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connaissances internes sont la base de | célèbres de l'antiquité, de la Grèce et toutes les autres. de Rome.

Mais il ne fait pas violence à la nature; pour trouver plus sûrement la vérité, il ne se place pas dans une situation chimérique : il croit donc aussi à l'exis-hommes démontrent. tence de son corps; il croit à l'existence du monde extérieur, à l'existence des autres hommes il ne peut pas plus douter de ces existences que de la sienne propre.

Nous avons entendu Aristote définir les principes démonstratifs, les opinions communes par lesquelles tous les

Il compare ses pensées, ses jugements avec les pensées, les jugements des autres hommes : il s'assure que les faits, les principes qui entraînent son adhésion ont également forcé l'assentiment du commun des hommes, dans tous les temps, dans tous les lieux.

Ces faits et ces principes réunissent alors à ses yeux, au plus haut degré, les caractères de la vérité.

Il les prend pour premières assises de l'édifice des connaissances humaines. Voilà pour le vrai philosophe le roc inébranlable, l'inconcussum quid.

Ici est le défaut capital de la méthode cartésienne. L'auteur de ce système commence par faire le vide autour de lui. Il suppose qu'il est seul au monde, prend la clarté de ses idées pour règle fondamentale, et fait ainsi de l'évidence individuelle le critérium suprême de la vérité, et il accorde ainsi à l'adhésion privée d'un homme une certitude égale ou même supérieure au consentement général du genre humain.

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C'était aussi l'autorité des notions communes, reconnues par un consentement unanime, que Zénon opposait au scepticisme '.

Parmi les modernes, c'est aussi sur l'autorité du consentement général que Buffier, Pluche, Reid, Bealties, font reposer la certitude des premiers principes et des vérités premières.

Aussi la méthode de Descartes a-t-elle été modifiée sur ce point par plusieurs auteurs qui se disent cependant ses disciples.

Comme lui ils décomposent par l'analyse les connaissances humaines, et remontent jusqu'aux premiers principes et aux faits primitifs.

Arrivés là, ils s'écartent de la méthode cartésienne; au lieu de donner l'évidence individuelle pour base unique aux vérités premières, ils en font reposer la certitude sur le consentement général du genre humain, comme l'a fait l'auteur des Conférences sur la Religion.

Avec tous les hommes qui se sont distingués par la justesse de leur esprit, qui ont pris sagement leur parti en matière de science, d'affaires ou de religion, sont parvenus aux connaissances qui convenaient à leur état, ont reculé Les philosophes s'étaient mis souvent le domaine de la science, le philosophe en opposition avec le sens commun parfait reposer la certitude des principes la singularité de leurs opinions. Aucun et des faits primitifs sur l'adhésion géd'eux n'avait encore proposé les idées nérale du genre humain. d'un homme seul comme la pierre de Après avoir ainsi exploré et reconnu touche du vrai; aucun d'eux ne s'était le véritable fondement des connaisavisé de supposer que l'adhésion indi-sances humaines, il commence à monviduelle fût le fondement le plus solide de la certitude des premiers principes: sous ce rapport, le cartésianisme est une innovation. Descartes s'est écarté de la méthode suivie jusqu'alors par tous les hommes, et son système est condamné par la sagesse antique et par les maximes des philosophes les plus

ter la construction, ou plutôt il observe
comment les générations qui l'ont pré-
cédé ont élevé successivement ce ma-
gnifique édifice car depuis soixante
siècles, l'esprit humain n'est pas resté
inactif.
A. D.

Epictete, Diss. 111, no 28; Hist. comp. des
Syst. de Philos., t. III, p. 19.

Cours de la Sorbonne.

COURS D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, DE M. L'ABBÉ JAGER, RECUEILLI PAR M. LEOPOLD DE MONTVERT.

SIXIÈME LEÇON'.

Du Célibat ecclésiastique (suite et fin). Du célibat ecclésiastique dans ses rapports avec la législation des diverses sociétés temporelles. Appui que les empereurs chrétiens donnérent sur ce point à la loi de l'Église. Le Code Théodosien donne au décret du concile de Nicée la sanc

tion de la loi civile. — Lois de l'empereur Justinien. - La loi du célibat s'affaiblit en Orient à mesure que l'Église grecque voit se relâcher les liens qui l'unissaient au Saint-Siége. Concile in Trullo. Véritable sens du canon dit canon des apôtres, qui défend aux évêques et aux prêtres de rejeter leurs femmes. Application contradictoire que le concile fait de ce canon aux évêques d'une part, aux prêtres de l'autre. Justinien-le-Jeune cherche d'abord par la diplomatie, ensuite par la violence et la ruse, à obtenir du pape Sergius Ier la confirmation des actes de son concile. Sergius et ses successeurs s'y refusent invariablement. De chute en chute, les grecs en viennent à permettre au prêtre de se marier après l'ordination. Léon-le-Philosophe fait disparaître ce dernier abus. Condescendance de P'Eglise romaine qui tolère dans l'Église grecque unie la pratique grecque. Dégradation du clergé grec marié. Respect constant de la loi du célibat dans tout l'Occident jusqu'à l'apparition du protestantisme. Luther, Carlostadt et les premiers réformateurs. Jurisprudence en vigueur dans toute la France avant et depuis ja Réforme. Le mariage du prêtre y était poursuivi comme un crime capita!. - Lois révolutionnaires. Le mariage des prêtres autorisé. Circulaires impériales; le mariage des prêtres prohibé. -Jurisprudence en vigueur sous l'Empire, sous la Restauration et depuis 1830.

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Messieurs, je veux ́aujourd'hui compléter par un résumé rapide ce que j'avais à vous dire sur la question du célibat ecclésiastique; je vais donc examiner devant vous quels rapports cette loi religieuse a soutenus selon les temps

Voir la ve leçon ci-dessus, p. 187.

et les lieux avec la législation civile, et vous parler des modifications nombreuses et diverses qu'à ce point de vue elle a subies dans les États chrétiens. Ces recherches sont nécessaires pour bien comprendre les faits historiques qui se rattachent à ces controverses; elles offrent d'ailleurs de l'intérêt, et j'ai la certitude que les conclusions qui en résultent achèveront de mettre en lumière l'origine primitive et l'indispensable nécessité de cette sublime institution évangélique. Vous avez vu le zèle ardent, l'unanimité des pontifes romains pour la défendre contre quiconque a voulu lui porter atteinte; vous connaissez la loi canonique en Orient et en Occident; maintenant vous verrez quelle a été à ce sujet la pensée des empereurs les plus distingués par les dons de l'intelligence, et quelles furent les prescriptions de la loi civile sur le mariage des prêtres. Si je suis descendu dans de si grands détails, si j'ai laborieusement recherché tout ce qui pouvait éclairer les esprits sur ce point de la discipline catholique, c'est que la raison de la loi qui impose le célibat au prêtre touche au fond même du christianisme, et qu'il importe par conséquent au plus haut degré de la saisir, si l'on veut avoir quelque intelligence de l'histoire ecclésiastique.

Les empereurs éclairés ont parfaitement compris les immenses et inappréciables avantages de la loi du célibat pour le bien de la société ; ils ont senti la grande différence qui existe entre le prêtre libre dégagé de tous les liens de la chair, et le ministre marié embarrassé par les soins de la famille, enchaîné par les impérieux attachements du sang. Aussi sachant tout ce que l'État avait à y gagner, les monarques législateurs de l'antiquité chrétienne vinrent

ils au secours de l'Église pour soutenir cette loi ils tinrent à ce que le prêtre exerçât surtout la première des vertus du sacerdoce chrétien, la chasteté, afin qu'il sùt remplir les sublimes devoirs que ce sacerdoce impose, et conserver aux yeux des peuples cette haute considération dont les résultats sont si avantageux aux pouvoirs. Le Code Théodosien ne renferme aucune disposition particulière contre le mariage des prêtres; seulement il donne force de loi au décret par lequel le concile de Nicée défend aux ecclésiastiques d'avoir des femmes sous-introduites, c'est-à-dire d'habiter sous le même toit avec des femmes chargées des soins de la maison; le concile exceptait la mère, la sœur et la tante; le code ajoute, et la fille'. Ce silence du Code Théodosien ne saurait vous étonner; vous savez que dans les premiers temps l'Eglise n'avait pas besoin du secours des princes pour faire observer la loi du célibat reconnue de tous les fidèles, et qui, dans le sein de la chrétienté, ne trouvait pas plus d'adversaires en Orient qu'en Occident. Mais les temps d'épreuve arrivèrent bientôt pour l'Église grecque : le schisme d'Acace s'éleva vers la fin du 5° siècle et jeta le trouble et le désordre dans tout ce pays. Les lois de discipline ecclésiastique furent foulées aux pieds à ce point que, pendant un certain temps, les trois grands sieges, Constantinople, Alexandrie, Antioche, se trouvèrent occupés par des évêques schismatiques. Pendant les 54 années que durèrent ces fatales dissensions, la fureur et l'emportement s'emparèrent du clergé grec; la foi s'altéra profondément dans les cœurs, et il s'ensuivit enfin une entière rupture avec Rome; le schisme fut consommé, et la ruine de l'Église d'Orient commença.

Parvenus à l'empire, Justin d'abord, ensuite Justinien, essayèrent de remédier à cet affreux désordre ; ce dernier surtout, grand homme d'État, voulut en empêcher le retour par une législation complète, et sanctionna dans son Code la plupart des lois ecclésiastiques. Porlant l'attention la plus sérieuse sur la

Theod. Cod., lib. xvi, leg. 44.

chasteté du clergé qui avait si gravement souffert des atteintes du schisme, ce prince déclara dans sa loi' que les évêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres qui viendraient à se marier, seraient déchus de leur ordre; il va même plus loin, et déciare leur mariage pul et sans aucun effet civil. Quelques jurisconsultes soutiennent que Justinien a révoqué sa loi relativement à la nullité du mariage, puisque dans une de ses Novelles il se contente de dire que les ministres des autels qui contractent mariage seront déchus de leur ordre et réduits à l'état laïque. Ceux qui émettent cette opinion n'ont pas examiné sans doute la loi 45, où l'empereur déclare en termes formels, que déjà précédemment il a porté la peine de la déposition, et qu'il y ajoute maintenant celle de la nullité du mariage. En rendant cette loi, Justinien rappelle encore que son œuvre n'est pas nouvelle, et qu'on ne doit y voir qu'une sanction de la loi de l'Église. Il est permis, ce semble, de conclure hardiment de sa déclaration contre l'opinion de quelques prétendus théologiens, qui font dater seulement des conciles de Latran et de Trente l'origine du célibat ecclésiastique. Nous trouvons d'ailleurs dans une autre loi du même empereur la preuve irrefragable que de son temps l'obligation de ne point se marier se contractait au moment de l'ordination. « Si celui qui doit être or« donné n'a point d'épouse, dit la No« velle 123, c. 14, on ne lui donnera pas les ordres, à moins qu'il n'ait déclaré ‹ qu'il se croit en état de garder la con

tinence; car l'évêque ne peut pas per« mettre à celui qu'il ordonne de se marier après l'ordination. »

L'empereur n'a voulu sanctionner que les décrets des conciles; aussi ne dit-il rien d'explicite quant aux clercs mariés avant leur promotion: il ne leur permet ni ne leur défend de demeurer avec leurs femmes, mais à l'exemple du concile de Nicée, il proscrit les femmes sous-introduites, sauf la mère, la sœur, la tante et la fille. Voulez-vous voir

Cod., lib. 1, tit. 5; de Episcop. et Clericis, no 43. 2 Nov. 6, c. 3.

3 Cod., lib. 1, tit. III, c. XIX,

Messieurs, le clergé grec ne marcha pas longtemps sous l'empire d'aussi pures inspirations; s'éloignant peu à peu du Saint-Siége, il perdit à mesure le véritable esprit de l'Église, se relâcha sur divers points de la discipline, et principalement sur celui qui nous occupe. Dès qu'ils eurent oublié la chasteté, les ministres du Seigneur ne se souvinrent plus de la position sublime où ils étaient placés, et vers la fin du 7o siècle, en l'année 692, ils cherchèrent à faire passer à l'état de règle et de loi les habitudes de relâchement qu'ils avaient contractées. A cette époque,

la pensée de Justinien plus clairement exprimée : « Il faut, d'après lui, que l'élu n'ait été marié qu'une seule « fois, qu'il n'ait point épousé une ‹ veuve, ni une femme divorcée, ni une femme qui ait abandonné son mari; il faut qu'il ait eu une épouse légitime, non une concubine, et que cette épouse «ait été chaste et vierge. Car, ajoute-t-il, « nous aimons à voir dans les ordres sa« crés des hommes qui vivent dans la ⚫ chasteté, qui ne cohabitent point avec «leurs femmes, qui n'ont été mariés qu'une seule fois, et qui embrassent la chasteté. Tel est, selon les sacrés canons, le premier principe et le fon-l'Église d'Orient, très-mécontente de dement de la vertu sacerdotale '. › Bien plus sévère et plus explicite encore pour les évêques, il ne permet pas qu'on les choisisse parmi ceux qui ont une femme 2; il ne leur laisse pas même, comme aux autres clercs, la mère, la sœur, la tante ou leur fille, et défend absolument qu'aucune femme soit attachée au service du prélat. Episcopum verò nullam penitùs mulierem habere aut cum câ habitare permittimus 3.

Ce prince législateur sut comprendre la sublime grandeur des saintes règles de l'Église, il en donne la preuve dans son Code, où il motive ainsi la loi dont nous venons de parler: il faut que le prince de l'Eglise soit débarrassé de tous les soins et soucis de famille, pour être entièrement consacré aux terribles fonctions de son ministère; il ne doit avoir près de lui ni enfants, ni neveux, pour qu'il ne soit pas tenté de détourner le bien des pauvres. « L'évêque, dit-il encore, doit être libre de toute < affection charnelle, de tout soin d'enfants, pour êètre le père spirituel de tous les fidèles ". »

Ces réflexions si justes s'appliquent au prêtre avec la même force et la même vérité qu'à l'évêque : au milieu des soins, des distractions et des plaisirs du mariage, ni l'un ni l'autre ne sauraient remplir chrétiennement la haute mission qui leur est imposée.

• Nov. 6, c. 3.

Nov. 6, tit. VI, c. I.

3 Nov. 123, c. 29.

4 Lib. 1, tit. 111, leg. 42.

5 Ibid.

Rome, qui refusait avec fermeté de reconnaître le titre de patriarche universel usurpé par l'évêque de Constantinople, l'Église grecque, disons-nous, voulant absolument assurer ce titre à son chef, profita de la faiblesse de Justinien-le-Jeune pour lui faire convoquer un concile général de tout l'Orient, sans la permission du souverain pontife. Voici quel fut le prétexte apparent de cette assemblée : les 5 et 6 conciles n'ayant pas fait de canons, l'on prétendit vouloir y suppléer, mais au fond il s'agissait uniquement de donner aux prétentions grecques une sanction qui pût jusqu'à un certain point remplacer aux yeux des peuples celle que refusait d'accorder le vicaire de Jésus-Christ. Les évêques, en l'absence des légats du Saint-Siége, s'assemblèrent donc dans la salle du palais; ils étaient au nombre de 211, ayant à leur tête les 4 patriarches. Ils n'eurent pas de longues discussions; en dépit des volontés bien connues de Rome, et sans aucune difficulté, l'évêque de Constantinople reçut le titre de premier patriarche, de patriarche œcuménique. L'empereur et le patriarche, ayant emporté ce point capital, crurent encore utile d'obtenir des canons pour l'amélioration des mœurs, et afin de ramener le clergé, disaient-ils, à la pureté primitive. C'est là le motif spécieux que mettent en avant tous les hérésiarques.

Les évêques de ce concile confir mèrent la défense faite par le 25° canon

. Can. 2.

si l'on ne savait jusqu'où peuvent aller les illusions de la mauvaise foi, et s'il ne restait du fait des monuments irrécusables, on aurait de la peine à croire possibles de pareilles contradictions chez des hommes parmi lesquels, à tout prendre, il devait s'en trouyer de remarquables à divers titres. Je vais, Messieurs, vous donner lecture de ce canon devenu la règle de l'Église grecque. C'est une pièce curieuse où se trouve constaté tout d'abord le fait de la promesse du célibat exigé à l'ordination.

des apôtres au prêtre, au diacre, à l'évêque de se marier après l'ordination, et l'étendirent même au sousdiacre, le tout sous peine de déposition; mais ayant trouvé dans le 5 canon des apôtres que l'évêque, le prêtre, le diacre ne doivent point rejeter leurs femmes, que s'ils les rejettent, ils encourent l'excommunication, et la déposition s'ils persistent, les prélats s'arrêtèrent à ces paroles et refusèrent obstinément de les entendre selon l'interprétation acceptée unanimement jusque-là par l'une et l'autre Église. Je vous ai déjà parlé de cette disposition « Nous savons que dans l'Église roet du seul sens qu'on puisse raisonna- maine on tient pour règle que ceux qui blement y attacher par le sacrement doivent être ordonnés diacres ou prêde l'Ordre tout lien n'était pas rompu tres promettent de ne plus avoir de entre l'époux et l'épouse, laquelle ne commerce avec leurs femmes. Mais pour pouvait pas être répudiée, repoussée, nous, qui suivons la perfection de l'anregardée comme étrangère; le maritique canon apostolique, nous voulons devait, au contraire, en se séparant que le mariage des hommes qui sont d'elle, assurer sa subsistance, et pour- dans les ordres sacrés subsiste, sans les voir à ses besoins : voilà quel était le priver du commerce de leurs femmes sens de ce texte tel qu'on l'avait tou- dans les temps convenables. En sorte jours entendu, et, chose remarquable, que si quelqu'un est jugé digne d'être tel que voulut bien l'entendre le con- ordonné sous-diacre, diacre ou prêtre, cile quant aux évêques. Quant au pré- il n'en sera point exclu pour être entre, au diacre et au sous-diacre, le gagé dans un mariage légitime, et dans canon parut à ces logiciens mériter une le temps de son ordination on ne lui autre application. La continence abso- fera point promettre de s'abstenir du lue fut donc imposée à l'évêque sous commerce de sa femme, et cela pour peine de déposition. Du moment de sa ne point déshonorer le mariage que promotion à l'épiscopat, il ne peut Dieu a institué et béni par sa présence. plus demeurer avec sa femme, qui doit Nous savons aussi que les pères du embrasser la vie religieuse dans un concile de Carthage ont ordonné que monastère situé loin de l'habitation du les sous-diacres, les diacres et les préprélat, chargé, au reste, de pourvoir à tres s'abstiendront de leurs femmes sesa subsistance'. Certes cette mesure est lon les temps prescrits, afin, que suiexcellente rien de mieux. Or voici vant la tradition apostolique, nous que tout à coup ce qui serait crime chez observions le temps de chaque chose, l'évêque devient vertu pour le prêtre, principalement du jeune et de la prière; pour le diacre et le sous-diacre. Ces car il faut que ceux qui approchent de derniers ne devront plus seulement four-l'autel gardent une parfaite continence nir à la subsistance de l'épouse éloignée, il leur est ordonné, en vertu de la même loi, de demeurer avec elle, de vivre conjugalement, afin de ne pas outrager la sainteté du mariage; cela n'empêche pas qu'il ne leur soit expressément enjoint de s'abstenir de l'usage du mariage dans les temps où ils touchent aux choses saintes. En vérité,

'Labbe, t. VI, p. 1148, can. 12 et 48.

dans le temps qu'ils touchent aux choses saintes, afin que leurs prières soient exaucées. Donc quiconque au mépris des canons apostoliques osera priver un prêtre, un diacre ou un sous-diacre du commerce légitime avec sa femme, qu'il soit déposé. De même tout prêtre, tout diacre, qui renvoie sa femme sous prétexte de religion, sera excommunié, et s'il persiste, déposé'. ›

Can. 13. — Labb., t. VI, p. 1148.

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