Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

glise, la divinité de Jésus-Christ, l'existence de Dieu, et l'on ne pourrait rien écrire contre la supériorité du concile sur le pape, contre l'indépendance des rois relativement à Dieu et à sa loi! Quoi! la discussion peut s'établir sur des points qui sont des dogmes aux yeux des catholiques, pour toutes les communions chrétiennes, pour tout homme raisonnable, et elle ne pourrait pas porter sur des maximes qui, aux yeux des catholiques, ne sont que de simples opinions! On peut professer publiquement le déisme, le matérialisme, l'athéisme, le panthéisme, et l'on ne pourrait pas publier que, par l'institution de Jésus-Christ, les rois ne sont pas indépendants de la loi divine et de l'autorité chargée d'interpréter et de conserver cette loi, que le pape est au-dessus du concile!

Dira-t-on que l'édit de 1682 n'a plus force de loi que pour les prêtres catholiques? Mais sur quoi fonderait-on cette exception? Comment une loi abrogée pour tous les Français ne le serait-elle pas à l'égard d'une certaine classe de citoyens? Tous les Français ne sont-ils pas égaux devant la loi? Tous les Français n'ont-ils pas le droit de publier leurs opinions et de les faire imprimer? La disposition est générale, elle ne comporte pas de distinction ni d'exception. Forcé par l'évidence, on se retranchera peut-être dans l'article 24 du sénatus-consulte du 18 germinal an 10, et 58 du décret du 17 mars 1808, qui ne concernent que les professeurs de théologie, et alors qu'ils enseignent dans les séminaires et facultés.

J'ai prouvé que ces deux articles ne pouvaient exister en présence de l'article 5 de la charte. Supposons qu'ils soient encore obligatoires, ne deviennent-ils pas complétement illusoires devant l'article 7 de la charte, et en présence de la liberté des opinions? Tout prêtre catholique, tous les catholiques peuvent composer des écrits en faveur de l'infaillibilité du pape et du pouvoir indirect de l'Église; je l'ai démontré. On a été forcé de le reconnaître; la défense porte uniquement sur le professeur de théologie, et encore tant qu'il enseigne dans la classe; une fois desT. XIX. − N° 112. 1845.

cendu de sa chaire, il peut légalement combattre dans des journaux, dans des revues, la doctrine qu'il enseigne officiellement dans sa classe; ses élèves peuvent acheter ses écrits, les lire ; il peut les leur distribuer. Quel résultat peut avoir l'obligation imposée à ce professeur d'enseigner la doctrine contenue dans la déclaration? Je veux que, persuadé que l'engagement qu'il a pris d'enseigner cette doctrine dans sa classe ne lui permet pas de la combattre ailleurs, il n'écrive donc pas dans un sens opposé à son enseignement officiel. Je vais plus loin je suppose que l'autorité écarte avec soin tous les ecclésiastiques qu'elle saurait ne pas partager les maximes gallicanes, toutes ces précaution's ne viendront-elles pas échouer devant la liberté des opinions et la liberté de la presse? Sous Louis XIV et sous Bonaparte elles pouvaient avoir un succès à peu près complet: au moyen de la promesse exigée des professeurs, la doctrine contenue dans la déclaration retentissait dans toutes les chaires; la censure empêchait l'impression et là publication de tout ouvrage composé en faveur des opinions opposées; il était impossible que les élèves du sacerdoce ne fussent pas imbus de la doctrine qu'on leur inculquait; ils ne pouvaient pas en connaître d'autre; au bout d'un certain laps de temps, les opinions contraires eussent été étouffées. Mais aujourd'hui, au moyen de la liberté de la presse, elles pénètrent de toute part dans les séminaires, elles sont accueillies avec d'autant plus de faveur qu'elles sont défendues. La disposition des articles précités est donc une mesure inutile, niaise et maladroite; elle n'a d'autre effet que d'humilier le clergé et de le mécontenter.

Les dispositions des deux décrets rendus par Bonaparte ne sont pas plus en harmonie avec la législation actuelle que l'édit de 1682. Ils sont moins anciens, il est vrai; ils ont été rendus à une époque où l'exercice public de tous les cultes était permis, mais cette permission n'était qu'une simple tolérance, mais la liberté des cultes ni la liberté des opinions n'existaient pas. Si ces libertés eussent été des droits constitutionnels,

20

le décret du 17 mars 1808 sur l'organisation de l'Université aurait-il porté, article 58: Toutes les écoles de l'Université prendront pour base de leur enseignement les préceptes de la religion catholique? Cette disposition est-elle compatible avec la liberté des cultes, avec celle des opinons? est-elle applicable aujourd'hui ? est-elle appliquée? Amis et ennemis de l'Université reconnaissent qu'elle est inexécutable en présence des articles 5 et 7 de la charte. Il en est de même du paragraphe 4 de ce même article 58, et de l'article 24 du sénatusconsulte du 18 germinal an 10.

L'État n'a-t-il donc pas le droit de défendre l'enseignement et la publication de doctrines de nature à porter atteinte à son indépendance et à la tranquillité publique?

que les hommes peuvent toujours l'abolir et revenir à l'état naturel et primitif. Selon lui le monde ne sera heureux que lorsque tout sera commun. Au reste, il n'y a rien dans ses écrits qui appelle les prolétaires à se jeter sur les propriétés et à dépouiller ceux qui les possèdent; il déclare attendre du temps et de la persuasion générale la réalisation de ses utopies. On ne peut inquiéter ce rêveur, ni l'empêcher de bercer les Français de ses illusions. On ne l'inquiète pas plus que le précédent; car ces deux exemples ne sont pas des hypothèses, ce sont des réalités. Les théories que je viens de citer sont développées tous les jours dans des écrits et dans les journaux; il existe même des feuilles destinées à les répandre.

pouvoir direct des papes sur les souverains, c'est de l'histoire ancienne; il est également reconnu que, par l'institution de Jésus-Christ, la profession publique de l'hérésie et l'excommunication ne privent pas des dignités temporelles; que, si pendant le moyen âge elles entraînaient la perte des droits civils et politiques, des dignités et de la royauté, c'est que telle était alors la loi constitutionnelle des États. Il est reconnu que ce droit public n'existe plus; qu'en France, on est admissible à toutes les charges publiques, on porte la couronne sans faire profession de la religion catholique. A quoi donc se réduit aujourd'hui la doctrine altramontaine? à ces deux points: 4o il existe des obligations réciproques entre une nation et le prince qui la gouverne, et la violation de ces engagements par l'une des parties dégage l'autre des siens ; 2" dans ces cas et sur ces questions, l'autorité spirituelle a le devoir, et par conséquent le droit, d'éclairer la conscience et de diriger la conduite des catholiques.

La doctrine ultramontaine est-elle Je suppose pour le moment que la donc plus dangereuse et plus inquiédoctrine à laquelle on veut faire ap-tante? Voyons à quoi elle se réduit auplication de ce droit, ait tous les ca-jourd'hui il n'est plus question du ractères et tous les dangers signalés, je n'hésite pas à répondre que le gouvernement n'a pas le droit d'en proscrire la publication, ni par conséquent l'enseignement; et quiconque comprendra le sens de l'article 7 de la charte fera la même réponse. Le gouvernement en France a le droit de prévenir et de réprimer les actes qui portent atteinte à son existence, à son indépendance, ou à la tranquillité publique; il peut saisir ou faire supprimer par les tribunaux des écrits qui contiennent des provocations à des actes de cette nature, et punir leurs auteurs; mais à l'égard des doctrines et des opinions, il est désarmé par l'art. 7 de la charte. Un publiciste soutient dans un traité qu'il fait imprimer, ou dans un journal, que la forme des gouvernements étant l'ouvrage des hommes, un peuple a toujours le droit de changer la constitution de l'État; il expose cette doctrine en thèse générale, sans en tirer de conséquences actuelles, sans exciter les citoyens à détruire la forme du gouvernement existant; il ne peut pas être pour suivi. Un économiste enseigne dans des écrits imprimés et publics que, d'après le droit naturel, tout doit être commun entre les hommes, que le droit de propriété a été introduit par les lois civiles,

[ocr errors]

Aux yeux des princes qui, comme les Stuarts et les descendants de Louis XIV, croyaient qu'ils ne tenaient leur couronne que de Dieu, et que leur droit au trône était inamissible, les maximes des

ultramontains sur les effets de la viola- | Comment obligerait-il à enseigner une doctrine qui est celle de ses ennemis, et d'après laquelle tout ce qui s'est fait en 1850, tout ce qui existe aujourd'hui en France est illégitime? Ne serait-ce pas le comble de l'inconséquence? Pourrait-on concevoir rien de plus im politique?

tion par le roi de ses obligations étaient des principes révolutionnaires. Sous la Restauration, le gouvernement avait, sinon le droit, au moins le plus grand intérêt à proscrire ces maximes, à faire enseigner partout la doctrine exposée dans le 1 article de la déclaration de 1682, sur le droit divin. En France, au mois de juillet 1830, comme en Anglegleterre en 1688, le principe de l'héré dité, jusqu'alors réputé inviolable, a fléchi devant les droits de la nation. Nous ne voyons plus dans le pouvoir royal que l'effet d'un contrat entre le prince et le peuple. On est revenu aux anciens principes. De même que les sujets doivent fidélité, subsides et service au monarque, celui-ci doit fidélité et protection à ses sujets; sinon, non. Les principes des ultramontains sont devenus le droit constitutionnel, la loi fondamentale du royaume; la doctrine du " article de la déclaration est restée la devise des partisans de la dynastie déchue; elle est reproduite, développée sous toutes les formes dans les journaux de ce parti. Comment le gouvernement proscrirait-il dans les séminaires l'enseignement de principes que ses ministres professent à la tribune, qui sont la base des institutions politiques du pays?

Sur le premier point il y a donc conformité parfaite entre les ultramontains, le gouvernement et les Français atta| chés par principe aux institutions actuelles. Reste le second point. La question doit être posée de la manière suivante: Est-il plus avantageux au gonvernement, à l'ordre public, d'apprendre aux populations catholiques que sur l'application du principe, et sur les questions délicates et difficiles qu'il peut faire naître, elles peuvent suivre les mouvements de leur conscience ou les inspirations d'agitateurs sans caractère et sans mission? Ne vaut-il pas mieux, sous ce double rapport, leur enseigner qu'elles doivent suivre les conseils et les décisions de leurs évêques et du pape? Voilà la question bien posée; elle est résolue au jugement de tout homme sensé qui n'est point aveuglé par la haine contre la religion catholique et ses ministres.

UN MAGISTRAT.

DE L'APPEL COMME D'ABUS,

SON ORIGINE, SES PROGRES ET SON ÉTAT PRÉSENT;

PAR MONSEIGNEUR L'ARCHEvêque de PARIS '.

Notre siècle est destiné à voir entrer dans une nouvelle phase la grande question des rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, la quelle se débat depuis le 4 siècle de notre ère, époque à laquelle Constantin a légalement reconnu l'existence de l'Église. Dans le moyen âge, au moment où le désordre général et le fractionnement de l'autorité menaçait la so

Vol. in-8°, chez Ad. Leclerc. Prix : 5 fr.

|

ciété d'une sorte de dissolution, les chefs de la catholicité durent revendiquer la part de pouvoir la plus forte possible, dans l'intérêt des peuples, sur qui pesait le joug des féodalités, des oligarchies ou des monarchies militaires. Si les papes n'avaient pas lutté avec tenacité pour maintenir, et peutêtre pour agrandir leur pouvoir, ils n'en n'auraient pas gardé la part qui leur était absolument nécessaire. A cette époque, il fallait être parmi les

envahisseurs, afin de n'être pas parmi | lit si vite. D'un autre côté, M. l'arche

les opprimés.

[ocr errors]

vêque de Paris, dans un livre spécial Depuis trois siècles, et surtout de- et d'une incontestable opportunité, exapuis la révolution française, les mœurs mine en théologien et en publiciste la sociales se sont entièrement renouve- question des appels comme d'abus. Dilées, ainsi que les institutions et le sons quelques mots du premier de ces droit public des peuples européens. Les ouvrages, ainsi que du rapport dont il rapports de l'Église et de l'État ont donc a été l'objet à l'Académie des sciences dù subir de profondes modifications. morales et politiques : nous devrons Ces modifications ont-elles trouvé leur parler du second avec un peu plus d'évéritable et dernière expression dans tendue, car c'est là que se trouve le le Concordat de 1801? Les lois organi- mieux posée la question du jour, et que ques qui ont été promulguées après le sont rassemblés avec le plus de soin les Concordat pour en assurer l'exécution | éléments historiques et théoriques desreprésentaient-elles fidèlement l'esprit tinés à la résoudre. M. Portalis, élevé dans lequel avait été conçu ce traité dans les préjugés parlementaires du entre les deux puissances? Dans tous 18° siècle, ne sut pas s'y soustraire pare les cas, ces lois et ce traité lui-même la force de sa raison et de son esprit si peuvent-ils suffire aux besoins actuels impartial et si sagace en toute autre de l'Église et de la société temporelle? matière. Ce législateur, qui, dans pluLa charte de 1814 et celle de 1830, les sieurs de ses discours de présentation principes qui y sont proclamés, la mise du Code civil, s'élève à de si hautes en pratique des principales libertés considérations, se traîne misérablement constitutionnelles depuis trente ans, dans la vieille ornière des légistes de c'est-à-dire de la liberté de discussion, l'ancien régime, dès qu'il touche à la et de la liberté de la presse, ont-elles grande question des rapports du poulaissé l'État au même point où il était voir spirituel et du pouvoir temporel. en 1801, quand un pouvoir organisateur Suivant M. Portalis, dont M. Dupin' forçait partout les ressorts de l'autorité, s'est empressé de revendiquer l'autopour rétablir partout l'ordre et la dis-rité, les lois ne permettent pas de dire cipline? N'a-t-on pas partout l'ordre et que le chef de l'Église est infaillible; la discipline? N'a-t-on pas réagi géné-elles défendent de soutenir que les conralement contre les tendances despotiques de cette époque, et au sein de la liberté maintenant prodiguée à tous, n'y aurait-il que l'Église qui ne pourrait pas y participer? Voilà de graves questions qui ont été soulevées soit par les pétitions des pères de famille, qui demandent une liberté promise par la charte nouvelle, la liberté d'enseignement, soit par les réclamations des évêques de France, qui s'élèvent contre l'abus des appels comme d'abus, à l'occasion de la condamnation récente d'un célèbre mandement du cardinal de Bonald. Pour justifier les lois organiques sur lesquelles le conseil d'État a appuyé cette condamnation, les conservateurs-bornes en matière de rapports entre les deux pouvoirs, ont exhumé des documents inédits d'un grand jurisconsulte, M. Portalis, qui fut chargé par Napoléon de présenter ces lois, si vieilles déjà dans ce siècle où tout vieil

ciles ne sont pas au-dessus du pape. Dans un temps où le clergé de France était corps dans l'État, et où il avait émis en faveur des prérogatives spirituelles de l'épiscopat une opinion solennelle, on comprend jusqu'à un certain point que cette opinion ait été promulguée comme une sorte de loi, à côté de la déclaration de l'indépendance du pouvoir temporel, proclamée sur la demande d'un monarque craint et respecté. Ce roi avait pris ses garanties contre la papauté, l'épiscopat prenait les siennes. Tout était mêlé alors, enchevêtré, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'Église et dans l'État. Le clergé de France était réellement un pouvoir, puisque l'infraction aux ordres émanés de ses représentants était punie de peines légales, grâce à l'intervention du

Rapport de M. Dupin à l'Académie des Sciences Morales et Politiques, mars 1843.

bras séculier. On comprend donc que ce corps politique, régulièrement représenté, pût imposer ses opinions à tous ses membres. Aujourd'hui un pareil corps n'existe plus, et l'épiscopat actuel ne pourrait ni infliger, ni faire infliger aucune peine temporelle proprement dite aux ecclésiastiques qui refuseraient de lui obéir. Autrefois les agents de la force publique pouvaient être requis par les évêques ou par leurs officialités de leur prêter leur ministère pour conduire un mauvais prêtre dans la prison d'un couvent ou pour l'exiler hors du diocèse. Et, si nous pouvons le dire en passant, sans anticiper sur l'examen de l'ouvrage de M. l'Archevêque de Paris, on pourrait justifier à quelques égards sur ce point les appels comme d'abus. Celui qui se prétendait victime d'une sentence ecclésiastique erronée ou injuste semblait en droit de dire à l'État : « Prenez connaissance de ma cause et recevez l'appel que je vous adresse avant de prêter votre concours définitif à un jugement dont vous avez à apprécier • l'équité. »

« la loi civile, la loi politique, la loi, œuvre de l'homme, jouet des siècles et des révolutions, a-t-elle le droit, ‹ d'intervenir pour donner et même pour imposer son avis? Les consciences sont suspendues entre le pape et les conciles: la loi civile passe, donne raison aux conciles et tout est dit. › Cette mordante ironie met dans tout son jour l'absurdité de la prétention de la loi civile.

M. Dupin soutient même aujourd'hui que toute décision d'un concile a force de loi en France (même contre le pape, apparemment). « Force de loi, lui dit M. Albert de Broglie, et pour qui? Est-ce pour tous les Français catholiques, juifs, protestants, philosophes, etc.? En matière de conciles, on peut le plus, on ne peut pas le moins. On peut nier tout à fait l'autorité des conciles, car on peut être philosophe. Mais on ne peut pas la mettre au-dessous de celle des papes. Il la faut nulle ou souveraine, c'est à prendre ou à « laisser. »

Du reste, les hommes raisonnables de tous les partis reconnaissent aujour

donner à l'État le droit de se porter juge d'une doctrine religieuse '.

Mais ceux mêmes qui font cette concession maintiennent l'utilité des appels comme d'abus. Ils prétendent qu'il faut bien une juridiction dans l'État pour réprimer les excès de pouvoir des membres du clergé, et qu'un blâme officiel, tombé de haut, devait avoir une heureuse influence pour prévenir le retour de ces excès ".

Ce motif ou ce prétexte d'interven-d'hui que c'est aller trop loin que de tion de l'État dans les débats des membres du clergé n'existe plus de nos jours. L'Église de France n'invoque pas le secours du bras séculier, l'appui du bras de chair. Elle ne réclame, en se fondant sur la charte de 1814 et de 1830, que la liberté la plus complète dans l'ordre spirituel. En effet, ou il ne faut attacher aucun sens au principe de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, ou il faut reconnaître que la religion catholique, pas plus que toute autre religion reconnue par l'État, ne peut être gênée dans la sphère qui lui est propre. Cet argument, il est vrai, est à opposer à M. Dupin et non à M. Portalis, qui ne vivait pas sous l'empire de nos constitutions de liberté. Mais M. Portalis était déjà dans le faux, quand il voulut faire régler par la loi civile émanant d'une autorité purement temporelle la question de savoir si les conciles étaient supérieurs ou inférieurs au pape. Comme le dit très bien le prince Albert de Broglie, en pareille matière, la loi, 'Revue nouvelle, mars 1845.

Dans notre situation d'abaissement, ou, si l'on veut me passer cette expression, d'aplatissement moral, je ne sache pas de pouvoir appartenant à l'ordre temporel qui soit placé assez haut, entouré d'assez de prestige pour exercer une pareille influence. En se séparant de cette Église qui était la PLUS GRANDE ÉCOLE DE RESPECT qu'il y eut au monde,

<< Sans aller aussi loin que Portalis, sans donner < à l'État le droit de se porter juge en matière religieuse, etc. Voir un article d'Ed. La Boulaye, membre de l'Institut, Gazette des Trib., lundi 10 et 11 mars 1843.

2 Ibid.

« ZurückWeiter »