de se mariér que leur laisse la puissance civile? Doit-elle regretter ces cénobites scandaleux qui rendent publics des sacrileges secrets, et qui mentent à leur propre conscience, en feignant de croire qu'ils peuvent reprendre leur parole sacrée, et livrer à la prostitution un corps consacré au Seigneur par des vœux solemnels.

Laissons tous ces infortunés se précipiter dans Pabyme, à la faveur de quelques loix qui nous laissent Pentiere liberté d'être fideles, qui ne commandent à personne le mépris des principes et finfidélité. Pleurons entre le vestibule et l'autel égarement de nos malheureux freres, sans en être surpris. Devoit-on moins attendre de ceux qui furent assez aveuglés pour attribuer à l'autorité séculiere le droit de changer la discipline de l'église? Le mariage des prêtres

est-il plus révoltant que l'adultere des intrus? Est-il plus inconséquent à un prêtre constitutionnel de violer ce point de discipline, que de voir tous les sieges épiscopaux de France enz vahis par des évêques, tenans tous, les uns par les autres à un premier intrus qui n'a cu d'autre mission celle qu'a pu que lui donner un évêque, qui, de son propre aveu, n'en avoit plus aucune (1)?

On nous demande encore ce que nous entendons par soumission passive. Nous ne pensions pas que des mots si bien faits l'un pour l'autre eussent besoin de commentaire. Eh! peut-il y avoir d'autre soumission, qu'une soumission passive? Il n'y a que la résistance qui soit active. La soumission passive consiste à ne rien faire de contraire aux loix, rien qui les avilisse, rien qui puisse tendre à les anéantir. C'est la soumission que juroient aux usurpateurs de l'empire les premiers fideles qui savoient mourir avec courage quand on leur proposoit quelque chose de contraire aux loix de Dieu, et qui juroient obéissance aux loix du prince. Et qu'on ne nous objecte pas ce qu'on ne cesse de répéter, qu'un serment de soumission portant sur tout l'ensemble des loix

(1) II faut le redire encore : tous les évêques invaseurs ne peuvent remonter, dans l'ordre de leur hiérarchie, que jusqu'à PERIGORD, évêque d'Autun. qui, après avoir donné la démission de son évêché, donna à GOBEL sa mission pour le prétendu évêché de Paris, d'après l'ordre qu'il en reçut du tribunal civil de Sainte-Genevieve. C'est donc d'un évêque sans mission que les Grégoire, les Royer, tes Desbois, les Primat, etc. ont reçu leur mission.

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