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geaient une surveillance active, une habileté profonde; pendant la durée d'un règne glorieux, Pepin-le-Bref consacra à cette réorganisation sa puissante capacité et son courage inébranlable. Enfin, Messieurs, successeur de son père et de son aïeul sur le trône de

France, héritier de leurs magnifiques
vertus, Charlemagne montra à l'univers
ébloui de sa gloire l'apogée des gran-
deurs humaines dans la personne d'un
empereur chrétien.
LEOPOLD DE MONTVERT.

REVUE.

DES ORDONNANCES ET DÉCRETS

QUI PRESCRIVENT L'ENSEIGNEMENT DE LA DÉCLARATION DE 1682.

au point de vue de la liberté des cultes et de la liberté des opinions.

Ce rapprochement servira à faire ressortir la différence de l'ancien et du nouveau régime par rapport à la religion.

Le respect dù aux lois humaines n'ôte Puis ensuite, homme de notre époque pas le droit d'examiner si elles sont et de notre pays, nous envisagerons cet bonnes ou mauvaises, et d'en provo-édit et les décrets qui l'ont renouvelé quer la réforme, si l'on vient à reconnaitre qu'elles ne sont pas justes. On peut exercer ce droit à l'égard d'une loi faite à une époque récente, à plus forte raison relativement à des édits qui ont près de deux cents ans d'existence. Il est bien permis d'examiner si ces ordonnances et décrets, rendus sous un régime qui n'est plus, sont en harmonie avec l'ordre de choses actuel et avec les lois fondamentales de la société; s'ils ne doivent pas être rapportés, ou si même ils n'ont pas été abrogés par la législation nouvelle.

Notre intention n'est pas de discuter la doctrine contenue dans la déclaration du clergé de 1682; nous nous bornerons à examiner la valeur légale des édits et décrets qui en prescrivent l'enseignement jurisconsulte et même quelque peu publiciste, nous sommes compétents pour discuter et juger cette question; chrétien, catholique, mais simple laïque, nous n'avons ni le carac

Ce droit, nous l'appliquerons aux édits et décrets qui prescrivent l'ensei-tère ni encore moins l'autorité nécesgnement de la déclaration du clergé de 1682.

Nous les examinerons sous un double point de vue.

D'abord nous nous replacerons par la pensée dans un état de choses qui n'existe plus et ne peut plus exister, au moins en France, c'est-à-dire dans une société dont le catholicisme est la loi fondamentale, et nous nous demanderons si, d'après les principes de cette législation, l'édit du 23 mars 1682 était une loi juste, émanait d'un pouvoir compétent.

saires pour prononcer sur la doctrine. Il est indispensable de préciser les questions que soulève la déclaration, et qui divisent les théologiens que l'on appelle ultramontains et ceux qu'on désigne sous le nom de gallicans.

Cette exposition fera distinguer les droits essentiels de l'autorité spirituelle, des prérogatives qu'elle n'exerçait qu'en vertu de conventions expresses ou tacites et du droit public du moyen âge. Elle montrera l'importance et la nature des questions qui partagent les deux écoles, de manière que l'on verra

| avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints. »

Pour bien saisir le sens et l'étendue d'une proposition, le meilleur moyen est de connaître les opinions ou erreurs auxquelles elle a été opposée. Voyons donc quelles étaient les opinions qui ont existé dans la chrétienté sur les rapports de l'autorité spirituelle et de l'autorité temporelle.

clairement de quelle juridiction elles ressortent. Enfin, cette exposition fera tomber bien des préventions. Il en est de l'ultramontanisme comme de ces fantômes dont s'effraie l'imagination des enfants et des personnes craintives. Le meilleur moyen de les rassurer est de leur faire voir de près l'objet de leurs terreurs. A mesure qu'on approche, l'illusion se dissipe, le monstre est réduit à des formes et à des proportions ordinaires et naturelles. J'en ai fait l'expérience; imbu dès ma jeunesse des maximes gallicanes, nourri de la 1. La première a été formulée de la lecture des jurisconsultes parlemen- manière suivante : « La chrétienté, qui, taires qui ne parlent jamais de la doc- d'après la destination divine de l'Église, trine opposée sans l'accompagner des embrasse tous les peuples de la terre, épithètes absurde, pernicieuse, détes- forme un tout dont le bien-être est contable, l'ultramontanisme était pour moifié à la garde du pouvoir que Dieu lui- tu un objet de crainte et d'horreur. A l'oc-même a commis à certaines personnes. casion des discussions qui se sont éle- Le pouvoir est de deux sortes, spirituel vées il y a vingt ans, j'ai eu le courage et temporel. L'un et l'autre sont confiés de voir le monstre de près; j'ai appro- au pape en sa qualité de vicaire de Jéfondi ces questions, mes jugements se sus-Christ et de chef visible de la chrésont rectifiés, mes craintes se sont cal- tienté; c'est de lui et par conséquent dans sa dépendance et sous sa surveillance que l'empereur, en sa qualité de chef visible de la chrétienté pour les affaires du siècle, et que tous les princes tiennent le pouvoir temporel; les deux pouvoirs doivent se prêter un mutuel appui '. »

mées.

|

D'après ces principes, le pape n'a pas seulement un pouvoir indirect, mais un pouvoir direct sur les princes temporels, qui ne seraient que ses lieutenants, et dans les mêmes rapports envers lui que des vassaux à l'égard de leur seigneur suzerain.

1er ART. «Saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses temporelles et civiles. Jésus-Christ nous apprend lui-même que son royaume n'est pas de ce monde, et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être ébranlé: que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est Il est certain que la plupart des prinlui qui ordonnè celles qui sont sur la ces catholiques conférèrent librement terre. Celui donc qui résiste aux puis- au Saint-Siége des droits de suzeraineté sances résiste à l'ordre de Dieu. Nous sur leurs États. Rien de mieux établi déclarons en conséquence que les rois que ces actes solennels par lesquels des et les souverains ne sont soumis à au- souverains, d'ailleurs indépendants du cune puissance ecclésiastique par l'or-pape dans l'ordre temporel, se décladre de Dieu dans les choses temporelles; raient librement ses feudataires et lui qu'ils ne peuvent être déposés directe- faisaient hommage de leurs États. ment ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du seriment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour Pouvoir du pape sur les souverains bu moyen la tranquillité publique, et non moins | âge, p. 37.

Le premier exemple qu'on en trouve dans l'histoire est celui de Robert Guiscard, fondateur du royaume de Naples en 1059. Il reçut du pape l'investiture

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de ses États et lui prêta serment de Saint-Siege et quelques souverains. Tous fidélité.

Plusieurs lettres de Grégoire VII supposent qu'avant son pontificat le SaintSiége avait acquis un pareil droit de suzeraineté sur d'autres États. Depuis cette époque, plusieurs autres souverains firent hommage de leurs États au Saint-Siége.

les théologiens, même au delà des monts, ont adopté l'opinion de Bellarmin. Ainsi, gallicans et ultramontains sont d'accord à cet égard.

Mais la déclaration de 1682 va plus loin; elle ajoute que les souverains né peuvent être déposés même indirectement par les chefs de l'Église.

Nous remarquerons en particulier Go- Comment l'Église et ses chefs peudefroy de Bouillon, roi de Jérusalem, vent-ils avoir un pouvoir indirect sur le en 1099; Roger, fondateur du royaume temporel et déposer indirectement les de Sicile, en 1130, et Charles I, roi de rois? De plusieurs manières, répondent Sicile, en 1276; Pierre II, roi d'Aragon, | les ultramontains. en 1204; enfin, les rois d'Angleterre, Henri II, en 1172; Jean-Sans-Terre, en 1213, et Henri II, en 1246.

Tous ces États et d'autres encore étaient alors universollement regardés comme des fiefs de l'Église romaine, et les souverains eux-mêmes le reconnaissaient par leur conduite; lorsqu'en verta de ces droits de suzeraineté les papes déposaient les rois fendataires du Saint-Siége, et donnaient leurs États, les monarques à qui la donation était faite, l'acceptaient, et soutenaient par la force des armes des droits qu'ils tenaient uniquement de la concession du Saint-Siégée'.

On doit remarquer que dans le temps où la plupart des souverains de l'Europe se reconnaissaient feudataires du Saint-Siége, le roi et les seigneurs français ont toujours tenu à honneur de conserver la couronne de France exempte de toute dépendance féodale 2.

Si les évêques assemblés en 1682 s'étaient bornés à proclamer l'indépendance du roi de France, et à condamner l'opinion que nous venons d'exposer, ils n'auraient pas trouvé de contradicteurs, même à Rome. Car le pape Innocent III ou IV avait déjà reconnu qué, quant au temporel, le roi de France né reconnaissait pas de supérieur, et le savant jésuite Bellarmin avait déjà ávoué que le pouvoir direct du pape sur le temporel n'est pas d'institution. divine, n'est pas essentiel à l'autorité spirituelle, mais dérive de conventions tacites ou expresses passées entre le

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1° Depuis que, par la conversion universelle de tous les peuples de l'Europe au catholicisme, les nations entières étaient entrées dans l'Église, il était reconnu que pour être membre actif de la société civile, pour jouir des droits civils et politiques, îl fallait être membre de la société spirituelle, être enfant de l'Église; telle était la loi fondamentale et constitutionnelle de tous les États de l'Europe au moyen âge. L'hérésie notoire et l'excommunication, si on ne s'en faisait relever dans le temps fixé, rendaient inhabiles à toutes les charges publiques et les faisaient perdre si on en était revêtu. Ce principe s'étendait à la royauté comme à toutes les autres dignités. Dans un État où tout était catholique, sujets, magistrats, législation, un souverain, hérétique ou excommunié, eût été un élément hétérogène, une anomalie.

Telle était la loi fondamentale de tous les États de la catholicité. Ce principe sera toujours la loi constitutionnelle de tout État où il n'existera qu'une religion légalement reconnue; il règne encore dans la Suède, dans le Danemarck, et dans la plupart des États protestants': c'est en vertu de ce principe qu'a été prononcée l'exclusion de Jacques II et de tous les membres catholiques de sa famille, et qu'a été établie la succession dans la branche protestante.

A qui appartient-il de déclarer une opinión hérétique, et de retrancher de l'Église ceux qui la professent publiquement? A qui appartient le pouvoir d'excommunier? A l'autorité spirituelle, ét surtout au pape, qui en possède la plénitude. En retranchant un prince de l'É

glise, le pape le déclarait inhabile au trône, et on le déposait s'il y était déjà monté. Prononçait-il ces deux peines en vertu de la même autorité? Non; il déclarait le prince hérétique ou excommunié en vertu du pouvoir spirituel qu'il a reçu de Jésus-Christ; il le déclarait inhabile au trône ou le déposait par application de la loi politique, qui alors attachait à l'hérésie et à l'excommunication la privation des dignités civiles et de la royauté.

Qu'ont voulu dire les évêques signataires de la déclaration de 1682? Auraient-ils pensé et déclaré que les chefs de l'Église ne pouvaient retrancher les rois et les souverains de la société spirituelle, les excommunier? On ne peut supposer cette opinion à des évêques catholiques, et notamment à Bossuet, qui, dans le discours d'ouverture de l'assemblée de 1682, dit positivement: Tout est soumis à ces clefs, tout, rois et peuples.

Ont-ils voulu dire que de droit divin, et par l'institution de Jésus-Christ, l'hérésie et l'excommunication ne privent que des biens spirituels, et non des biens temporels et des dignités civiles et de la souveraineté? Si telle a été leur pensée, comme je le crois, ils ont énoncé une vérité incontestable, et généralement reconnue aujourd'hui, mais qui ne les autorisait pas à refuser au

pape le pouvoir indirect de déposer les rois, puisque, en France et dans tous les États encore catholiques, la loi fondamentale excluait les hérétiques des dignités et du trône.

Ont-ils nié ou méconnu cette loi? Ils auraient nié l'évidence. La ligue et l'abjuration de Henri IV étaient des faits tout récents.

Auraient-ils voulu détruire cette loi? Ils auraient détruit le droit public du royaume ils ne le pouvaient pas sans violer tous les principes sur la distinction du spirituel et du temporel. Louis XIV l'aurait-il pu sans le concours des ÉtatsGénéraux? L'a-t-il voulu quand il a publié l'édit qui ordonne l'enseignement de la déclaration? On aurait compris cet acte de la part d'Henri IV. Cette abrogation eût été en harmonie avec l'édit de Nantes, qui donnait une exis

tence légale au protestantisme, qui déclarait les dissidents admissibles aux charges publiques. Mais on ne peut supposer cette volonté à Louis XIV, qui, trois ans plus tard, devait révoquer l'édit de Nantes, et rétablir les principes du moyen âge relativement à l'exclusion des non-catholiques de toutes les charges publiques. La royauté auraitelle été exceptée ? Si elle ne l'était pas, il était impossible de refuser au pape le droit de déposer indirectement le roi, échéant le cas où il aurait abjuré la foi catholique.

Aujourd'hui la religion catholique n'est plus la loi fondamentale de l'État; on peut jouir des droits civils et politiques sans être enfant de l'Église. Le roi des Français est catholique; il pourrait être protestant: un prince hérétique a été appelé au trône par les Belges catholiques. Le pape conserve toujours le pouvoir de déclarer un prince hérétique et de l'excommunier; mais le prince pourra succéder au trône si sa naissance l'y appelle; il n'en descendra pas s'il y est déjà monté. Les catholiques ultramontains ont été les premiers à signaler l'abolition du droit public ancien et à réclamer l'application du nouveau, relativement à la liberté des opinions et de l'enseignement.

Si l'hérésie et l'excommunication avaient été les seuls principes du pouvoir indirect du pape, ce pouvoir serait

complétement anéanti, il aurait disparu avec le droit public du moyen âge: mais il avait une autre cause.

2o Tout pouvoir vient de Dieu. Tous les catholiques sans distinction d'école sont d'accord sur ce point. Mais quel est le sens de cet oracle? quelles en sont les conséquences pratiques? Est-on tenu d'obéir au pouvoir quand il commande

une chose contraire à la loi divine ou à

la loi fondamentale de l'État?

Dans le premier cas, c'est-à-dire si la chose est contraire à la loi de Dieu, répond saint Thomas, non-seulement on n'est pas tenu d'obéir, mais même on est tenu de ne pas obéir. Dans le second cas, c'est-à-dire si la chose est contraire à la loi fondamentale de l'État, on n'est pas tenu d'obéir, mais il

n'y a pas obligation de ne pas obéir '. › Bossuet et les gallicans adhèrent à la première partie de la réponse.

Comme on ne doit pas obéir au gouverneur contre les ordres du roi, on doit encore moins obéir au roi contre les ordres de Dieu : c'est alors qu'a lieu seulement cette réponse des apôtres aux magistrats: Il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est la seule exception à l'obéissance qu'on doit au prince. Bossuet reconnaît, il est vrai, qu'il y a des lois dans les empires contre lesquelles tout ce qui se fait est nul de soi, et qu'il y a toujours à revenir contre ou dans d'autres temps ou dans d'autres occasions, mais provisoire*ment il faut obéir 2. »

ou par un seul ou par plusieurs. Mais quant aux différentes formes de gouvernement, elles ne viennent pas directement de Dieu : elles sont l'œuvre des événements et de la prudence des familles qui se sont réunies en société civile. Il en est de même de l'homme ou des hommes qui exercent le pouvoir souverain: ils ne tiennent pas leur autorité immédiatement de Dieu, mais médiatement, au moyen du choix ou du consentement exprès ou tacite de la nation. L'acquiescement du peuple distingue le prince légitime du tyran d'usurpation. L'autorité est établie pour faire observer par la force la loi divine, maintenir l'ordre extérieur de la société, défendre les droits naturels, pro

Bossuet, comme on voit, fait bon mar-curer le bien général : la nation peut ché des lois fondamentales de l'État et régler et modifier l'exercice du pouvoir des libertés publiques.

par des lois particulières qui, étant acNous allons voir la dissidence s'éta- ceptées par le prince, sont obligatoires blir entre les ultramontains et les galli- pour lui: il y a donc entre une nation cans sur une question plus importante. et le prince des engagements réciproUn prince commande une chose con-ques, généraux et particuliers. Ce n'est traire à la loi divine ou aux lois fondamentales de l'État : la mesure n'atteint pas seulement quelques particuliers; elle frappe sur la nation entière; c'est un roi qui, comme Henri VIII, veut qu'elle le reconnaisse pour chef de l'Église, ou qui, comme Henri III et bien d'autres, lèvent un impôt qui n'a pas été octroyé par les États du royaume. Les sujets opposent d'abord la force d'inertie; mais le prince emploie la force pour vaincre leur résistance: les récalcitrants sont dépouillés de leurs biens, conduits en prison, à l'échafaud.

Que décident les ultramontains? Ils répondent qu'une nation dans ce cas peut se défendre et repousser la force par la force. Il est vrai, disent-ils, que l'autorité vient de Dieu; mais cette parole de l'Écriture s'entend de l'autorité en général. Ainsi considéré, le pouvoir ne dépend pas du consentement des hommes: bon gré mal gré, et sous peine de périr, il faut qu'ils soient gouvernés

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que sous la condition que le prince sera fidèle aux uns et aux autres, et sous la foi du serment qu'il a prêté de les exécuter, que la nation s'est soumise à lui, et lui a prêté, de son côté, serment de fidélité. Lorsque le prince fait servir la force à la destruction de la loi divine, de l'ordre, à son intérêt particulier, lorsqu'il foule aux pieds les droits naturels, les libertés publiques, les lois fondamentales de l'État, il n'est plus le ministre de Dieu pour le bien; la puissance n'est plus dans sa main une autorité légitime, ordonnée de Dieu; il devient un tyran d'administration; ses sujets sont déliés de leur serment de fidélité. La nation peut user du droit de légitime défense, travailler à sa propre conservation, et substituer à cette force purement matérielle une autorité légitime et un pouvoir ordonné conformément à l'institution divine.

Si les premiers chrétiens ont préféré mourir plutôt que de résister, c'est que la religion chrétienne n'était pas légalement reconnue dans l'empire romain, que la loi fondamentale ne leur garantissait même pas la libre profession de leur religion. Leur conduite peut et doit servir de règle aux chrétiens qui se 19

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